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15/03/2021 | LUXEMBOURG | N°45530

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 mars 2021, 45530


Tribunal administratif N° 45530 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 janvier 2021 1re chambre Audience publique du 15 mars 2021 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45530 du rôle et déposée le 21 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Faisal Quraishi, avoca

t à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ...

Tribunal administratif N° 45530 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 janvier 2021 1re chambre Audience publique du 15 mars 2021 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45530 du rôle et déposée le 21 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif par Maître Faisal Quraishi, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Albanie), et de son épouse, Madame …, née le … (Albanie), agissant en leur nom propre, ainsi qu’en leur qualité de représentants de leurs enfants mineurs …, née le … (Albanie), …, née le … (Grèce), et …, né le …, tous de nationalité albanaise, demeurant actuellement ensemble à L-…, et élisant domicile en l’étude de Maître Faisal Quraishi, préqualifié, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 4 janvier 2021 de les transférer vers la Belgique comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de leurs demandes de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 février 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yves Huberty en sa plaidoirie à l’audience publique du 3 mars 2021 et vu les remarques écrites de Maître Faisal Quraishi du 12 février 2021, produites, conformément à la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020, avant l’audience.

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Le 23 septembre 2016, Monsieur … et son épouse, Madame …, accompagnés de leurs enfants mineurs …, … et …, ci-après désignés par « les consorts … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 », dont ils furent déboutés dans le cadre d’une procédure accélérée par décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », du 17 mai 2017, confirmée par jugement du tribunal administratif du 20 juin 2017, inscrit sous le numéro 39644 du rôle.

1Par courrier du 20 juillet 2017, les consorts … furent convoqués au ministère dans le cadre d’un retour volontaire le 27 juillet 2017, rendez-vous auquel ils ne se sont toutefois pas présentés.

Suite à leur disparition à partir du 4 août 2017, la police grand-ducale fut chargée par courrier ministériel du 30 août 2017 de procéder à leur signalement national.

Le 28 mai 2018, les autorités belges contactèrent les autorités luxembourgeoises en vue de la reprise en charge des requérants sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III », demande qui fut acceptée par les autorités luxembourgeoises par courrier du 4 juin 2018 sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d) du même règlement.

Le 12 novembre 2020, les consorts … formulèrent une nouvelle demande de protection internationale au Luxembourg.

Le même jour, ils furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée-police des étrangers, de la police grand-ducale sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

La comparaison des empreintes dactyloscopiques des intéressés avec la base de données EURODAC effectuée le même jour révéla que Monsieur … avait antérieurement formulé plusieurs demandes de protection internationale, à savoir en Hongrie le 8 juillet 2015, en Allemagne le 22 février 2016, au Luxembourg le 23 septembre 2016 et en Belgique le 4 avril 2018, tandis qu’il s’avéra que Madame … avait déjà formulé des demandes de protection internationale en Belgique les 2 septembre 2014, 9 juillet 2015 et 4 avril 2018, en Allemagne le 22 février 2016 et au Luxembourg le 23 septembre 2016.

Le 19 novembre 2020, Monsieur … et son épouse, Madame … furent entendus séparément par un agent de la direction de l’Immigration en vue de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III.

Le 20 novembre 2020, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités belges en vue de la prise en charge des consorts … sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point b), du règlement Dublin III et ce, sur base du constat que (i) malgré l’acceptation, en date du 4 juin 2018, des autorités luxembourgeoises de les reprendre en charge sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III, les autorités belges avaient omis de procéder à leur transfert endéans le délai fixé à l’article 29 du même règlement et (ii) qu’il n’était pas établi que les requérants avaient quitté le territoire des Etats membres depuis qu’ils avaient introduit des demandes de protection internationale en Belgique le 4 avril 2018.

Le 2 décembre 2020, les autorités belges acceptèrent la reprise en charge des consorts … sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III.

Par décision du 4 janvier 2021, notifiée aux intéressés par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre informa les consorts … que le Grand-Duché de Luxembourg avait 2pris la décision de les transférer dans les meilleurs délais vers la Belgique sur base de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 18, paragraphe (1), point b), du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit des demandes de protection internationale au Luxembourg en date du 12 novembre 2020 au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 18(1)b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-

Duché de Luxembourg n'examinera pas vos demandes de protection internationale et vous serez transférés vers la Belgique qui est l'Etat membre responsable pour traiter ces demandes.

