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30/04/2021 | LUXEMBOURG | N°43419

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 avril 2021, 43419


Tribunal administratif Numéro 43419 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 août 2019 4e chambre Audience publique du 30 avril 2021 Recours formé par Monsieur …, sans domicile connu, contre une décision du ministre de l’Immigration et l’Asile en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43419 du rôle et déposée le 9 août 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Maria Ana Real Geraldo Dias, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …

à … (Tunisie), de nationalité tunisienne, ayant été placé au Centre de rétention, actuell...

Tribunal administratif Numéro 43419 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 août 2019 4e chambre Audience publique du 30 avril 2021 Recours formé par Monsieur …, sans domicile connu, contre une décision du ministre de l’Immigration et l’Asile en matière de police des étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43419 du rôle et déposée le 9 août 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Maria Ana Real Geraldo Dias, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Tunisie), de nationalité tunisienne, ayant été placé au Centre de rétention, actuellement sans domicile connu, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 11 juillet 2019 prononçant une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de 3 ans à son encontre ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2019 ;

Vu le courrier électronique de Maître Maria Ana Real Geraldo Dias réceptionné par le greffe du tribunal administratif en date du 29 mars 2021 par lequel elle a déclaré ne plus avoir mandat pour Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Sarah Ernst en sa plaidoirie à l’audience publique du 30 mars 2021.

___________________________________________________________________________

Le 18 mars 2018, Monsieur …, de nationalité tunisienne, introduisit auprès des autorités luxembourgeoises une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 10 septembre 2018, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur … comme non fondée et lui ordonna de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision en question, laquelle ne fit pas l’objet d’un recours contentieux de la part de Monsieur ….

Monsieur … fût placé en détention préventive au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig en date du 17 novembre 2018.

Par courrier de son mandataire du 13 juin 2019, il a porté à la connaissance du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministère » son intention de déposer une nouvelle demande de protection internationale, ce qu’il fit le 17 juin 2019.

En date du 4 juillet 2019, Monsieur … fût libéré du Centre pénitentiaire de Luxembourg et, par décision du ministre du même jour placé au Centre de rétention pour une durée de trois mois sur base de l’article 22 de la loi du 18 décembre 2015 En date du 11 juillet 2019, Monsieur … renonça volontairement et de façon expresse à sa nouvelle demande de protection internationale.

Le même jour, le ministre prononça encore à l’égard de Monsieur … une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans sur base des motifs et considérations suivants :

« (…) Vu l'article 124 (2) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu ma décision de retour du 10 septembre 2018 ;

Attendu que l'intéressé s'est néanmoins maintenu sur le territoire ; (…) ».

Toujours le même jour, le ministre ordonna la mainlevée de l’arrêté de placement du 4 juillet 2019 et, par même décision, ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois sur base de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, mesure prorogée à plusieurs reprises pour une durée de chaque fois un mois par décisions respectives des 7 août 2019, 6 septembre 2019 et 8 octobre 2019.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 août 2019, inscrite sous le numéro 43419 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 11 juillet 2019 portant interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans dans son chef.

Après avoir été formellement identifié par les autorités consulaires tunisiennes le 1er octobre 2019, Monsieur … fut éloigné vers la Tunisie le 9 novembre 2019.

Par courrier électronique du 29 mars 2021, Maître Maria Ana Real Geraldo Dias en l’étude de laquelle Monsieur … avait élu domicile pour les besoins de la présente procédure, informa le tribunal qu’elle avait déposé son mandat, alors que Monsieur … serait injoignable depuis son éloignement.

A l’audience publique des plaidoiries, le tribunal a soulevé d’office la question quant au maintien d’un intérêt à agir dans le chef de Monsieur ….

Le tribunal relève que, si stricto sensu l’intérêt à agir est à apprécier au moment de l’introduction du recours, il n’en reste pas moins que le maintien d’un intérêt à agir, ou plus précisément d’un intérêt à poursuivre une action doit être vérifié au jour du jugement1 sous peine de vider ce dernier de tout effet utile, les juridictions administratives n’ayant pas été 1 Michel Leroy, Contentieux administratif, 3e édition, p. 494.

instituées pour procurer aux plaideurs des satisfactions purement platoniques ou leur fournir des consultations2, ainsi que sous peine, le cas échéant, outre d’encombrer le rôle des juridictions administratives, d’entraver la bonne marche des services publics en imposant à l’autorité compétente de se justifier inutilement devant les juridictions administratives et en exposant, le cas échéant, ses décisions à la sanction de l’annulation ou de la réformation sans que l’administré ayant initialement introduit le recours ne soit encore intéressé par l’issue de ce dernier.

