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20/04/2021 | LUXEMBOURG | N°43246

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 avril 2021, 43246


Tribunal administratif N° 43246 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 juillet 2019 4e chambre Audience publique du 20 avril 2021 Recours formé par Monsieur …, … contre un acte du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg en matière de classement et de traitement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43246 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 juillet 2019 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, inscr

it au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, contrôleur pr...

Tribunal administratif N° 43246 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 juillet 2019 4e chambre Audience publique du 20 avril 2021 Recours formé par Monsieur …, … contre un acte du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg en matière de classement et de traitement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43246 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 juillet 2019 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, contrôleur principal auprès du service d’autobus de la Ville de Luxembourg, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision ainsi qualifiée du 8 février 2019 du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg « (…) portant refus de l’adaptation de son grade et échelon de traitement. » ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Pierre Biel, demeurant à Luxembourg, du 12 juillet 2019, portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, établie à L-1648 Luxembourg, 42, Place Guillaume II ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour de la société anonyme Arendt & Medernach SA, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B186371, représentée par Maître Louis Berns, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, déposée le 24 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif pour compte de la Ville de Luxembourg, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 11 décembre 2019 au greffe du tribunal administratif par la société anonyme Arendt & Medernach SA, préqualifiée, représentée par Maître Louis Berns, préqualifié, au nom de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 9 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicolas Decker, préqualifié, au nom et pour le compte de Monsieur …, préqualifié ;

Vu le mémoire en duplique déposé le 7 février 2020 au greffe du tribunal administratif par la société anonyme Arendt & Medernach SA, préqualifiée, représentée par Maître Louis Berns, préqualifié, au nom de la Ville de Luxembourg ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’acte critiqué ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Nicolas Decker et Maître Annabelle De Lima, en remplacement de Maître Louis Berns, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 mars 2021.

Par une décision du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 26 juillet 2002, Monsieur … a été nommé définitivement dans la carrière de chauffeur d’autobus-receveur de la Ville de Luxembourg avec effet au 1er septembre 2002.

Suite à l’adoption du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, ci-

après désigné par « le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 », Monsieur …, ensemble avec d’autres contrôleurs concernés, s’adressa, par courrier du 16 octobre 2018, au collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, ci-après désigné par « le collège échevinal », dans les termes suivants :

« (…) De Grupp Kontroller wëll nach eng Kéier op d‘Schreiwes vum Schäfferot datéiert op den 19 Mäerz 2018, zeréck kommen. Mir verweisen dobäi och op den Bréif vum Schäfferot / Ministère de l'Intérieur Réf: 30a/2018/05/16.

An dësen 2 Bréiwer kréien mir wuel Äntwerten wat eis aktuell Situatioun de Grade betreffend ass, mee kréien awer keng Satisfactioun wat d’Punkten vum Tableaux indiciaires u geet (ewei dëst an eisem 2ten Bréif vum 17 Mäi 2018 gefrot ass, op den mir iwweregens bis Dato nach keng Äntwert kruten).

Op désem spezifeschen Punkt wëllen mir Kloerheet, well mir den RGD vum 4 Abréll 1964 A 29 hei als net applizéiert gesinn. (wëssend, dat Demandeuren an dësem Bréif hir Nominatioun als Kontroller virun dem Ëmsetzen vum neien Reglement A 678 vum 31 Juli 2017 kritt hunn).

Hei d’Erklärung zu eisen Standpunkt:

Am Reglement A 678 vum 31 Juli 2017 Artikel 38 Punkt 3 ass kloer vermierkt dat an den Phase transitoire vun 5 Joer den RGD vum 4 Abrëll 1964 applizéiert muss ginn.

3. Pour l'application du présent article, les anciennes dispositions de l'article 15 XVIII du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'État restent en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans.

Den RGD A 29 vum 4 Abrëll 1964 ass duerch A 37 vum 21 Juli 1988 modifizéiert ginn an am Artikel 17 Punkt 9.5 seet Folgendes :

5. Pour le chauffeur d'autobus en chef et le receveur d'autobus en chef le grade 7 est allongé par les échelons 266, 275, 284, 293 et 384.

