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12/02/2021 | LUXEMBOURG | N°45419

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 février 2021, 45419


Tribunal administratif N° 45419 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 décembre 2020 4e chambre Audience publique du 12 février 2021 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45419 du rôle et déposée le 22 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel Karp, avocat à la Co

ur, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à ...

Tribunal administratif N° 45419 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 décembre 2020 4e chambre Audience publique du 12 février 2021 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45419 du rôle et déposée le 22 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Syrie), déclarant être né le … à … (Syrie), de nationalité syrienne, assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK), sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer et élisant domicile en l’étude de son mandataire sise à L-2340 Luxembourg, 34 B, rue Philippe II, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 11 décembre 2020 de le transférer vers la Roumanie comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 janvier 2021 ;

Vu la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020 portant notamment sur la présence physique des représentants des parties au cours des plaidoiries relatives à des affaires régies par des procédures écrites ;

Vu la communication de Maître Michel Karp du 1er février 2021 suivant laquelle il marque son accord à ce que l’affaire soit prise en délibéré sans sa présence ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yannick Genot en sa plaidoirie à l’audience publique du 2 février 2021.

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Le 19 octobre 2020, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service criminalité organisée-

police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

La comparaison de ses empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac révéla que Monsieur … avait précédemment introduit une demande de protection internationale en Roumanie en date du 3 octobre 2020.

Toujours le même jour, Monsieur … fut encore entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ». A cette occasion, il déclara s’être vu notifier une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq ans de la part des autorités roumaines, nonobstant introduction d’une demande de protection internationale et d’avoir subi des coups de la part de la police des frontières roumaine.

Le 21 octobre 2020, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités roumaines en vue de la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b), du règlement Dublin III, demande qui fut acceptée par ces dernières suivant courrier électronique du 3 novembre 2020.

Par décision du 26 octobre 2020 lui notifiée en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté ordonnant son assignation à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg pour une durée de trois mois.

Par décision du 11 décembre 2020, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre informa Monsieur … que le Grand-Duché de Luxembourg avait pris la décision de le transférer dans les meilleurs délais vers la Roumanie sur base de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 18, paragraphe (1), point b), du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :

« Monsieur, Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 19 octobre 2020 au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 18(1)b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers la Roumanie qui est l'Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire et le rapport d'entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale, datés du du 19 octobre 2020.

2 1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 19 octobre 2020, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l'immigration.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez précédemment introduit une demande de protection internationale en Roumanie en date du 3 octobre 2020.

Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 19 octobre 2020.

Sur cette base, la Direction de l'immigration a adressé en date du 21 octobre 2020 une demande de reprise en charge aux autorités roumaines sur base de l'article 18(1)b du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités roumaines en date du 3 novembre 2020.

2. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d'une reprise en charge, et notamment conformément à l'article 18(1), point b) du règlement DIII, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge — dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 — le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre.

Par ailleurs, un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH ») ou 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE »).

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert 3 En l'espèce, il ressort des résultats du 19 octobre 2020 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez précédemment introduit une demande de protection internationale en Roumanie en date du 3 octobre 2020.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté la Syrie en date du 15 avril 2012 en direction de la Jordanie où vous auriez vécu jusqu'en 2019. Ensuite, vous auriez pris un avion en direction de la Turquie où vous auriez séjourné pendant trois mois avant d'aller à bord d'un bateau vers la Grèce. Après neuf mois en Grèce vous auriez traversé les Balkans pour vous rendre en Roumanie, où vous auriez été appréhendé par la police et placé en rétention. Le document que vous avez fourni atteste que les autorités roumaines vous ont notifié une interdiction de territoire de cinq ans en date du 3 octobre 2020. Dans leur réponse à notre demande de reprise en charge, les autorités roumaines ont confirmé que vous y avez introduit une demande de protection internationale en date du 4 octobre 2020, demande qui est toujours en cours d'instruction.

