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29/07/2020 | LUXEMBOURG | N°44687

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 juillet 2020, 44687


Tribunal administratif N° 44687 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 juillet 2020 chambre de vacation Audience publique de vacation du 29 juillet 2020 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44687 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 juillet 2020 par Maître Edévi Amegandji, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg

, au nom de Monsieur …, né le … à … (Nigéria), de nationalité nigériane, actuellement...

Tribunal administratif N° 44687 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 juillet 2020 chambre de vacation Audience publique de vacation du 29 juillet 2020 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44687 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 juillet 2020 par Maître Edévi Amegandji, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Nigéria), de nationalité nigériane, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 juillet 2020 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 juillet 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en sa plaidoirie à l’audience publique du 29 juillet 2020.

Suivant relevé journalier du Centre pénitentiaire de Luxembourg du 12 septembre 2019, Monsieur … fut placé en détention préventive pour infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Il résulte d’une recherche effectuée le 24 septembre 2019 dans la base de données EURODAC que Monsieur … avait déposé auparavant deux demandes de protection internationale en Italie, en date du 21 septembre 2011, respectivement du 24 mai 2012, une en Suisse en date du 25 mars 2013 et une en Autriche en date du 15 novembre 2016.

En date du 4 novembre 2019, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités italiennes en vue de la reprise en charge de Monsieur … sur base des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III », demande qui fut rejetée par lesdites autorités italiennes le même jour, alors que la dernière trace de Monsieur … en Italie remonterait au 11 juillet 2016 et qu’entretemps il aurait déposé une demande de protection internationale en Autriche et que les autorités autrichiennes leur auraient adressé une demande de prise en charge 1en date du 24 novembre 2016, sans cependant procéder au transfert vers l’Italie. Par conséquent, les autorités italiennes ne se seraient plus considérées comme compétentes.

En date du 5 novembre 2019, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités autrichiennes en vue de la reprise en charge de Monsieur … sur base des dispositions du règlement Dublin III, demande, qui fut acceptée par courrier du 7 novembre 2019.

Par décision du 12 novembre 2019, Monsieur … fut informé de son transfert vers l’Autriche.

Par courrier du 13 novembre 2019, envoyé via la plateforme Dublinet en date du 14 novembre 2019, les autorités luxembourgeoises informèrent les autorités autrichiennes que le transfert de Monsieur … devait être temporairement suspendu au vu de sa détention préventive au Centre pénitentiaire de Luxembourg.

En date du 14 février 2020, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ordonna la mise en liberté provisoire de Monsieur ….

A sa libération du Centre pénitentiaire en date du 14 février 2020, Monsieur … se vit notifier un arrêté pris par le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par «le ministre », le même jour par le biais duquel celui-ci constata son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et lui ordonna de le quitter sans délai soit à destination du pays dont il a la nationalité, le Nigéria, soit à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, soit à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner, tout en lui interdisant l’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans à partir de sa sortie de l’espace Schengen.

Par courrier du 24 février 2020, le ministre demanda à la police grand-ducale de procéder au signalement national de Monsieur … en vue de son placement au Centre de rétention.

Par courrier du même jour, envoyé via la plateforme Dublinet en date du 28 février 2020, les autorités luxembourgeoises informèrent les autorités autrichiennes que le transfert de Monsieur … devait être temporairement suspendu en raison de la disparition de ce dernier.

Suivant procès-verbal n° … de la police grand-ducale, Région Captiale, Unité Groupe Gare, du 8 mai 2020, Monsieur … fit l’objet d’un contrôle policier dans le cadre d’un vol à l’aide de violences, lors duquel il s’avéra qu’il faisait l’objet d’un signalement national.

Par arrêté du 9 mai 2020, notifié le même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à compter de la notification dudit arrêté, celui-ci étant basé sur les motifs et considérations suivants:

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le PV Nr : … du 8 mai 2020 établi par la Police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare ;

Vu ma décision de retour du 14 février 2020 ;

Attendu que l’intéressé a été signalé en date du 28 février 2020 ;

2Attendu que l’intéressé est démuni de tout document de voyage valable ;

Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par arrêté du 9 juin 2020, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre prorogea la mesure de placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté.

