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08/02/2021 | LUXEMBOURG | N°44484

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 février 2021, 44484


Tribunal administratif N° 44484 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mai 2020 2e chambre Audience publique du 8 février 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44484 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 mai 2020 par Maître Hakima Gouni, avocat à la Cour, inscr

ite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Afg...

Tribunal administratif N° 44484 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 mai 2020 2e chambre Audience publique du 8 février 2021 Recours formé par Monsieur …, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44484 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 mai 2020 par Maître Hakima Gouni, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Afghanistan), de nationalité afghane, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 6 mai 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et à la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 juillet 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Vu l’avis du tribunal administratif du 26 octobre 2020 refixant l’affaire à l’audience publique du 9 novembre 2020 afin de permettre aux parties de verser le rapport de l’European Asylum Support Office (EASO) de septembre 2020, intitulé « Afghanistan – Security Situation » ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Hakima Gouni et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick Genot en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 novembre 2020.

Vu l’avis du tribunal administratif du 2 décembre 2020 prononçant la rupture du délibéré ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport complémentaire ainsi que Maître Hakima Gouni et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick Genot en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 janvier 2021.

Le 23 avril 2019, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section criminalité organisée-

police des étrangers, dans un rapport du même jour.

Le 25 avril 2019, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement UE 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».

Les 22 juillet et 22 août 2019, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 6 mai 2020, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le 8 mai 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée. La décision, qui comporte encore un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à son égard, est libellée de la façon suivante :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite le 23 avril 2019 sur base de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après dénommée « la Loi de 2015 »).

Je suis malheureusement dans l’obligation de porter à votre connaissance que je ne suis pas en mesure de réserver une suite favorable à votre demande pour les raisons énoncées ci-après.

1. Quant à vos déclarations En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 23 avril 2019 ainsi que le rapport d’entretien Dublin III du 25 avril 2019 et le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 22 juillet et 22 août 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale.

Monsieur, il ressort de vos dires, que vous auriez vécu depuis à peu près dix ans à … avec vos parents et vos deux frères cadets et que vous auriez toujours été scolarisé.

Vous déclarez que vous auriez quitté votre pays d’origine, étant donné que votre vie y serait en danger. Vous mentionnez de manière générale le manque de sécurité en Afghanistan et vous déplorez que même à …, « la capitale qui est censé être sécurisé, malheureusement » (p.7/10 du rapport d’entretien), il y aurait beaucoup d’attentats. Vous précisez qu’en 2017, vos parents auraient été tués lors d’un attentat perpétré par un « Kamikaze » dans le quartier ….

Suite à ce triste évènement, et étant donné que vous n’auriez pas voulu connaître le même sort, vous auriez décidé de quitter votre pays d’origine.

Vous indiquez encore, que vos deux frères cadets seraient restés en Afghanistan et vivraient auprès de votre oncle et de votre grand-mère.

Vous ne présentez aucun document.

2. Quant à la motivation du refus de votre demande de protection internationale Suivant l’article 2 point h de la Loi de 2015, le terme de protection internationale désigne d’une part le statut de réfugié et d’autre part le statut conféré par la protection subsidiaire.

 Quant au refus du statut de réfugié Les conditions d’octroi du statut de réfugié sont définies par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève ») et par la Loi de 2015.

Aux termes de l’article 2 point f de la Loi de 2015, qui reprend l’article 1A paragraphe 2 de la Convention de Genève, pourra être qualifiée de réfugié : « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 ».

L’octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 point f de la Loi de 2015, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 paragraphe 1 de la prédite loi, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l’article 39 de la loi susmentionnée.

En l’espèce, Monsieur, le seul et unique fait que vous mentionnez à l’appui de votre demande de protection internationale, est le manque de sécurité générale en Afghanistan, et votre crainte de trouver la mort lors d’un attentat.

Monsieur il convient de noter que vous vous bornez à faire des déclarations générales et peu étayées concernant la situation sécuritaire en Afghanistan. Il échet également de constater que vous ne faites état d’aucun fait personnel et vous n’auriez été visé, ni touché lors d’un quelconque incident.

