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28/08/2020 | LUXEMBOURG | N°44751

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 août 2020, 44751


Tribunal administratif N° 44751 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 juillet 2020 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 28 août 2020 Recours formé par Madame … et consorts, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (2), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44751 du rôle et déposée le 29 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif par Maîtr

e Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Lu...

Tribunal administratif N° 44751 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 juillet 2020 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 28 août 2020 Recours formé par Madame … et consorts, …, contre deux décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (2), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44751 du rôle et déposée le 29 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Iran), demeurant actuellement à L-…, agissant en son nom personnel et au nom et pour le compte de ses enfants mineurs …, née le … et …, née le …, toutes de nationalité iranienne, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 17 juillet 2020 ayant déclaré sa demande de protection internationale irrecevable aux termes de l’article 28, paragraphe (2), point a) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, et de la décision du même ministre du même jour portant ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 août 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Yannick Genot en sa plaidoirie à l’audience publique de vacation du 26 août 2020.

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Le 17 juillet 2020, Madame …, accompagnée de ses deux enfants mineurs … et …, introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Madame … fut entendue le même jour par un agent du service de police judiciaire, service criminalité organisée - police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

A cette occasion, il s’avéra, tel que confirmé par une recherche dans le système EURODAC, qu’en date du 11 décembre 2017, Madame … avait déposé une demande de protection internationale en Grèce, demande qui fut acceptée en date du 3 juillet 2019.

Le 17 juillet 2020, Madame … fut encore entendue par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Par décision du 17 juillet 2020, notifiée en mains propres à l’intéressée à la même date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrecevable la demande de protection internationale de Madame … en application de l’article 28, paragraphe (2), point a) de la loi du 18 décembre 2015, tout en lui ordonnant de quitter le territoire. Ladite décision est libellée comme suit :

« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez introduite auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 17 juillet 2020.

En mains le rapport d'entretien sur la recevabilité de votre demande de protection internationale du 17 juillet 2020.

Il ressort du rapport « Eurodac » que vous avez obtenu une protection internationale en Grèce en date du 3 juillet 2019.

Dans le cadre de votre entretien du 17 juillet 2020 vous expliquez ne pas vouloir retourner en Grèce parce que votre mari vous aurait frappée, surveillée sans cesse et empêchée de parler avec des hommes. Vous n'auriez pas porté plainte car vous n'auriez pas le courage de le faire. Vous ne voudriez pas que plus tard vos enfants vivent la même chose.

Je suis au regret de vous informer qu'en vertu des dispositions de l'article 28 (2) a) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, votre demande de protection internationale est irrecevable au motif qu'une protection internationale vous a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne.

En effet, il ressort du rapport « Eurodac » et du rapport d'entretien qu'une protection internationale vous a été accordée en Grèce et que vous résidiez dans cet Etat membre.

Il ne ressort ensuite pas des éléments en notre possession que vous auriez à craindre en Grèce pour votre vie ou pour votre liberté en raison de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social particulier ou de vos opinions politiques, ni qu'il existe un risque d'atteintes graves dans votre chef. En effet, des problèmes conjugaux, et donc d'ordre personnel, ne sauraient fonder ou justifier une nouvelle demande de protection internationale. A cela s'ajoute que la Grèce, en tant que Etat membre de l'Union européenne est signataire de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention européenne des droits de l'Homme et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés et, à ce titre, est présumée en appliquer les dispositions. En tout état de cause, vous n'apportez pas la preuve que, dans votre cas précis, vos droits ne seraient pas garantis en cas de retour en Grèce ou encore que vous n'auriez aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités grecques.

En outre, il convient de mentionner que la Grèce respecte le principe de non refoulement conformément à la Convention de Genève et l'interdiction de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Grand-Duché de Luxembourg ne peut par conséquent pas donner suite à votre demande déclarée irrecevable.

Conformément à l'article 34 (2) votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la Grèce, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisée à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 juillet 2020, Madame … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 17 juillet 2020 par laquelle sa demande en obtention de la protection internationale a été déclarée irrecevable et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

1) Quant au recours visant la décision du ministre ayant déclaré la demande de protection internationale irrecevable Aucune disposition légale ne prévoyant de recours au fond et l’article 35, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 prévoyant expressément un recours en annulation en la matière, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision ministérielle précitée du 17 juillet 2020 ayant déclaré irrecevable la demande de protection internationale.