Monsieur, selon vos dires, vous n'auriez pas eu la chance d'avoir un entretien sur votre demande de protection internationale. Cependant vous auriez réussi à vous échapper de la rétention tandis que votre procédure est toujours en cours. Vous auriez continué votre voyage vers l'Allemagne et ensuite vers le Luxembourg où vous seriez arrivé en date du 15 octobre 2020.

Monsieur, vous indiquez ne pas vouloir retourner en Roumanie parce que la police roumaine vous aurait maltraité et parce que les autorités roumaines auraient rejeté votre demande de protection internationale et vous auraient interdit d'entrer sur leur territoire.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 19 octobre 2020, vous n'avez pas fait mention d'éventuelles particularités sur votre état de santé ou autres problèmes généraux empêchant un transfert vers la Roumanie qui est l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Rappelons à cet égard que la Roumanie est liée à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que la Roumanie est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Soulignons en outre que la Roumanie profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu'elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière.

Par conséquent, la Roumanie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à 4 l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Par ailleurs, il n'existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH ou de la CJUE, de même qu'il n'existe aucune recommandation de l'UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers la Roumanie sur base du règlement (UE) n° 604/2013.

En l'occurrence, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n'aurait pas fait l'objet d'une analyse juste et équitable, ni que vous n'auriez pas les moyens de les faire valoir, notamment devant les autorités judiciaires roumaines.

Vous n'avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que la Roumanie ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d'analyser les risques d'être soumis à des traitements inhumains au sens de l'article 3 CEDH dans votre pays d'origine, mais dans l'Etat de destination, en l'occurrence la Roumanie. Vous ne faites valoir aucun indice que la Roumanie ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l'article 13 CEDH ou que vous n'aviez ou n'auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions roumaines, notamment en vertu de l'article 46 de la directive « Procédure ».

Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Roumanie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv. torture.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

5 Pour l'exécution du transfert vers la Roumanie, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers la Roumanie, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avère nécessaire, la Direction de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers la Roumanie en informant les autorités roumaines conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités roumaines n'ont pas été constatées. (…) ».

Le même jour, le service de police judiciaire, section criminalité organisée-police des étrangers, fut chargé d’organiser le transfert de Monsieur … vers la Roumanie avec la mention de ne pas procéder audit transfert avant le 29 décembre 2020.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 11 décembre 2020.

En vertu de l’article 35, paragraphe (3), de la loi du 18 décembre 2015, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en annulation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur, après avoir exposé les faits et rétroactes à la base du présent litige, s’oppose à la décision déférée en ce que le ministre n’aurait pas procédé à un examen individualisé et approfondi de son cas relativement aux violences subies en Roumanie ainsi que relativement au fait qu’il s’y aurait vu notifier une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de cinq années, malgré l’introduction préalable d’une demande de protection internationale de sa part.

Il soutient que, contrairement aux développements du ministre dans la décision déférée, un Etat européen ne serait pas en tant que tel présumé respecter les dispositions communautaires, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, désignée ci-après « la CEDH », ni même la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951, désignée ci-après « la Convention de Genève », et qu’un examen individuel, éventuellement appuyé par des rapports généraux, s’imposerait.

Il invoque, en premier lieu, une violation de l’article 7 de la directive UE n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, désigné ci-après « la directive Accueil », qui aurait été méconnue par les autorités roumaines, alors qu’il aurait été maintenu au centre de rétention sur le territoire roumain durant l’intégralité de son séjour.

Il estime ensuite que la Roumanie aurait violé le principe de non refoulement prévu à l’article 33 de la Convention de Genève en lui notifiant une interdiction d’entrée sur le territoire, contrairement à ce qu’allègue le ministre dans la décision déférée, en date du 3 octobre 2020 et donc postérieurement à l’introduction de sa demande de protection internationale également introduite en date du 3 octobre 2020, ceci résultant, selon lui, par ailleurs, du résultat de recherche dans la base de données Eurodac, un tel agissement de la part des autorités roumaines constituant « une défaillance dans cette procédure en particulier ».

