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02/06/2021 | LUXEMBOURG | N°45853

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 juin 2021, 45853


Tribunal administratif N° 45853 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 avril 2021 3e chambre Audience publique du 2 juin 2021 Recours formé par Monsieur …et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45853 du rôle et déposée le 2 avril 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Hakima GOUNI-ANDRIEUX, avocat à

la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ...

Tribunal administratif N° 45853 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 avril 2021 3e chambre Audience publique du 2 juin 2021 Recours formé par Monsieur …et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45853 du rôle et déposée le 2 avril 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Hakima GOUNI-ANDRIEUX, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Iran) et de son épouse, Madame …, née le … à …, agissant en leurs noms personnels ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs, …, né le … à … (Inde), et …, né le … à … (Danemark), tous de nationalité iranienne, demeurant actuellement ensemble à …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 17 mars 2021 de les transférer vers le Danemark, l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande de protection internationale ;

Vu l’ordonnance du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif du 9 avril 2021, inscrite sous le numéro 45854 du rôle ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 mai 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Hakima GOUNI-

ANDRIEUX et Madame le délégué du gouvernement Christiane MARTIN entendues en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 mai 2021.

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Le 10 novembre 2020, Monsieur …et son épouse, Madame …, agissant en leurs noms personnels ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs, … et .., ci-après désignés par « les consorts … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale de la circonscription régionale SPJ, unité de la criminalité organisée et de la police des étrangers, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il s’avéra à cette occasion que les consorts … avaient précédemment introduit deux demandes de protection internationale au Danemark, à savoir en date du 9 juin 2017 et du 13 février 2020, ainsi qu’une demande de protection internationale en Allemagne en date du 22 octobre 2019.

Le 17 novembre 2020, Monsieur …et Madame … furent encore entendus séparément par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de leur demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Le 18 novembre 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », sollicita auprès des autorités danoises la reprise en charge des consorts … sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée en date du 27 novembre 2020 par les autorités danoises.

Par décision du 17 mars 2021, notifiée aux intéressés le lendemain par courrier recommandé, le ministre informa les consorts … que le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas leur demande de protection internationale et qu’ils seront transférés vers le Danemark, Etat membre responsable pour examiner leur demande de protection internationale, le ministre invoquant plus particulièrement les dispositions des articles 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 10 novembre 2020 au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection Internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 » ). En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 18(1)d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin, 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transférés vers le Danemark qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation, à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 10 novembre 2020 et les rapports d’entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 17 novembre 2020.

En mains également les communications de votre avocat des 30 novembre, 10 décembre et 14 décembre 2020.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 10 novembre 2020, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l’immigration.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez précédemment introduit deux demandes de protection internationale au Danemark en date des 9 juin 2017 et 13 février 2020 ainsi qu’une demande en Allemagne en date du 22 octobre 2019.

Les informations du Centre de coopération policière et douanière révèlent que vous êtes connus en France en raison de l’usage de faux documents administratifs en octobre 2020.

Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat responsable, des entretiens Dublin III ont été menés en date du 17 novembre 2020.

Sur cette base, la Direction de l’immigration a adressé en date du 18 novembre 2020 une demande de reprise en charge aux autorités danoises sur base de l’article 18(1) b du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités danoises en date du 27 novembre 2020, sur base de l’article 18(1)d du règlement DIII.

2. Quant aux bases légales En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l’Immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l’article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d’une reprise en charge, et notamment conformément à l’article 18(1), point d) du règlement DIII, l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre.

Un Etat n’est pas autorisé à transférer un demandeur vers l’Etat normalement responsable lorsqu’il existe des preuves ou indices avérés qu’un demandeur risquerait dans son cas particulier d’être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l’espèce, il ressort des résultats du 10 novembre 2020 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous introduit deux demandes de protection internationale au Danemark en date des 9 juin 2017 et 13 février 2020 ainsi qu’une demande en Allemagne en date du 22 octobre 2019.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté l’Iran en date du 24 janvier 2015 en prenant un vol de … vers …, munis d’un visa touristique. Vous auriez habité au Danemark jusqu’en octobre 2019, mais votre demande de protection internationale aurait été rejetée.

