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08/10/2020 | LUXEMBOURG | N°44177a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 octobre 2020, 44177a


Tribunal administratif N° 44177a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 février 2020 2e chambre Audience publique du 8 octobre 2020 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44177 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 février 2020 par Maître Zohra Belesgaa, avocat à

la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né...

Tribunal administratif N° 44177a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 février 2020 2e chambre Audience publique du 8 octobre 2020 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44177 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 février 2020 par Maître Zohra Belesgaa, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 3 février 2020 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 mars 2020 ;

Vu le jugement du 18 mars 2020, inscrit sous le numéro 44177 du rôle, rendu par le juge du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président de la deuxième chambre du tribunal administratif ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Zohra Belesgaa et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick Muller en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 mai 2020.

Le 28 novembre 2019, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale, au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée - police des étrangers, de la police grand-ducale, dans un rapport du même jour.

Le 3 décembre 2019, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

1Par décision du 3 février 2020, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », résuma tout d’abord les déclarations de Monsieur … comme suit : « (…) En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 28 novembre 2019, le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 3 décembre 2019 sur les motifs sous-

tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l'appui de votre demande.

Monsieur, il ressort de vos dires que vous êtes ressortissant marocain, né le … à …, d'ethnie berbère, et que vous auriez vécu à … avec vos parents et vos 6 frères. Vous affirmez avoir quitté le Maroc, en date du 3 décembre 2018, où vous seriez resté pendant presqu'un an.

Vous auriez d'abord habité chez un ami pour ensuite louer vous-même un appartement. Vous n'auriez pas travaillé, mais votre famille aurait tout payé.

Vous prétendez ne pas avoir voulu demander une protection internationale en Espagne alors que « Les gens » vous auraient expliqué que « c'est automatiquement refusé pour les Maghrébins ». Vous auriez voulu venir au Luxembourg car ce serait un pays où on respecterait les droits de l'Homme et « où les réfugiés profitent de tout leur droit ».

Vous auriez quitté le Maroc en décembre 2018, lorsque vous auriez entendu qu'une nouvelle loi entrerait en vigueur et que le service militaire deviendrait obligatoire. Vous refuseriez néanmoins de faire le service militaire parce que vous seriez berbère et contre le régime marocain. Vous affirmez ne pas vous livrer à ce régime pour l'aider. « Je suis contre ».

On vous prendrait tous vos droits, votre liberté. Vous seriez réprimé et discriminé et « j'appartiens aux opposants. Je suis un rebelle ». Vous seriez opposé à l'Etat. Vous ne vous permettrez pas d'appartenir à ce régime. « C'est mon point de vue ». Vous ne pourriez par ailleurs pas demander de dispense pour le service militaire. Vous invoquez avoir été convoqué pour effectuer le service militaire, mais vous seriez contre ce régime. Votre père a fait traduire la convocation en langue allemande parce que vous auriez beaucoup lu sur le Luxembourg et que vous auriez su qu'on y parlerait l'allemand. Vous ne voudriez pas aller en prison parce que « je ne suis pas d'accord avec tout cela ». Si vous ne vous présenteriez pas au service militaire, vous seriez emprisonné pendant une année et vous seriez considéré comme traitre.

A part le fait de ne pas vouloir faire le service militaire, vous relatez également avoir quitté le Maroc à cause de la « répression » parce vous seriez « contre le régime ». Vous prétendez avoir subi « que de la répression » depuis votre plus jeune âge. Vous n'auriez pas de droits dans votre pays d'origine. Vous ne pourriez demander aucun droit : droit de liberté, droit d'expression, droit de l'humanité.

Vous affirmez encore que presque tous les Berbères du Maroc migreraient vers l'Europe parce qu'ils seraient considérés comme des étrangers. Sur information afférente de l'agent de la Direction de l'Immigration que 15 à 20 millions de Berbères, voire plus, habiteraient au Maroc, vous maintenez que la plupart des Berbères auraient migré vers l'Europe. Votre famille serait une famille rebelle de père en fils. La situation de vos frères serait la même que la vôtre et votre père souffrirait beaucoup. On vous traiterait partout comme étranger. Il y aurait beaucoup d'injustice. Vos frères réfléchiraient également tous de quitter le Maroc, mais ils n'auraient pas encore eu l'occasion.

Votre père aussi aurait été arrêté à plusieurs reprises parce qu'il serait membre dans l'association des droits de l'Homme au Maroc et il serait aussi membre du parti de gauche au 2Maroc. Vous répétez que votre père aurait également été arrêté à plusieurs reprises parce qu'« il n'arrête pas de protester contre le régime ».