En troisième lieu, le demandeur conclut à la violation de l’article 3 de la CEDH, en estimant, qu’en cas de transfert en Roumanie, il risquerait à nouveau de subir des exactions de la part des forces de l’ordre roumaines, ce traitement revêtant un tel degré de pénibilité et de gravité de sorte à être constitutif d’un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH ou encore à l’article 3 de la convention contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, désignée ci-après par « la Convention contre la torture du 10 décembre 1984 », ainsi qu’aux considérants 5, 6 et 18 de la directive Accueil.

A cette fin, le demandeur verse des photos des séquelles de ses blessures et cite un article de L. Montalto Monella, “Whips, sticks and batons: Romanian border police accused of violence against migrants” paru sur EuroNews le 23 septembre 2020, un article de E.

Solomon, “Migration: tales of brutality along Europe’s Border” paru dans la Financial Times le 29 mars 2020, ainsi que des extraits du livre « The Black Book of Pushbacks » du Border Violence Monitoring Network paru en décembre 2020 comportant des témoignages de migrants ayant été frappés violemment par la police des frontières en Roumanie à l’aide de câbles, matraques et décharges électriques, et ayant été confrontés à la destruction volontaire de leurs effets personnels par ces derniers, à des extorsions de fond sous menace d’emprisonnement et même, dans certains cas, à des déshabillages forcés, à des menaces avec des armes à feu ainsi qu’à des détentions arbitraires.

Il précise par ailleurs que le fait d’exprimer l’intention d’introduire une demande de protection internationale en Roumanie ne serait pas de nature à arrêter ces violences de la part de la police des frontières roumaine et que, même dans ces hypothèses, les migrants ayant tenté de franchir la frontière roumaine se verraient forcés de quitter le pays, sinon seraient emmenés au centre de rétention, tel que cela aurait été par ailleurs son cas.

Il fait encore valoir que malgré le fait que les autorités roumaines soutiendraient que l’interpellation de migrants serait menée conformément à la législation nationale et internationale, tout en respectant les droits de l’homme, de nombreuses associations, dont le International Rescue Comittee des Balkans, auraient notamment constaté que « The normalisation of violence grows as migrants seek new routes. Initial cirticism focused on Hungary, before allegations rose in Bulgaria and Greece. In recent months, as more migrants try Balkan routes passing through Croatia and Romania, accusations of violence along these boarders have soared. » Le demandeur indique, par ailleurs, être à disposition pour se soumettre à une expertise conforme au protocole d’Istanbul du 9 août 1999, désignée ci-après « le protocole d’Istanbul », prévu à l’article 16 (1) de la loi du 18 décembre 2015 au cas où le ministre souhaiterait faire expertiser les violences subies dont il a gardé des séquelles au niveau de sa jambe et de sa cheville.

Finalement, le demandeur estime que la décision déférée encourrait l’annulation, alors qu’au vu du risque encouru par lui en cas de transfert en Roumanie et de la méconnaissance par les autorités roumaines de la directive Accueil, le ministre aurait dû faire application de l’article 17 paragraphe (1) du règlement Dublin III.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, voire des suites à réserver à la décision de rejet d’une telle demande, et si ce pays accepte la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 18, paragraphe (1), point b), du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités roumaines pour assurer le suivi du dossier du demandeur à la suite du rejet de sa demande de protection internationale prévoit que « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : […] b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre;».

Le tribunal constate de prime abord qu’il est constant en cause que la décision de transférer le demandeur vers la Roumanie et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application des prédits articles 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et 18, paragraphe (1), point b), du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale et de ses suites est la Roumanie, en ce qu’il y a introduit une demande de protection internationale en date du 3 octobre 2020 et que les autorités roumaines ont accepté sa reprise en charge le 3 novembre 2020, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de ne pas examiner la demande de protection internationale déposée par le demandeur au Luxembourg et de le transférer vers la Roumanie.

Le tribunal relève, ensuite, que le demandeur ne conteste ni cette compétence de principe des autorités roumaines, ni, par conséquent, l’incompétence de principe des autorités luxembourgeoises, mais soutient, en substance, que son transfert en Roumanie serait contraire aux articles 3, paragraphe (2), et 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III, à l’article 33 de la Convention de Genève, à l’article 3 de la CEDH, à l’article 3 de la la Convention contre la torture du 10 décembre 1984 et aux considérants 5, 6 et 18 de la directive accueil.