6. Pour le contrôleur le grade 7bis est allongé par les échelons 287, 299, 311 et 320.

7. Pour le contrôleur principal le grade 8 est allongé par les échelons 311, 320 et 332, 8. Pour le contrôleur en chef et le chef de mouvement le grade 8bis est allongé par les échelons 332, 339, 347 et 354.» Am RGD A 678 Artikel 38 Punkt 3 ass kloer vermierkt dat an der Phase transitoire den RGD A29 vum 4 Abrëll 1964 (modifizéiert duerch RGD A37 vum 21 Juli 1998) muss ugewannt ginn. Eis Fuerderung ass déi, dat mir laut den u gefouerten Punkten am jeeweilegem Grad renumeréiert ginn.

Dësweideren wëllen mir wëssen mat wat fir engem Argument eis, sou wéi am Reglement A 29 vum 4 Abrëll 1964 wat duerch A 37 vum 21 Juli 1988 modifizéiert ginn ass, bei eiser Carrière net Rechnung gedroen ginn ass.

Wann elo esou wéi vun eisem Grupp gefrot, dësem Reglement A 29 vum 4 Abrell 1964, wat duerch den A 37 vum 21 Juli 1998 modifizéiert ginn ass Rechnung gedroen gëtt, dann géif dat fir die betreffend Kontroller Kollegen Folgendes bedeiten.

1. … : séit 01/12/17 op 347 Punkten hänken bliwwen 2. …: séit 01/12/17 op 347 Punkten hänken bliwwen 3. …: Nominatioun an den Grad 8 op 5/17 amplaz 12/16 4. …: Nominatioun an den Grad 8 op 5/17 amplaz 12/16 5. …: Nominatioun Grad 8 no falscher Gehältertabell 6. …: Nominatioun Grad 8 no falscher Gehältertabell 7. …: Nominatioun Grad 8 01/05/18 amplaz 01/01/18 no falscher Gehältertabell 8. …: Nominatioun Grad 8 01/05/18 amplaz 01/01/18 no falscher Gehältertabell Bedéngt duerch Wichtegkeet vum Dossier, erhoffen mir eis eng Äntwert an den nächsten 30 Deeg vun Iech ze kréien. (…) ».

Par courrier du 25 octobre 2018, le responsable du « Département Rémunération » et la directrice des Ressources humaines de la Ville de Luxembourg prirent position comme suit par rapport au courrier précité des contrôleurs du 16 octobre 2018 :

« (…) Betreffend äre Bréif vum 16 Oktober 2018 wëlle mir Iech e puer Erklärunge ginn déi dir och scho mëndlech vun eis kritt hutt, mee déi mir da vläicht nach eng Kéier musse préciseieren.

Den Artikel 38 vum « règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux » seet Folgendes :

1. Les fonctionnaires qui en application du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'État avaient une perspective de carrière plus favorable pour l'accès aux différents grades de l'ancien cadre ouvert et de l'ancien cadre fermé peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, au maximum de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, d'après les anciennes dispositions d’avancement, lorsque celles-ci s'avèrent plus favorables. Il en est de même pour les anciennes carrières planes ayant connu exclusivement des avancements fixes après un nombre déterminé d'années.

2. Les fonctionnaires qui d'après le présent règlement remplissent les conditions d'ancienneté et de formation pour l'accès aux différents grades du niveau général ou du niveau supérieur peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans de deux avancements en grade, avancements en traitements ou promotions, sous réserve qu'il se situe une période minimale d'une année entre deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions.

3. Pour 1 'application du présent article, les anciennes dispositions de l'article 15 XVIII du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'État restent en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans.

4. Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement de l'un des congés prévus à l'article 31 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente dérogation s'applique à tous les avancements en grade définis aux articles 12 et 13.

De Punkt 1 reegelt de Fall wou e Fonctionnaire no den alen Dispositioune méi séier a senger Carrière weider komm wier wéi no deenen neien, d.h. wann en eng Promotioun éischter hätt kenne kréien (Perspektive de carrière plus favorable pour l'accès aux différents grades). An dem Fall kann een ënnerhalb vun den nächste 5 Joer nach Promotiounen no deenen ale Reegele kréien.

De Punkt 2 reegelt den ëmgedréite Fall, d.h. dat e Fonctionnaire no den neie Reegele schonn a méi engem héije Grad kéint si wëi e reell ass. An dem Fall kann en ënnerhalb vun den nächste 5 Joer maximal 2 Promotioune kréie fir reell an de Grad ze kommen an dem en den neie Reegelen no scho kéint sinn.

Et geet an dësen 2 Punkten also nëmmen em Promotiounen déi no deenen ale bzw.

neie Reegelen éischter hätte kennen erfalen ; net em d' Échelonen an dëse Graden.

