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25/09/2020 | LUXEMBOURG | N°44989

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 septembre 2020, 44989


Tribunal administratif Numéro 44989 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 septembre 2020 4e chambre Audience publique du 25 septembre 2020 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44989 du rôle et déposée le 15 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat

à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ...

Tribunal administratif Numéro 44989 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 septembre 2020 4e chambre Audience publique du 25 septembre 2020 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44989 du rôle et déposée le 15 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 4 septembre 2020 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 septembre 2020 ;

Vu la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020 prise dans le cadre de la reprise de l’activité du tribunal administratif dans le contexte de dé-confinement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

L’affaire a été prise en délibéré sans autres formes de procédure.

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En date du 8 août 2020, Monsieur … fut appréhendé par une patrouille de police du commissariat Luxembourg-Groupe Gare de la Région Capitale de la police grand-ducale dans la rue du Fort Neipperg dans la Ville de Luxembourg, après que celle-ci fut alertée au sujet d’une rixe entre deux personnes. Lors de ce contrôle, il s’avéra que Monsieur … était incapable de présenter des documents d’identité et de voyage valables. A cette même occasion, il expliqua être originaire de Tunisie.

Par décision du 8 août 2020, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire et lui interdit l’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par arrêté du 8 août 2020, notifié le même jour, le ministre ordonna le placement en rétention de Monsieur … pour une durée d’un mois, afin de préparer l’exécution de la mesure de son éloignement. Ledit arrêté est libellé comme suit :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport no 52687 du 8 août 2020 établi par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire de 3 ans du 8 août 2020 ;

Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage valable ;

Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse officielle au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les meilleurs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par arrêté du 4 septembre 2020, notifié à Monsieur … en date du 8 septembre 2020, le ministre prolongea la mesure de placement en rétention pour une nouvelle durée d’un mois.

Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 8 août 2020, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 8 août 2020 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti alors que l’intéressé refuse la prise d’empreintes digitales ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 septembre 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 4 septembre 2020.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur reprend les faits et rétroactes du dossier, tels que repris ci-avant.

En droit, le demandeur reproche, en premier lieu, au ministre de faire usage d’une « prolongation systématique » de la mesure de placement initiale prise à son encontre, alors que celle-ci ne cadrerait pas avec les exigences jurisprudentielles. Il estime que cette prolongation s’analyserait en une démarche arbitraire de la part de l’autorité ministérielle le privant injustement de sa liberté de circulation. Il rappelle que les dispositions prévues à l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 accorderaient à l’autorité ministérielle la faculté de procéder au placement d’un étranger au Centre de rétention en vue de son éloignement vers son pays d’origine pour autant que les conditions du maintien de la mesure de placement soient toujours d’actualité et que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 ne soient pas plus efficaces. Il rappelle encore que, selon la jurisprudence, il incomberait au ministre de faire état et de documenter avec précision les démarches requises et en voie d’exécution afin que l’étranger soit en mesure d’apprécier si, d’une part, un éloignement valable est en cours d’organisation et, d’autre part, si les autorités luxembourgeoises entreprennent les démarches suffisantes en vue d’organiser un éloignement rapide de l’étranger, de sorte à écourter au maximum sa privation de liberté. Il estime en l’espèce que les diligences entreprises par les autorités luxembourgeoises ne pourraient être qualifiées de suffisantes, étant donné qu’elles ne seraient pas de nature à permettre son retour rapide dans son pays d’origine. Il reproche encore à l’arrêté déféré son imprécision quant aux mesures actuellement entreprises par le ministre pour écourter son séjour et l’absence d’indication quant aux « chances raisonnables » d’aboutissement de son éloignement.

Le demandeur estime ensuite que du fait que par la mesure actuellement critiquée, il serait privé de sa liberté, l’arrêté sous examen violerait l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après dénommée la « CEDH ».

Finalement, le demandeur estime qu’il aurait dû bénéficier d’une mesure moins coercitive avant d’être placé en rétention, en l’occurrence une assignation à résidence en vertu de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, alors que celle-ci constituerait la mesure la plus appropriée. Il indique qu’il serait conscient qu’une mesure d’assignation à résidence constituerait une faveur et il souligne qu’il accepterait toutes les conditions liées à cette mesure en garantissant fermement qu’il ne quitterait pas le pays et ne se soustrairait pas aux conditions ou exigences des autorités luxembourgeoises.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Il échet tout d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008: « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

Force est d’abord de relever qu’il est constant en cause que le demandeur est en situation irrégulière au Luxembourg, étant relevé qu’une décision de retour, ainsi qu’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire ont été prises à son encontre le 8 août 2020, et que le demandeur ne dispose ni d’un document de voyage valable, ni d’un visa, ni d’une autorisation de séjour ou de travail en cours de validité. Il s’ensuit qu’il existe, dans son chef, un risque de fuite qui est présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), point 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « (…) Le risque de fuite est présumé (…) si l’étranger ne remplit 4 pas ou plus les conditions de l’article 34 (…) », étant encore précisé, à cet égard, que, parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, tel que prévu au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Le ministre pouvait donc a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1) précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement et maintenir son placement, le demandeur ne contestant d’ailleurs pas le risque de fuite présumé dans son chef.