A titre liminaire, il y a lieu de rejeter d’emblée l’argumentation du demandeur fondée sur les considérants 5, 6 et 18 de la directive accueil pour défaut de pertinence, alors que lesdits considérants sont dépourvus de toute valeur juridique contraignante.

Force est ensuite au tribunal de relever que, le demandeur n’ayant pas expressément visé l’article 3, paragraphe (2) alinéas 2 et 3 du règlement Dublin III, il entend néanmoins se prévaloir d’une méconnaissance systématique de la part des autorités roumaines de l’article 7 de la directive d’Accueil, de l’article 33 de la Convention de Genève et de l’article 3 de la CEDH, estimant par ailleurs qu’il s’agirait « d’une défaillance dans cette procédure en particulier », de façon à ce que le tribunal est amené à analyser ces moyens sous l’angle dudit article 3, paragraphe (2), alinéas 2 et 3 du règlement Dublin III traitant des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale.

Aux termes de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 et 3 du règlement Dublin III « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable.».

Force est au tribunal de constater que cette disposition impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans le cadre de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, respectivement de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, désignée ci-après « la Charte ».

La situation visée par ledit article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III est celle de l’existence de défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un Etat membre déterminé1.

A cet égard, le tribunal relève que la Roumanie est tenue, en tant que membre de l’Union européenne et signataire de la CEDH, au respect des dispositions de celle-ci ainsi que de la Charte, de même que celles du Pacte international des droits civils et politiques et de la Convention contre la torture du 10 décembre 1984, ainsi que du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève et dispose a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

Il y a encore lieu de souligner, dans ce contexte, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la 1 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 92.

CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard2. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants3/4.

Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées5. Dans son arrêt du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne, désigné ci-après « la CJUE », a, d’ailleurs, expressément réaffirmé l’existence tant de ce principe de confiance mutuelle que de la présomption réfragable s’en dégageant du respect des droits fondamentaux par les Etats participant au système européen commun d’asile6, tout en apportant des précisions quant à l’interprétation de l’article 4 de la Charte et aux obligations en découlant pour les Etats membres.

Pour ce qui est ainsi de la question de la violation de l’article 7 de la directive accueil de la part des autorités roumaines, réglant le séjour et la liberté de circulation des demandeurs de protection internationale, force est au tribunal de constater que mise à part le fait que le demandeur a reconnu lors de son entretien Dublin avoir été logé dans un foyer en Roumanie et non pas dans un centre de rétention7, il n’apporte aucune preuve établissant qu’il aurait été placé dans un centre de rétention, de même qu’il n’établit pas avoir reçu l’ordre de quitter le territoire après le dépôt de sa demande de protection internationale.

Ce constat s’impose, indépendamment de la question de savoir s’il a introduit sa demande de protection internationale en Roumanie en date du 3 ou 4 octobre 2020, alors qu’il n’est pas établi que l’ordre de quitter le territoire aurait été notifié au demandeur postérieurement à sa demande de protection internationale, introduite le cas échéant le même jour.

Le demandeur n’établit dès lors pas avoir été placé en rétention et s’être vu refuser l’entrée sur le territoire en qualité de demandeur de protection internationale par les autorités roumaines, ni a fortiori une méconnaissance par ces dernières de l’article 7 de la directive Accueil.

2 CJUE, 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10, N.S, c. Secretary of State for the Home Department et C-

493/10, M.E. et al c. Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform., point 78.

3 Ibidem, point 79.

4 voir par exemple trib. adm., 1er juillet 2015, n° 36439 du rôle ; trib. adm., 1er juillet 2015, n° 36441 du rôle ;

trib. adm., 14 octobre 2015, n° 36966 du rôle ; trib. adm., 21 octobre 2015, n° 36996 du rôle ; trib. adm. 28 oc-

tobre 2015, n° 37015 du rôle, disponibles sur www.jurad.etat.lu.