Par arrêté du 9 juillet 2020, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre prorogea la mesure de placement au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté, celui-ci étant basé sur les motifs et considérations suivants:

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés du 9 mai 2020 et 9 juin 2020, notifiés en date des 9 mai 2020 et 9 juin 2020, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 9 mai 2020, subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;

Considérant qu’une demande de prise/reprise en charge en vertu de l’article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été adressée aux autorités autrichiennes ;

Considérant que les autorités autrichiennes ont marqué leur accord de prise/reprise en charge ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 juillet 2020, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 9 juillet 2020 ayant ordonné la prorogation de son placement en rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours en réformation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

3A l'appui de son recours, le demandeur fait valoir, en admettant que les conditions justifiant la rétention initiale sembleraient encore être données, que son éloignement ne serait pas exécuté avec la diligence requise. Le ministre resterait en défaut de rapporter la preuve que toutes les diligences seraient mises en place afin qu’il y ait des chances raisonnables que son éloignement puisse aboutir. Le demandeur met dans ce contexte l’accent sur le contexte de la crise sanitaire actuelle et des frontières fermées tout en précisant que depuis la réponse affirmative des autorités autrichiennes, plus aucune démarche n’aurait été effectuée en vue de son transfert vers l’Autriche. Cette inertie du ministre lui serait préjudiciable.

Le demandeur soutient ensuite que sa présence au Luxembourg se serait justifiée par le fait qu'il aurait été poursuivi dans une affaire pénale le concernant et qu'il aurait dû attendre son procès, tout en faisant valoir qu’il quitterait volontairement le Luxembourg dès l’issue de son affaire pénale.

Monsieur … estime cependant que son éloignement ne devrait pas se faire vers l’Autriche, mais vers l’Italie et il verse à ce titre une « carta di identita » italienne. Il explique que cette carte serait certes expirée, mais qu’elle prouverait qu’il serait retourné volontairement en Italie afin de s’y faire établir une pièce d’identité officielle après son séjour en Autriche en 2016. Il en conclut que les démarches entreprises par le ministre ne seraient pas diligentes.

Le demandeur reproche finalement au ministre que la dernière démarche effectuée en vue de son éloignement serait celle d’adresser une demande de prise en charge aux autorités autrichiennes, ainsi que cela se dégagerait de la décision de transfert, précitée, du 12 novembre 2019, et qu'il n'aurait pas actionné le dispositif d'éloignement au moment de sa libération du Centre pénitentiaire en date du 14 février 2020.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

En vertu de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) » et de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « (…) La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

4L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise ou de réadmission de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une décision de prorogation d’une mesure de placement en rétention est partant soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

Le tribunal est tout d’abord amené à relever qu’il n’est pas lié par l’ordre des moyens dans lequel ils lui ont été soumis et qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile qui s’en dégagent.

Il échet d’abord de constater qu’il ressort du dossier administratif que le demandeur dispose d’un passeport nigérian valable jusqu’au 6 novembre 2021. Ne disposant cependant pas d’un visa, ni d’une autorisation de séjour ou de travail en cours de validité, il échet de constater que le demandeur se trouve en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois. De ce fait, il a fait l’objet d’une décision de retour et d’interdiction du territoire en date du 14 février 2020, décision qui ne fait pas l’objet du présent recours. En vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, respectivement s’il se trouve donc en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, le risque de fuite est dès lors présumé dans le chef du demandeur sans qu’il ne se dégage du dossier soumis au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption d’un risque de fuite dans son chef.

Il s’ensuit que le ministre a a priori valablement, sur base de l’article 120 (1), précité, de la loi du 29 août 2008, pu placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.