Le recours en annulation introduit en l’espèce est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, la demanderesse passe en revue les rétroactes tels que repris ci-avant, en précisant qu’elle aurait été victime de mauvais traitements de la part de son époux qui l’aurait frappée, surveillée et qui refuserait catégoriquement qu'elle puisse parler à des hommes. Or, au vu de sa situation de vulnérabilité et la crainte de représailles de la part de son époux, la demanderesse explique qu’elle n'aurait pas osé porter plainte, mais préféré s'enfuir loin de la Grèce avec ses deux filles mineures. Dans ce contexte elle fait valoir que suivant un certificat médical du 22 juillet 2020 émis en Grèce par le Docteur A. S., elle aurait été vue « par plusieurs psychiatres (…) qui lui [auraie]nt diagnostiqué une atteinte de type trouble dissociatif (F44.7), anxio-dépressive (F43.22), troubles de l'humeur, troubles affectifs (F38), probable trouble stress post traumatique (…) », problèmes pour lesquels « un traitement [serai]t en cours d'ajustement (…) ». Elle relate finalement qu’il lui aurait été découvert une hypothyroïdie en Grèce pour laquelle elle n'aurait pas encore eu la possibilité de faire le bilan et débuter un traitement.

En droit, la demanderesse estime que la décision déférée devrait encourir l’annulation pour violation « des dispositions internationales » sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits dans le chef du ministre, alors que même si elle a obtenu une protection internationale en Grèce en date du 3 juillet 2019, elle se trouverait dans une situation de danger du fait des violences conjugales lui infligées par son mari, l’ayant même poussé jusqu’à attenter à sa vie.

En premier lieu, la demanderesse fait plaider que la décision déférée aurait été prise en méconnaissance de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011, dénommée ci-après « la Convention d’Istanbul », qui s'appliquerait à toutes les formes de violence à l'égard des femmes, y compris les violences domestiques dont elle aurait souffert.

Etant donné que son mari l'aurait frappée, surveillée et lui aurait refusé le moindre échange verbal avec un homme, elle aurait subi des violences ayant entraîné des souffrances physiques, psychologiques et économiques au sens de l'article 3 a), b) et c) de la Convention d’Istanbul.

Par son renvoi en Grèce, à l'endroit même où elle aurait été victime des violences subies, le ministre aurait méconnu l'article 61 paragraphe 2 de la Convention d'Istanbul qui interdirait tout refoulement d’une femme victime de violences domestiques vers un pays où sa vie serait en péril ou dans lequel elle pourrait être victime de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Dans ce contexte, la demanderesse, par renvoi à ses ordonnances médicales obtenues en Grèce, estime qu'elle se trouverait dans un état de vulnérabilité extrême, alors qu'en plus, elle devrait s'assurer de l'éducation et de la prise en charge de ses deux filles âgées de sept et cinq ans.

En deuxième lieu, la demanderesse fait valoir que la décision déférée aurait été prise en violation de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dénommée ci-après « la Charte », et de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dénommée ci-après « la CEDH », alors que l'Etat grec méconnaîtrait les articles 27, 30 et suivants de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection(refonte), dénommée ci-après « la directive 2011/95/UE ».

A ce titre, la demanderesse donne à considérer quant à la situation des bénéficiaires de protection internationale en Grèce, que l’Etat grec éprouverait des difficultés à gérer l’afflux massif de demandeurs d'asile sur son territoire en provenance de la Turquie, et ce, malgré l'aide financière et humaine allouée par l'Union européenne.

D'ailleurs, étant donné que la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dénommée ci-

après « la CourEDH », aurait reconnu que la Grèce aurait violé l'article 3 de la CEDH dans ses arrêts :

- n°30696/09 MMS c. Grèce et Belgique du 21 janvier 2011 - n°78456/011 FH c. Grèce du 31 juillet 2014 - n°37991/11 Amadou c. Grèce du 4 février 2016 - n°63542/11 A.L.K. c. Grèce du 11 mars 2015 - n°46558/12 S.G. c. Grèce du 18 mai 2017, il y aurait une suspension des transferts de toutes les personnes susceptibles d'être transférées vers la Grèce, en vertu du règlement Dublin III, et cela en raison des défaillances systémiques concernant les conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale.