Vous seriez partis en Allemagne pour une durée de quatre mois, mais les autorités allemandes vous auraient transférés au Danemark en février 2020. Selon vos dires, vous seriez ensuite partis en Turquie afin d’obtenir des faux documents d’identité à l’aide desquels vous auriez pris un vol vers la Belgique. Cependant vous n’apportez aucun élément de preuve établissant cet itinéraire. Vous auriez été en possession de billets pour partir en Angleterre, via la France. Cependant, les autorités françaises auraient confisqué vos faux documents et vous seriez ensuite venus au Luxembourg en date du 10 novembre 2020 sans avoir introduit une demande de protection en France.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 17 novembre, Madame, vous avez fait mention de souffrir de dépressions. Par l’intermédiaire de votre avocat, vous avez fourni en date du 30 novembre 2020 des documents attestant une prise en charge psychiatrique et des ordonnances indiquant votre traitement médical. Cependant vous n’avez, depuis lors, pas fourni des éléments concrets sur votre état de santé actuel ou autres problèmes généraux empêchant un transfert vers le Danemark qui est l’Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Monsieur, vous indiquez être en danger en Iran parce que vous rédigez des articles critiques contre le régime iranien. Votre mandataire affirme, dans sa télécopie du 30 novembre 2020, que votre assistance juridique au Danemark aurait manqué de communiquer des informations pertinentes aux autorités danoises et que ces dernières n’auraient par conséquent pas tenu compte de ces éléments dans leur décision. A cet égard, il y a lieu de relever qu’au Danemark vous pouvez vous faire représenter par un avocat de votre choix et qu’il n’y a aucune preuve que les autorités danoises n’auraient pas respecté les droits de la défense dans votre cas.

Rappelons à cet égard que le Danemark est lié à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Par conséquent, le Danemark est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’article 3 CEDH et à l’article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n’existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu’il n’existe aucune recommandation de l’UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers le Danemark sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l’occurrence, dans l’hypothèse où les autorités danoises auraient effectivement rendu une décision de renvoi vers votre pays d’origine, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n’aurait pas fait l’objet d’une analyse juste et équitable, ni que vous n’auriez pas les moyens de les faire valoir, notamment devant les autorités judiciaires danoises.

Vous n’avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que le Danemark ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d’analyser les risques d’être soumis à des traitements inhumains au sens de l’article 3 CEDH dans votre pays d’origine, mais dans l’Etat de destination, en l’occurrence le Danemark. Vous ne faites valoir aucun indice que le Danemark ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l’article 13 CEDH ou que vous n’aviez ou n’auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions danoises.

Madame, Monsieur, vous n’avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d’existence au Danemark revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’article 3 CEDH ou encore 3 l’article 3 Conv. torture.

Il n’existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l’article 16(2) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l’examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu’en vertu de l’article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés clans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l’application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17(1) du règlement DIII. En effet, un état de santé n’entraîne pas automatiquement l’obligation pour le ministre de faire application de l’article 17(1), mais, conformément aux articles 31 et 32 du règlement, d’en informer les autorités de l’État membre responsable à condition d’avoir obtenu le consentement explicite de la personne en cause.

Au regard de votre état de santé, Madame, il n’existe aucune raison de croire que l’exécution du transfert-même vers le Danemark rendrait les autorités luxembourgeoises responsables d’une violation de l’article 3 CEDH, plus particulièrement le seul fait que vous bénéficiez actuellement d’un suivi psychologique et/ou psychiatrique n’implique pas que tout transfert dans les délais prévus par le règlement DIII serait d’ores et déjà voué à échec. Par ailleurs, il n’existe aucune preuve des déclarations de votre mandataire que vous n’avez pas pu être suivie ni traitée au Danemark, ou encore qu’il existe des carences dans l’encadrement médical au Danemark.

