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02/06/2021 | LUXEMBOURG | N°43108

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 juin 2021, 43108


Tribunal administratif No 43108 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 juin 2019 3e chambre Audience publique du 2 juin 2021 Recours formé par Monsieur … contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en présence de l’association sans but lucratif … ASBL, … en matière de délégations du personnel

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43108 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juin 2019 par Maître Anne PAUL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au

nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du directe...

Tribunal administratif No 43108 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 juin 2019 3e chambre Audience publique du 2 juin 2021 Recours formé par Monsieur … contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en présence de l’association sans but lucratif … ASBL, … en matière de délégations du personnel

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43108 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juin 2019 par Maître Anne PAUL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 23 mai 2019 ayant déclaré non fondée sa contestation soulevée dans le cadre des élections pour la désignation des délégués du personnel de la …, établie et ayant son siège social à L-…, en date du 12 mars 2019 et à voir « ordonner l’organisation d’une nouvelle élection des délégués du personnel au sein de la … ».

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé le 6 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif ;

Vu la requête en permission d’intervenir volontairement déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 septembre 2020 par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Mélanie TRIENBACH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’association sans but lucratif … ASBL, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par son organe statutaire dûment habilité actuellement en fonctions, sollicitant l’autorisation d’intervenir dans l’instance introduite par le recours en réformation portant le numéro 43108 du rôle, prédécrit, les motifs y déduits, ensemble l’article 20 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Vu l’ordonnance du vice-président, présidant la troisième chambre du tribunal administratif, du 8 octobre 2020, permettant à l’association sans but lucratif … ASBL, préqualifiée, d’intervenir volontairement dans l’affaire portant le numéro 43108 du rôle et fixant le délai pour permettre aux parties défenderesses sur intervention de répondre à la requête en intervention volontaire jusqu’au 27 novembre 2020 ;

Vu la constitution de nouvel avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 9 octobre 2020 par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg, pour le compte de Monsieur …, préqualifié ;

1 Vu la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020 portant notamment sur la présence physique des représentants des parties au cours des plaidoiries relatives à des affaires régies par des procédures écrites ;

Vu les communications de Maître Mélanie TRIENBACH du 15 janvier 2021 et de Maître Joëlle CHOUCROUN du 26 janvier 2021 suivant lesquelles elles marquent leur accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans leur présence ;

Vu les pièces versées en cause, et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, et Monsieur le délégué du gouvernement Luc REDING en sa plaidoirie à l’audience publique du 27 janvier 2021.

Par contrats de travail à durée indéterminée datés au 15 février 2011, Monsieur … fut engagé en tant qu’informaticien par l’association sans but lucratif … ASBL en raison de 20 heures par semaine, et par la société civile … SC également en raison de 20 heures par semaine.

Par courrier recommandé daté au 1er février 2019, Monsieur … fut convoqué par l’association sans but lucratif … ASBL et par la société civile … SC, considérées comme un groupe, ci-après désignées par la « … » a un entretien concernant la résiliation éventuelle de ses contrats de travail pour le 6 février 2019 en application de l’article L-124-2 du Code du travail.

Il résulte des déclarations des parties que par deux courriers recommandés du 7 février 2019 de la …, Monsieur … fut licencié avec un préavis de 4 mois, qui a commencé à courir le 15 février 2019 et pendant lequel il fut dispensé de toute prestation de travail.

Le 12 mars 2019, les élections pour la désignation des délégués du personnel de la … furent organisées.

Par courrier daté au 18 mars 2019 et réceptionné le lendemain, Monsieur … introduisit auprès du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, ci-après désigné le « directeur » en application de l’article 36 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, ci-après désigné par le « règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 », une contestation relative à la régularité des opérations électorales ayant eu lieu en date du 12 mars 2019, contestation qu’il réitéra « faute d’avoir reçu l’accusé de réception jusqu’au 28 mars 2019 » par courrier recommandé réceptionné le 29 mars 2019.

Par courriers recommandés du 23 avril 2019, Monsieur …, la …, ainsi que les délégués du personnel élus en date du 12 mars 2019 furent convoqués par le directeur à une réunion en date du 8 mai 2019 lors de laquelle Monsieur … ne se présenta pas.