Ensuite, vous affirmez encore avoir participé à des manifestations. Vous auriez pu vous enfuir et vous n'auriez pas été arrêté. Vous auriez été frappé par la police avec des bâtons dans une manifestation à … et à … à partir d'octobre 2016, voire en décembre 2016. « Le mouvement » aurait commencé quand « quelqu'un » aurait été jeté dans un camion de poubelles qui serait décédé suite à cela. « On manifestait pour toute cette injustice ». Vous auriez été frappé en tout deux fois. Par après, en 2017 et en 2018, vous auriez été giflé plusieurs fois par la police. Vous auriez participé à une quinzaine de manifestations, la dernière en janvier 2018.

Un cousin éloigné, un dénommé …, aurait été arrêté « parce qu'il protestait contre l'Etat » et aurait été condamné à 20 ans de prison juste pour avoir demandé ses droits. Vous ne vous seriez pas installé dans une autre région de votre pays alors qu'il n'y aurait pas de région en sécurité. Vous estimez qu'en cas de retour dans votre pays, vous seriez emprisonné et torturé. Vous ne retourneriez pas « car mon avenir n'est pas clair ».

A l'appui de votre demande, vous avez remis les documents suivants :

- Passeport n° … valable du … au …, - La copie d'une carte d'identité valable jusqu'au … 2024, - Une lettre du Ministère de l'intérieur du Royaume du Maroc du 29 avril 2019 concernant le service militaire, avec traduction en allemand, - 6 tickets de train, - Certificat de scolarité établi en date du 25 juin 2019 de l'Ecole pour Adultes de … (…) pour l'année 2018-2019, - Contrat de bail espagnol du 4 avril 2019. (…) ».

Le ministre informa ensuite Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27 (1) a) de la loi du 18 décembre 2015.

Puis, le ministre poursuivit en énonçant que le récit du demandeur serait vague et « discousu », et se composerait de différentes affirmations « égrenées sans précision », de sorte qu’il laisserait planer un doute sur sa sincérité. Il ajouta que le fait que l’agent en charge de l’audition ait eu à procéder au recadrage de ses déclarations aux fins d’obtenir un récit plus ou moins homogène témoignerait du peu de sérieux des motifs à la base de sa demande. Il remit ainsi en cause la crédibilité de son récit dans les termes suivants : « (…) on ne peut s'empêcher d'avoir l'impression que vous auriez, aux fins de tenter d'augmenter vos chances d'obtenir une protection internationale, étudié certains articles de presse et de médias sur les événements ayant eu lieu dans la région du Rif à compter d'octobre 2016, et que les informations livrées sur votre prétendue participation aux manifestations dans le Rif ne reflètent pas une situation personnelle vécue, mais illustrent bien la restitution incomplète de renseignements acquis par le biais des médias.

En effet, une simple recherche sur Internet permet de tomber sur de nombreux articles concernant les mouvements et manifestations ayant eu lieu, notamment à …. Or, si également vous ne cessez de répéter être berbère et que vous seriez un « rebelle » qui serait « contre l'Etat », un opposant, de même que tout l'Etat marocain serait contre les Berbères, il y a lieu de relever que, du moins semble-t-il, vous ignorez que la majorité des ressortissants du Maghreb, 3y compris du Maroc, est d'origine berbère, mais que les Marocains berbérophones réclament la valorisation de leur langue, de même qu'ils font état de discriminations en raison de leur langue amazigh, sinon de leur culture. En effet « Ces berbérophones, identifiés par une pratique linguistique spécifique, sont de nos jours démographiquement minoritaires parce que le Maghreb a connu depuis le Moyen Âge un lent processus d'arabisation linguistique. Le fond du peuplement maghrébin est donc d'origine berbère : l'immense majorité des arabophones actuels ne sont que des Berbères arabisés depuis des dates plus ou moins reculées. Mais au niveau des réalités socio-culturelles présentes, il est évident que la berbérité, la conscience d'être Berbère est liée à la berbérophonie et ne concerne plus qu'une minorité, importante, de la population de ces pays. ». Par ailleurs, au Maroc, « les Berbères ne constituent pas une minorité ethnique à proprement parler. Leur spécificité tient à la langue parlée par une proportion importante de la population du Maroc et aux composantes de la culture agraire et institutionnelle qu'on retrouve aussi chez des tribus arabophones, dont certaines ont perdu l'usage de la langue berbère. » Dans ce même contexte, vous restez également très vague quant aux circonstances qui vous auraient poussées à quitter le Maroc, alors que vous vous bornez également à affirmer simplement être berbère, et que par ailleurs « tous les Berbères » quitteraient le pays pour l'Europe. Non seulement vous restez purement évasif lorsque l'agent ayant procédé à votre audition vous a opposé le fait qu'il existerait plus de 20 millions de Berbères au Maroc, encore vous vous contentez de réaffirmer que « la plupart des Berbères ont migré vers l'Europe ».

Or, on pourrait s'attendre à ce qu'un Amazigh rebelle, tel que vous prétendez l'être, du moins connaisse ou fait état des différences liées à la berbérité, notamment en ce qui concerne le nombre de Berbères habitant le Maroc, sinon les effets de l'arabisation dans le domaine linguistique, au lieu de simplement faire état, de manière générale, de son mécontentement avec la situation générale dans son pays d'origine.

