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09/09/2020 | LUXEMBOURG | N°44951

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 septembre 2020, 44951


Tribunal administratif Numéro 44951 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 septembre 2020 chambre de vacation Audience publique de vacation du 9 septembre 2020 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44951 du rôle et déposée le 2 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Fran

çoise Nsan-Nwet, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembo...

Tribunal administratif Numéro 44951 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 septembre 2020 chambre de vacation Audience publique de vacation du 9 septembre 2020 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44951 du rôle et déposée le 2 septembre 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Françoise Nsan-Nwet, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité ghanéenne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 13 août 2020 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 septembre 2020 ;

Vu la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020 prise dans le cadre de la reprise de l’activité du tribunal administratif dans le contexte de dé-confinement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en ses plaidoiries à l’audience publique du 9 septembre 2020.

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Suivant rapport de police n° … du 8 juillet 2020, établi par le Commissariat …, Région …, Monsieur …, d'abord fugitif, fut soumis à un contrôle d'identification au cours duquel il resta en défaut de présenter des documents d'identité mais fournit une copie de sa demande de protection internationale faite aux Pays-Bas. Une fouille corporelle révéla qu’il était en possession de stupéfiants.

Suivant rapport de police … du 13 juillet 2020, établi par le Commissariat de Police …, Monsieur … fut surpris en flagrant délit de commission d’une infraction à la législation sur les stupéfiants. Lors du contrôle d'identité, Monsieur … se présenta sous un faux nom avant de décliner son identité sans pouvoir pour autant présenter des documents d'identité. Une fouille corporelle révéla qu’il était, à nouveau, en possession de stupéfiants.

Par arrêté du même jour, notifié le même jour, le ministre déclara le séjour de Monsieur … irrégulier et prit dans son chef une décision de retour avec ordre de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il prétend avoir la nationalité, le Ghana ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autrepays dans lequel il est autorisé à séjourner et portant une interdiction d'entrée sur le territoire de trois ans.

Par décision séparée du même jour, notifiée au requérant le même jour, le ministre ordonna encore son placement en rétention pour la durée d'un mois afin de préparer l’exécution de la mesure d’éloignement sur base de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».

Ledit arrêté était fondé sur les motifs suivants :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le procès-verbal N°R45180 du 13 juillet 2020 établi par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat de Police Luxembourg ;

Vu ma décision de retour du 4 juin 2020 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Des recherches effectuées le 15 juillet 2020 dans le système EURODAC ont révélé que Monsieur … avait déjà formulé quatre demandes de protection internationale dans divers Etats membres, à savoir le 21 mars 2020 aux Pays-Bas, le 7 novembre 2019 en Allemagne, le 5 septembre 2019 en France et le 21 avril 2015 en Italie.

Le 16 juillet 2020, les autorités luxembourgeoises formulèrent une demande de reprise en charge auprès des autorités néerlandaises en application de l'article 20 (5) du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ». Par courrier du 23 juillet 2020, les Pays-Bas refusèrent la reprise en charge du demandeur au motif que l'Italie aurait accepté sa responsabilité sur base de l'article 18 paragraphe 1 point (d) du règlement Dublin III en date du 21 mai 2020.

Le 27 juillet 2020, les autorités luxembourgeoises formulèrent alors une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes en application de l'article 20(5) du règlement Dublin III, laquelle fut acceptée, de manière tacite, par l'Italie en date du 11 août 2020.

Par arrêté du 13 août 2020, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre prorogea le placement en rétention de Monsieur … pour une durée d’un mois, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 13 juillet 2020, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 13 juillet 2020 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;

Considérant qu’une demande de prise en charge en vertu de l’article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été adressée aux autorités compétentes ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; (…) ».

Par arrêté du 3 septembre 2020, le ministre décida du transfert de Monsieur … vers l’Italie.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 2 septembre 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel précité du 13 août 2020.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur reprend les faits et rétroactes du dossier en relevant qu’il serait placé au Centre de rétention depuis le 13 juillet 2020.

Le demandeur conteste la légalité de la décision querellée au motif que les conditions de l'article 22 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 » ne seraient pas réunies. Il estime qu'aucune mesure concrète n'aurait été entreprise par le ministre afin d'organiser son éloignement en précisant que les autorités consulaires ghanéennes auraient dû être contactées par le ministre. Il soutient qu’il n'existerait pas de risque de fuite dans son chef.

