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03/02/2021 | LUXEMBOURG | N°45556

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 février 2021, 45556


Tribunal administratif N° 45556 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 janvier 2021 1re chambre Audience publique du 3 février 2021 Recours formé par Monsieur …, alias …, alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45556 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 janvier 2021 par Maître Zohra Belesgaa, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxem

bourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … au Yémen, et être de nationalité yé...

Tribunal administratif N° 45556 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 janvier 2021 1re chambre Audience publique du 3 février 2021 Recours formé par Monsieur …, alias …, alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 45556 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 janvier 2021 par Maître Zohra Belesgaa, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … au Yémen, et être de nationalité yéménite, alias … déclarant être né le … (Tunisie), et être de nationalité tunisienne, alias …, déclarant être né le …, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 8 janvier 2021 décidant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2021 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Zohra Belesgaa et Monsieur le délégué du gouvernement Luc Reding en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 février 2021.

Il se dégage du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et plus particulièrement du rapport de la police grand-ducale région Capitale, commissariat Luxembourg - Groupe gare, référencé sous le numéro … dressé le 3 février 2020, qu’à cette date, le requérant déclarant se nommer … et être né le …, fut appréhendé par la police grand-ducale dans le cadre d'un contrôle d'identité lors duquel l’intéressé ne fut pas en mesure de présenter des documents d’identité et de voyage valables. A cette même occasion, il déclara s’appeler … et être né le … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, tout en précisant avoir franchi la frontière italienne en décembre 2018 et être arrivé au Luxembourg en train le 7 janvier 2020. Il se dégage du même rapport de police que Monsieur … indiqua dormir actuellement dans la structure dénommée « Wanteraktioun » au Findel, tout en ajoutant qu’il ne poursuivrait aucune activité au Luxembourg, qu’il ne disposerait que de 10.- euros et qu’il ne serait pas disposé à quitter le territoire luxembourgeois volontairement.

Par un arrêté du même jour, notifié à l'intéressé en mains propres encore le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai et lui interdit l'entrée sur le territoire pour une durée de trois ans, ledit arrêté étant 1fondé sur la considération que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, que son identité n’est pas établie, qu’il n’est pas en possession d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail, qu’il ne justifie ni l’objet et les conditions du séjour envisagé ni de ressources personnelles suffisantes.

Il ressort ensuite du dossier administratif et plus particulièrement du rapport de la police grand-ducale, région Sud-Ouest, commissariat Capellen/Steinfort, référencé sous le numéro … dressé le 5 mars 2020, qu’à cette date, le requérant fut intercepté et interrogé par la police grand-ducale pour vol à l’étalage. Il s’avéra à cette occasion qu’il fut dans l’impossibilité de présenter aux agents de police des documents d’identité, mais déclara s’appeler … et être né le … au Yemen. Il indiqua enfin être arrivé en Italie par bateau en 2016, avoir traversé la Suisse et la France avant de rejoindre le Luxembourg où il séjournerait depuis 3 semaines.

Il ressort finalement du rapport de police grand-ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg - Groupe gare, référencé sous le numéro … du 8 janvier 2021, qu’à cette date, le requérant fut à nouveau appréhendé par une patrouille de police du commissariat Luxembourg-

Groupe Gare de la région Capitale de la police grand-ducale au cours d’un contrôle de routine.

A cette occasion, il présenta d’abord une autorisation de séjour au nom de Monsieur …, né le …, et déclara ensuite s’appeler « … ». Il ressort encore du rapport de police du 8 janvier 2021 précité qu’arrivé au commissariat, il déclara se nommer « … » et être né le … au Yémen. Il expliqua notamment être arrivé en Europe par l’Italie en bateau et qu’il serait arrivé au Luxembourg en janvier 2019 avant de partir en France en mai 2019 pour finalement rejoindre le Luxembourg, tout en soutenant qu’il ne se rappellerait plus de la date exacte de son retour.

Il se dégage du même rapport de police que le Parquet de Luxembourg ordonna la confiscation du portable du requérant. A cette occasion, il s’avéra que la dernière adresse email utilisée par celui-ci était la suivante : « …@yahoo.fr ».

Par arrêté du 8 janvier 2021, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre ordonna le placement du dénommé … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification. Ledit arrêté est basé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport … du 8 janvier 2021 établi par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare ;

Vu ma décision de retour du 3 février 2020 ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ».