Rappelons que vous avez déjà introduit des demandes de protection internationale au Luxembourg en date du 23 septembre 2016 et que ces demandes ont été rejetées en date du 17 mai 2017. La décision de refus de la protection internationale a été confirmée par le jugement du Tribunal administratif en date du 20 juin 2017 (N° 39644 du rôle, inscrit le 26 mai 2017).

Les faits concernant vos demandes, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 12 novembre 2020 et les rapports d’entretien Dublin III sur vos demandes de protection internationale du 19 novembre 2020.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 12 novembre 2020, vous avez introduit des demandes de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l'immigration.

Monsieur, la comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez précédemment déposé, respectivement introduit quatre demandes de protection internationale, dont une en Hongrie en date du 8 juillet 2015, une en Allemagne en date du 22 février 2016, une au Luxembourg en date du 23 septembre 2016 et une en Belgique en date du 4 avril 2018.

Madame, la comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez précédemment déposé, respectivement introduit cinq demandes de protection internationale, dont trois en Belgique en date du 2 septembre 2014, du 9 juillet 2015 et du 4 avril 2017, une en Allemagne en date du 22 février 2016 et une au Luxembourg en date du 23 septembre 2016.

Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat responsable, des entretiens Dublin III ont été mené en date du 19 novembre 2020.

Sur cette base, la Direction de l'immigration a adressé en date du 4 décembre 2020 des demandes de reprise en charge aux autorités belges sur base de l’article 18(1)b du règlement DIII, demandes qui furent acceptées par lesdites autorités belges en date du 2 décembre 2020.

32. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l'immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d'une reprise en charge, et notamment conformément à l'article 18(1), point b) du règlement DIII, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 -

le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre.

Par ailleurs, un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il ressort des résultats du 12 novembre 2020 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous, Monsieur, avez précédemment déposé, respectivement introduit quatre demandes de protection internationale, dont une en Hongrie en date du 8 juillet 2015, une en Allemagne en date du 22 février 2016, une au Luxembourg en date du 23 septembre 2016 et une en Belgique en date du 4 avril 2018 et que vous, Madame, avez précédemment déposé, respectivement introduit cinq demandes de protection internationale, dont trois en Belgique en date du 2 septembre 2014, du 9 juillet 2015 et du 4 avril 2018, une en Allemagne en date du 22 février 2016 et une au Luxembourg en date du 23 septembre 2016.

Monsieur, vous déclarez que vous auriez quitté l’Albanie en 2015. Vous auriez vécu au Luxembourg pendant huit mois en 2016 et vous y avez introduit une demande de protection internationale. La même année, vous vous seriez rendu en Belgique où vous auriez travaillé illégalement jusqu’en novembre 2020. Vous y avez introduit une nouvelle demande de protection internationale, mais les autorités belges vous auraient dit que le Luxembourg serait responsable pour le traitement de votre demande de protection internationale et qu’elles vous transféreraient au Luxembourg ce qu’elles n’auraient pourtant pas fait. Comme les autorités belges n’auraient rien pu faire pour vous, vous seriez allé au Luxembourg en date du 12 novembre 2020.

4Quant à votre état de santé, vous n’avez pas fait mention, lors de votre entretien Dublin III en date du 19 novembre 2020, d’éventuelles particularités sur votre état de santé ou autres problèmes généraux empêchant un transfert vers la Belgique qui est l’Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Madame, vous déclarez avoir quitté l’Albanie en 2015. Vous auriez vécu au Luxembourg de septembre 2016 à juillet 2017 et vous y auriez introduit une demande de protection internationale. De juillet 2017 jusqu’au 11 novembre 2020, vous auriez vécu en Belgique où vous avez introduit une nouvelle demande de protection internationale. Après avoir attendu une réponse des autorités belges pendant deux ans, respectivement votre transfert vers le Luxembourg dans le cadre du règlement Dublin III, vous auriez décidé de revenir au Grand-Duché en date du 11 novembre 2020.

Quant à votre état de santé, lors de votre entretien Dublin III en date du 19 novembre 2020, vous dites être en bonne santé, mais vous mentionnez vouloir consulter un psychologue. Cependant, vous n’avez pas fourni des éléments concrets sur votre état de santé ou autres problèmes généraux empêchant un transfert vers la Belgique qui est l’Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que la Belgique est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que la Belgique est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que la Belgique profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu’elle respecte ses obligations découlant du droit internationale et européen en la matière.