Ensuite, en ce qui concerne les manifestations dont vous faites état, outre que vous restez très vague en ce qui concerne les dates exactes, il y a lieu de relever que ces manifestations ont un arrière-fond essentiellement socio-culturel et économique ayant trait à la situation de la région du Rif, mais ne sont pas à qualifier lapidairement, et tel que le laisse transpercer votre histoire, comme une opposition des Berbères à l'Etat. En effet, même si une majorité des berbérophones réside dans le nord du pays, il y a également des ressortissants d'autres ethnies, notamment arabe, et la situation de pauvreté y régnant n'est pas un phénomène lié aux Berbères, mais concerne tous les habitants de la région.

Ensuite, permettez également de soulever que, à admettre que vous seriez un fervent revendicateur et rebelle, et opposant au régime étatique, tel que vous le prétendez, vous restez également très vague et évasif concernant « le mouvement » qui aurait commencé lorsque « quelqu'un » aurait été « jeté » dans une poubelle. En effet, en octobre 2016, Mouhcine Fikri, un négociant en poissons, a été tué broyé dans une benne à ordures dans laquelle il se serait jeté pour tenter de s'opposer à la destruction de sa cargaison, illégalement pêchée, par la police. Cet événement a donné naissance au mouvement « Hirak Chaabi » et dont les leaders ont fait de Mouhcine Fikri un « nouveau martyr ». Or, vous ne faites état ni du nom du négociant de poissons, mais vous vous limitez à parler de « quelqu'un », ce dernier n'ayant par ailleurs, contrairement à vos affirmations, pas été « jeté » dans la benne à ordures. Vous ne parlez pas du mouvement « Hirak », ni même de son leader Nasser Zafzafi, ce dernier ayant néanmoins été condamné par les juridictions marocaines à 20 années de prison en 2018 pour « complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'Etat ». Ceci amène également à souligner 4que vous affirmez qu'un de vos cousins éloignés aurait été emprisonné pour vingt ans parce qu'il aurait manifesté pour la construction d'un hôpital et d'une faculté. Or, ces affirmations également paraissent comme des souvenirs incomplets, ménagés à votre convenance, de la lecture d'articles de presse, alors que seuls les leaders principaux ont été condamnés en juin 2018 par la chambre criminelle de la cour d'appel de … à 20 ans de prison, d'autres militants du « Hirak » ont été condamnés à des peines moins élevées, de sorte que vos affirmations selon lesquelles votre prétendu cousin aurait été condamné à vingt ans de prison paraissent très peu crédibles. Ensuite, si on peut également lire dans la presse qu'une des revendications des manifestants était la construction d'un hôpital et d'une faculté, il ne ressort d'aucun élément concret de vos affirmations que votre prétendu cousin aurait été condamné uniquement parce qu'il aurait protesté à ces fins. Ensuite, à admettre que ledit … serait votre cousin, il ressort des articles de presse que l'un des militants du « Hirak » au nom de … aurait été condamné à cinq ans de prison et une amende de … dinars. De surcroît, cette arrestation concerne un fait vécu par un tiers, mais non par vous personnellement.

Enfin, notons que, en ce qui concerne vos affirmations essentiellement vagues et disparates concernant les raisons d'être de ces manifestations, alors que vous vous limitez à affirmer être contre le système, être contre l'Etat etc, il y a lieu de préciser que les revendications du « Hirak » ne sont pas « anti-Etat », mais les revendications sont essentiellement socio-économiques alors que cette région connaît un fort taux de chômage et les habitants se sentent mis à l'écart du reste du pays. Ainsi, même les militants du « Hirak » le confirment. « Nous traiter de séparatistes est un raccourci pour nous diaboliser », se défend …, un activiste du mouvement. Responsables officiels comme habitants lambda le reconnaissent volontiers : « Ce qui a été réalisé sous l'ère de Mohammed VI dans la région dépasse de très loin tout ce qui a été fait durant les trente-huit ans de règne de Hassan II. » Or, dans la mesure où vous vous limitez d'affirmer être contre l'Etat, contre le régime, et de faire des affirmations purement superficielles quant aux motivations qui vous auraient poussées à participer aux manifestations, il peut légitimement été mis en doute que vous y auriez réellement participé, sinon il est plus plausible que vous y auriez participé parce que, suite à des appels dans les réseaux sociaux, des milliers de jeunes ont fait de même, et non parce que vous êtes un berbère rebelle, tel que vous le prétendez. ».

Le ministre ajouta ensuite qu’en ne déposant pas de demande de protection internationale en Espagne, où il aurait vécu pendant près d’une année, et en France, Monsieur … aurait pratiqué du « tourisme d’asile » et aurait choisi le Luxembourg pour des raisons économiques.

