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29/07/2020 | LUXEMBOURG | N°44692

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 juillet 2020, 44692


Tribunal administratif Numéro 44692 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 juillet 2020 Chambre de vacation Audience publique de vacation du 29 juillet 2020 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44692 du rôle et déposée le 23 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric Says,

avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mons...

Tribunal administratif Numéro 44692 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 juillet 2020 Chambre de vacation Audience publique de vacation du 29 juillet 2020 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44692 du rôle et déposée le 23 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Eric Says, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d'une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 8 juillet 2020 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Daisy Wagener en remplacement de Maître Eric Says, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 juillet 2020.

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En date du 13 mai 2015, Monsieur … déposa auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par une loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Des demandes de reprise en charge adressées aux autorités françaises et aux autorités italiennes sur base du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride furent refusées les 8 septembre 2015, respectivement 9 septembre 2015.

Suivant un acte d’écrou du centre pénitentiaire du 20 juin 2016, le demandeur fut condamné par jugement du tribunal correctionnel de et à Luxembourg du 12 mai 2016 à une peine d’emprisonnement de 24 mois, dont 18 mois avec sursis, pour vol à l’aide de violences et menaces.

Le 23 août 2016, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », refusa de faire droit à la demande de protection internationale introduite par Monsieur … et lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

Après avoir été intercepté par la police grand-ducale en date du 10 octobre 2016, une décision de retour fut prononcé à l’encontre de Monsieur …. Ce dernier fit également l’objet d’un arrêté de placement en rétention en date du même jour. Il fut libéré en date du 11 octobre 2016.

Après avoir fait l’objet, en date du 19 octobre 2016, d’un contrôle d’identité, le ministre prit le même jour, une décision de retour à l’encontre de Monsieur … et prononça en outre à son encontre une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans.

Le même jour, soit le 19 octobre 2016, le ministre prit un arrêté de placement en rétention à l’encontre de Monsieur ….

Par requête déposée le 8 novembre 2016 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision précitée du 19 octobre 2016 ordonnant son placement en rétention. Par jugement du 16 novembre 2016, inscrit sous le numéro 38675 du rôle sont recours a été rejeté pour ne pas être fondé.

Par arrêté du 17 novembre 2016, le ministre prolongea la mesure de placement en rétention pour une durée d’un mois.

Par arrêté du 13 décembre 2016, le ministre prolongea encore la mesure de placement en rétention pour une durée d’un mois.

En date du 14 décembre 2016, le Consulat Général de Tunisie accepta d’émettre un laissez-passer en vue du rapatriement de Monsieur …. L’exécution de son éloignement n’eut néanmoins pas lieu en raison de son placement en détention préventive le 28 décembre 2016 pour homicide volontaire.

En date du 16 juin 2017, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère, une nouvelle demande de protection internationale, qui fut déclarée irrecevable par une décision du ministre du 14 août 2017.

Par un arrêt de la Cour supérieure de justice à Luxembourg du 2 juillet 2019, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de 8 ans dont 4 ans avec sursis pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, séquestration, vol simple, extorsion, stupéfiants et menaces d’attentat.

En date du 4 mars 2020, Monsieur … introduisit une troisième demande de protection internationale. Par courrier électronique du 5 mars 2020, le ministre signala que sa troisième demande ne serait pas introduite mais seulement examinée au stade de la présentation, tout en l’invitant encore de lui faire parvenir au vite ses motifs par écrit.

Par un arrêté du 2 juin 2020, et notifié à l’intéressé en date du 10 juin 2020, le ministre ordonna le placement en rétention de Monsieur … pour une durée d’un mois, ledit arrêté étant libellé comme suit :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Vu ma décision de retour du 19 octobre 2016, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire de trois ans ;

Attendu que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité et de voyage valable ;

Attendu que l’intéressé a été identifié par les autorités tunisiennes en date du 14 décembre 2016 ;

Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par arrêté du 8 juillet 2020, notifié à l’intéressé en mains propres le 10 juillet 2020, le ministre prorogea pour une durée d’un mois l’arrêté de placement en rétention précité du 2 juin 2020. Ledit arrêté étant fondé sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 2 juin 2020, notifié le 10 juin 2020, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 2 juin 2020 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 8 juillet 2020.

Etant donné que l'article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre l’arrêté ministériel du 8 juillet 2020. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation introduit contre le même arrêté ministériel.

Le recours principal en réformation est encore recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur se rapporte à prudence de justice quant à la compétence du ministre et conteste, pour le surplus, les démarches entreprises par le ministre pour exécuter l’éloignement.