5 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.

6 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 95.

7 Rapport d’entretien Dublin du 19.10.2020, page 5 Le même constat s’impose relativement à la prétendue méconnaissance de la part des autorités roumaines de l’article 33 de la Convention de Genève par la notification d’un ordre de quitter le territoire assorti d’une interdiction d’entrée sur le territoire de cinq années, alors que, tel que retenu ci-avant, le demandeur reste en défaut de prouver qu’il se serait vu notifier une telle décision en sa qualité de demandeur d’asile plutôt qu’en sa qualité de ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier.

Force est par ailleurs au tribunal de constater que, sur demande expresse y relative du ministre par courriel du 20 janvier 2021, les autorités roumaines ont confirmé que, malgré le fait que l’instruction de la demande de protection internationale du demandeur avait été clôturée en date du 9 novembre 2020 en raison du départ de ce dernier du territoire roumain, il a la possibilité de demander la réouverture de son dossier en introduisant une nouvelle demande de protection internationale, telle que cette possibilité résulte d’ailleurs de l’article 28 paragraphe 2 de la directive UE 2013/32/UE du Parlement et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.

Dans le cadre de son argumentation ayant trait au prédit article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, le demandeur invoque surtout la violation de l’article 3 de la CEDH et de l’article 3 de la la Convention contre la torture du 10 décembre 1984, en soutenant qu’en cas de transfert vers la Roumanie il risquerait à nouveau de subir des traitements inhumains et dégradants.

Quant à la preuve à rapporter par le demandeur à l’appui de son moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, le tribunal précise qu’il se dégage de l’arrêt de la CJUE du 19 mars 20198 que pour relever de l’article 4 de la Charte, auquel ladite disposition du règlement Dublin III renvoie, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause.

En l’espèce, le demandeur invoque plusieurs éléments à l’appui de son moyen, à savoir (i) des photographies de séquelles résultant prétendument de coups portés lui par la police des frontières roumaines, (ii) un certificat médical du docteur … du 21 décembre 2020 (iii) ainsi que divers rapports et articles de presse relativement au traitement de migrants à la frontière de la Roumanie.

Le tribunal est dès lors amené à vérifier le respect de l’article 3 de la CEDH et de l’article 3 de la la Convention contre la torture du 10 décembre 1984 tant dans le cadre de l’analyse de l’article 3, paragraphe (2) du règlement Dublin III est celle de l’existence de défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un Etat membre déterminé, que dans le cadre de l’analyse d’un risque concret et individuel de traitement inhumain et dégradant dans le chef du demandeur.

En effet, en vertu notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, désignée ci-après « la CourEDH », dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse être de nature à entraîner un risque sérieux qu’un demandeur de protection internationale soit, en cas de transfert vers un 8 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17, point 91.

Etat, traité d’une manière incompatible avec les droits fondamentaux, étant relevé que la présomption selon laquelle les Etats participant au système instauré par le règlement Dublin III respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH est réfragable9.

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur encourt un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, la CourEDH a jugé que pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de la partie requérante10.

Il se dégage de la jurisprudence de la CourEDH11 que le transfert d’un demandeur de protection internationale par le Grand-Duché de Luxembourg vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale et des suites à y donner, en application du règlement Dublin III, ne pourrait constituer une violation de l’article 3 de la CEDH, qu’à la condition que l’intéressé démontre, soit qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt un risque réel de subir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants dans cet Etat, soit qu’il ne bénéficierait pas d’une protection contre le non-refoulement vers son pays d’origine dans l’Etat intermédiaire responsable du traitement de sa demande de protection internationale, à savoir en l’occurrence la Roumanie.

Cette jurisprudence impose dès lors la vérification de l’existence d’un risque de mauvais traitement qui doit atteindre un seuil minimal de sévérité, l’examen de ce seuil minimum étant relatif et dépendant des circonstances concrètes du cas d’espèce de l’intéressé.