S’agissant de l’argumentation du demandeur selon laquelle le ministre aurait dû lui appliquer des mesures moins coercitives, telles que visées à l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, il échet de rappeler que cette disposition légale dispose que : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) (…).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées 5 par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1), sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-

ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes1.

En l’espèce, le tribunal constate que le demandeur ne lui a pas soumis d’éléments de nature à renverser la présomption du risque de fuite qui existe dans son chef, tel que retenu ci-avant. Il est en effet constant qu’il ne dispose d’aucun domicile fixe déclaré au Luxembourg et qu’il n’a présenté aucun autre élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes, et plus particulièrement celle visée au point b) dudit article, s’impose, les simples affirmations et engagements du demandeur ne suffisant pas à cet égard.

En ce qui concerne le moyen simplement effleuré par le demandeur suivant lequel la mesure actuellement sous examen violerait l’article 8 de la CEDH, il échet de rappeler que les moyens simplement suggérés, sans être soutenus effectivement, ne sont pas à prendre en considération par le tribunal, sauf à constituer des moyens que le tribunal aurait pu invoquer d’office, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le juge n’est pas en mesure de prendre position par rapport à des moyens simplement suggérés, mais non soutenus effectivement, puisque l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement la désignation de la règle de droit qui serait violée, mais encore la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué2. Ainsi, il n’appartient pas au juge de suppléer la carence de la partie concluante et de rechercher lui-

même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions3.

Il échet partant de confirmer le délégué du gouvernement dans son argumentation suivant laquelle il n’a pas été en mesure de comprendre le moyen ainsi effleuré par le demandeur, de sorte que celui-ci est à écarter sans autre analyse.

Enfin, s’agissant de l’argumentation du demandeur selon laquelle les diligences entreprises par le ministre pour exécuter son éloignement seraient insuffisantes, et que, par ailleurs, il n’existerait aucune perspective d’éloignement dans les plus brefs délais, force est de constater qu’à quatre reprises, à savoir en dates des 19 et 26 août, 7 et 17 septembre 2020, Monsieur … a refusé de se soumettre à la procédure de la prise de ses empreintes digitales. Il s’ensuit qu’en raison du comportement adopté par le demandeur lui-même, les autorités luxembourgeoises ont été dans l’impossibilité d’accomplir la moindre démarche dans le cadre de l’organisation de son rapatriement vers son pays d’origine. Le demandeur est donc particulièrement malvenu de se plaindre de ce qu’il se trouve actuellement en rétention 1 trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Etrangers, n° 917 et les autres références y citées.

2 trib.adm., 9 décembre 1998, n°s 9833 et 10188 du rôle et trib. adm., 17 février 2016, n° 34630 du rôle, Pas. adm.

2020, V° Procédure contentieuse, n° 922 et les autres références y citées.

3 Ibidemadministrative depuis le 8 août 2020, alors qu’il est lui-même à l’origine de la rétention prolongée décidée à son encontre par le ministre, étant relevé qu’à défaut de toute collaboration de sa part, les services dépendant de ce dernier sont dans l’incapacité d’accomplir les diligences requises en vue de son éloignement vers la Tunisie.

Au vu de ce défaut de collaboration de la part du demandeur, le tribunal est amené à retenir que les démarches entreprises en l’espèce doivent être considérées, à l’heure actuelle, comme suffisantes.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen afférent laisse d’être fondé.

Quant à l’argumentation du demandeur ayant trait à l’absence de chances raisonnables de croire que son éloignement puisse être mené à bien, force est tout d’abord de constater que l’éloignement du demandeur requiert au stade actuel son identification formelle par les autorités tunisiennes, de sorte qu’en l’attente de ladite identification, il n’y a pas d’ores et déjà lieu de douter qu’il n’y ait pas de chances raisonnables que son éloignement ne puisse pas être mené à bien, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Olivier Poos, premier juge, Emilie Da Cruz De Sousa, juge, et lu à l’audience publique du 25 septembre 2020, par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 septembre 2020 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 44989
Date de la décision : 25/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2020-09-25;44989 ?

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