De Punkt 3 seet dat fir d’Applikatioun vun dësem Artikel d.h. fir erauszefannen op déi al oder déi nei Reegele méi favorabel si fir eng Promotioun kennen ze kréien, d'Dispositioune vum Artikel 15 XVII vum Reglement vum 4 Abrëll 1964 a Kraaft bleiwen. Dësen Artikel seet Folgendes:

«XVIII. Chaque année, à l'occasion du vote du budget, le conseil communal fixe, conformément aux dispositions du présent article, le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières.

A cet effet, l’effectif théorique existant au moment de l'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent ne peut augmenter qu'à partir du moment où il est dépassé par l'effectif réel. » Déi eenzeg Dispositioune vum Reglement vun 1964 déi also laut Artikel 38 applikabel bleiwe sinn déi betreffend de « cadre fermé » ; et geet hei keng Rieds vun den Échelonen an deene verschiddene Graden.

Weiderhi steet am Punkt 3 vum Artikel 41 vum Reglement vun 2017 :

« Les fonctionnaires qui au moment de 1’entrée en vigueur du présent règlement sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux barèmes de l'annexe B continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’au prochain avancement en échelon ou en grade. » Dat heescht, dat Fonctionnairen déi den 31 August 2017 an engem Échelon klasséiert waren den et dem neie Reglement no net mei gëtt, dëse kenne behale bis zu hirer nächster Promotioun; dat heescht awer logescherweis och, dat Fonctionnairen déi déi Échelonen bis zum 31 August 2017 nach net kritt haten se och net mei wäerte kréien.

An der uewegenannter « Annexe B » sinn d’Grade 7 bis 8bis folgendermoossen definéiert :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8bis 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 308 320 332 339 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 7bis 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278 290 302 314 320 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 Dat ergëtt par rapport zum Reglement vun 1964 folgend Ännerungen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8bis 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 308 320 332 339 347 354 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 320 332 7bis 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278 287 299 311 320 290 302 314 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 275 284 293 304 272 Fonctionnairen déi an engem Échelon klasséiert waren den et dem neie Reglement no net méi gëtt kennen dëse behale bis zu hirer nächster Promotioun ; Fonctionnairen déi an engem Échelon klasséiert waren den duerch en aneren ersat ginn ass kréien den neien Échelon, ausser wann den ale méi héich war (wien also am Grad 7 op 275 Punkte war behält déi, wien op 266 Punkte war kritt als nächst Biennale 272 Punkten).

D’Échelonen 284, 293 an 304 am Grad 7, 320 an 332 am Grad 8 bzw. 347 an 354 am Grad 8bis ginn et also laut Annexe B vum Reglement vun 2017 net méi, an e Fonctionnaire deen den 31 August 2017 nach net an engem vun deenen Échelonen klasséiert war kann déi och net méi kréien.

Wéi gesot : d‘Iwwergangsbestëmmunge vum Artikel 38 déi dir an ärem Bréif uschwätzt bezéien sech nëmmen op den Zäitpunkt vun de Promotiounen, falls déi al Reegele méi favorabel wieren wéi déi nei, net awer op d'Échelonen an deene verschiddene Graden.

Mir hoffen des Précisiounen hëllefen Iech déi nei Gesetzgebung an d'Iwwergangsbestëmmunge besser ze verstoen an dësen Dossier definitiv ze cloturéieren.

Fir den éischten Deel vun ärem Bréif verweise mir nach eng Kéier un de Minstère de l'Intérieur deen nach keng Réckmeldung op eise Bréif an eise Rappel ginn huet, sou dass hei keng Rétroaktivitéit kann accordéiert ginn. Soubal mir eng Réckmeldung kréien hale mir Iech um Lafenden. (…) ».

Par courrier de leur litismandataire du 22 janvier 2019, Monsieur … et ses collègues de travail ont maintenu leur revendication d’adaptation de leur grade et échelon de traitement, en réfutant l’argumentation fournie par la Ville de Luxembourg, dans son courrier précité du 25 octobre 2018, en sollicitant encore à le faire bénéficier, dans le grade 8bis, de l’échelon de traitement 339 à partir du 1er décembre 2017 et de l’échelon de traitement 347 à partir du 1er décembre 2018, tout précisant qu’ « [e]n cas de désaccord de votre part je vous prie de me faire parvenir une décision susceptible de recours.

Au cas où la communication de la direction des ressources humaines devrait être considérée comme décision émanant d’une autorité administrative et remplissant toutes les conditions légales – quod non – la présente vaut recours gracieux. (…) ».