Le ministre retint par la suite que les craintes de persécutions de Monsieur … se résumeraient au fait qu’il refuserait de faire le service militaire obligatoire, sinon qu’en tant que Marocain d’origine berbère, il n’aurait pas de droits, sinon qu’il aurait été la victime d’agressions de la police lorsqu’il aurait manifesté pour réclamer ses droits. Il releva, en ce qui concerne son refus d’effectuer le service militaire, que celui-ci n’entrerait pas dans le champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-

après désignée par « la Convention de Genève », et que les explications avancées par le demandeur pour ne pas l’effectuer ne démontreraient pas l’existence d’une conviction dans son chef s’opposant radicalement à toute sorte de violence et atteignant un degré suffisant de sérieux, de cohérence et d’importance, permettant de tomber dans le champ d’application de la Convention de Genève. En ce qui concerne la situation générale au Maroc, le ministre indiqua que Monsieur … aurait fourni des affirmations purement évasives et non crédibles, de sorte qu’il n’aurait pas démontré être un rebelle amazigh, mais qu’il serait un ressortissant marocain 5d’origine berbère comme la majorité des Marocains. Il précisa à cet effet que les habitants de la région du Rif feraient principalement état de problèmes socio-culturels et économiques, ainsi que d’un sentiment de mise à l’écart et de non-valorisation de leur culture. Ensuite, le ministre nota que les craintes de Monsieur … s’analyseraient plutôt en un sentiment de mécontentement général, dans la mesure où il n’apporterait pas d’éléments permettant de penser que l’Etat serait contre les Amazighs. En ce qui concerne le fait que la police l’aurait envoyé à plusieurs endroits pour récupérer un document et que des policiers lui auraient asséné « Dégage, espèce d’étranger », le ministre estima qu’un tel fait pourrait relever de l’un des motifs prévus dans la Convention de Genève, mais que celui-ci ne serait pas d’une gravité particulière et suffisante.

Il ajouta qu’il aurait pu s’adresser à un autre bureau de police, étant donné que le comportement d’un seul policier ne pourrait permettre de conclure à l’existence d’une discrimination généralisée des Berbères par la police marocaine. Concernant les manifestations auxquelles Monsieur … aurait participé en 2016, 2017 et 2018, le ministre souligna qu’il existerait des doutes quant à sa réelle participation, dans la mesure où ce dernier n’aurait pas donné de détails sur ces manifestations tels que leur origine ou leurs dates. Il soutint que les brutalités policières dans ce contexte n’auraient pas de lien avec les motifs prévus dans la Convention de Genève, étant donné que Monsieur … n’aurait pas démontré que les policiers auraient agi de la sorte en raison de ces prédits motifs. Il ajouta qu’il ne pourrait pas être reproché aux autorités marocaines de recourir, dans la limite de leurs attributions, à la force pour maintenir l’ordre public. Même si les policiers l’auraient effectivement frappé avec des bâtons ou giflé, ces faits ne seraient pas d’une gravité tels qu’ils devraient être considérés comme des persécutions, puisque ces actes seraient à analyser dans le cadre des affrontements violents entre les manifestants et les forces de l’ordre, lors desquels Monsieur … aurait reconnu ne pas avoir été personnellement visé. Le ministre estima à cet égard que ce dernier aurait pu, en outre, s’adresser aux autorités de son pays d’origine, comme le Médiateur du Royaume du Maroc ou le Comité national des droits de l’Homme, pour dénoncer le comportement de certains policiers et que le fait d’affirmer qu’il aurait été enfermé s’il avait porté plainte contre eux ne serait pas suffisant pour retenir un défaut de protection de la part des autorités marocaines. Le ministre fit valoir que les faits vécus par son père et son cousin ne pourraient être pris en compte dans son évaluation individuelle seulement s’il apportait des éléments démontrant qu’il risquerait le même sort, ce qu’il resterait en défaut de faire. Par ailleurs, en relevant que la dernière manifestation à laquelle il aurait participé aurait eu lieu en janvier 2018 et qu’il n’aurait pas fait état d’un quelconque problème jusqu’à son départ du Maroc en décembre 2018, le ministre donna à considérer que Monsieur … pourrait retourner dans son pays d’origine, notamment dans sa ville d’origine, …, où il n’aurait vécu aucun évènement particulier, sinon qu’il pourrait déménager dans des villes plus touristiques telles que Marrakech ou Agadir. En s’appuyant sur les mêmes faits, le ministre rejeta également sa demande en obtention du statut conféré par la protection subsidiaire au motif que les faits invoqués par Monsieur … ne seraient pas d’une gravité particulière pour être considérés comme des traitements inhumains ou dégradants et lui ordonna de quitter le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours à partir du moment où la décision attaquée deviendrait définitive.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 février 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 3 février 2020 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, de la décision ministérielle du même jour portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

6En application de l’article 35 (2) de la loi du 18 décembre 2015, le juge, siégeant en remplacement du président de la deuxième chambre du tribunal administratif, a, par jugement rendu en date du 18 mars 2020, portant le numéro 44177 du rôle, déclaré le recours, pris en son triple volet, recevable en la forme et a jugé que ledit recours n’est pas manifestement infondé, tout en renvoyant l’affaire en chambre collégiale du tribunal administratif pour statuer sur le recours en question.