De son côté, la Cour de justice de l'Union européenne, dénommée ci-après « la CJUE », aurait rappelé, dans ses arrêts du 19 mars 2019, C-297/17, C-318/17, C-319/17, C-

438/17, respectivement C163/17 que la juridiction, saisie d'un recours à l'encontre d'une décision déclarant irrecevable une nouvelle demande de protection internationale aux termes duquel le demandeur a exposé l'existence d'éléments établissant l'existence d'un risque de violation de l'article 4 de la Charte dans l'Etat membre ayant accordé une protection internationale, serait tenue d'apprécier, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union la réalité de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes. (« CJUE,»).

En effet, la situation des réfugiés reconnus et bénéficiaires de la protection subsidiaire en Grèce, ne serait guère meilleure, tel que cela ressortirait de la « Legal Note "On the living conditions of beneficiaries of international protection in Greece", intitulé "Rights and effective protection exist only on paper: The precarious existence of beneficiaries of international protection in Greece"» , selon laquelle les bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce auraient des difficultés d’insertion, d’hébergement, d’accès aux soins ainsi qu’au marché de travail et à l’éducation en raison de l’absence d’une stratégie générale d’insertion et de mesures spécifiques pour réfugiés et d’un accès non effectif au recours administratifs et judiciaires.

Il en ressortirait que l'Etat grec ne satisferait pas aux obligations de la directive 2011/95/UE, notamment celles résultant des articles 27 (accès à l'éducation), 30 (soins de santé), ce qui entraînerait, d’après la demanderesse, une violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte en cas de renvoi à destination de la Grèce.

La demanderesse relève que ces défaillances relatives à l'accès aux soins de santé seraient encore corroborées par le « Country Report : Greece », établi par AIDA (Asylum Information Database).

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de poser à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :

« 1. " la charte des droits fondamentaux ( article 4 de la charte combiné avec celui de l'article 3 de la CEDH) doivent-ils mener l'administration d'un état membre à déroger aux critère de la recevabilité d'une nouvelle demande de protection internationale présenté par un réfugié reconnu dans autre état membre si ce dernier ne respecte pas des dispositions des articles 30 et 34 et suivants de la Directive 2011/95/UE ? 2) "Le non-respect des articles 30 et 34, et suivants de la Directive 2011/95/UE par la Grèce est-il compatible avec l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, autrement dit, le renvoi d'un réfugié reconnu en Grèce à la lumière des rapports des ONG est-il conforme à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? ».

Quant à son état de vulnérabilité, ainsi que celui de ses filles, la demanderesse relève qu’il ressortirait d'un entretien qu’elle aurait eu avec une entité indépendante, qu'elle aurait été témoin de viols sur des enfants dans le camp de Malakasa dans lequel elle aurait vécu ensemble avec ses filles et son époux, de même qu’elle aurait connu des femmes, également victimes de violences conjugales, qui, même si leur mari aurait été éloigné pendant deux jours suite à une plainte déposée contre lui, auraient vu revenir leur mari encore plus énervé et encore plus violent.

La demanderesse souligne que ses propos seraient corroborés par divers articles qui relèveraient que le camp de Malakasa, comptant plus de 1600 personnes, serait surpeuplé, alors qu'il n'est destiné qu’à accueillir 1589 personnes, de sorte que la sécurité des familles et notamment celle des enfants, ne serait pas assurée en raison de la promiscuité et de l'insécurité y régnant ainsi que de l’insuffisance de moyens humains, matériels, médicaux, et scolaires.

La demanderesse renvoie encore au certificat du Docteur F. H. du 23 juillet 2020, constatant qu’elle présenterait « des troubles de type anxio-dépressifs sur stress post traumatique et maltraitante » en raison des violences conjugales l’ayant amené à s'enfuir de son domicile familial en Grèce où elle aurait déjà, à plusieurs reprises, pensé à mettre fin à ses jours et à ceux de ses enfants dans un excès de désespoir.