Par conséquent, la Belgique est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n’existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu’il n’existe aucune recommandation de l’UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers la Belgique sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l’occurrence, dans l’hypothèse où les autorités belges auraient effectivement rendu une décision de renvoi vers votre pays d’origine, vous ne rapportez pas la preuve que vos demandes de protection internationale n’auraient pas fait l’objet d’une analyse juste et équitable, ni que vous n’auraient pas les moyens de les faire valoir, notamment devant les autorités judiciaires belges.

Vous n'avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Belgique ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

5 Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d’analyser les risques d’être soumis à des traitements inhumains au sens de l’article 3 CEDH dans votre pays d’origine, mais dans l’Etat de destination, en l’occurrence la Belgique. Vous ne faites valoir aucun indice que la Belgique ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l’article 13 CEDH ou que vous n’aviez ou n’auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions belges, notamment en vertu de l’article 46 de la directive « Procédure ».

Madame, Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans vos cas concrets, vos conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv. torture.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de vos demandes de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 (1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de vos demandes de protection internationale.

Pour l'exécution du transfert vers la Belgique, seules vos capacités de voyager sont déterminantes et feront l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si vos états de santé respectifs devaient temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers la Belgique, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous soyez à nouveau aptes à être transférés. Par ailleurs, si cela s'avérait nécessaire, la Direction de l'immigration prendra en compte vos états de santé lors de l'organisation du transfert vers la Belgique en informant les autorités belges conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités belges n'ont pas été constatées. […] ».

En date du même jour, le ministre s’adressa au service de police judiciaire, section criminalité organisée-police des étrangers, de la police grand-ducale en vue d’organiser le transfert des consorts … vers la Belgique, tout en précisant que le transfert ne pourra être organisé avant le 21 janvier 2021.

6Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 janvier 2021, inscrite sous le numéro 45530 du rôle, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 4 janvier 2021.

En vertu de l’article 35, paragraphe (3), de la loi du 18 décembre 2015, un recours en annulation peut être introduit contre une décision de transfert, de sorte que seul un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision ministérielle sous examen du 4 janvier 2021. Le recours en annulation introduit en l’espèce est encore à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours et en fait, les demandeurs expliquent avoir quitté leur pays d’origine pour se rendre dans un pays sûr afin d’y déposer une demande de protection internationale. Ils auraient déposé une demande de protection internationale en Belgique le 4 avril 2018 sans que les autorités belges aient pu leur fournir une possibilité d’hébergement quelconque ce qui les aurait obligés de rester dans la rue « par tous temps et en toute circonstance ». Ils précisent que les autorités belges n’auraient pas respecté leur obligation de leur fournir un accueil convenable, ni ne leur auraient-elles fourni une protection face aux agressions verbales et physiques quotidiennes auxquelles ils auraient été confrontés. Ils n’auraient, par ailleurs, pas bénéficié de l’assistance d’un avocat ou d’un conseil, tout en ayant été mis dans l’impossibilité de soumettre utilement leurs demandes de protection internationale, de sorte que la procédure de demande d’asile en Belgique devrait être déclarée irrégulière pour ne pas leur avoir garanti le droit à un examen effectif de leurs demandes de protection internationale.

Ils ajoutent que le comportement adopté par les autorités belges contreviendrait aux articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », et estiment que les problèmes graves qu’ils auraient rencontrés dans ce pays établiraient l’existence de défaillances systémiques dans le cadre de la procédure d’asile.

Comme les autorités belges ne seraient pas à même de pouvoir traiter dans un délai raisonnable le nombre important de demandes d’asile par rapport à leurs capacités d’accueil, les conditions d’hébergement, d’accueil et d’analyse n’y seraient pas garanties.

Ils sont, en tout état de cause, d’avis qu’au vu de l’absence de garantie de voir leurs demandes de protection internationale correctement analysées en Belgique en raison des problèmes systémiques y régnant, ils ne pourraient pas être renvoyés dans ce pays.

A cela s’ajouterait que même s’ils avaient déposé une demande de protection internationale en Belgique le 4 avril 2018, il n’en resterait pas moins qu’ils auraient à l’origine souhaité se rendre au Luxembourg, de sorte que les dispositions de l’article 18, paragraphe (1), point b) de la loi du 18 décembre 2015 ne seraient pas applicables dans leur chef.