Pour l’exécution du transfert vers le Danemark, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l’objet d’une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l’exécution de votre renvoi vers le Danemark, l’exécution du transfert serait suspendue jusqu’à ce que vous seriez à nouveau aptes à être transférés. Par ailleurs, si cela s’avère nécessaire, la Direction de l’immigration prendra en compte votre état de santé lors de l’organisation du transfert vers le Danemark en informant les autorités danoises conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D’autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités danoises n’ont pas été constatées. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2021, inscrite sous le numéro 45853 du rôle, Monsieur …et son épouse, Madame …, agissant en leurs noms personnels ainsi qu’au nom de leurs enfants mineurs, … et……, ont fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 17 mars 2021.

Par requête séparée déposée en date du même jour, inscrite sous le numéro 45854 du rôle, ils ont encore introduit une demande en institution d’une mesure provisoire tendant en substance en l’institution d’un sursis à exécution par rapport à la décision du ministre du 17 mars 2021, demande dont ils furent déboutés par une ordonnance du 9 avril 2021.

Dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en la matière, l’article 35, paragraphe (3), de la loi du 18 décembre 2015 prévoyant expressément un recours en annulation contre la décision de transfert visée à l’article 28, paragraphe (1), de la même loi, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision ministérielle précitée du 17 mars 2021 de transférer les consorts … vers le Danemark, lequel est encore à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée.

En droit, les demandeurs critiquent la décision ministérielle litigieuse pour avoir été prise en violation du principe de non-refoulement tel qu’il serait inscrit à l’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », ainsi qu’en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH » et de l’article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

Ils font plus particulièrement valoir que le ministre aurait basé sa décision sur une simple présomption de non-refoulement, présomption qui serait toutefois renversée par les chiffres résultant d’Eurostat qui mentionneraient qu’en 2019, le Danemark aurait renvoyé 2030 demandeurs de protection internationale. Par ailleurs, l’OCDE aurait constaté que depuis le début de la pandémie, le Danemark aurait fermé ses frontières, « stoppant les retours volontaires et mettant un sévère frein aux retours forcés ».

Ils reprochent ensuite à la décision ministérielle sous analyse d’avoir été prise en violation de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, ainsi que de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », dans la mesure où il existeraient de nombreuses défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale au Danemark, les demandeurs insistant à cet égard sur le risque de traitements inhumains et dégradants auquel ils seraient exposés en cas de transfert au Danemark, et ce en raison de la politique migratoire suivie par les autorités danoises. Ils donnent plus particulièrement à considérer qu’en cas de refus de leur part de coopérer à un retour volontaire, ils seraient transférés dans un centre de départ où ils seraient assignés à résidence, avec interdiction formelle de sortir le soir, les demandeurs ajoutant qu’au vu du refus systématique des autorités iraniennes d’autoriser le retour des ressortissants iraniens dans leur pays d’origine, ils risqueraient d’être assignés pendant plusieurs années dans un tel centre de retour.

En se référant encore à un rapport publié sur le site internet « www.refworld.org », ainsi que sur divers arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, ci-après désignée par « la CourEDH », les demandeurs insistent sur le sort tragique qui leur serait réservé en cas de retour en Iran, pour conclure que la décision ministérielle entreprise serait contraire à l’article 3 de la CEDH.

Les demandeurs font encore valoir que l’état de santé de Madame … et en particulier ses problèmes psychiatriques n’auraient jamais été traités convenablement au Danemark et qu’elle n’aurait reçu que des médicaments prescrits par un médecin généraliste. A cela s’ajouterait que l’état de santé psychologique de Madame … se serait aggravé depuis la décision ministérielle critiquée.

Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Aux termes de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 : « Si, en application du règlement (UE) n° 604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale. ».

L’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités danoises pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale des demandeurs prévoit que « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de […] reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ».

Il s’ensuit que si, en vertu du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, respectivement de ses suites et si ce pays accepte la prise, respectivement la reprise en charge, le ministre décide, d’un côté, de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et, de l’autre côté, de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

Le tribunal constate de prime abord qu’il est constant en cause que la décision de transférer les demandeurs vers le Danemark et de ne pas examiner leur demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale des demandeurs serait le Danemark, en ce qu’ils y auraient introduit auparavant deux demandes de protection internationale en date des 9 juin 2017 et 13 février 2020 et que les autorités danoises auraient accepté leur reprise en charge le 27 novembre 2020, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers ledit Etat membre et de ne pas examiner leur demande de protection internationale.