Premièrement il faut souligner que votre crainte est dénuée de tout lien avec les critères énumérés par la Convention de Genève, à savoir votre race, votre nationalité, votre religion, votre appartenance à un groupe social ou vos opinions politiques. En effet, votre crainte s’analyse en l’expression d’un sentiment général d’insécurité qui ne constitue pas une crainte fondée de persécution.

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous auriez été persécuté, que vous n’auriez pu craindre d’être persécuté respectivement que vous risquez d’être persécuté en cas de retour dans votre pays d’origine, de sorte que le statut de réfugié ne vous est pas accordé.

 Quant au refus du statut conféré par la protection subsidiaire Aux termes de l’article 2 point g de la Loi de 2015 « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays » pourra obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire.

L’octroi de la protection subsidiaire est soumis à la double condition que les actes invoqués soient qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 48 de la Loi de 2015 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens de l’article 39 de cette même loi.

L’article 48 définit en tant qu’atteinte grave « la peine de mort ou l’exécution », « la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine » et « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

En l’espèce, il ressort de votre dossier administratif que vous basez votre demande de protection subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de votre demande de reconnaissance du statut de réfugié. En effet, vous craindriez de perdre votre vie lors d’un attentat en raison de la mauvaise situation sécuritaire qui règnerait en Afghanistan.

Monsieur, il convient tout d’abord de souligner que le seul fait d’être originaire d’Afghanistan n’est à ce jour pas suffisant pour se voir octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire sur base de l’article 48 sous c) de la loi de 2015.

En effet, la situation en Afghanistan n’est plus d’une gravité telle que chaque individu y risquerait sa vie, voire risquerait de subir une atteinte grave du fait de sa seule présence sur ledit territoire.

Ainsi, la simple présence d’une personne en Afghanistan n’entraine pas automatiquement un risque réel et avéré de devenir victime d’atteintes graves au sens de la Loi de 2015. Vous devez en effet être en mesure de démontrer que vous êtes spécifiquement visé en raison d’éléments propres à votre situation personnelle. Or, en l’espèce, il s’avère clairement que vous ne rapportez aucun élément personnel qui démontrerait que vous seriez spécifiquement visé en cas de retour en Afghanistan et qui pourrait justifier l’application de l’article 48 sous c) de la Loi de 2015 dans votre chef. Vous vous bornez en effet à émettre des considérations générales et invoquez un incident dramatique au cours duquel vos parents auraient péri qui aurait eu lieu en 2017 et vous indiquez avoir peur de pouvoir vous aussi à votre tour devenir victime d’un attentat kamikaze.

Dans ce contexte, il est important de souligner que vos parents ont été victime d’un tragique accident et qu’ils n’étaient nullement visés lors de l’attentat au cours duquel ils auraient péri. Ils se trouvaient malheureusement au mauvais endroit au mauvais moment. Mais ce seul fait ne saurait suffire pour établir que vous risquez de devenir en cas de retour dans votre pays d’origine victime d’atteintes graves.

En effet, la Country Guidance précise clairement en ce qui concerne la province de … où vous auriez vécu depuis plus de dix ans, et où vos frères, votre oncle et votre grand-mère continueraient de vivre que « Looking at the indicators, it can be concluded that indiscriminate violence is taking place in the province of … and in … city, however not at a high level and, accordingly, a higher level of individual elements is required in order to show substanzial grounds for believing that a civilian, returned to the territory, would face a real risk of serious harm within the meaning of Article 15(c) QD ».

Eu égard à tout ce qui précède, il échet de relever que vous n’apportez aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que vous encouriez, en cas de retour dans votre pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 précité, de sorte que le statut conféré par la protection subsidiaire ne vous est pas accordé.