En droit, les demandeurs reprochent au ministre, d’une part, d’avoir fait abstraction du fait que la Belgique ne respecterait pas les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en ne leur donnant pas les moyens de soumettre leurs demandes, de même que du fait que ce pays aurait manqué d’analyser leurs demandes de manière effective, et, d’autre part, d’avoir omis de prendre en considération qu’ils avaient prévu de se rendre au Luxembourg depuis leur pays d’origine.

7Ils estiment qu’en tout état de cause, l’absence d’examen effectif de leurs demandes de protection internationale par les autorités belges et le défaut d’accueil seraient contraires aux principes essentiels consacrés par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, ci-après « la Convention de Genève », et aux articles 1er et 4 de la Charte. Ils réitèrent qu’il serait impossible de les renvoyer en Belgique, pays dans lequel les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale ne seraient manifestement pas remplies au sens de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, de sorte qu’un renvoi dans ce pays entraînerait un non-respect des articles 1er et 4 de la Charte.

Finalement, ils déclarent être prêts à quitter volontairement le Luxembourg dans un délai raisonnable pour ne pas être transférés en Belgique.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

L’article 18, paragraphe (1), point b), du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités belges pour examiner la demande de protection internationale du demandeur, prévoit que « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : […] b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».

Il s’ensuit que l’Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale est obligé de reprendre en charge le suivi de cette demande dans l’hypothèse où la demande est en cours d’examen dans ce pays et que l’intéressé a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre.

Si, ainsi, le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable sans examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

Le tribunal constate de prime abord qu’il est constant en cause que la décision de transférer les demandeurs vers la Belgique et de ne pas examiner leurs demandes de protection internationale a été adoptée par le ministre en application des prédits articles 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de leurs demandes de protection internationale est la Belgique, en ce qu’ils y ont introduit des demandes de protection internationale en date du 4 avril 2018 et que les autorités belges ont accepté leur reprise en charge le 2 décembre 2020 sur 8ce même fondement, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de ne pas examiner les demandes de protection internationale déposées par les consorts … au Luxembourg et de les transférer vers la Belgique.

En l’espèce, force est de relever que les demandeurs ne contestent pas la compétence de principe de l’Etat belge, respectivement l’incompétence de principe de l’Etat luxembourgeois, mais ils reprochent, en substance, au ministre d’avoir violé l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, aux termes duquel : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable », et estiment que leurs demandes de protection internationale n’auraient pas été effectivement analysées en Belgique, en raison des défaillances systémiques qui y existeraient.

L’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), respectivement de l’article 4 de la Charte.

A cet égard, le tribunal relève toutefois que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève et le protocole de 1967, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard1.

C’est, en effet, précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants2 3.

Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient aux demandeurs 1 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 78.

2 Ibidem, point. 79.

3 Trib. adm 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm. 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm. 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur www.jurad.etat.lu.

9de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées4. Dans son arrêt du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne, dénommée ci-après « CJUE », a, d’ailleurs, expressément réaffirmé l’existence tant de ce principe de confiance mutuelle que de la présomption réfragable s’en dégageant du respect des droits fondamentaux par les Etats participant au système européen commun d’asile5, tout en apportant des précisions quant à l’interprétation de l’article 4 de la Charte et aux obligations en découlant pour les Etats membres.

Le tribunal relève encore que la CJUE a, dans un arrêt du 19 mars 20196, confirmé ce principe selon lequel le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque Etat membre partage avec tous les autres Etats membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les Etats membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre, ainsi que dans le fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus par la Charte, notamment aux articles 1er et 4 de celle-ci, qui consacrent l’une des valeurs fondamentales de l’Union et de ses Etats membres, de sorte qu’il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque Etat membre est conforme aux exigences de la Charte, de la Convention de Genève ainsi que de la CEDH.

Il résulte, par ailleurs, de cet arrêt du 19 mars 2019 que pour relever de l’article 4 de la Charte, auquel ladite disposition du règlement Dublin III renvoie, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine.7 Partant, ce seuil de gravité ne saurait couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant : le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie sont plus favorables dans l’Etat membre requérant que dans l’Etat membre normalement responsable de l’examen de la demande de protection internationale n’est ainsi pas de nature à conforter la conclusion selon laquelle la personne concernée serait exposée, en cas de transfert vers ce dernier Etat membre, à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte.