Par décision du 23 mai 2019, le directeur déclara la contestation de Monsieur … relative à la régularité des opérations électorales ayant eu lieu en date du 12 mars 2019 non fondée, ladite décision est libellée comme suit : « […] Vu l’article L.417-4 (1) du Code du travail en ce qu’il dispose que les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des 2 opérations électorales sont de la compétence du directeur de l’Inspection du travail et des mines ;

Vu l’article 36 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel ;

Vu la requête introduite par …, salarié auprès de … asbl, sise au … à L-…, moyennant une lettre recommandée, datée du 18 mars 2019, reçue à l’Inspection du travail et des mines le 19 mars 2019;

Attendu que la requête a pour objet une contestation relative à l’électorat et à la régularité des opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel dans l’asbl … de sorte que le directeur de l’Inspection du travail et des mines est compétent pour en connaître ;

Attendu que la requête a été introduite dans les délais et formes prévus par l’article 36 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, de sorte qu’elle est recevable ;

Attendu que les parties intéressées ont été valablement convoquées pour le 8 mai 2019 et entendues en leurs explications et arguments comme l’exige l’article 36 du règlement grand-ducal précité;

Attendu que le requérant a été absent à l’audience qui s’est tenue auprès de l’Inspection du travail et des mines le 8 mai 2019 ; selon les informations fournies par son employeur, il est en préavis et dispensé d’effectuer son travail, l’employeur lui aurait transmis le courrier de convocation envoyé par l’Inspection du travail et des mines ;

Attendu que le requérant a fait valoir dans le courrier de contestation ne s’être rendu compte qu’au moment où il y a reçu le matériel pour le vote par correspondance de son absence de la liste des candidats ; il a également fait valoir que ni son employeur, ni le délégué du personnel ne lui ont envoyé la liste des candidats avant les élections pour lui permettre d’exercer son droit de contestation avant les élections ;

Que ces moyens ne peuvent être retenus ;

Attendu que …, représentant l’employeur, a affirmé ne pas avoir reçu de candidature de la part de M. … ;

Attendu que … de l’OGBL affirme que le candidat a été informé que sa candidature n’a pas été retenue et que l’OGBL a fait sa procédure de sélection des candidats en accord avec les statuts syndicaux ;

Attendu qu’il est de la responsabilité du candidat de s’assurer que sa candidature a été convenablement enregistrée, le cas échéant auprès du syndicat, et auprès de son employeur ; attendu que le délégué du personnel n’a pas l’obligation d’envoyer une liste des candidats avant les élections et attendu qu’il n’existe pas de droit de contestation de la liste des candidats avant les élections ;

Par ces motifs 3 le directeur de l’Inspection du travail et des mines ouï les parties intéressées ;

se déclare compétent pour connaître de la contestation introduite par … ;

la dit recevable et non fondée;

déclare valables les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel et visant initialement à l’organisation d’élections en date du 12 mars 2019 dans l’asbl …, sise au … à L-…. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 juin 2019, inscrite sous le numéro 43108 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du directeur du 23 mai 2019, précitée, ayant déclaré non fondée sa contestation soulevée dans le cadre des élections pour la désignation des délégués du personnel de la … et à voir « ordonner l’organisation d’une nouvelle élection des délégués du personnel au sein de la … ».

Par une requête en intervention volontaire, déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 septembre 2020, l’association sans but lucratif … ASBL, sollicita le droit d’intervenir volontairement dans le cadre de la procédure portant le numéro 43108 du rôle.

A l’audience publique des plaidoiries, le tribunal a soulevé d’office la question de sa compétence pour connaître de la demande de voir « ordonner l’organisation d’une nouvelle élection des délégués du personnel au sein de la … », telle que figurant au dispositif de la requête introductive d’instance.

Le délégué du gouvernement s’est rapporté à prudence du tribunal.