Le bien-fondé de cette motivation se dégage, par ailleurs, aussi bien des recherches effectuées dans la base de données EURODAC, que de la réponse des autorités danoises, qui, tel que relevé ci-avant, ont accepté de reprendre les demandeurs en charge sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, étant, par ailleurs, relevé que les demandeurs ne contestent pas que les autorités danoises ont rejeté leur demande de protection internationale.

Le tribunal constate ensuite que les demandeurs ne contestent ni cette compétence de principe des autorités danoises, ni, par conséquent, l’incompétence de principe des autorités luxembourgeoises, mais qu’ils soutiennent, en substance, que leur transfert serait contraire aux articles 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III, 3 de la CEDH et 4 de la Charte ainsi qu’au principe de non-refoulement inscrit à l’article 33 de la Convention de Genève et à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984.

Il y a tout d’abord lieu de relever que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17 (1) du même règlement - non invoqué par les demandeurs -, accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.

En ce qui concerne tout d’abord le moyen ayant trait à la violation de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, celui-ci dispose que : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ».

Cette disposition impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, similaire à l’article 3 de la CEDH.

La situation visée par ledit article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III est celle de l’existence de défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un Etat membre déterminé. A cet égard, il convient de souligner que le Danemark est tenue, en tant que membre de l’Union européenne et signataire de la CEDH, au respect des dispositions de celle-ci et de celles du Pacte international des droits civils et politiques et de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, ainsi que des dispositions de la Convention de Genève, et dispose a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

Il y a encore lieu de souligner, dans ce contexte, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard.

C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants. Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption - réfragable - que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées. Dans son arrêt du 16 février 2017, Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, d’ailleurs, expressément réaffirmé l’existence tant de ce principe de confiance mutuelle que de la présomption réfragable s’en dégageant du respect des droits fondamentaux par les Etats participant au système européen commun d’asile1, tout en apportant des précisions quant à l’interprétation de l’article 4 de la Charte et aux obligations en découlant pour les Etats membres.

1 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 95.

Le tribunal relève encore que la CJUE2 a, dans un arrêt du 19 mars 2019, confirmé ce principe selon lequel le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque Etat membre partage avec tous les autres Etats membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les Etats membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre, ainsi que dans le fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus par la Charte, notamment aux articles 1er et 4 de celle-ci, qui consacrent l’une des valeurs fondamentales de l’Union et de ses Etats membres, de sorte qu’il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque Etat membre est conforme aux exigences de la Charte, de la Convention de Genève ainsi que de la CEDH.

Il résulte, par ailleurs, de cet arrêt du 19 mars 2019 que pour relever de l’article 4 de la Charte, auquel l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III renvoie, les défaillances existant dans l’Etat membre responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine3.

Ledit seuil ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant4.

Partant, ce seuil de gravité ne saurait couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant : le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie sont plus favorables dans l’Etat membre requérant que dans l’Etat membre normalement responsable de l’examen de la demande de protection internationale n’est ainsi pas de nature à conforter la conclusion selon laquelle la personne concernée serait exposée, en cas de transfert vers ce dernier Etat membre, à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte.

Pour ce qui est ainsi de la question de l’accès éventuellement limité, voire impossible à des conditions d’accueil minimales des personnes transférées sous le règlement Dublin III au Danemark, le tribunal constate d’abord que la directive 2013/33/UE du Parlement 2 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17.

3 Idem, pt. 92.

4 Ibid., point 93.

européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après désignée par la « directive Accueil », prévoit explicitement la faculté de « limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs5 ». L’article 20 de cette directive Accueil prévoit, pour sa part, explicitement la possibilité pour les Etats membres notamment de limiter, voire de retirer, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment lorsqu’un demandeur « a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue » ou encore « c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE », c’est-à-dire une nouvelle demande de protection internationale « présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1 ».