Votre demande de protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de l’Afghanistan, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 mai 2020, Monsieur … a fait déposer un recours tendant, d’une part, à la réformation de la décision du ministre du 6 mai 2020 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et, d’autre part, à la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Etant donné que l’article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire qui s’ensuit, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle déférée du 6 mai 2020, prise dans son double volet, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

1) Quant au recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale A l’appui de son recours et en fait, Monsieur … indique être d’ethnie tajik et de religion musulman sunnite. Il aurait vécu les dix dernières années dans la capitale de son pays d’origine, …, avec ses parents et ses deux petits frères, jusqu’à son départ. En juin 2017, pendant qu’il aurait été à l’école, ses parents seraient allés dans le quartier …. Ils se seraient trouvés « au mauvais endroit au mauvais moment » et auraient été tués lors d’un attentat au camion piégé. Lors de cet attentat, 150 morts et 300 blessés graves auraient été à déplorer. Le demandeur rappelle dans ce contexte que l’année 2017 aurait connu un triste record, à savoir plus de 2.300 civils tués ou blessés, principalement à … et dans d’autres provinces. Il affirme avoir toujours vécu dans la crainte de mourir et aurait continué à vivre avec la peur si ses parents n’avaient pas été tués lors du prédit attentat. Leur mort aurait tout changé et il aurait été contraint d’abandonner l’idée de se marier. Monsieur … explique qu’il aurait été traumatisé et souffrirait depuis lors d’insomnie, faisant constamment des cauchemars. Il n’aurait plus osé sortir de chez lui et aurait abandonné ses cours. En raison de ce sentiment d’insécurité permanent, il aurait décidé de quitter son pays d’origine, étant donné qu’au vu de la situation sécuritaire en Afghanistan, une installation dans une autre région de son pays aurait été inenvisageable. Il serait alors allé en Iran, où il serait resté deux à trois mois, puis aurait pris la route pour la Turquie où il serait resté pendant la même période avant de se rendre en Grèce. Dans ce dernier pays, ses empreintes digitales auraient été prises et il aurait été placé en centre de rétention pendant trois mois. Après être sorti du centre, il serait allé en Italie et après deux à trois semaines, il serait allé en France où il aurait vécu dans la rue pendant un mois avant de venir au Luxembourg.

En droit, le demandeur reproche au ministre d’avoir retenu que ses déclarations ne suffiraient pas à établir dans son chef une crainte fondée d’être persécuté dans son pays d’origine.

Concernant le refus du statut de réfugié, en s’appuyant sur une jurisprudence du tribunal administratif du 2 juin 1997, portant le numéro 9787 du rôle, sur les articles 37 (3) et (5), et 42 de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que sur l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », Monsieur … soutient que le ministre se serait basé sur un examen superficiel et insuffisant des faits relatés pour prendre sa décision. Il aurait en effet fait état d’une crainte d’être victime de violences aveugles qui séviraient dans son pays depuis de nombreuses années. Il invoque à cet égard différents articles de presse, à savoir un article de 20 minutes du 6 juin 2017, intitulé « … : le bilan de l’attentat de mercredi grimpe à plus de 150 morts », d’Europe 1 du 15 février 2018, intitulé « Afghanistan : nombre record de civils victimes d’attentats en 2017 », de The Guardian du 7 juillet 2019, intitulé « Afghan car bomb kills 14 and wounds dozens, including students », de Le Figaro du 31 juillet 2019, intitulé « Afghanistan : au moins 34 civils tués dans l’explosion d’une bombe », de La Croix de 2019, intitulé « 1.366 civils tués en Afghanistan au premier semestre », un autre article du même site du 31 juillet 2019, intitulé « Afghanistan : un bus saute sur une bombe, au moins 28 morts », un article du site « www.aa.com.tr » du 16 septembre 2019, intitulé « Afghanistan : 5 civils tués dans l’explosion d’une bombe à l’ouest du pays », ainsi qu’un article de La Presse du 13 décembre 2019, intitulé « Afghanistan : 10 morts dans l’explosion d’une bombe », un article de BBC News du 13 mai 2020, intitulé « Afghan attack : Maternity ward death toll climbs to 24 » et enfin, un autre article du site « www.aa.com.tr » du 19 mai 2020, intitulé « Afghanistan : 4 civils tués dans l’explosion d’une bombe ». Il s’appuie également sur le site Wikipédia qui recenserait le nombre de personnes tuées dans le monde par actes terroristes et dont il se dégagerait que ce chiffre serait de 910 morts pour l’Afghanistan et que 1366 personnes seraient décédées au premier semestre de 2019. Le demandeur fait valoir que l’année 2020 n’aurait pas connu d’accalmie malgré la pandémie et que le 13 mai 2020, une maternité aurait été attaquée, causant la mort de 24 personnes, qu’un autre attentat à la même date aurait causé 32 morts lors de funérailles et que le 19 mai 2020, quatre autres personnes auraient été victimes d’un attentat. Ces évènements ne seraient qu’une infime partie des attaques qui auraient lieu dans son pays d’origine, ce qui l’aurait poussé à le quitter. Il en conclut que « les agresseurs » devraient être considérés comme agents de persécution au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 et qu’il justifierait ainsi risquer de subir des persécutions au sens des articles 42 et 43 de ladite loi.