Il échet au tribunal de constater que la demande tendant à se voir « ordonner l’organisation d’une nouvelle élection des délégués du personnel au sein de la … » ne relève pas de la compétence du tribunal de céans, étant donné que même dans le cadre d’un recours en réformation, le juge administratif ne peut que remplacer une décision administrative viciée, dans les limites de l’objet du recours, par une décision nouvelle, conforme à la loi, mais il ne lui est pas, en l’absence d’une disposition légale spécifique, possible de formuler des injonctions à l’encontre de l’administration1.

Le tribunal administratif est partant incompétent pour connaître de la demande de Monsieur … tendant à « ordonner l’organisation d’une nouvelle élection des délégués du personnel au sein de la … ».

Ensuite, et étant donné que l’article L.417-4, paragraphe (1) du Code du travail, lu en combinaison avec l’article 37 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 prévoit un recours au fond contre les décisions du directeur en matière de contestations relatives à 1 Trib. adm., 11 mars 2015, n° 33444 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Recours en réformation, n° 32 et les autres références y citées.

4 l’électorat et à la régularité des opérations électorales à exercer dans les quinze jours à partir de la notification de la décision du directeur, le tribunal est compétent pour statuer sur le recours en réformation introduit par Monsieur … contre la décision du directeur du 23 mai 2019.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne l’existence d’un intérêt à agir dans le chef du demandeur, ce qui équivaut à une contestation2. Il indique à cet égard que le demandeur partirait de l’hypothèse que le fait que sa candidature n’a pas été retenue relèverait du règlement grand-ducal du 11 septembre 2018, ce qui ne serait toutefois pas le cas, pour être étranger aux conditions de fond et de forme auxquelles un syndicat présente sa liste de candidature auprès d’un employeur organisant des élections sociales.

En ce qui concerne son intérêt à agir contre la décision du directeur du 23 mai 2019, Monsieur … indique, dans sa requête introductive d’instance, que si les élections litigieuses avaient été régulières, il aurait pu agir en nullité de la procédure de licenciement devant le Tribunal du travail pour violation des articles L.415-11 et L.415-10, paragraphe (2) du Code du travail sanctionnant le licenciement des candidats à l’élection des délégués du personnel. Il se prévaut ainsi de sa « perte de chance » d’agir en nullité de la procédure de licenciement de laquelle il a fait l’objet devant le Tribunal du travail.

L’intérêt conditionne la recevabilité d’un recours contentieux. En matière de contentieux administratif portant sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d’un administré qui peut partant tirer un avantage corrélatif de la sanction de cette décision par le juge administratif3, étant souligné que l’intérêt à agir n’est pas à confondre avec le fond du droit en ce qu’il se mesure non au bien-fondé des moyens invoqués à l’appui d’une prétention, mais à la satisfaction que la prétention est censée procurer à une partie, à supposer que les moyens invoqués soient justifiés4.

L’intérêt pour agir est dès lors l’utilité que présente pour le demandeur la solution du litige qu’il demande au juge d’adopter5.

Un demandeur, pour justifier d’un intérêt à agir, doit justifier d’un intérêt personnel et certain, en ce sens que la réformation ou l’annulation de l’acte litigieux doit lui procurer une satisfaction certaine et personnelle6. L’intérêt invoqué doit encore être distinct de l’intérêt général, le demandeur devant justifier de l’existence d’un lien suffisamment direct entre la 2 Trib. adm., 27 octobre 2004, n° 17634 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 814 et les autres références y citées.

3 Cour adm., 14 juillet 2009, nos 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 3 et les autres références y citées.

4 Trib. adm., prés., 27 septembre 2002, n° 15373, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 4 et les autres références y citées.

5 Trib. adm., 22 mars 2006, n° 20355, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 4 et les autres références y citées.

6 Trib. adm., 22 octobre 2007, n° 22489 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 12 et les autres références y citées.

5 décision querellée et sa situation personnelle7. L’intérêt doit ainsi être certain, c’est-à-dire né et actuel. Un intérêt simplement éventuel ou hypothétique n’est pas pris en considération8.

Si stricto sensu l’intérêt à agir est à apprécier au moment de l’introduction du recours, il n’en reste pas moins que dans le cadre d’un recours au fond où le tribunal est amené à procéder à son analyse au jour où il statue, le maintien de l’intérêt à agir doit être vérifié au jour du jugement sous peine de vider ce dernier de tout effet utile, ainsi que de toute base d’appui concrète concernant les mesures à arrêter le cas échéant par le tribunal dans le cadre de la plénitude de juridiction lui conférée par la loi, compte tenu d’un recours au fond formulé9.