A titre liminaire, le tribunal tient à relever que tout jugement non susceptible d’appel est frappé de l’autorité de chose jugée et que cette dernière s’attache tant au dispositif d’un jugement, qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Par contre, les considérations qui ne sont pas nécessaires à la solution- les obiter dicta- ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée.1 Il convient ensuite de constater qu’il ressort d’un arrêt de la Cour administrative que :

« La Cour estime qu’il se dégage de la systémique instituée par l’article 35, paragraphe (2), alinéa 2, de la loi du 18 décembre 2015 que l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu dans une première phase par le juge unique vise sa seule appréciation quant au caractère manifestement infondé ou non du recours introduit par le demandeur de protection internationale. Il est évident qu’en cas d’un débouté de pareille demande, le juge unique doit rejeter tous les moyens présentés par le demandeur. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant la formation collégiale qui elle est appelée à statuer sur le fond du litige et non plus à refaire une nouvelle fois l’appréciation quant à la question de savoir si c’était à bon droit que le ministre a statué dans le cadre d’une procédure accélérée, cet examen étant épuisé par le jugement rendu par le juge unique. ».

Il s’ensuit que le tribunal n’examinera plus la question de savoir si c’était à bon droit que le ministre a statué sur la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée et limitera par conséquent son analyse au fond du litige, à savoir le rejet de sa demande de protection internationale dans son double volet, ainsi que l’ordre de quitter le territoire.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur explique être né à …, une commune rurale marocaine de la province … dans le Rif marocain. A l’âge de quatre ans, sa famille se serait installée dans la ville de …. Son père et son oncle seraient depuis de nombreuses années impliquées dans la vie politique marocaine : le premier serait membre de l’Union nationaliste des Forces Populaires depuis 1977, du Parti de Gauche socialiste unifié depuis 2003 et serait conseiller au sein de la Ligue marocaine pour la défense des droits de l’Homme, tandis que le second serait impliqué dans le mouvement Hirak depuis ses débuts. Il renvoie à cet égard à un article d’Amnesty International de novembre 2017 relatif à l’arrestation des leaders et des manifestants du prédit mouvement. L’article indiquerait que 54 personnes, parmi lesquelles se trouverait son oncle …, auraient été détenues pour atteintes à la sûreté intérieure de l’Etat, incitation à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume, outrage à des représentants et des institutions de l’Etat et organisation de manifestations non autorisées. Le demandeur ajoute que la lutte des Rifains interviendrait après plusieurs décennies de marginalisation de la région par le pouvoir en place, qui serait l’une des plus touchée par le chômage, le manque d’hôpitaux et d’universités. Les manifestations se seraient intensifiées en 2016 suite au décès d’un vendeur de poissons, écrasé dans un compacteur de déchets alors qu’il aurait tenté de récupérer sa marchandise saisie par la police. Les Rifains auraient alors décidé de manifester pour dénoncer 1 Voir M. Leroy, Contentieux administratif, 4e éd., Bruylant, p.759.

7l’abus des autorités et des manifestations de soutien dans tout le pays s’en seraient suivies. Le demandeur souligne le fait que son oncle aurait été condamné à cinq années de prison par la Cour d’appel de Casablanca pour avoir organisé des manifestations du mouvement Hirak, auxquelles il aurait participé depuis ses débuts. Monsieur … indique qu’il serait également membre de la ligue marocaine pour la défense des droits humains depuis le 1er janvier 2018. Il aurait décidé de quitter son pays d’origine en raison de son appel sous les drapeaux, suite au changement de loi qui aurait réhabilité le service militaire le 25 janvier 2019. Il cite dans ce contexte une opinion du politologue … selon lequel le service militaire aurait été réinstauré pour canaliser des jeunes hommes âgés de 19 à 25 ans, qui seraient considérés comme présentant une menace pour la stabilité du régime. A présent, il risquerait une peine de prison et une amende pour ne pas s’être présenté afin d’effectuer son service militaire et pour avoir quitté le Maroc.

En droit, à l’appui de son recours dirigé contre la décision de refus de lui accorder une protection internationale, après avoir cité les points b) et f) de l’article 2 de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur soutient que les actes subis devraient être suffisamment graves au sens de l’article 42 (1) de la même loi et que ceux-ci devraient émaner de personnes qualifiées d’acteurs au sens des articles 39 et 40 de la prédite loi, pour en conclure qu’il aurait exposé une situation conforme aux exigences de la Convention de Genève, sinon de la loi du 18 décembre 2015.