De même, si le 11ème considérant du règlement Dublin III stipule explicitement que la directive Accueil est applicable aux demandeurs d’asile soumis à une procédure Dublin, il admet également explicitement l’application des limitations figurant dans cette même directive Accueil.

S’agissant des reproches des demandeurs selon lesquels au Danemark, les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale ne seraient pas garanties, et plus particulièrement de leur crainte d’être assignés « ad vitam » dans un centre de retour, sans possibilité d’un avenir serein, sans accès aux soins médicaux adéquats, et sans scolarisation de leurs enfants, le tribunal relève que les consorts …, en cas de transfert vers le Danemark, devront, dans ces conditions, soit y être considérés comme des migrants en situation irrégulière, à défaut d’y réintroduire une nouvelle demande de protection internationale, et, partant en leur qualité de demandeurs d’asile déboutés comme sortant du champ d’application de la Convention de Genève, soit, dans l’hypothèse de l’introduction d’une nouvelle demande, comme demandeurs ayant formulé une demande ultérieure au sens de la législation européenne, de sorte à pouvoir, théoriquement, se voir opposer la limitation, voire le retrait de l’accès aux conditions matérielles d’accueil. Le tribunal relève encore que la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, législation régissant les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale au Luxembourg, s’applique à tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise, de sorte à exclure les demandeurs ayant formulé une « demande ultérieure », tandis que l’article 22 de la même loi permet au directeur de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration de limiter ou de retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur a notamment déjà introduit une demande de protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg.

Dès lors, le fait même de limiter ou de restreindre totalement ou partiellement l’accès aux conditions matérielles d’accueil à des migrants ayant quitté sans autorisation leur lieu d’hébergement ou ayant introduit une demande ultérieure après avoir essuyé un premier refus 5 Considérant 25.

définitif à leur demande de protection internationale est autorisé tant par la législation européenne que, à titre de mise en perspective, par la législation nationale luxembourgeoise.

Ainsi, même à admettre que le Danemark ait adopté une politique visant à restreindre l’accès au système d’accueil à certaines catégories de personnes, cette circonstance ne peut pas per se être constitutive d’un dysfonctionnement systémique ; quant au sort des consorts …, lesquels pourront, tel que relevé ci-avant, être considérés par les autorités danoises soit comme des migrants en situation irrégulière, soit comme des demandeurs ayant formulé une demande ultérieure, l’éventuel fait de limiter l’accès de ces derniers aux conditions d’accueil ne constitue pas per se une violation de l’article 4 de la Charte, sous réserve d’une possibilité d’accès, à l’instar de toute autre personne en situation de détresse, en ce compris les nationaux, à un dispositif d’aide d’urgence.

Dans ce contexte et de manière plus générale, le tribunal relève encore que la CourEDH a considéré de manière régulière que l’article 3 de la CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats membres à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction. Il ne saurait pas non plus être tiré de l’article 3 de la CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie6.

La CourEDH a de même retenu qu’aucune disposition de la CEDH ne saurait être interprétée comme conférant à une personne le droit de jouir d’un niveau de vie donné ou le droit d’obtenir une aide financière de l’Etat7.

Par ailleurs, un Etat ne peut pas se voir reprocher de vouloir inciter une personne définitivement déboutée de sa demande de protection internationale et a fortiori en situation irrégulière de quitter volontairement le territoire sur lequel elle réside irrégulièrement ; le fait d’être, le cas échéant, exposée à la nécessité d’entreprendre des démarches administratives plus contraignantes pour obtenir l’assistance, respectivement de ne pouvoir bénéficier que d’une aide plus limitée, ne saurait être considéré comme impliquant ipso facto un traitement inhumain et dégradant qui serait contraire à l’article 4 de la Charte, respectivement à l’article 3 de la CEDH.

Il convient, par ailleurs, de souligner que si les demandeurs devraient estimer que le système d’aide danois - que ce soit celui offert aux demandeurs de protection internationale ou celui accessible à tous les résidents danois - était à tel point avilissant qu’il impliquerait per se un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 4 de la Charte, respectivement à l’article 3 de la CEDH, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités danoises en usant des voies de droit adéquates, respectivement devant les instances européennes adéquates; il en va de même si les demandeurs devraient estimer que le système danois n’était pas conforme aux normes européennes; dans ce cas, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits sur base de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ainsi que de la directive Accueil directement auprès des autorités danoises en usant des voies de droit adéquates.