Le délégué du gouvernement estime que la requête introductive d’instance, en ce qu’elle se limiterait à affirmer que l’acte attaqué ne correspond pas aux exigences légales et de citer des dispositions légales sans faire le lien entre ces dispositions et la situation du demandeur, ne serait pas conforme aux exigences légales et ne saurait être considérée comme contenant un exposé des moyens du demandeur. Il ajoute qu’il n’appartiendrait pas à la partie étatique de fournir les éléments nécessaires au demandeur pour compléter sa requête à travers un mémoire sur sa situation en fait et en droit.

Il fait encore valoir que la décision déférée répondrait aux exigences légales et conclut au rejet du recours.

S’agissant de prime abord des contestations du délégué du gouvernement relatives à l’exposé des moyens dans la requête introductive d’instance, l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que la requête introductive d’un recours devant le tribunal administratif doit contenir notamment l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, ainsi que l’objet de la demande, ceci afin de mettre le tribunal en mesure de cerner le débat juridique que le demandeur entend voir engager pour énerver la légalité de la décision litigieuse.

En l’espèce, le tribunal constate que la requête introductive d’instance du 23 juillet 2020 contient un exposé sommaire des faits en précisant que le demandeur a été, par décision du 2 juin 2020, placé au Centre de rétention pour une durée d’un mois afin de préparer l’exécution de la mesure de son éloignement et que, par décision du 8 juillet 2020, cette décision fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois. La requête introductive d’instance précise encore l’objet de la demande, à savoir la réformation, sinon l’annulation de la décision de prorogation du 8 juillet 2020, précitée. En ce qui concerne l’exposé sommaire des moyens, le tribunal constate que si le contenu de la requête introductive d’instance se résume certes en des citations légales et jurisprudentielles en matière de rétention, il n’en reste pas moins que le débat juridique que le demandeur entend voir engager ressort à suffisance de la requête introductive d’instance. En effet, le demandeur entend contester, par le fait de s’être rapporté à prudence de justice, la compétence du ministre, ainsi que les diligences entreprises concrètement par celui-

ci en vue de procéder à son identification et à son éloignement, le demandeur ayant en effet précisé que « ces démarches doivent être documentées », « il est formellement contesté que les démarches nécessaires ont été entamées » et « le placement en rétention n’est pas justifié ».

Le moyen est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision déférée et plus particulièrement la compétence du ministre de prendre une décision de placement en rétention, il échet de souligner que l’article 3, point g) de la loi du 29 août 2008 définit le ministre, auquel l’article 120 de la même loi sur le fondement duquel la décision litigieuse a été prise, attribue compétence au « membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions ». Dans la mesure où en vertu de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 2013 portant constitution des ministères, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, qui a pris la décision litigieuse, a l’immigration dans ses attributions, le tribunal est amené à retenir que la décision déférée a été prise par le ministre compétent, de sorte que le moyen y afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant au fond, l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 dispose comme suit : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité, ensuite la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement puisse être « mené à bien ».

Force est de constater que les contestations du demandeur se limitent aux diligences entreprises par le ministre pour procéder à son éloignement, le demandeur ne contestant plus particulièrement pas que les conditions ayant justifié la décision de placement en rétention soient toujours données, en l’occurrence son séjour irrégulier et l’existence d’un risque de fuite en son chef autorisant le ministre à organiser son éloignement.

S’agissant des contestations du demandeur quant aux diligences entreprises, force est de constater que le jour même du placement en rétention, à savoir le 10 juin 2020, les services du ministre ont contacté les autorités tunisiennes afin que ces dernières établissent un laissez-

passer en vue de l’éloignement de Monsieur …, tout en indiquant qu’elles avaient déjà procédé à l’identification du demandeur et à l’émission d’un laissez-passer en date du 14 décembre 2016. Les autorités luxembourgeoises ont été relancées le 15 juin 2020 les autorités tunisiennes, tout en leur faisant parvenir à nouveau les empreintes digitales du demandeur.

Ensuite, il ressort tant des explications circonstanciées du délégué du gouvernement que des pièces figurant au dossier administratif que par 3 courriers des 2 juin,13 et 27 juillet 2020, les autorités luxembourgeoises ont relancé les autorités tunisiennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer.

Ainsi, au vu des démarches déployées concrètement par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire à cet égard de la collaboration des autorités tunisiennes, le tribunal est amené à retenir que l’organisation de l’éloignement du demandeur est toujours en cours, mais qu’elle n’a pas encore abouti, et que les démarches ainsi entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées comme suffisantes, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement en cours est exécutée avec toute la diligence requise.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Annick Braun, vice-président, Hélène Steichen, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique de vacation du 29 juillet 2020 par le vice-président, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 juillet 2020 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 44692
Date de la décision : 29/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2020-07-29;44692 ?

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