Finalement, quant à la décision portant ordre de quitter le territoire, le demandeur requiert la réformation de ladite décision en conséquence de la réformation de la décision lui refusant une protection internationale. Il soutient risquer un emprisonnement et une amende en cas de retour au Maroc pour avoir refusé d’effectuer son service militaire, risque qui serait plus grand en raison de son appartenance à la famille …, qui serait reconnue au Maroc pour la défense des droits des Berbères du Rif marocain. En vertu du principe de précaution, il fait valoir qu’il ne pourrait pas retourner au Maroc où il risquerait de faire l’objet d’atteintes graves à son intégrité physique.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en tous ses moyens, en reprenant essentiellement les développements de la décision ministérielle déférée.

Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre de refus d’accorder une protection internationale En ce qui concerne tout d’abord la crédibilité du récit du demandeur, le tribunal relève que dans le jugement du 18 mars 2020, le juge unique a retenu que l’examen de la crédibilité du récit d’un demandeur d’asile constitue une étape nécessaire pour pouvoir répondre à la question si le demandeur d’asile a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs prévus par la Convention de Genève, ou risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 19 décembre 2015 et qu’en l’espèce, cet examen nécessite un examen approfondi par la formation collégiale.

Or, le tribunal est amené à constater, à l’instar du juge unique, que le ministre, en ne se basant que sur des impressions pour estimer que le récit du demandeur ne serait pas crédible, reste en défaut de démontrer de réelles incohérences et/ou des contradictions flagrantes entre le récit du demandeur et les éléments à sa disposition, hormis le fait que Monsieur … ait indiqué que son oncle/cousin avait été condamné à 20 ans de prison et qu’il s’agit en réalité de 5 ans de prison, fait qui n’est pas, à lui seul, suffisant pour remettre en cause la crédibilité de 8l’entièreté du récit de Monsieur …, de sorte que les doutes du ministre ne permettent pas d’ébranler la crédibilité générale du récit du demandeur.

Ensuite, en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de la même loi comme « (…) tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».

L’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 392 et 403 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Il échet de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37 (4) de la loi du 18 décembre 2015 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront 2 « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou des organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. », 3 « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière. » 9pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il suit de ces dispositions, ainsi que de celles des articles 39 et 40 de la même loi que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.

Les conditions d’octroi du statut de réfugié, respectivement de celui conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire.

Force est au tribunal de constater qu’à l’appui de sa demande de protection internationale, le demandeur se prévaut (i) de plusieurs faits dont les membres de sa famille auraient été victimes, (ii) de la situation générale des Rifains au Maroc, et (iii) de sa crainte de devoir effectuer son service militaire en cas de retour au Maroc.

En ce qui concerne, tout d’abord, les problèmes que différents membres de la famille du demandeur ont rencontrés au Maroc, et plus précisément les pressions de la part des autorités marocaines subies par son père et son oncle/cousin éloigné, il échet de relever que des faits non personnels mais vécus par d’autres individus ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève que si le demandeur établit dans son chef un risque réel d’être victime d’actes similaires en raison de circonstances particulières. Or, si le demandeur soutient que son père est un militant et qu’il a été arrêté à plusieurs reprises pour avoir été membre de la ligue marocaine de défense des droits de l’Homme, ce dernier reste en défaut non seulement de donner des explications sur les circonstances concrètes de ces arrestations et de leurs suites, mais encore de démontrer qu’il risquerait de subir le même sort.

Le demandeur n’avance, en effet, à cet égard aucun élément concret, hormis le fait qu’il est de la même famille et qu’il s’est affilié à la ligue marocaine de défense des droits humains le 101er janvier 2018, ni même de problèmes particuliers qu’il aurait rencontrés depuis son affiliation jusqu’à son départ du Maroc le 3 décembre 2018.

En outre, excepté le fait que Monsieur … ait peu de connaissance de l’histoire de son oncle/cousin qui serait pourtant l’une des figures de proue de la contestation rifaine, il n’avance également aucune explication sur les raisons pour lesquelles il serait susceptible d’être dans la même situation que ce dernier. En effet, il ressort de l’article d’Amnesty International du 28 novembre 2017, intitulé « Maroc. Il faut libérer les manifestants, les militants et le journalistes placés en détentions dans le cadre des manifestations du Rif », cité par le demandeur dans sa requête introductive d’instance, que son oncle/cousin ferait parti d’un groupe de 54 accusés qui sont détenus pour atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, incitation à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume, outrage à des représentants et des institutions de l’Etat et organisations de manifestations non autorisées, de sorte que la simple participation de Monsieur … à des manifestations ne peut laisser présager qu’il subisse le même sort que son oncle/cousin.