A l’appui de sa demande de protection subsidiaire, après avoir cité les articles 43 et 48 de la loi du 18 décembre 2015, ainsi que l’arrêt « Elgafaji », C-465/07, de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 17 février 2019, le demandeur fait valoir que des violences aveugles et constantes auraient lieu sur l’ensemble du territoire afghan et qu’elles viseraient essentiellement les civils sans distinction, ce qui justifierait l’octroi du statut de la protection subsidiaire. Il en conclut qu’en cas retour, il serait exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants, au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) ».

Aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 40 de la même loi : «(1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. » Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Il s’ensuit également que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. L’article 2 g), précité, définit également la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que les persécutions et les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne peut bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

En l’espèce, concernant le refus de l’octroi du statut de réfugié, le tribunal relève que le demandeur invoque le décès de ses parents lors de l’explosion d’un camion piégé. Or, ces décès, aussi déplorables soient-ils, ne sont pas liés à l’un des critères de fond prévus par l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques et l’appartenance à un certain groupe social, étant donné qu’il s’agit d’un acte terroriste dont la famille du demandeur n’était pas la cible, ce que le demandeur a lui-même confirmé en précisant que ses parents se trouvaient près du camion piégé de manière purement fortuite. Cet incident, certes tragique, n’est dès lors pas de nature à établir l’existence dans le chef du demandeur d’une crainte fondée d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a retenu que les conditions permettant l’octroi du statut de réfugié ne sont pas remplies dans le chef de Monsieur ….

En ce qui concerne le refus de l’octroi de la protection subsidiaire, étant donné qu’il ne ressort pas de l’audition du demandeur qu’il aurait été ou pourrait être condamné à la peine de mort ou qu’il pourrait subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains et dégradants au sens de l’article 48 a) et b) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’il n’a pas spécifiquement étayé son argumentaire quant à ces points, il y a seulement lieu de vérifier s’il risque de subir des atteintes graves en application de l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015.

Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le demandeur doit établir qu’il existe dans son pays d’origine « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

A cet égard, la CJUE a précisé, dans son arrêt « Elgafaji c. Pays-Bas », précité, dans un premier temps, le demandeur doit démontrer que la situation est telle que tout civil, quels que soient son identité, son vécu, ses caractéristiques personnelles – d’où le terme « aveugle » suivant le mot « violence » – est exposé à des violences par le simple fait de se trouver sur le territoire où celles-ci sont exercées, et dans un second temps, si le demandeur prouve que ces violences existent mais n’atteignent pas un degré exceptionnel, il doit démontrer que des éléments propres à sa situation personnelle aggravent dans son chef le risque de subir ces violences, par exemple dans le cas d’une personne particulièrement vulnérable.