Par une brevi manu du 12 janvier 2021, le ministère chargea la police grand-ducale, service police des étrangers - criminalité organisée, de mener une enquête sur le requérant et de lancer une recherche dans le système d’information sur les visas (VIS).

2 Par courrier du 19 janvier 2021, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités consulaires tunisiennes à Bruxelles en vue de l’identification du requérant ainsi que de la délivrance d’un laissez-passer.

Par requête déposée le 27 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif, l’intéressé, déclarant se nommer …, a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision de placement au Centre de rétention du 8 janvier 2021.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur déclare s’appeler … et être de nationalité yéménite et être mineur d’âge. Il reproche, en substance, au ministre d’avoir considéré qu’il serait un dénommé …, né le … (Tunisie), de nationalité tunisienne tel que cela ressortirait d’un rapport de la police judiciaire du 3 février 2020. Suivant le demandeur, il ne résulterait pas dudit rapport que la police l’aurait pris en photo ni qu’elle aurait pris ses empreintes digitales.

Il donne ensuite à considérer qu’une recherche effectuée dans les fichiers EURODAC en date du 5 mars 2020 aurait révélé qu’il ne serait pas répertorié, tout en ajoutant qu’aucune recherche n’aurait été effectuée au nom du dénommé ….

Le demandeur conteste, d’une part, avoir oralement indiqué qu’il s’appellerait … lors du contrôle d’identité en date du 8 janvier 2021, et, d’autre part, avoir reçu la décision ministérielle de retour du 3 février 2020.

En droit, le demandeur, en insistant sur sa minorité, conclut à une violation de l’article 6 de la loi modifiée du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention, ci-

après désignée par « la loi du 28 mai 2009 », pris en sa version actuelle, conformément auquel les personnes ou familles accompagnées de mineurs d’âge ne pourraient être placées au Centre de rétention que pour une durée maximale de 7 jours. Cette disposition devrait être appliquée par analogie à son cas, puisqu’il serait un mineur non-accompagné qui devrait recevoir le même traitement que les mineurs accompagnés de leur famille.

Subsidiairement, le demandeur fait valoir que le Centre de rétention ne serait pas adapté pour un mineur. Il estime, en se référant aux articles 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), qu’un placement en rétention pour une durée d’un mois d’un mineur serait excessif et disproportionné. Il conviendrait dès lors de le placer dans une structure appropriée à son âge, alors que son placement en rétention serait vécu comme un traumatisme.

Le demandeur insiste encore sur le fait que la partie étatique devrait procéder à des recherches complémentaires quant à sa minorité.

Il conclut de ce qui précède que la décision entreprise manquerait de base légale, de sorte à devoir être réformée pour violation de la loi, sinon excès de pouvoir sinon pour erreur 3manifeste d’appréciation dans le chef du ministre. Il conviendrait dès lors de le libérer immédiatement.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité valables, et la mise à disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, ayant notamment fait l’objet, en date du 3 février 2020, d’une décision de retour 4et d’une interdiction du territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans, ayant entretemps force de chose décidée, décisions qui ne font pas l’objet de la présente instance contentieuse, qu’il n’est pas en possession d’un document d’identité et de voyage valables et qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-duché de Luxembourg, de sorte qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement et maintenir son placement, sans que le demandeur n’ait apporté le moindre élément de nature à énerver cette conclusion.

En effet, il conteste la légalité et le bien-fondé de la mesure de placement en rétention litigieuse au seul motif qu’il serait mineur et ne saurait de ce fait faire l’objet d’un placement en rétention supérieur à 72 heures conformément à l’article 6 de la loi du 28 mai 2009, placement qui violerait encore les articles 3 et 5 de la CEDH au motif qu’il serait excessif et disproportionné en raison de sa minorité d’âge.

L’ensemble des moyens présentés par le demandeur repose dès lors sur la prémisse qu’il serait mineur et que si le placement en rétention était pris à l’égard d’un dénommé …, né le … (Tunisie), et de nationalité tunisienne, lui-même s’appellerait en réalité …, né le … au Yemen.