Si le prédit article précise encore que « Depuis le mois de mai [2017], les forces de sécurité ont arrêté des centaines de manifestants, dont des mineurs, et plusieurs journalistes, en marge des manifestations majoritairement pacifiques. Au moins 410 personnes sont actuellement incarcérées. » et que « Le ministère public a accusé une minorité de prévenus d'être directement responsables d'actes de violence spécifiques, notamment de jet de pierres, incendie et dégradation de biens. », il échet tout de même de relever que Monsieur … n’a jamais été inquiété par les autorités marocaines depuis le 29 octobre 2016, date de sa première participation à une manifestation, jusqu’au 3 décembre 2018, date de son départ, et ce, malgré le fait qu’il ait participé à près d’une vingtaine de manifestations et que deux membres de sa famille soient directement liés à la contestation rifaine.

Partant, le tribunal est amené à constater que si les faits subis par certains membres de la famille du demandeur sont a priori fondés sur un des critères de la Convention de Genève, notamment leur ethnie, le demandeur est resté en défaut d’étayer concrètement un lien entre le traitement de ceux-ci et d’éléments liés à sa propre personne l’exposant à des actes similaires, le seul fait qu’ils soient de la même famille n’étant pas suffisant à cet égard, de sorte que ces faits ne sont pas de nature à constituer des indications sérieuses d’une crainte fondée de persécution.

En ce qui concerne la situation générale des Rifains au Maroc, il échet de constater que le demandeur se limite à reprocher à l’Etat marocain d’avoir des comportements discriminatoires envers les membres de son ethnie de manière vague et générale. Il ne démontre ainsi pas que la situation des Rifains serait telle que tout membre de cette ethnie pourrait se prévaloir d’une crainte fondée d’être persécuté du seul fait de sa présence sur le territoire marocain.

Le tribunal est encore amené à constater que le demandeur n’a pas invoqué d’éléments personnels permettant d’établir que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du seul fait de sa présence sur le territoire marocain, le simple fait d’être Rifain étant insuffisant à cet égard. Il ne ressort, en effet, d’aucun élément du dossier administratif que le demandeur aurait directement, voire même indirectement, fait l’objet de quelconques menaces ou autres actes de la part des autorités marocaines, ou encore de la part de toute autre personne, en raison de son 11appartenance à l’ethnie rifaine bien qu’il affirme que « Depuis mon jeune âge, j’ai subi que de la répression »4.

Dans ce contexte, s’il soutient que des policiers lui auraient asséné « Dégage, espèce d’étranger »5, et qu’à l’école, il était désigné par « “ l’infissali ” (séparé) »6, ce qui l’aurait poussé à abandonner sa scolarité, force est au tribunal de retenir que ces faits ne sauraient être qualifiés de persécutions au sens de la Convention de Genève, alors qu’ils ne revêtent pas une gravité suffisante.

S’il précise encore avoir fait l’objet de coups de bâtons et de gifles de la part de policiers lors de manifestations auxquelles il participait, et si ces faits peuvent être qualifiés comme étant d’une certaine gravité, le tribunal ne saurait néanmoins y déceler un quelconque lien entre les actes en question et l’appartenance ethnique du demandeur. Même à admettre que ces actes puissent être qualifiés comme s’inscrivant sur une toile de fond politique et ethnique pour s’être déroulés dans le cadre de manifestations critiquant la politique gouvernementale marocaine qui ont commencé suite au décès d’un Rifain en 2016, il n’en reste pas moins que ces mêmes actes ne sont pas de nature à établir l’existence, dans le chef du demandeur, d’une crainte justifiée de persécutions futures, étant donné qu’ils ont eu lieu dans le contexte spécifique du maintien de l’ordre dans le cadre de manifestations non autorisées, de sorte que le demandeur n’était pas personnellement et individuellement visé par l’action des forces de l’ordre, ce qu’il a lui-même confirmé lors de son entretien7.

Enfin, quant à l’obligation pour Monsieur … d’effectuer son service militaire, il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal par la partie étatique que selon la législation actuellement en vigueur au Maroc, tout citoyen entre l’âge de 19 et 25 ans doit accomplir le service militaire, qu’en cas de non-présentation de ce dernier devant l’autorité compétente suite à sa convocation pour le recensement ou la présélection, un emprisonnement d’un à trois mois et une amende de 2.000 à 5.000 dirhams sont encourus, et qu’en cas de refus de celui-ci de se soumettre à l’obligation d’effectuer son service militaire, un emprisonnement d’un mois à un an et une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sont encourus.

La convocation versée par le demandeur renseigne qu’il doit s’enregistrer sur un site internet et que dans l’hypothèse où, sans raison valable, il ne se présentait pas devant les autorités compétentes pour son enregistrement, il s’exposerait à une peine de prison allant d’un à trois mois et une amende de 2.000 à 5.000 dirhams. Il en ressort donc que Monsieur … n’est pas encore appelé à accomplir son service militaire, mais seulement à s’enregistrer.