C’est au demandeur à démontrer son intérêt, de façon concrète, au-delà de simples allégations, le juge administratif devant seulement avoir égard à ce qu’il avance à ce sujet10.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que le demandeur est resté en défaut de soumettre au tribunal un quelconque élément démontrant que la sanction, par le juge administratif, de la décision déférée lui procurerait une satisfaction certaine, voire que la sanction de la décision déférée serait susceptible d’avoir une quelconque incidence concrète sur sa situation, la simple allégation d’une « perte de chance » étant manifestement insuffisant à cet égard.

En effet, l’intérêt consistant dans la « perte d’une chance » pour engager une procédure judiciaire, voire l’intérêt financier résultant d’un éventuel succès d’un tel procès non mené est à qualifier d’indirect, voire d’hypothétique et dès lors insuffisant pour justifier un intérêt à agir dans le chef du demandeur. Ainsi, l’annulation où la réformation de la décision du directeur du 23 mai 2019 par le tribunal de céans n’aurait ni comme effet de permettre au demandeur d’agir en nullité de la procédure de licenciement devant le Tribunal du travail pour violation des articles L.415-11 et L.415-10, paragraphe (2) du Code du travail dans la mesure où le délai pour agir a expiré ni de participer aux nouvelles opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel de la … dans la mesure où le demandeur ne fait plus partie du personnel de la ….

A cela s’ajoute, tel que relevé à juste titre par le délégué du gouvernement, que la circonstance que la candidature de Monsieur … n’a pas été retenue par l’OGBL, ne relève pas du règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 prévoyant les conditions de fond et de forme de la liste de candidature présentée par un syndicat à un employeur dans le cadre des élections sociales, mais de la procédure de sélection des candidats par l’OGBL, de sorte que le demandeur n’a aucun intérêt à agir contre la décision du directeur du 23 mai 2019 déclarant les opérations électorales litigieuses valables.

A défaut d’avoir mis en avant un avantage concret de la sanction de la décision du directeur du 23 mai 2019 déclarant valables les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel de la … dans son chef, il y a lieu de retenir que Monsieur … est dépourvu d’intérêt à agir contre ladite décision directoriale.

7 Trib. adm., 27 juin 2001, n° 12485 du rôle, confirmé par Cour adm., 17 janvier 2002, n° 13800C du rôle, Pas.

adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 15 et les autres références y citées.

8 Le contentieux administratif en droit luxembourgeois, Rusen Ergec, Pas. adm. 2020, n° 114.

9 Trib. adm., 20 juillet 2011, n° 27346 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 28 et les autres références y citées.

10 Le contentieux administratif en droit luxembourgeois, Rusen Ergec, Pas. adm. 2020, n° 111.

6 Le recours en réformation est partant à déclarer irrecevable faute d’intérêt à agir dans le chef du demandeur, sans qu’il n’y a lieu de statuer plus en avant.

En ce qui concerne la recevabilité de la requête en intervention formulée par l’association sans but lucratif … ASBL, il échet de relever qu’une telle intervention volontaire faite sur base de l’article 20 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ne constitue qu’une procédure accessoire à la procédure principale introduite par le demandeur à une instance contentieuse, de sorte à ce qu’à partir du moment où le recours principal est déclaré irrecevable, la requête en intervention doit nécessairement suivre le même sort.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure de Monsieur … d’un montant de 2.000.-€, les conditions légales afférentes ne se trouvant pas réunies en l’espèce.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande de Monsieur … tendant à « ordonner l’organisation d’une nouvelle élection des délégués du personnel au sein de la … » ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 23 mai 2019 ;

le déclare irrecevable, partant le rejette ;

déclare irrecevable la requête en intervention volontaire ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.-€ formulée par le demandeur ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 2 juin 2021 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, juge, Marc Frantz, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn 7 Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 juin 2021 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 43108
Date de la décision : 02/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-06-02;43108 ?

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