Par courrier du 8 février 2019, le collège échevinal prit position comme suit par rapport au courrier du 22 janvier 2019 de Monsieur … et de ses collègues de travail :

« (…) Nous accusons bonne réception de vos courriers du 31 janvier 2019 concernant l'objet mentionné sous rubrique.

Nous tenons à vous informer que l'administration communale a fait une application correcte des dispositions légales en vigueur.

En effet, l'article 38 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux ne s'applique qu'aux avancements en grade et pas aux avancements en échelon, alors que sont concernés les fonctionnaires qui « en application du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements (…) avaient une perspective de carrière plus favorable pour l'accès aux différents grades de l'ancien cadre ouvert et de l’ancien cadre fermé (…) ».

Le point 3 de l'article 38 précité stipule que « Pour l'application du présent article, les anciennes dispositions de l'article 15 XVIII du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'État restent en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans. ».

Ledit article 15 XVIII dispose que « chaque année, à l'occasion du vote du budget, le conseil communal fixe, conformément aux dispositions du présent article, le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières. A cet effet, l'effectif théorique existant au moment de l'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent ne peut augmenter qu'à partir du moment où il est dépassé par l'effectif réel. ».

I1 s'agit dès lors d'un renvoi clair aux anciennes dispositions réglementant le seul avancement en grade des fonctionnaires communaux.

Aucune disposition légale ne permet par ailleurs de faire bénéficier les fonctionnaires pendant cette période transitoire d'avancements en échelons non repris dans les tableaux indiciaires de l'annexe B du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017.

La présente vaut simple information. (…) ».

Par courrier de leur litismandataire du 7 mars 2019, Monsieur … et ses collègues de travail sollicitèrent du collège échevinal la communication d’une décision susceptible de recours, demande par rapport à laquelle ledit collège répondit, par courrier du 20 mars 2019, qu’il maintenait intégralement les termes de son courrier du 8 février 2019.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 juillet 2019, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision, ainsi qualifiée, du 8 février 2019 du collège échevinal « (…) portant refus de l’adaptation de son grade et échelon de traitement. » La décision, ainsi qualifiée, que Monsieur … a déférée à travers le présent recours, vise, d’après ses conclusions, en substance à l’application d’un nombre indiciaire différent de celui qui lui a été appliqué et a partant trait à la fixation de sa carrière dont découle le calcul de son traitement.

Dans son mémoire en réponse, la Ville de Luxembourg soulève l’irrecevabilité du recours principal en réformation, au motif qu’aucun texte légal ne prévoirait un tel recours, moyen par rapport auquel le demandeur se rapporte à prudence de justice dans son mémoire en réplique.

Dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit un recours au fond en la matière sous examen, le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

En ce qui concerne le recours subsidiaire en annulation, la Ville de Luxembourg se prévaut de l’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, ci-après désignée par « la loi du 7 novembre 1996 », pour faire valoir que le courrier du collège échevinal du 8 février 2019 ne serait pas à qualifier de décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Ledit courrier ne serait en effet pas de nature à faire grief, c’est-à-dire de nature à produire par lui-même des effets juridiques qui affecteraient la situation personnelle ou patrimoniale de son destinataire, en ce qu’il se limiterait à informer la partie requérante de l’interprétation à donner à l’article 38 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017. Par ailleurs, le courrier litigieux ne contiendrait, à lui seul, aucun élément décisionnel, ce que le demandeur admettrait expressément, par le biais du courrier de son litismandataire du 7 mars 2019 sollicitant la communication d’une décision susceptible de recours.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur conclut au rejet du moyen d’irrecevabilité de la Ville de Luxembourg consistant à soutenir que le courrier déféré du 8 février 2019 serait une simple information quant aux textes légaux applicables à sa situation.

Il argumente, dans ce cadre, que le collège échevinal, à travers son courrier du 8 février 2019, aurait pris position par rapport à une demande de revendications lui adressée le 16 octobre 2018 par le demandeur, ensemble avec plusieurs de ses collègues de travail se trouvant dans la même situation, en la rejetant, de sorte que ledit courrier, émanant d’une autorité administrative légalement habilitée à prendre des décisions unilatérales obligatoires pour les administrés, affecterait ses droits et intérêts. Dans ce contexte, le demandeur fait encore valoir que la circonstance que le collège échevinal ait indiqué dans son courrier litigieux du 8 février 2019 qu’il ne s’agirait que d’une simple information, serait dépourvue de pertinence.

