La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2021 | LUXEMBOURG | N°45950

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 mai 2021, 45950


Tribunal administratif N° 45950 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 avril 2021 3e chambre Audience publique du 5 mai 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45950 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2021 par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclara

nt être né le … et être de nationalité marocaine, alias …, alias …, alias …, actuellemen...

Tribunal administratif N° 45950 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 avril 2021 3e chambre Audience publique du 5 mai 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45950 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 avril 2021 par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … et être de nationalité marocaine, alias …, alias …, alias …, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 20 avril 2021 prorogeant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 avril 2021 ;

Vu l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale1;

Vu les courriers électroniques adressés le 4 mai 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Stéphanie COLLMANN et Monsieur le délégué du gouvernement Felipe LORENZO, informant le tribunal que l’affaire pouvait être prise en délibéré en dehors de leur présence ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique de ce jour.

En date du 5 février 2016, Monsieur …, introduisit, sous le nom …, auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 10 janvier 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », rejeta ladite demande. Le recours contentieux introduit contre la 1 « Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. »prédite décision ministérielle fut rejeté par jugement du tribunal administratif du 23 octobre 2017, n° 39015 du rôle, jugement non frappé d’appel.

Il ressort ensuite d’un rapport de la police grand-ducale, commissariat Luxembourg-

groupe Gare, n° … du 22 février 2021, que Monsieur … fut appréhendé le même jour par les forces de l’ordre luxembourgeoises, alors qu’un chien de détection le définit comme positif aux stupéfiants. Vu son aveu en ce qui concerne la consommation de stupéfiants le jour même, et compte tenu du fait qu’il ne put présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, Monsieur … fut emmené au poste de police où il fut constaté qu’il avait des stupéfiants sur lui.

Lors de l’interrogatoire subséquent, Monsieur … expliqua notamment avoir perdu ses documents d’identité, avoir quitté le Maroc en 2000 par bateau en passant par l’Egypte et la Turquie et avoir rejoint le Grand-Duché de Luxembourg en 2016 en train depuis la Belgique.

Il indiqua encore avoir déposé une demande de protection internationale en Italie en 2000, que celle-ci aurait été refusée et qu’il lui aurait été ordonné de quitter le territoire italien. Il ajouta qu’il aurait une fille en Belgique, qu’il vivrait au WAK (établissement dit « Wanteraktioun » de Caritas) et qu’il serait prêt à quitter le pays volontairement.

Par arrêté du 22 février 2021, notifié le jour même, le ministre prononça un ordre de quitter ainsi qu’une interdiction de territoire de trois ans à l’encontre de Monsieur … et décida de le placer au Centre de rétention pour une durée d’un mois.

Par arrêté adopté et notifié le même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour la durée d’un mois à partir de la notification. Ledit arrêté est fondé sur les considérations et motifs suivants :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport … du 22 février 2021 établi par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg - Groupe Gare ;

Vu ma décision de retour de ce jour ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par décision du 19 mars 2021, notifiée à l’intéressé le 22 mars 2021, le ministre prorogea une première fois la mesure de placement au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification et par arrêté du 20 avril 2021, notifié à Monsieur … le 22 avril 2021 la mesure de placement en rétention de ce dernier fut prorogée à une deuxième reprise.

Ledit arrêté est fondé sur les considérations suivantes :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés du 22 février et 19 mars 2021, notifiés le 22 février respectivement le 22 mars 2021, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 22 février 2021 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; […] ».

Par requête déposée le 27 avril 2021 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre l’arrêté ministériel précité du 20 avril 2021 ayant prorogé son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient en premier lieu qu’il ne ressortirait d’aucun élément du dossier que la procédure d’éloignement serait exécutée avec toute la diligence nécessaire et plus particulièrement que les démarches nécessaires auraient été entreprises afin de procéder à son identification. Il nie encore l’existence d’une quelconque démarche en vue de procéder à son éloignement effectif.

En second lieu, le demandeur affirme que rien n’empêcherait en l’espèce l’application de mesures moins coercitives que le placement au Centre de rétention. Il disposerait, en effet, d’une adresse en Belgique, et plus particulièrement à Liège, et il serait disposé à se présenter régulièrement aux services ministériels, de sorte que les garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite seraient assurées dans son chef. De même, une assignation à résidence pourrait être prononcée à son égard.

