Tribunal administratif N° 43923 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 décembre 2019 2e chambre Audience publique du 15 mars 2021 Recours formé par Madame …, épouse …, …, contre une décision du ministre de la Santé en matière de concession de pharmacie
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 43923 du rôle et déposée le 19 décembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Cécile Jager, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Santé du 16 septembre 2019 l’informant du fait que sa candidature pour l’octroi de la concession de pharmacie vacante à … n’avait pu être prise en considération ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2020 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Tara Désorbay en sa plaidoirie à l’audience publique du 22 février 2021.
Par publication au Mémorial B du …, il fut porté à la connaissance du public que la concession de pharmacie à … était déclarée vacante à partir du 1er décembre 2019 par suite de la démission du concessionnaire et que les candidats désirant solliciter l’octroi de cette concession étaient invités à introduire leur demande jusqu’au 17 juillet 2019, au plus tard.
Par courrier du 5 juillet 2019, réceptionné le 8 juillet 2019, Madame …, épouse … introduisit auprès du ministre de la Santé, ci-après désigné par « le ministre », sa candidature pour la reprise de la susdite concession de pharmacie.
Par décision du 16 septembre 2019, le ministre informa Madame … du fait que sa demande n’avait pu être prise en considération, au motif qu’elle ne remplirait pas la condition prévue à l’article 3, point 8. du règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie, ladite décision étant libellée comme suit :
1« (…) Me référant à votre courrier du 5 juillet 2019 relatif à l’affaire dont question sous rubrique, je suis au regret de vous informer que votre candidature à la concession de pharmacie vacante n’a pas pu être prise en considération alors que vous ne remplissez pas la condition prévue au point 8 de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1997 relatif à l’octroi des concessions de pharmacie.
En effet, d’après les documents joints à votre candidature, vous n’avez pas exercé à mi-temps au moins dans une pharmacie du pays pendant les six mois précédant le concours. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 décembre 2019, Madame … a fait introduire un recours tendant, selon les termes non équivoques employés tant au dispositif qu’au corps de la requête, exclusivement à la réformation de la décision ministérielle, précitée, du 16 septembre 2019, étant précisé, à cet égard, qu’en l’absence d’intention manifeste contraire, les termes juridiques employés par un professionnel de la postulation sont à appliquer à la lettre, notamment en ce qui concerne la nature du recours.1 Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soutient que le recours en réformation ainsi introduit devrait être déclaré irrecevable, étant donné qu’aucune disposition légale ne prévoirait de recours au fond en la présente matière.
La demanderesse, qui n’a pas déposé de mémoire en réplique et dont le litismandataire ne s’est pas présenté à l’audience publique des plaidoiries du 22 février 2021, n’a pas pris position par rapport à ce moyen d’ordre public ayant trait, en substance, à l’incompétence du tribunal pour connaître du recours en réformation introduit en l’espèce, en l’absence d’une disposition légale prévoyant un tel recours en la présente matière.
A cet égard, le tribunal relève qu’il est de jurisprudence constante que si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours.2 Dès lors, et dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en la présente matière, tel que souligné à juste titre par la partie étatique, le tribunal est amené à se déclarer incompétent pour connaître du recours en réformation introduit à l’encontre de la décision déférée.
Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de … euros, telle que formulée par la demanderesse, est à rejeter.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
1 Trib. adm., 13 juin 2005, n° 19368 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Procédure contentieuse, n° 345 et les autres références y citées.
2 Trib. adm., 28 mai 1997, n° 9667 du rôle, confirmé par Cour adm., 16 octobre 1997, n° 10082C du rôle, Pas. adm.
2020, V° Recours en réformation, n° 9 et les autres références y citées.
2 se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;
rejette la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure de … euros, telle que formulée par la demanderesse ;
condamne la demanderesse aux frais et dépens.
Ainsi jugé par:
Françoise Eberhard, vice-président, Daniel Weber, premier juge, Michèle Stoffel, premier juge, et lu à l’audience publique du 15 mars 2021 par le vice-président, en présence du greffier Lejila Adrovic.
s. Lejila Adrovic s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 15 mars 2021 Le greffier du tribunal administratif 3