A cet égard, il échet tout de même de préciser, dans l’hypothèse où Monsieur … persisterait dans son refus d’accomplir son service militaire, que la crainte des poursuites et de la sanction pour ce refus ne constitue pas pour autant une crainte justifiée d’être victime de persécutions au sens de la définition du réfugié telle qu’elle figure dans la Convention de Genève de 1951 et le Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, si l’individu refuse uniquement en raison de son aversion du service militaire ou de sa peur du combat.

4 Page 5 du rapport d’audition.

5 Ibid.

6 Page 2 du rapport d’audition.

7 Page 7 du rapport d’audition.

12En l’espèce, interrogé sur les raisons de sa volonté de ne pas effectuer le service militaire, le demandeur a déclaré « J’ai fui le service militaire par peur de perdre la vie. »8, et relancé sur la question à la fin de son audition, il a répondu que « Comme je suis amazigh, je suis contre le régime marocain. Je ne peux pas me livrer à ce régime pour leur aider. Je suis contre. » et que « Ils vont me prendre tous mes droits, ma liberté. Je vais être réprimé. Je vais être discriminé par ce que je suis étranger et j’appartiens aux opposants. Je suis un rebelle. »9, sans fournir davantage d’explications.

Force est dès lors de constater que les justifications du demandeur à la base de son refus du service militaire ne constituent pas à elles seules des motifs suffisants pour accorder le statut de réfugié, dans la mesure où il a été retenu que ce dernier, mis à part des affirmations générales et vagues, n’a avancé aucun élément permettant de retenir que les membres de sa famille ou de son ethnie seraient persécutés par les autorités marocaines. Par ailleurs, il ne soutient pas non plus être un objecteur de conscience, à savoir que son aversion du service militaire serait motivée par un conflit personnel grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et sa conscience ou ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre.

En ce qui concerne finalement l’affirmation du demandeur formulée dans la requête introductive d’instance selon laquelle il risquerait, en cas de retour, d’être condamné pour ne pas avoir procédé à son enregistrement tel que requis par les autorités marocaines à une peine de prison disproportionnée en raison de son appartenance à la famille …, qui serait reconnue au Maroc pour la défense des droits des Berbères du Rif marocain, force est au tribunal de constater que le demandeur est resté en défaut d’établir en cause qu’il se verrait infliger une peine d’une sévérité disproportionnée pour ne pas s’être enregistré auprès des autorités marocaines, alors qu’il se trouvait à l’étranger du fait de sa seule appartenance à la famille ….

Il ne se dégage pas non plus des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que Monsieur … risquerait de se voir infliger une peine d’une sévérité disproportionnée en raison d’un des autres critères de la Convention de Genève.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que c’est à juste titre que le ministre a retenu que les conditions d’octroi du statut de réfugié ne sont pas remplies en l’espèce.

Quant au volet du recours visant le refus de lui octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, le tribunal constate que le demandeur reste muet sur ce volet.

Au vu des conclusions dégagées ci-avant au sujet de la demande en reconnaissance du statut de réfugié, dans la mesure où il a été jugé que le traitement des membres de la famille du demandeur, le fait de ne pas vouloir effectuer son service militaire, ainsi que la situation générale au Maroc ne sont pas de nature à établir, dans le chef du demandeur, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi du 18 décembre 2015, il y a lieu de retenir qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes arguments, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’il encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 précité. Plus particulièrement, le demandeur reste en défaut d’établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et 8 Page 5 du rapport d’audition.

9 Page 7 du rapport d’audition.

13individuelles contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

C’est dès lors également à bon droit que le ministre a rejeté comme étant non fondée la demande tendant à l’obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

Le demandeur est partant à débouter de sa demande de protection internationale et le recours en réformation encourt le rejet comme étant non fondé.

Quant au recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire Il convient de relever qu’aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

Dans la mesure où le tribunal a retenu que le recours dirigé contre le refus d’une protection internationale est infondé, que partant, c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale de Monsieur … et que, par conséquent, un retour au Maroc ne l’expose ni à des persécutions, ni à des atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015, il a valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire, sans violer le principe de précaution, tel qu’invoqué par le demandeur.

Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est à son tour à rejeter pour être non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties et sur renvoi par jugement du 18 mars 2020, inscrit sous le numéro 44177 du rôle, rendu par le juge du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président de la deuxième chambre du tribunal administratif ;

vidant ledit jugement du 18 mars 2020 ;

déclare non justifié le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 3 février 2020 portant refus d’une protection internationale ;

déboute le demandeur de sa demande de protection internationale ;

déclare non justifié le recours en réformation introduit contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

14 Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Daniel Weber, premier juge, Michèle Stoffel, premier juge, et lu à l’audience publique du 8 octobre 2020 par le vice-président, en présence du greffier Lejila Adrovic.

s.Lejila Adrovic s.Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 octobre 2020 Le greffier du tribunal administratif 15


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 44177a
Date de la décision : 08/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2020-10-08;44177a ?

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