Or, la première personne à déterminer s’il existe effectivement dans son chef un intérêt concret et personnel suffisant pour intenter un procès et pour le poursuivre ensuite, est le justiciable lui-même qui a saisi le tribunal administratif d’une demande : non seulement, il estime qu’il a été porté atteinte à ses droits ou que ses intérêts ont été lésés, mais il considère que le redressement obtenu au moyen d’une décision juridictionnelle apportera à sa situation une amélioration qui compense les frais qu’entraîne et les désagréments que comporte un procès. La volonté du justiciable, manifestée par l’introduction d’une demande en justice, de défendre ce qu’il considère comme un intérêt le concernant est donc le premier élément qui est nécessaire pour rendre possible la constatation que ce justiciable justifie effectivement de l’intérêt concret et personnel requis en droit pour être recevable à intenter un procès.

Si cette volonté vient à disparaître en cours de procès, il n’est potentiellement plus satisfait à la condition qui doit être remplie en tout premier lieu pour que l’on puisse admettre que la partie litigante conserve effectivement un intérêt concret et personnel à faire statuer sur la demande qu’elle a introduite. Cette première condition n’étant plus remplie, il y a lieu d’en conclure que le recours n’est plus recevable en raison de la disparition de l’intérêt requis en droit.

Or, le défaut de volonté de maintenir une demande peut résulter de la persistance avec laquelle le justiciable s’abstient de toute marque d’intérêt pour le déroulement du procès qu’il a engagé3. Cette absence de toute marque d’intérêt constitue dès lors un motif suffisant pour décider que l’intérêt requis en droit pour obtenir une décision sur la demande n’existe plus et qu’à défaut de cet intérêt, le recours doit être rejeté comme n’étant plus recevable.

En l’espèce, force est tout d’abord de relever que le litismandataire ayant introduit le recours sous analyse au nom et pour compte de Monsieur … et en l’étude duquel il avait élu domicile pour les besoins de la présente procédure, a informé le tribunal, par courrier du 29 mars 2021 qu’elle avait déposé son mandat dans cette affaire, étant sans nouvelle de la part de son mandant.

A cela s’ajoute que le tribunal administratif est dans l’impossibilité de pouvoir contacter, d’une quelconque manière Monsieur … pour l’informer de la nécessité de mandater un nouvel avocat à la Cour afin de le représenter dans le litige sous examen, au risque sinon de voir déclarer son recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, dans la mesure où ce dernier a été éloigné vers la Tunisie sans contacter par après ni son litismandataire ni le tribunal administratif pour fournir ses coordonnées de contact.

Au vu de ce qui précède, le tribunal est amené à conclure que le comportement du demandeur consistant, suite à son transfert, à ne plus se manifester auprès de son litismandataire 2 Trib. adm., 14 janvier 2009, n° 22029 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 59 et les autres références y citées.

3 Voir notamment Conseil d’Etat belge, 6 avril 1982, n° 22183.

ni à s’adresser ou à indiquer son adresse exacte au tribunal et à ne pas se présenter ou se faire représenter à l’audience publique du 30 mars 2021, est à interpréter en ce sens que le demandeur n’a plus témoigné le moindre intérêt pour le déroulement et le maintien de l’instance qu’il a mue par sa requête du 9 août 2019.

Il convient dès lors de déclarer son recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.

Dans la mesure où le dernier avocat constitué a, en l’espèce, déposé son mandat après que la requête introductive d’instance ait été introduite pour compte du destinataire de l’acte administratif attaqué, le présent jugement est néanmoins rendu contradictoirement entre parties4.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable, partant le rejette ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 avril 2021 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Laura Urbany, attaché de justice délégué, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 avril 2021 Le greffier du tribunal administratif 4 En ce sens : Trib. adm., 24 janvier 2000, n° 11558 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 897 et les autres références y citées.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 43419
Date de la décision : 30/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-04-30;43419 ?

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