La Ville de Luxembourg, dans son mémoire en duplique, maintient son moyen d’irrecevabilité, en insistant sur le fait que le courrier du 8 février 2019 ne comporterait aucune réponse, ni positive ni négative, concernant les revendications du demandeur, mais se limiterait à rappeler les dispositions légales applicables. La Ville de Luxembourg relève encore que son analyse, quant à l’irrecevabilité du recours, serait confirmée par les termes employés par le demandeur, dans son mémoire en réplique, selon lesquels le courrier du 8 février 2019 se limiterait à l’informer « (…) que l’administration communale a fait une application correcte des dispositions légales en vigueur (…) » et que ce serait au contraire le courrier du 25 octobre 2018 qui aurait informé « (…) le requérant et ses collègues qu’elle ne faisait pas droit à leurs revendications. (…) ». Finalement, la Ville de Luxembourg réfute l’accusation du demandeur quant à un prétendu comportement déloyal de sa part à l’égard des fonctionnaires, alors qu’au contraire, elle aurait procédé à une application correcte des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment des faits.

Il échet de rappeler que conformément à l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 7 novembre 1996, « le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements ».

Il s’ensuit que pour valoir décision administrative, un acte émanant d’une autorité administrative doit répondre à certaines conditions et s’analyser, notamment, en une manifestation de volonté ayant pour objet et pour effet de produire des effets de droit de nature à affecter l’ordonnancement juridique. Pour être susceptible de faire l’objet d’un recours, la décision administrative critiquée doit en outre être de nature à faire grief. N’ont pas cette qualité de décision administrative faisant grief comme n’étant pas destinées à produire dans l’immédiat et par elles-mêmes des effets juridiques, les informations ou prises de position données par l’administration au sujet d’une situation de fait ou d’une question de droit déterminée, étant donné qu’une simple prise de position n’est pas de nature à affecter l’ordonnancement juridique, mais ne fait qu’expliciter un point de vue déterminé par rapport à une situation déterminée1.

Or, le tribunal est amené à retenir que le courrier du collège échevinal du 8 février 2019 ne comporte en lui-même aucune décision de refus de faire bénéficier le demandeur d’un échelon déterminé, mais ne constitue qu’une information à l’égard de celui-ci quant à l’interprétation à donner à l’article 38 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017. En effet, et à titre superfétatoire, il échet de constater que le seul acte qui fait grief au demandeur n’est pas l’acte déféré au tribunal, mais le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 ayant supprimé certains échelons dans les grades 7, 8 et 8bis, respectivement une décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de trois mois par le collège échevinal suite à la demande du demandeur véhiculée à travers le courrier de son litismandataire du 22 janvier 2019, une telle décision n’étant pas visée par le recours sous examen qui se limite à solliciter la réformation, sinon l’annulation du courrier, précité, du 8 février 2019.

Il s’ensuit que le recours en annulation est à déclarer irrecevable faute d’objet pour autant qu’il est dirigé contre le courrier du collège échevinal du 8 février 2019, celui-ci n’étant pas à qualifier de décision administrative susceptible de recours.

Le recours sous examen encourt partant le rejet, sans qu’il n’y ait lieu de statuer plus en avant sur les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par la Ville de Luxembourg tirés, d’une part, d’un omisso medio fondé sur l’article 37 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, en ce que le demandeur serait resté en défaut d’adresser une réclamation au ministre de l’Intérieur, et, d’autre part, d’une violation de l’article 2, paragraphe (1) de la loi 7 novembre 1996, en ce que le demandeur n’aurait pas 1 trib. adm., 23 juillet 1997, n° 9658 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Actes administratifs, n° 63 et les autres références y citées.

indiqué un quelconque cas d’ouverture du recours en annulation, voire une quelconque cause de nullité de l’acte déféré, l’analyse de ces moyens d’irrecevabilité étant devenue surabondante.

La Ville de Luxembourg sollicite encore sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros, demande qu’il y a cependant lieu de rejeter, dans la mesure où la Ville de Luxembourg ne justifie pas en quelle mesure il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable, partant le rejette ;

rejette la demande de la Ville de Luxembourg en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 avril 2021 par:

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Paul Nourissier, vice-président, Carine Reinesch, juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 avril 2021 Le greffier du tribunal administratif 9


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 43246
Date de la décision : 20/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-04-20;43246 ?

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