Il fait encore plaider que le principe de proportionnalité ainsi que le droit fondamental à la liberté, protégé aussi bien par l’article 12 de la Constitution que par l’article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ci-après désignée par « la Charte UE », auraient été violés par la décision déférée.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Il échet d’abord de rappeler, à l’instar du délégué du gouvernement, que la décision déférée a été adoptée sur base des dispositions de la loi du 29 août 2008 et non sur celles de la loi du 18 décembre 2015 ainsi que le soutient, à tort, le demandeur.

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 dispose comme suit : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

Force est d’abord de relever que le demandeur ne dispose ni d’un document de voyage valable, ni d’un visa, ni d’une autorisation de séjour ou de travail en cours de validité. Il s’ensuit que le demandeur se trouve toujours en séjour irrégulier au Luxembourg, à la suite de l’ordre de quitter le territoire prononcé à son encontre par la décision ministérielle précitée du 13 juillet 2020 assortie d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans, de sorte qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, le risque de fuite est présumé dans le chef du demandeur.

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.

En ce qui concerne l’application de mesures moins coercitives, l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, prévoit que :

« Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) [de la loi du 29 août 2008] (…).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est 5 restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens que les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1), sont à considérer comme bénéficiant d’une priorité sur le placement en rétention, à condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement, qui doit rester une perspective raisonnable, soit reportée uniquement pour des motifs techniques et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale de risque de fuite de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-

ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes1.

En l’espèce, le tribunal constate que nonobstant l’allégation du demandeur selon laquelle « rien ne permet[trait] au Ministre de conclure qu’une mesure moins coercitive n’aurait pas pu être appliquée », il ne lui a pas soumis le moindre élément de nature à renverser la présomption du risque de fuite qui existe dans son chef, tel que retenu ci-avant.

Dès lors, le moyen ayant trait à l’application d’une mesure moins coercitive que le placement en rétention à l’égard de Monsieur … est à rejeter pour être non fondé.

S’agissant ensuite des diligences concrètement entreprises par le ministre en vue de l’éloignement du demandeur, force est de constater, de concert avec le délégué du gouvernement, qu’au titre des démarches entreprises par le ministre, les recherches effectuées le 15 juillet 2020 dans le système EURODAC ont révélé les Etats membres dans lesquels le requérant avait présenté des demandes de protection internationale sur base desquelles les autorités luxembourgeoises ont formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités néerlandaises le 16 juillet 2020. Les autorités luxembourgeoises furent informées par leurs homologues néerlandais que l'Italie a accepté sa responsabilité en date du 21 mai 2020 ce qui les aurait amenées, le 27 juillet 2020, à formuler une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes en application de l'article 20 (5) du règlement Dublin III. N'ayant pas reçu de réponse de la part de ces dernières dans les délais impartis par le règlement Dublin III, les autorités luxembourgeoises ont informé les autorités italiennes par courrier du 1er septembre 2020 que leur défaut de réponse équivalait à une acceptation implicite de prise en charge. Par arrêté du 3 septembre 2020, le ministre a encore pris une décision de transfert de l'intéressé vers l'Italie. Il s’ensuit qu’au vu de ces démarches déployées concrètement par l’autorité ministérielle luxembourgeoise et en particulier, de la décision de transfert du 3 septembre 2020, le tribunal est amené à retenir que les démarches entreprises en l’espèce doivent être considérées, à l’heure actuelle, comme suffisantes. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent que le dispositif d'éloignement est en cours et poursuivi avec la diligence légalement requise, sans qu'il ne se dégage du dossier que l'éloignement du requérant ne puisse pas être mené à bon terme endéans les délais légalement requis, de sorte que les reproches soulevés par le requérant sont à rejeter comme non fondés, de sorte que le moyen afférent est à rejeter pour 1 trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2020, V° Etrangers, n° 917 et les autres références y citées.ne pas être fondé.

S’agissant de l’allégation du demandeur suivant laquelle la proportionnalité de la mesure de placement adoptée ne serait pas avérée et que la décision violerait « son droit fondamental à la liberté » protégé par l’article 12 de la Constitution et par l’article 6 de la Charte UE, force est au tribunal de relever que le demandeur est resté en défaut de préciser, concrètement, dans quelle mesure, tant le principe de proportionnalité que lesdits articles auraient été violés. Partant, il n’appartient pas au tribunal de toiser une allégation non autrement étayée par un moyen en droit.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Anne Gosset, premier juge, Daniel Weber, juge, Carine Reinesch, juge et lu à l’audience publique de vacation du 9 septembre 2020, par le premier juge, en présence du greffier Lejila Adrovic.

s.Lejila Adrovic s.Anne Gosset Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 9 septembre 2020 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 44951
Date de la décision : 09/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2020-09-09;44951 ?

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