En effet, ce médecin relaterait qu’elle aurait été violée par son futur mari qui aurait cependant concédé à l’épouser et à s'occuper d’elle, malgré son addiction à la drogue. La demanderesse explique qu’après le mariage, son mari aurait sombré dans le fanatisme des plus extrêmes et aurait été de plus en plus violent, de sorte qu’elle aurait passé ses grossesses sous pression et sous les coups. Ne supportant pas les pleurs de ses filles, qu’il aurait considérées comme des chiots, faute d’être des garçons, il les aurait enfermées dans une chambre. Finalement, ils auraient dû quitter l’Iran en raison du fait que son mari ferait partie d'un mouvement d'extrémisme d'une telle violence qu'ils auraient été chassés par le régime.

En plus du voile intégral islamique et le port de gants en public, la demanderesse fait expliquer qu’elle aurait été régulièrement fouettée, violée et enfermée dans sa maison, au point que ses enfants, assistant aux scènes de violences et à sa détresse psychologique, l’auraient suppliée de ne pas se suicider, par peur de subir encore plus de violences en son absence. Finalement, ledit certificat conclurait à un réel risque de passage à l'acte en cas de renvoi sur les lieux de son traumatisme, où elle ne pourrait pas bénéficier de la protection policière face à la barbarie de son mari.

La demanderesse donne finalement à considérer que son état de santé aurait été confirmé par le Docteur C. Y.S. L.-C., médecin spécialiste en psychiatrie psychothérapie suivant lequel, elle souffrirait d'un syndrome anxio-dépressif sévère avec des symptômes post traumatiques, ainsi que de troubles du sommeil et de troubles cognitifs importants.

Elle invoque encore un arrêt « Ibrahim de la CJUE 19 mars 2019 » qui aurait retenu que l'article 33, paragraphe 2, sous a) de la directive 2013/32 devrait être interprété en ce sens qu'il ne s'opposerait pas à ce qu'un Etat membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande d'octroi du statut de réfugié comme irrecevable au motif que le demandeur s'est déjà vu accorder une protection subsidiaire par un autre Etat membre, lorsque les conditions de vie prévisibles que ledit demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d'une protection subsidiaire dans cet autre Etat membre ne l'exposeraient pas à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'article 4 de la Charte. La circonstance que les bénéficiaires d'une telle protection subsidiaire ne reçoivent, dans ledit Etat membre, aucune prestation de subsistance, ou sont destinataires d'une telle prestation dans une mesure nettement moindre que dans d'autres Etats membres, sans être toutefois traités différemment des ressortissants de cet Etat membre, ne pourrait conduire à la constatation que ce demandeur y serait exposé à un tel risque que si elle a pour conséquence que celui-ci se trouverait, en raison de sa vulnérabilité particulière, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.

Au vu des pièces médicales versées, la demanderesse estime qu’elle et ses deux filles se trouveraient incontestablement dans un état de vulnérabilité, de sorte que la décision ministérielle déférée conduirait inéluctablement à la violation des articles 4 de la Charte respectivement 3 de la CEDH en cas de renvoi en Grèce.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal relève d’abord qu’aux termes de l’article 28, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015, « (…) le ministre peut prendre une décision d’irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies, dans les cas suivants: a) une protection internationale a été accordée par un autre Etat membre de l’Union européenne ; (…) ».

Il ressort de cette disposition que le ministre peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale, sans vérifier si les conditions d’octroi en sont réunies, dans le cas où le demandeur s’est vu accorder une protection internationale dans un autre pays membre de l’Union européenne.

En l’espèce, il est constant que la demanderesse est bénéficiaire du statut de réfugié lui accordé par les autorités grecques le 3 juillet 2019, de sorte que le ministre a a priori valablement pu déclarer sa demande de protection internationale irrecevable sur base de l’article 28, paragraphe (2), point a) de la loi du 18 décembre 2015.

Or, la demanderesse s’oppose à cette décision en invoquant la Convention d’Istanbul, la situation générale des réfugiés en Grèce, ainsi que sa situation personnelle et celle de ses enfants.

Le tribunal n'est pas tenu de suivre l'ordre dans lequel les moyens sont présentés par une partie demanderesse mais, dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice, sinon de la logique inhérente aux éléments de fait et de droit touchés par les moyens soulevés, peut les traiter suivant un ordre différent.