Enfin, le demandeur conteste tout risque de fuite dans son chef.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Il échet tout d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du 3 retour ou de la procédure d’éloignement […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. […] ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de réadmission ou de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

Force est de relever qu’il est constant en cause que le demandeur est en situation irrégulière au Luxembourg ayant notamment fait l’objet, le 22 février 2021, d’un ordre de quitter le territoire, qui ne fait pas l’objet de la présente instance contentieuse, qu’il n’est en possession ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail, et qu’il ne justifie ni d’une adresse, ni d’un domicile stable au Luxembourg, ni, enfin, de ressources personnelles suffisantes, de sorte qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afind’organiser son éloignement, étant relevé que le demandeur s’est contenté de contester le risque de fuite dans son chef, sans soumettre au tribunal un quelconque élément probant permettant de renverser cette présomption de risque de fuite. Par ailleurs, la volonté du demandeur de s’installer en Belgique n’est pas de nature à renverser la présomption du risque de fuite dans son chef, mais la renforce d’avantage, dans la mesure où il ne serait ainsi plus à la disposition des autorités luxembourgeoises et risquerait dès lors de se soustraire à sa mesure d’éloignement.

S’agissant de l’argumentation du demandeur selon laquelle le ministre aurait dû lui appliquer des mesures moins coercitives, telles que visées à l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, il échet de rappeler que cette disposition légale dispose que : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) […].

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1), sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes.

En l’espèce, tel que relevé ci-avant, le tribunal est amené à constater que le demandeur ne lui a pas fourni le moindre élément visant à renverser la présomption de risque de fuite pesant sur lui en soumettant notamment des éléments concluants quant à des attaches particulières au Luxembourg, respectivement quant à une possibilité concrète de résidence ou d’hébergement au Luxembourg susceptibles d’établir dans son chef l’existence de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de fuite conformément à l’article 125 de la loi du 29 août 2008, risque de fuite, qui, tel que relevé ci-avant, est présumé dans son chef. Il ne ressort en effet d’aucun élément du dossier que le demandeur disposerait d’un domicile stable, d’une résidence stable, sinon, du moins d’un lieu d’hébergement ou de quelconques attaches particulières et stables au Luxembourg, étant encore précisé à cet égard, en ce qui concerne l’affirmation du demandeur selon laquelle il disposait d’une adresse à Liège, que la compétence ministérielle d’assigner un étranger à résidence en application de l’article 125 de la loi du 29 août 2008 se limite au seul territoire luxembourgeois2.

Ainsi, les mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 et plus particulièrement celles visées aux points a) et b) dudit article ne sauraient être efficacement appliquées et le moyen afférent est à rejeter.

Enfin, s’agissant de l’argumentation du demandeur selon laquelle les diligences entreprises par le ministre pour exécuter son éloignement seraient insuffisantes, force est de constater qu’il ressort du dossier administratif que les services ministériels ont contacté les autorités consulaires algériennes et marocaines en vue de l’identification de Monsieur … et en vue de la délivrance d’un laissez-passer dans son chef. Le 26 mars 2021, l’agent en charge du dossier auprès de la direction de l’Immigration relança une première fois les autorités consulaires algériennes et marocaines. Par courrier électronique du 30 mars 2021, la Vice Consule du Consulat d’Algérie au Maroc, informa les autorités ministérielles luxembourgeoises que le dossier de Monsieur … serait toujours en cours d’identification. Le 13 avril 2021, l’agent en charge du dossier adressa un nouveau rappel aux autorités consulaires marocaines. En date du 15 avril 2021, il relança encore les autorités consulaires algériennes et par courrier électronique du lendemain, ces dernières soulignèrent que le dossier en question était toujours en cours d’identification. Force est encore de constater que suite au silence des autorités consulaires marocaines, l’agent en charge du dossier adressa un itératif rappel à ces derniers en date du 27 avril 2021.

Dès lors, eu égard aux diligences déployées par les autorités ministérielles luxembourgeoises depuis le placement du demandeur au Centre de rétention, le tribunal est amené à retenir que le dispositif d’éloignement est actuellement toujours en cours et est 2 Trib. adm., 11 novembre 2020, n° 45183 du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu.

toujours poursuivi avec la diligence requise conformément aux exigences posées par l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, de sorte que les contestations y afférentes du demandeur sont à rejeter, étant relevé, à cet égard, que l’autorité ministérielle est actuellement tributaire de la coopération des autorités marocaines et algériennes qui est à mettre en balance avec les contraintes inhérentes à l’organisation d’un tel rapatriement.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 mai 2021 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, juge, Marc Frantz, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5 mai 2021 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 45950
Date de la décision : 05/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-05-05;45950 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award