Il s’ensuit qu’une protection subsidiaire sera accordée en vertu de l’article 48 c) précité, (i) si le demandeur de protection internationale démontre l’existence d’un conflit armé interne, à savoir de graves affrontements entre l’Etat et un ou des groupes armés ou entre différents groupes armés sur le territoire de son pays d’origine, sa région d’origine ou celle où il s’est établi avant sa fuite, et (ii) s’il soumet la preuve que les violences découlant du prédit conflit touchent les civils sans aucune considération personnelle et ont un niveau si élevé que le simple fait d’être présent sur ledit territoire, ou dans la région dont il est originaire ou qu’il a fui, l’exposerait à un risque réel de subir les prédites atteintes graves, sinon que des éléments propres à sa situation personnelle aggravent dans son chef le risque de subir des atteintes graves du fait de violences aveugles qui n’ont pas atteint un degré exceptionnel.

Force est au tribunal de constater, au vu des articles de presse versés par le demandeur, que la situation en Afghanistan ne s’est pas stabilisée et que de nombreux attentats ont été commis lors des dernières années, ce qui a entraîné de nombreux morts et blessés. Néanmoins, il ressort des recherches de la partie étatique, et notamment du rapport de l’European Asylum Support Office (EASO), intitulé « Country Guidance : Afghanistan », publié en juin 2019, - dont les conclusions n’ont pas été remises en cause par le demandeur -, que le seul fait d’être originaire d’Afghanistan, et plus particulièrement de …, n’est pas suffisant pour qu’une protection subsidiaire soit automatiquement octroyée à un citoyen de ce pays. Selon les constatations de l’EASO, … fait partie des « Provinces where indiscriminate violence is taking place, however not at a high level and, accordingly, a higher level of individual elements is required in order to show substantial grounds for believing that a civilian, returned to the territory, would face a real risk of serious harm within the meaning of Article 15(c) QD. This includes the following provinces: …, …, …, … (except the capital city …), ……(except …), …, … (including … City), …, …, …, …, …, …, …, …, …, … »1, contrairement à la province de …, par exemple, où la simple présence d’un civil l’exposerait à un risque réel de subir les prédites atteintes graves.

En outre, la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », a retenu dans son arrêt « A.S.N. et autres c. Pays-Bas » du 25 février 2020, devenu définitif au 7 septembre 2020, portant les numéros … et …, et notamment dans ses considérants 105 et 106 concernant la situation générale en Afghanistan que : « 105. The Court notes at the outset that, as regards the question whether the general security situation in Afghanistan is such that any removal there would necessarily breach Article 3 of the Convention, it has previously found this not to be the case (see H. and B. v. the United Kingdom, cited above, §§ 92-93). More recently it confirmed this finding in, inter alia, the judgments and the decision cited in paragraph 94 above. The Government, who agreed with these findings, submitted that also subsequent to these rulings it appeared from publicly available information that the general situation in Afghanistan had not worsened to such an extent that there would be a real risk of ill-treatment simply by virtue of an individual’s being returned there (see paragraph 94 above). These submissions have not been disputed by the applicants, who have in any event not argued that it is the general situation in Afghanistan which stands in the way of their return.

106. The Court considers, in the light of the evidence that has been placed before it by the parties and having regard also to EASO’s recent assessment (see paragraph 81 above), that there is no reason to come to a different conclusion in the case at hand in relation to the general situation in Afghanistan, at least in so far as Kabul is concerned. ».

Par ailleurs, le dernier rapport de l’EASO de septembre 2020, intitulé « Afghanistan – Security situation », ne remet pas en cause les précédentes constatations. En effet, s’il y est précisé que les attaques à … n’ont pas cessé, et qu’après avoir diminué lors du dernier trimestre de 2019 et les premiers mois de 2020, elles se seraient intensifiées depuis le deuxième trimestre de 2020, il en ressort néanmoins que celles-ci sont plus particulièrement dirigées contre les départements et les responsables gouvernementaux afghans, les forces de sécurité afghanes et les institutions internationales de haut niveau, tant militaires que civiles, ainsi que contre les juges, les procureurs, les agents de santé, les travailleurs humanitaires et les défenseurs des droits humains. Par ailleurs, l’EASO rapporte une diminution des attaques à grande échelle dans la capitale afghane, qui auraient été remplacées par une augmentation soutenue des assassinats ciblés2.