En ce qui concerne tout d’abord le reproche suggéré de la demanderesse quant aux problèmes qui affecteraient le système d’asile grec et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en Grèce, qui empêcheraient son renvoi dans ledit pays du fait de constituer une violation de l’article 4 de la Charte, le tribunal constate que si, par le biais de cette argumentation, la demanderesse avait voulu, de manière détournée, invoquer une violation de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, aux termes duquel « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. », force est de relever que, dans la mesure où la demanderesse a obtenu le statut de réfugié en Grèce, il y a lieu de retenir qu’elle n’entre pas dans le champ d’application du règlement Dublin III limité aux demandeurs d’une protection internationale et donc non applicable aux bénéficiaires d’une telle protection. En conséquence, la demanderesse ne saurait invoquer l’existence de défaillances systémiques pour empêcher son transfert vers la Grèce, de sorte que le moyen afférent encourt d’ores et déjà le rejet sur ce point.

Quant au moyen fondé sur une violation, par les autorités grecques, des dispositions de la directive 2011/95/UE, et plus particulièrement des articles 27 et 30 de ladite directive, au motif qu’elle n’y aurait eu aucun accès à l’éducation et aux soins, force est d’abord au tribunal de relever que, mis à part le constat que la demanderesse n’a jamais invoqué, dans la phase précontentieuse, ne pas avoir eu accès à l’éducation, respectivement aux soins, elle ne fait pas état du moindre évènement ou incident concret y relatif, ni dans son audition par-

devant le ministère, ni dans le cadre de sa requête introductive d’instance, qui aurait permis de conclure, qu’en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, elle n’aurait pas bénéficié des droits lui garantis par la directive 2011/95/UE. Au contraire, il ressort des pièces versées, ainsi que ses propres explications, qu’elle a notamment pu consulter « plusieurs psychiatres » en Grèce qui lui auraient diagnostiqué des troubles dont « un traitement est en cours d’ajustement », de même que les médecins grecs auraient découvert une hypothyroïdie dans son chef, de sorte que la demanderesse ne saurait valablement prétendre ne pas avoir eu accès à des soins en Grèce.

Au-delà de ce constat, le tribunal relève que l’objectif principal de la directive 2011/95/UE, tel que cela ressort de son préambule, est, d’une part, d’assurer que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin d’une protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les Etats membres1. Le mécanisme mis en place par la directive, qui opère un rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et de la protection subsidiaire2, implique encore l’obligation pour les Etats membres de l’Union européenne de se conformer aux normes minimales communes ainsi édictées, plus particulièrement s’agissant du contenu de la protection internationale.

En effet, il échet de constater que les Etats membres de l’Union européenne se sont dotés d’un mécanisme visant à garantir l’application d’un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire sur l’ensemble du territoire européen et que la Commission européenne, chargée de présenter un rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l’application de cette directive par les Etats membres, veille encore à sa bonne application par les Etats membres.

S’il est vrai que la directive 2011/95/UE impose aux Etats membres de prendre des mesures nationales garantissant un certain nombre de mesures minimales en ce qui concerne le contenu du statut de réfugié ou des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire, cette directive ne constitue toutefois pas une base légale suffisante pour obliger le ministre à 1 Cf. considérant n°12 de la directive 2011/95/UE.

2 Cf. considérant n°13 de la directive 2011/95/UE.

examiner, avant de prendre une décision d’irrecevabilité en application de l’article 28, paragraphe (2), point a) de la loi du 18 décembre 2015, si l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel un demandeur de protection internationale s’est vu accorder le statut de réfugié ou celui de la protection subsidiaire a correctement transposé les dispositions de la directive 2011/95/UE, respectivement si cet Etat respecte effectivement le contenu des normes minimales y consacrées. Par ailleurs, il convient encore de relever, à cet égard, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, y compris la Grèce, respectent les droits fondamentaux ainsi consacrés, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard3. Cette conclusion est encore renforcée par la circonstance suivant laquelle le préambule de la directive 2011/95/UE dispose que concernant le traitement des personnes relevant de son champ d’application, les Etats membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties, notamment ceux qui interdisent la discrimination4.

Le moyen fondé sur une violation de la directive 2011/95/UE est partant rejeté pour être non fondé.