6 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12, points 94 et 95, et les jurisprudences y citées.

7 CEDH, 20 avril 1999, Wasilewski c. Pologne, n° 32734/96.

Dans ce contexte, le tribunal constate par ailleurs que les demandeurs restent en défaut de verser une quelconque pièce susceptible d’appuyer leurs affirmations suivant lesquelles ils seraient assignés pendant des années dans un « centre de départ » ou encore que leurs enfants ne seraient pas scolarisés, voire qu’ils n’auraient pas accès aux soins médicaux nécessaires, les articles de presse versés en cause à cet égard n’ayant trait qu’aux seules nouvelles demandes de protection internationale et non pas aux demandeurs de protection internationale déboutés, respectivement reflètent la situation au Danemark en 2019 c’est-à-dire il y a deux ans, étant encore précisé à cet égard que l’extrait d’un rapport non autrement identifié d’Amnesty International de 2019 relève que les responsables politiques danois ont pris la décision de fermer le « camp » de Sjaeslsmark ou seraient placés les demandeurs d’asile déboutés en avril 2020.

S’agissant de l’argumentation des demandeurs fondée sur l’état de santé de Madame …, il échet de constater qu’aux termes de l’arrêt de la CJUE8 du 16 février 2017, l’article 4 de la Charte doit être interprété en ce sens que même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur de protection internationale dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert a pour conséquence un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article, étant précisé qu’il ressort de l’arrêt de la CJUE9 du 19 mars 2019, qu’il est indifférent, aux fins de l’application dudit article 4 de la Charte, que ce soit au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait, en raison de son transfert vers l’Etat membre responsable, au sens du règlement Dublin III, un risque sérieux de subir un traitement inhumain et dégradant.

Néanmoins, il ne se dégage pas de cette jurisprudence que l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable pour l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur de protection internationale doit, en tout état de cause et préalablement à la prise d’une décision de transfert et par avis médical, s’assurer automatiquement que le transfert n’entraîne pas une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé pour tout personne déclarant avoir un quelconque problème de santé.

En effet, dans l’arrêt en question, la CJUE a d’abord mis en évidence le fait, en ce qui concerne les conditions d’accueil et les soins disponibles dans l’Etat membre responsable, que les Etats membres liés par la directive Accueil, sont tenus, y compris dans le cadre de la procédure au titre du règlement Dublin III, conformément aux articles 17 à 19 de cette directive, de fournir aux demandeurs d’asile les soins médicaux et l’assistance médicale nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves: « Dans ces conditions, et conformément à la confiance mutuelle que s’accordent les États membres, il existe une forte présomption que les traitements médicaux offerts aux demandeurs d’asile dans les États membres seront adéquats ». Elle a retenu ensuite que « […] dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens [de l’article 4 de la Charte]. En conséquence, dès lors qu’un demandeur d’asile produit, en 8 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, précité.

9 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17, précité.

particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l’article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-

ci, les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d’apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu’elles décident du transfert de l’intéressé ou, s’agissant d’une juridiction, de la légalité d’une décision de transfert, dès lors que l’exécution de cette décision pourrait conduire à un traitement inhumain ou dégradant de celui-ci. […]10 ». Dans une telle situation, il appartiendra aux autorités concernées « […] d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert […]11 ».

Ainsi, cet arrêt concerne l’hypothèse particulière suivant laquelle un demandeur de protection internationale produit des éléments objectifs, telles que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, hypothèse dans laquelle les autorités de l’Etat membre procédant au transfert doivent prendre les précautions spécifiques afin de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de la personne concernée, telles que, par exemple, l’obtention, de la part de l’Etat membre responsable, de la confirmation que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée12.