En l’espèce, les demandeurs, remettant en question cette présomption du respect des droits fondamentaux, puisqu’ils font état de défaillances systémiques en Belgique dans le cadre du traitement de leurs demandes de protection internationale, il leur incombe de fournir des 4 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.

5 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, C-578/16, point. 95.

6 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17, précité.

7 Idem, pt. 92.

10éléments concrets permettant de la renverser en présentant des éléments permettant de retenir que la situation en Belgique telle que décrite par eux atteint le degré de gravité tel requis par la jurisprudence précitée de la CJUE et des principes dégagés ci-avant.

Or, force est de constater que pareilles défaillances systémiques atteignant un tel seuil particulièrement élevé de gravité ne résultent pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal.

En effet, les affirmations selon lesquelles il existerait de graves problèmes systémiques en Belgique en ce qui concerne les demandes de protection internationale et l’accueil des demandeurs de protection internationale restent à l’état de pures allégations, en ce que les demandeurs sont restés en défaut, d’une part, de faire valoir un problème concret ayant pu affecter l’analyse de leurs demandes de protection internationale, respectivement leurs conditions d’accueil en Belgique et, d’autre part, de soumettre au tribunal un quelconque élément de preuve, tels que notamment des rapports internationaux, relatifs aux difficultés prétendument rencontrées par les autorités belges dans le traitement des demandes de protection internationale et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile.

Si, dans le cadre de leur recours, les demandeurs invoquent la circonstance abstraite que les autorités belges ne leur auraient pas fourni de protection contre les « agressions verbales et physiques » dont ils auraient été victimes, cette affirmation reste également à l’état de pure allégation, les demandeurs n’expliquant ni les circonstances dans lesquelles ces agressions auraient eu lieu, ni quels auraient été les auteurs de celles-ci, étant relevé que ni lors de leur audition par la police grand-ducale, ni lors de leurs entretiens Dublin, ils n’ont fait état de la moindre agression dont ils auraient été victimes, ni ne se sont-ils plaints du fait qu’alors même qu’ils auraient demandé une protection auprès des autorités belges face à de telles agressions, une telle protection leur aurait été refusée.

S’agissant ensuite du reproche suivant lequel les autorités belges auraient été dans l’impossibilité de leur fournir un hébergement, le tribunal est de nouveau amené à constater que les demandeurs restent en défaut d’étayer celui-ci, tout en restant également en défaut de sous-tendre par le moindre élément tangible leur affirmation péremptoire suivant laquelle des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale seraient apparues en Belgique suite à l’augmentation récente du nombre de demandeurs de protection internationale.

Il ressort, au contraire, de leurs déclarations auprès de la police grand-ducale qu’ils n’ont pas dormi dans la rue, mais qu’ils ont choisi de louer illégalement une maison en Belgique, sans toutefois qu’il ne se dégage ni de leurs explications lors de leurs entretiens Dublin, ni de leurs déclarations auprès de la police grand-ducale, ni même du présent recours dans quelle mesure ce choix aurait été motivé d’une quelconque manière par le refus ou l’impossibilité des autorités belges de leur fournir un hébergement suite à une demande en ce sens de leur part. Il se dégage encore de leurs explications auprès de la police grand-ducale que Monsieur … a travaillé clandestinement en Belgique, sans qu’il ne ressorte toutefois des éléments du dossier ni des explications des demandeurs que ce serait leur situation de précarité qui les aurait contraints d’agir de la manière. Ils n’allèguent plus particulièrement pas qu’alors même qu’ils auraient sollicité une aide financière ou toute autre forme d’assistance de la part des autorités belges, un refus leur aurait été opposé.

11En ce qui concerne l’affirmation relative à une prétendue absence d’assistance d’un avocat au cours de l’instruction de leurs demandes de protection internationale en Belgique, le tribunal est amené à retenir qu’une telle affirmation, non autrement étayée, et restant, par ailleurs, à l’état de pure allégation, n’est pas à elle seule susceptible d’établir l’existence de défaillances systémiques en Belgique, alors qu’il n’est pas établi que les demandeurs se sont effectivement vus refuser les conseils d’un avocat par les autorités belges ou encore, que leurs droits de la défense n’ont pas été respectés en Belgique.

Force est ensuite de constater qu’en l’espèce, il ne se dégage pas non plus des éléments à la disposition du tribunal que la Belgique risque de refuser ou de ne pas traiter les demandes de protection internationale des consorts …, ces demandes étant toujours en cours d’instruction, les autorités belges ayant, en effet, accepté la prise en charge des demandeurs sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III, envisageant l’hypothèse d’une demande en cours dans le pays requis. De même, les demandeurs n’allèguent pas avoir rencontré la moindre difficulté pour déposer leurs demandes de protection internationale en Belgique.