S’agissant du moyen tiré d’une violation par la décision litigieuse de l’article 3 de la CEDH, respectivement de l’article 4 de la Charte, le tribunal relève que dans ses arrêts du 19 mars 2019, rendus dans les affaires jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-428/17, ainsi que dans l’affaire C-163/17, la CJUE a retenu que lorsque la juridiction saisie d’un recours contre une décision rejetant une nouvelle demande de protection internationale comme irrecevable dispose d’éléments produits par le demandeur aux fins d’établir l’existence d’un risque de subir des traitements contraires à l’article 4 de la Charte dans l’Etat membre ayant déjà accordé la protection internationale, cette juridiction est tenue d’apprécier, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union européenne, la réalité de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes.

Elle a, à cet égard, souligné que, pour relever de l’article 4 de la Charte, qui correspond à l’article 3 de la CEDH, et dont le sens et la portée sont donc, en vertu de l’article 52, paragraphe (3) de la Charte, les mêmes que ceux que leur confère ladite convention, les défaillances en question doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Elle a encore précisé que ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie n’atteignant toutefois pas ce seuil lorsqu’elles n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant.

Il y a néanmoins lieu de constater qu’en l’espèce, la demanderesse reste en défaut de démontrer qu’en cas de retour en Grèce, elle risque d’encourir un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions internationales précitées, respectivement dans le sens 3 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a. C-411/10 et C-493/10, point 78.

4 Cf. considérant n°17 de la directive 2011/95/UE.

retenu par la CJUE, nécessitant des actes devant revêtir un certain seuil de gravité et entraînant des souffrances physiques ou psychologiques intenses en raison de l’indifférence des autorités d’un Etat membre.

En effet, s’il est certes exact qu’il ressort du rapport invoqué par la demanderesse à l’appui de son recours qu’en Grèce, de nombreux demandeurs de protection internationale, notamment dans le camp Malakasa, risquent de se voir confrontés à des difficultés au niveau de l’hébergement, de l’accès à des soins médicaux et, de manière générale, à des conditions de vie difficiles, il ne s’en dégage cependant pas que la situation des bénéficiaires d’un statut de protection internationale en Grèce serait telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d’espèce, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les personnes concernées, d’être systématiquement exposées à une situation de dénuement matériel extrême, qui ne leur permettrait pas de faire face à leurs besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, au point que leur renvoi dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH et par l’article 4 de la Charte.

Pour ce qui est de la situation personnelle de la demanderesse, le tribunal est tout d’abord amené à rappeler que, pour soutenir que son retour en Grèce se heurterait à l’article 4 de la Charte, cette dernière se contente de renvoyer au contenu de la « legal note », précitée, sans pour autant mettre le contenu de ce document en relation avec un quelconque élément de sa situation particulière telle qu’elle l’aurait vécue en Grèce, le simple renvoi à des extraits d’un rapport international ne suffisant pas à cet égard. Ainsi, en l’espèce, il ne se dégage pas de son récit, ni d’ailleurs du recours sous analyse, qu’elle ait personnellement été confrontée à des difficultés quant aux conditions matérielles d’accueil en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, plus particulièrement, le cas échéant, quant aux démarches infructueuses qu’elle aurait entamées à cet égard auprès des autorités grecques.

Il s’ensuit que les questions préjudicielles proposées dans ce contexte sont à rejeter pour défaut de pertinence.

En ce qui concerne plus spécialement les violences domestiques dont elle a fait l’objet, seul élément dont elle a fait concrètement état dans son entretien du 17 juillet 2020, la demanderesse est en aveu de ce qu’elle n’a jamais porté plainte contre son mari, de sorte qu’il n’est nullement établi que les autorités grecques resteraient en défaut de lui fournir une quelconque protection à cet égard. Au contraire, il ressort de ses propres explications que les autorités grecques ont bien réagi aux plaintes d’autres femmes dans une situation similaire, en éloignant les époux violents, au moins pendant une courte durée. Si cette première mesure n’a pas été fructueuse dans certains cas, la demanderesse reste cependant en défaut d’établir qu’elle se trouverait nécessairement dans une situation identique, respectivement qu’aucune autre mesure ne pourrait être prise.