Si le demandeur se prévaut certes d’éléments tendant à établir qu’il a personnellement subi des traitements inhumains et dégradants de la part de la police des frontières roumaine lors de son passage de la frontière roumaine en octobre 2020 et si les rapports cités par lui font certes état d’un risque de subir de tels traitements dans le chef des migrants tentant de franchir illégalement la frontière Roumaine et autant que ces actes sont condamnables dans le cadre de l’application de l’article 3 de la CEDH, le demandeur reste en défaut d’établir la systématisation de tels traitements envers les demandeurs de protection internationale en Roumanie, de même qu’il encourrait un risque de subir à nouveau de tels traitements en cas de transfert en Roumanie.

En effet, force est de constater au tribunal que les rapports cités à l’appui de l’acte introductif d’instance du demandeur tout en relatant une pratique condamnable de la part de la police des frontières roumaine, qui consiste à violemment repousser des migrants tentant de franchir illégalement la frontière roumaine, le demandeur ne risque a priori pas de se retrouver dans un tel cas de figure, alors, qu’en cas de transfert en Roumanie, il ne sera pas obligé de 9 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 jan-

vier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09.

10 CEDH, 4 décembre 2008, Y./Russie, n°20113/07, point 78 ; CEDH, 28 février 2008, Saadie/Italie, n°37201/06, points 128-129 ; CEDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, n°13448/87, point 108 in fine.

11 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09 ; CEDH, 4 décembre 2008, Y./Russie, n°20113/07, point 78 ; CEDH, 28 février 2008, Saadie/Italie, n°37201/06, points 128-129 ; CEDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, n°13448/87, point 108 in fine ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Bel-

gique et Grèce, n°30696/09, point 286 franchir illégalement la frontière du pays, la Roumanie ayant accepté de reprendre en charge l’examen de sa demande de protection internationale.

Le moyen du demandeur fondé sur la violation tant de l’article 3, paragraphe (2), alinéas 2 et 3 du règlement Dublin III que de l’article 3 de la CEDH ainsi que de l’article 3 de la la Convention contre la torture du 10 décembre 1984 est, par conséquent, à rejeter pour ne pas être fondé, dans la mesure où le demandeur n’apporte aucun élément concret, permettant de remettre en question la présomption selon laquelle la Roumanie respecte les prescriptions du règlement Dublin III dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, respectivement qu’il n’aurait pas accès au système judiciaire pour faire valoir ses droits.

En l’absence de rapports pertinents publiés par des organisations non gouvernementales ou autres agences accréditées dans le domaine de l’immigration qui seraient de nature à corroborer la thèse des défaillances systémiques dans le cadre de la procédure de demande d’asile, le moyen du demandeur fondé sur l’existence de défaillances systémiques en Roumanie, s’opposant à son transfert, est, par conséquent, à rejeter pour ne pas être fondé.

Au regard de ces considérations, la demande d’institution d’une expertise médicale laisse d’être pertinente en l’espèce, étant encore relevé qu’en tout état de cause, l’article 16 de la loi du 18 décembre 2015 n’est applicable que dans le cadre de l’analyse au fond d’une demande de protection internationale.

S’agissant du moyen fondé sur une violation du principe de non-refoulement alors qu’il existerait, en cas de transfert vers la Roumanie, un risque d’expulsion en cascade vers le pays d’origine de Monsieur …, le tribunal constate tout d’abord que la décision attaquée n’implique pas un retour du demandeur vers son pays d’origine mais désigne uniquement l’Etat membre responsable pour le traitement de la demande d’asile, en l’occurrence la Roumanie, ce pays ayant, tel que relevé ci-dessus, reconnu sa compétence pour reprendre en charge le demandeur.

Par ailleurs, le tribunal relève que les autorités roumaines ont expressément confirmé de reprendre en charge l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur … ainsi que sa possibilité de demander une réouverture de son dossier en introduisant une nouvelle demande de protection internationale, de façon à ce qu’il ne se dégage pas des éléments à la disposition du tribunal que la Roumanie refuserait de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, notamment, et en particulier, au vu des risques éventuellement encourus par lui dans son pays d’origine, en violation du principe de non-refoulement ancré à l’article 33 de la Convention de Genève, ou découlant de l’article 3 de la CEDH ou encore de l’article 3 de la Convention contre la torture du 10 décembre 1984.