En l’espèce, les demandeurs n’ont, compte tenu des pièces versées en cause, pas établi que les autorités danoises lui refuseraient en cas de transfert l’accès aux soins médicaux nécessaires. Il ressort au contraire tant des pièces du dossier administratif, que des propres affirmations des demandeurs, que Madame … s’est vue prescrire des antidépresseurs au Danemark. A cet égard, il échet encore de retenir que les critiques des demandeurs, suivant lesquelles Madame … aurait été traitée par un médecin généraliste et non pas spécialiste sont insuffisantes pour établir qu’ils n’ont pas eu accès aux soins médicaux nécessaires.

En ce qui concerne plus particulièrement le certificat du docteur …, médecin spécialiste en psychiatrie, du 20 avril 2021 versé en cause par les demandeurs, suivant lequel Madame … a été hospitalisé pour « trouble psychotique grave avec hallucinations, délire, refus de nourriture et insomnie », il échet de constater que ledit certificat témoigne des problèmes psychologiques de Madame …, sans cependant établir que le transfert de celle-ci entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ni en quoi un tel risque consisterait.

10 CJUE, 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, points 74 et 75.

11 Ibidem, points 76 à 85 et point 96.

12 Ibidem, point 83.

Il est toutefois entendu qu’il incombera aux autorités luxembourgeoises chargées de l’exécution du transfert de fournir aux autorités danoises, le cas échéant et si nécessaire, les renseignements nécessaires à une prise en charge adéquate, et ce conformément à l’article 31, paragraphe (1) du règlement Dublin III, ladite disposition imposant à l’Etat membre procédant au transfert de communiquer à l’Etat membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer aux fins de s’assurer que les autorités compétentes de l’Etat soient en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le règlement Dublin III et par la directive Accueil.

A cet égard, et en ce qui concerne la capacité de voyager de Madame … mise en avant par les demandeurs, force est au tribunal de retenir que si le certificat médical du 20 avril 2021 du docteur … mentionne certes qu’elle serait hospitalisée et « incapable de voyager », il n’en reste pas moins qu’une telle incapacité temporaire de voyager concerne l’exécution matérielle de la décision déférée, exécution dont le tribunal n’est pas saisi pour ne pas relever de sa compétence.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les moyens fondés sur une violation par la décision ministérielle attaquée de l’article 3 du règlement Dublin III à travers une violation plus particulière des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte est à rejeter pour ne pas être fondé.

Les demandeurs invoquent ensuite une violation du principe de non-refoulement ancré à l’article 33 de la Convention de Genève et à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, ainsi que de l’article 3 de la CEDH en se prévalant d’un risque d’un refoulement en cascade vers leur pays d’origine en cas de transfert vers le Danemark.

En ce qui concerne le risque allégué d’une expulsion en cascade, le tribunal constate tout d’abord que la décision attaquée n’implique pas un retour vers le pays d’origine des demandeurs, mais désigne uniquement l’Etat membre responsable pour le traitement de leur demande de protection internationale, étant relevé que ledit Etat membre, en l’occurrence le Danemark, a explicitement reconnu être compétent pour reprendre les demandeurs en charge.

Même si la demande de protection internationale des consorts … a été déclarée non fondée au Danemark, il convient de relever que la mise en œuvre d’une décision définitive de refus de protection internationale et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas en soi une violation du principe de non-refoulement, le règlement Dublin III visant précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping ») en retenant le principe de l’examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »).

Or en l’espèce, force est de constater que les demandeurs, confrontés à un refus définitif d’asile leur opposé par les autorités danoises, essaient de faire réexaminer leur demande de protection internationale par les autorités luxembourgeoises, en soumettant en quelque sorte au juge luxembourgeois à nouveau la question de leur refoulement et des persécutions prétendument subies en Iran: il s’agit dans les faits d’un exemple type de « asylum shopping ».

Il n’en demeure pas moins qu’il ressort, notamment, de la jurisprudence de la CourEDH que, dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse entraîner un risque de violation de l’article 3 de la CEDH, la présomption selon laquelle les Etats participants respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH n’étant en effet pas irréfragable13. Dans ces conditions, un risque de violation de l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays14.

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que les demandeurs encourent un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, la CourEDH a jugé que pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement d’un étranger dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de l’intéressé15.