Il y a dès lors lieu de conclure que la demanderesse n’apporte pas la preuve que, dans son cas précis, ses droits, tels que garantis par l’article 3 de la CEDH et l’article 4 de la Charte, ne seraient pas garantis en cas de retour en Grèce, ni que, de manière générale, les droits des bénéficiaires d’une protection internationale en Grèce ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore qu’elle n’aurait en Grèce aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités grecques en usant des voies de droit adéquates, étant encore relevé que la Grèce est signataire de la Charte, de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés et, à ce titre, est censée en appliquer les dispositions.

Il en va d’ailleurs de même de la Convention d’Istanbul dont la Grèce fait également partie et que la demanderesse estime violée en cas d’éloignement vers la Grèce par les autorités luxembourgeoises.

En effet, au regard des considérations qui précèdent, selon lesquelles la demanderesse est restée en défaut d’établir qu’elle risque, du fait de l’indifférence des autorités grecques, de subir un traitement inhumain ou dégradant notamment du chef de violence conjugales, il ne saurait partant être reproché à la décision déférée de constituer un refoulement en violation de l’article 61, paragraphe 2 de la Convention d’Istanbul. Il s’ensuit que ce moyen est également à rejeter.

L’ensemble des considérations qui précédent amènent, dès lors, le tribunal à rejeter le moyen tiré d’une violation de l’article 4 de la Charte et de l’article 3 de la CEDH, ainsi que de l’article 61, paragraphe 2 de la Convention d’Istanbul, de sorte qu’il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut d’autres moyens, que le recours, en ce qu’il est dirigé contre la décision déclarant irrecevable la demande de protection internationale de Madame … est à rejeter comme non fondé.

2) Quant au recours visant l’ordre de quitter le territoire Quant à l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision du 17 juillet 2020, il convient de relever qu’étant donné qu’aucune disposition légale ne prévoit un recours au fond contre un ordre de quitter le territoire, seul un recours en annulation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée.

Le recours en annulation, ayant, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

En ce qui concerne ce volet du recours, la demanderesse estime qu’au vu de ses développements qui précèdent, et face à la situation qui prévaudrait en Grèce concernant les réfugiés reconnus et les bénéficiaires d'une protection subsidiaire et face à sa situation de vulnérabilité et celle de ses filles, il y aurait lieu d'annuler l'ordre de quitter le territoire intervenu pour violation de la loi, alors qu'il y aurait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 4 de la Charte.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet de ce volet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 « une décision du ministre vaut décision de retour, à l’exception des décisions prises en vertu de l’article 28, paragraphe (1) et (2), point d) (…) ». La décision de l’espèce étant prise sur le fondement de l’article 28, paragraphe (2), point a) de la loi du 18 décembre 2015, non visé parmi les exceptions de l’article 34, paragraphe (2), précité, l’ordre de quitter est dès lors la conséquence automatique de la décision ministérielle d’irrecevabilité de la demande de protection internationale.

Force est au tribunal de constater qu’à l’appui du volet de son recours visant l’ordre de quitter le territoire, la demanderesse se borne à renvoyer aux moyens développés dans le cadre de son recours introduit à l’encontre de la décision ministérielle ayant déclaré sa demande de protection internationale irrecevable, dont notamment son moyen tiré de la violation de l’article 4 de la Charte. Or, le tribunal vient de rejeter le recours tendant à l’annulation de la décision d’irrecevabilité, précitée, pour n’être fondé en aucun de ses moyens. Il s’ensuit qu’à défaut d’autres éléments et pour les motifs retenus ci-avant, lesdits moyens sont également à rejeter, en ce qu’ils sont invoqués à l’appui de l’ordre de quitter le territoire.

Dans la mesure où aucun autre moyen n’a été avancé dans ce contexte, le recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire est également à rejeter pour être non fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation est à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses deux volets.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 17 juillet 2020 ayant déclaré la demande de protection internationale de Madame … et consorts irrecevable aux termes de l’article 28, paragraphe (2), point a) de la loi du 18 décembre 2015 ;

au fond, déclare le recours non justifié, partant en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 17 juillet 2020 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours non justifié, partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Olivier Poos, premier juge, Géraldine Anelli, juge, Emilie Da Cruz De Sousa, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique extraordinaire du 28 août 2020, à 11.00 heures par le premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Olivier Poos Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28 août 2020 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 44751
Date de la décision : 28/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2020-08-28;44751 ?

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