Enfin, ces constatations ne sont pas non plus remises en cause par les jurisprudences allemandes du 19 et 21 août 2020 et du 30 septembre 2020 auxquelles le demandeur se réfère, 1 EASO, « Country Guidance : Afghanistan », publié en juin 2019, pages 28-29.

2 EASO, « Afghanistan – Security situation », publié en septembre 2019, pages 60-62.

alors qu’il n’y est pas retenu que des violences aveugles auraient lieu à … à l’heure actuelle. Celles-

ci ont trait, en effet, à des demandeurs de protection internationale ayant des situations personnelles spécifiques comme celles découlant de la vulnérabilité d’un mineur non accompagné au moment du dépôt de sa demande de protection internationale pour l’un, et des conditions de vie personnelles et précaires additionnés aux effets de l’épidémie mondiale de la COVID-19 pour les deux autres.

L’article de presse du site www.infomigrants.net publié le 12 juillet 2020, intitulé « German courts repeal more than 5.600 Aghan asylum rejections » versé par le demandeur n’a pas non plus d’impact dans ce contexte, dans la mesure où il y est précisé que « It is uncertain to what extent the security situation in Afghanistan has played a role in those 5.644 repeales cases (…) » et que l’article, s’il précise que les violences ont augmenté en Afghanistan, ne démontre pas que celles-

ci seraient, à …, à considérer comme étant des violences aveugles.

Par ailleurs, les arrêts de la Cour nationale du droit d’asile en France du 19 novembre 2020, portant les numéros 19009476 et 18054661 du rôle, versés par la partie étatique, confirme l’analyse du tribunal de céans selon lequel la violence aveugle sévissant à … n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux de croire que chaque civil craindrait de subir un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne de par sa simple présence dans la prédite ville.

Au vu de ces éléments, le tribunal est amené à conclure que le demandeur n’a pas démontré qu’il existerait actuellement des violences aveugles à … d’un niveau si élevé que le simple fait d’être présent dans ladite région l’exposerait à un risque réel de subir les prédites atteintes graves, - région dans laquelle ce dernier habitait pendant les dix années précédant son départ -, ni qu’il existerait des éléments propres à sa situation personnelle qui aggraveraient dans son chef le risque de subir des atteintes graves du fait de violences aveugles qui n’ont pas atteint un degré exceptionnel.

Il suit des considérations qui précèdent que le demandeur n’est pas confronté à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 c) de la loi du 18 décembre 2015, en cas de retour à …, en Afghanistan, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a rejeté comme étant non fondée la demande de Monsieur … tendant à l’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

Partant, le recours tendant à la réformation de la décision ministérielle refusant l’octroi d’une protection internationale dans le chef de Monsieur … est à rejeter pour être non fondé.

2. Quant au recours tendant à la réformation de l’ordre de quitter le territoire Le demandeur n’a pas formulé de moyens spécifiques à l’appui de son recours tendant à la réformation de l’ordre de quitter le territoire, recours dont le délégué du gouvernement sollicite le rejet.

Aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Or, le tribunal vient de retenir ci-avant que le demandeur ne remplit pas les conditions pour prétendre à la protection internationale, de sorte que le ministre pouvait valablement assortir le refus d’une protection internationale d’un ordre de quitter le territoire.

A défaut d’un quelconque autre moyen, ni la légalité ni le bien-fondé de la décision portant ordre de quitter le territoire n’ont été utilement contestés, de sorte que le recours en réformation dirigé à l’encontre de cette décision est également à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit à l’encontre de la décision ministérielle du 6 mai 2020 portant rejet d’un statut de protection internationale ;

au fond, déclare le recours en réformation non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Daniel Weber, premier juge, Michèle Stoffel, premier juge, et lu à l’audience publique du 8 février 2021 par le vice-président, en présence du greffier Lejila Adrovic.

s.Lejila Adrovic s.Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 février 2021 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 44484
Date de la décision : 08/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-02-08;44484 ?

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