Le tribunal est toutefois amené à relever que, dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un demandeur d’asile, la CourEDH16 a précisé qu’elle se gardait d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les Etats remplissent leurs obligations découlant de la Convention de Genève, sa préoccupation essentielle étant de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent l’intéressé contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui, la CourEDH ayant encore retenu que l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant17.

Il n’en demeure pas moins que, compte tenu de l’importance que la CourEDH attache à l’article 3 de la CEDH et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale, c’est-à-dire un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH, la préoccupation essentielle de la CourEDH étant de savoir s’il existe en l’espèce des garanties effectives qui protègent les requérants contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers leur pays d’origine18, la CourEDH ayant encore souligné que lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la CourEDH de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueilles par eux19.

Il se dégage en conséquence de cette jurisprudence que le transfert d’un demandeur de protection internationale du Grand-Duché de Luxembourg vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, respectivement de son suivi, en application du règlement Dublin III ne pourrait constituer une violation de l’article 3 de la CEDH qu’à la condition que l’intéressé démontre, soit qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt un risque réel de subir la torture ou des traitements inhumains 13 CourEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; CourEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09.

14 CourEDH, 4 décembre 2008, Y./Russie, n° 20113/07, point 75.

15 Ibid., point 78 ; CourEDH, grande chambre, 28 février 2008, Saadi/Italie, n° 37201/06 points 128-129.

16 CourEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, point 286.

17 Ibidem, point 289.

18 Ibidem, point 298.

19 CEDH, grande chambre, 23 mars 2016, F.G. c. Suède, n° 43611/11, point 118.

ou dégradants dans cet Etat, soit qu’il ne bénéficierait pas d’une protection contre le non-refoulement vers son pays d’origine dans l’Etat intermédiaire responsable du traitement de sa demande de protection internationale, à savoir en l’occurrence le Danemark.

Pour ce qui est plus particulièrement de la crainte mise en avant par les consorts … de se voir renvoyer arbitrairement par les autorités danoises vers leur pays d’origine, l’Iran, force est au tribunal de relever qu’ils restent en défaut d’étayer concrètement l’existence d’un tel risque dans leur chef, les demandeurs ne fournissant pas d’éléments susceptibles de démontrer que le Danemark ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait dès lors à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté seraient mises sérieusement en danger ou encore qu’ils risqueraient d’être forcés de se rendre dans un tel pays, la simple circonstance qu’ils se sont vus notifier un ordre de quitter le territoire danois n’étant, en effet, pas suffisante pour concrétiser d’avantage le risque de se voir renvoyer arbitrairement en Iran en violation de l’article 3 de la CEDH.

Par ailleurs, il ne se dégage pas des éléments soumis au tribunal que si les autorités danoises devaient néanmoins décider de rapatrier les demandeurs dans leur pays d’origine en violation de l’article 3 de la CEDH, alors même qu’ils y seraient exposés à un risque concret et grave pour leurs vies, il ne leur serait pas possible de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités danoises en usant des voies de droit adéquates.

Enfin, si par impossible les autorités danoises devaient néanmoins décider de rapatrier les demandeurs, même le cas échéant, comme soutenu, en violation de l’article 3 de la CEDH, à supposer que les demandeurs, et plus particulièrement Monsieur …, soit effectivement exposés à un risque concret et grave en cas de retour en Iran, il leur appartiendrait, tous recours épuisés, de saisir la CourEDH et lui demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de prier les autorités danoises de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe.

Il ne se dégage dès lors pas des éléments soumis au tribunal que le transfert des demandeurs vers le Danemark les exposerait à un retour forcé en Iran, qui serait contraire au principe de non-refoulement ancré dans l’article 33 de la Convention de Genève et à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, ou découlant de l’article 3 de la CEDH.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres moyens, que le recours est à rejeter pour être non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 juin 2021 par :

Géraldine Anelli, juge, Carine Reinisch, juge, Marc Frantz, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Géraldine Anelli Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 juin 2021 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 45853
Date de la décision : 02/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-06-02;45853 ?

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