Force est toutefois de prime abord de constater que si le demandeur a certes déclaré au moment de son arrestation par les forces de police pour vol à l’étalage le 5 mars 2020 qu’il s’appellerait …, né le … au Yemen et qu’il serait de nationalité yéménite, tel que cela ressort du rapport de la police grand-ducale du 5 mars 2020, précité, il a déclaré à la police grand-ducale à la suite d’un contrôle d’identité en date du 3 février 2020, s’appeler … et être né le … en Tunisie. Il ressort encore du rapport de la police grand-ducale du 3 février 2020 que le demandeur s’est vu notifier en mains propres sous l’identité de … une décision de retour prise par le ministre en date du même jour, le demandeur ayant été assisté d’un traducteur qui lui a traduit le contenu de ladite décision. Force est encore de constater que, contrairement à ce qu’affirme le demandeur qui prétend ne pas avoir connaissance de cette décision, il a accusé réception de cette décision en signant sous le nom de « … », de sorte qu’il est malvenu de prétendre ne pas avoir eu connaissance de la décision de retour du 3 février 2020 prononcée à son encontre.

Il ressort ensuite d’un rapport de la police grand-ducale du 8 janvier 2021 que le demandeur a déclaré lors d’un deuxième contrôle d’identité s’appeler …, tout en faisant état d’une autorisation de séjour à ce nom. Or, il se dégage encore dudit rapport que le demandeur n’avait aucune ressemblance avec Monsieur …, sa photo ayant figuré sur l’autorisation de séjour précitée, et qu’interrogé sur son vrai nom, celui-ci avait répondu qu’il s’appellerait « … ». Ce n’est d’ailleurs qu’après que les policiers l’ont emmené au commissariat que le demandeur est revenu sur ses déclarations et a indiqué s’appeler … et être mineur.

Le tribunal relève encore que lors de la consultation du téléphone portable du demandeur, sur ordre du Parquet de Luxembourg au regard des indications contradictoires quant à son identité, la police judicaire a découvert que l’adresse mail utilisée par le demandeur est celle de « …@yahoo.de », adresse qui coïncide avec l’identité retenue par le ministre et que le demandeur avait présentée à la police grand-ducale lors du premier et du deuxième contrôle d’identité et sous laquelle il a signé la décision de retour du 3 février 2020.

5 Le tribunal est dès lors amené à conclure qu’au vu des éléments soumis à son appréciation, aucun reproche ne saurait être fait au ministre d’avoir ordonné le placement en rétention du demandeur sous l’identité de …, né le … en Tunisie, qui est en effet celle s’étant dégagée de façon concordante des éléments du dossier.

Ce constat est d’autant plus vrai que le demandeur est en tout état de cause resté en défaut de présenter une quelconque explication convaincante qui permettrait de sous-tendre sa thèse suivant laquelle il s’appellerait …, né le … au Yemen, étant relevé qu’il lui appartient d’établir que l’identité actuellement revendiquée est la sienne.

A cet égard, le tribunal rappelle que le demandeur est démuni de documents d’identité ou de voyage, de sorte que son identité respectivement son âge ne peuvent pas être confirmés sur base de tels documents.

Par ailleurs, ses contestations quant à la réception de la décision de retour et quant à ses déclarations à la police sont contredites par les pièces figurant au dossier administratif et telles que relevées ci-avant.

Or, au-delà des seules affirmations du demandeur, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’identité sur laquelle il se base à l’appui du présent recours serait la sienne et partant qu’il serait mineur d’âge, celui-ci restant en défaut de produire un quelconque élément permettant d’établir son âge, voire son identité de façon certaine.

Il s’ensuit qu’au vu de l’utilisation de différents alias et en l’absence d’éléments de preuve concrets, le demandeur n’ayant, par ailleurs, fourni aucune explication plausible permettant de mettre en doute la sincérité de ses déclarations suivant lesquelles il serait majeur et s’appellerait …, le tribunal est amené à retenir que le ministre n’aurait, contrairement aux développements du demandeur, pas dû procéder à des vérifications supplémentaires quant à la minorité alléguée du demandeur, étant encore relevé que les autorités luxembourgeoises ont contacté les autorités consulaires tunisiennes à Bruxelles en vue de l’identification de Monsieur … en date du 19 janvier 2021.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir qu’il n’est pas établi que le demandeur est mineur d’âge et que les moyens présentés par lui pour contester la légalité et le bien-fondé de la mesure de placement, fondés sur une violation des articles 6 de la loi modifiée du 28 mai 2009 et 3 et 5 de la CEDH sont basés sur la prémisse qu’il serait mineur d’âge, il y a lieu de rejeter lesdits moyens pour ne pas être fondés.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres moyens, le recours contre l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 ordonnant le placement en rétention du demandeur est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

6 condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 3 février 2021 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge, Carine Reinesch, juge, en présence du greffier Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 3 février 2021 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 45556
Date de la décision : 03/02/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2021-02-03;45556 ?

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