En ce qui concerne le reproche au ministre de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de son éloignement du territoire, et plus particulièrement de ne pas avoir entamé ces démarches à la suite de sa sortie de prison, respectivement de ne pas le laisser sur le territoire jusqu’à l’audience des plaidoiries de son affaire pénale, force est au tribunal de constater que les reproches du demandeur sont pour le moins incohérents, dans la mesure où il 5reproche d’une part au ministre de ne pas avoir débuté l’organisation de son éloignement plus tôt et, d’autre part, souhaite lui-même rester au Luxembourg au moins jusqu’à son procès pénal.

Au-delà de ce constat, aucune disposition légale n’impose au ministre d’organiser l’éloignement d’une personne en situation irrégulière immédiatement à la suite de sa sortie de prison et avant la notification d’un arrêté le plaçant au Centre de rétention, respectivement de reporter l’éloignement jusqu’à la fin d’un éventuel procès pénal, étant encore précisé que l’obligation dans le chef du demandeur de quitter le territoire, dont le demandeur conteste en substance les modalités d’exécution à travers ses reproches à l’adresse du ministre, résulte non pas de l’arrêté ministériel déféré prorogeant son placement en rétention, mais de la décision de retour prise à son encontre le 14 février 2020, laquelle ne fait pas l’objet du présent recours. Il échet néanmoins de constater à titre superfétatoire que par courrier électronique du 30 juin 2020 un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes s’est enquis auprès du substitut du procureur d’Etat près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sur la date du prononcé dans l’affaire pénale de Monsieur … en vue de l’organisation de son transfert à la suite de cette date, de sorte que le ministre a tenu compte de la date du procès pénal. A cela s’ajoute que rien n’aurait empêché le demandeur d’entamer lui-même des démarches en vue d’un retour volontaire dans son pays d’origine à la suite de son incarcération au lieu d’attendre sa sortie de prison. Le moyen afférent est partant rejeté pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne ensuite les démarches concrètement entreprises par le ministre, en l’espèce, pour organiser l’éloignement du demandeur, le tribunal constate qu’en date du 22 mai 2020, les autorités luxembourgeoises ont contacté leurs homologues autrichiens en vue de l’éloignement de Monsieur … vers son pays d’origine sur base de l’article 24 (4) du règlement Dublin III. Par courrier électronique du 25 mai 2020, les autorités autrichiennes ont expliqué que la demande de protection internationale déposée en Autriche par le demandeur n’aurait pas encore été analysée. Par courrier du 1er juillet 2020, le ministre a chargé la police grand-ducale d’organiser le transfert de Monsieur … vers l’Autriche. Par courrier électronique du 2 juillet 2020, le substitut en charge de l’affaire pénale de Monsieur … a informé le ministre que l’audience des plaidoiries avait été refixée au 27 août 2020. Par fax du 23 juillet 2020, la section crime organisé – police des étrangers de la police grand-ducale a communiqué le plan de vol de Monsieur … vers Vienne prévu pour le 24 septembre 2020.

Au regard des diligences ainsi déployées depuis le placement en rétention du demandeur, le tribunal est amené à retenir que le dispositif d’éloignement est actuellement toujours en cours et est toujours poursuivi avec la diligence requise conformément aux exigences posées par l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, de sorte qu’aucun reproche tenant à un défaut d’accomplissement des démarches nécessaires pour écourter au maximum la privation de liberté du demandeur ne saurait être adressé aux autorités luxembourgeoises, qui ont, tel que sollicité par Monsieur …, prévu une date de transfert qui est postérieure à son procès pénal, sans qu’elles ne se seraient vues opposer une quelconque difficulté liée à la crise sanitaire actuelle due au virus de Covid-19.

Cette constatation n’est pas énervée par les reproches du demandeur, selon lesquelles le ministre aurait dû entamer des démarches afin de l’éloigner vers l’Italie au regard de sa carte d’identité italienne, dans la mesure où il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les autorités italiennes ont, en date du 4 novembre 2019, refusé la demande de reprise en charge leur adressée le même jour par les autorités luxembourgeoises.

6Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Annick Braun, vice-président, Hélène Steichen, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique de vacation du 29 juillet 2020 par le vice-président, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 juillet 2020 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 44687
Date de la décision : 29/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2020-07-29;44687 ?

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