Il ne se dégage pas davantage des éléments de la cause que les autorités belges compétentes risquent de violer le droit des demandeurs à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leurs demandes de protection internationale ou qu’elles risquent de refuser de leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, notamment et en particulier au vu des risques éventuellement encourus par eux dans leur pays d’origine, les demandeurs n’ayant, en effet, avancé aucun élément concret permettant de conclure que leur procédure d’asile n’y aurait, jusqu’à présent, pas été conduite conformément aux normes imposées par la directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Ils restent, en tout état de cause, en défaut d’apporter la preuve que les droits des demandeurs de protection internationale en Belgique ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore qu’ils n’auraient en Belgique aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités belges en usant des voies de droit adéquates, étant encore rappelé que la Belgique est signataire de la Charte, de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés et, à ce titre, devrait en appliquer les dispositions.

Si, à cet égard, les demandeurs reprochent certes aux autorités belges une lenteur dans le cadre de l’organisation de leur transfert vers le Luxembourg suite à l’acceptation en date du 4 juin 2018 par les autorités luxembourgeoises de les reprendre en charge sur le fondement de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III après qu’ils avaient déposé leurs demandes de protection internationale en Belgique, alors même qu’ils avaient déjà été définitivement déboutés de leurs demandes de protection internationale au Luxembourg, il ne se dégage toutefois pas des éléments du dossier qu’ils aient saisi les autorités belges en usant des voies de droit adéquates pour faire valoir leurs droits ou bien qu’ils aient pris contact d’une quelconque manière avec les autorités belges pour faire avancer les choses. Tel que relevé ci-

avant, il se dégage, au contraire, de leurs déclarations auprès de la police grand-ducale que suite au dépôt en date du 4 avril 2018 de leurs demandes de protection internationale en Belgique, ils ont choisi de louer illégalement une maison et de travailler au noir dans ce pays 12avant de finalement rejoindre le Luxembourg par leurs propres moyens pour y déposer une nouvelle demande de protection internationale.

Pour le surplus, il convient de souligner que si les demandeurs devaient estimer que le système d’aide belge était à tel point avilissant qu’il impliquerait per se un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 4 de la Charte, respectivement à l’article 3 de la CEDH, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités belges en usant des voies de droit adéquates, respectivement devant les instances européennes adéquates ; il en va de même si les demandeurs devaient estimer que le système belge n’était pas conforme aux normes européennes ; dans ce cas, il appartiendrait aux requérants de faire valoir leurs droits sur base de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ainsi que de la directive Accueil directement auprès des autorités belges en usant des voies de droit adéquates.

En ce qui concerne, enfin, l’affirmation d’avoir à l’origine voulu se rendre au Luxembourg et non pas déposer une demande de protection internationale en Belgique, il y a lieu de retenir que le règlement Dublin III prévoit des critères objectifs de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale et que ledit règlement a été, entre autres, adopté afin d’éviter le « forum shopping », de sorte que l’intention initiale des demandeurs de se rendre au Luxembourg n’est pas à prendre en considération dans la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de leurs demandes de protection internationale.

Il suit des considérations qui précèdent que le moyen des demandeurs fondé sur une violation de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, ainsi que des articles 1er et 4 de la Charte est à rejeter pour ne pas être fondé.

Pour être tout à fait complet, et en ce qui concerne la déclaration des demandeurs qu’ils ne souhaiteraient « en aucun cas être transféré vers la Belgique », mais qu’ils seraient prêts « à titre subsidiaire », à quitter volontairement le Luxembourg « dans un délai raisonnable », il échet de constater que dans la mesure où cette déclaration n’est pas à considérer comme constituant un moyen dirigé contre la décision sous examen, le tribunal n’a pas à prendre position y relativement, cette question relevant pour le surplus de l’exécution de cette décision qui n’est pas du ressort des juridictions administratives.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres moyens, que le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

met les frais et dépens à charge des demandeurs.

13Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 mars 2021 par :

Alexandra Castegnaro, premier juge, Alexandra Bochet, juge, Carine Reinesch, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 mars 2021 Le greffier du tribunal administratif 14


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 45530
Date de la décision : 15/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-03-15;45530 ?

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