A cela s’ajoute que si par impossible les autorités roumaines devaient décider de le rapatrier dans son pays d’origine en violation des articles 3 de la CEDH, de l’article 3 de la Convention contre la torture du 10 décembre 1984 et de l’article 33 de la Convention de Genève, alors même qu’il y serait exposé à un risque concret et grave pour sa vie, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines compétentes en usant des voies de droit adéquates. Par ailleurs, même si toutes les voies de recours devaient être épuisées, il serait encore possible au demandeur de saisir la CourEDH pour lui demander, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de demander aux autorités allemandes de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe.

Dès lors, dans la mesure où le demandeur reste en défaut d’avancer des raisons concrètes permettant de penser il n’aurait pas accès à la justice de cet Etat pour, le cas échéant, faire valoir ses droits, en relation avec une éventuelle mesure d’éloignement vers son pays d’origine, le demandeur n’est pas fondé à reprocher au ministre d’avoir violé le principe de non-refoulement.

En ce qui concerne finalement le moyen fondé sur une non-application, par le ministre, de la clause discrétionnaire instaurée par l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, il convient tout d’abord de souligner que le recours à une clause discrétionnaire relève d’une faculté pour les autorités administratives.

S’il est vrai que, lorsqu’en application des critères du règlement Dublin III, l’Etat luxembourgeois n’est pas responsable de l’examen de la demande de protection internationale, il peut malgré tout décider d’examiner une demande de protection internationale en vertu de ladite clause discrétionnaire, cette possibilité relève cependant du pouvoir discrétionnaire du ministre, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres12. Si un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend certes pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge13, et s’il appartient au juge administratif de vérifier si les motifs invoqués ou résultant du dossier sont de nature à justifier la décision attaquée14, de sorte que lorsque l’autorité s’est méprise, à partir de données fausses en droit ou en fait, sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’annuler la décision en question, encore faut-il que pareille erreur dans le chef de l’autorité administrative résulte effectivement des éléments soumis au tribunal. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle d’un pouvoir discrétionnaire, le tribunal est amené à sanctionner une disproportion si celle-ci est manifeste.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir ci-avant dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision attaquée par rapport à l’articles 3 de la CEDH que le demandeur est resté en défaut d’établir qu’il risquerait des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Roumanie, (respectivement d’être sans possibilité de recours au cas où il risquerait d’être éloigné par les autorités roumaines vers son pays d’origine), et que c’est sur base de cette même argumentation que le demandeur estime que le ministre aurait dû appliquer la clause discrétionnaire, il y a lieu de retenir qu’il ne saurait pas davantage être reproché au ministre de s’être mépris sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation en ne faisant pas usage de la simple faculté discrétionnaire lui offerte par l’article 17 du règlement Dublin III d’examiner la demande de protection internationale de Monsieur …, alors même que cet examen incombe aux autorités roumaines, le contraire constituant, en effet, une façon de procéder qui relèverait toutefois du « forum shopping » que le règlement Dublin III vise justement à éviter.

Il s’ensuit que c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation, ni excéder ses pouvoirs, que le ministre a décidé de transférer le demandeur vers la Roumanie, l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, respectivement 12 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

13 « Les limites du pouvoir discrétionnaire des autorités administratives », in Rapports belges du VIIe Congrès international de Droit comparé, Bruxelles, CIDC, 1966, p.449.

14 CdE, 11 mars 1970, Pas. 21, p.339.

de ses suites, sans faire application de l’article 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III, de sorte que le moyen fondé sur une violation de cette disposition est également rejeté.

En l’absence d’autres moyens, le tribunal est amené à conclure que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 février 2021 par :

Paul Nourissier, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Laura Urbany, attaché de justice délégué, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s. Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 février 2021 Le greffier du tribunal administratif 15


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 45419
Date de la décision : 12/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-02-12;45419 ?

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