Tribunal administratif N° 43487 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 août 2019 1re chambre Audience publique de vacation du 22 juillet 2020 Recours formé par Monsieur …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 43487 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 août 2019 par Maître Ibtihal El Bouyousfi, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Guinée), de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à …, tendant à la réformation 1) de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 25 juillet 2019 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, et 2) de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2019 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Sarah Ernst en sa plaidoirie à l’audience publique du 17 juin 2020, et vu les remarques écrites de Maître Ibtihal El Bouyousfi du 16 juin 2020, produites conformément à la circulaire du président du tribunal administratif du 22 mai 2020.
Le 11 décembre 2018, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée-
police des étrangers, dans un rapport du même jour.
Les 22 février et 4 mars 2019, il fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 25 juillet 2019, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée expédiée le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », résuma les déclarations de Monsieur … auprès du service de Police judiciaire et de la direction de l’Immigration comme suit : « En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 11 décembre 2018 (ci-après dénommé le « Rapport de police judiciaire ») ainsi que le rapport d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes du 22 février et 4 mars 2019 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale (ci-après dénommé le « Rapport d’entretien »).
Monsieur, il ressort de vos déclarations que vous seriez né le … à … en Guinée et que vous seriez d’ethnie « peule ». A l’âge de neuf ans, alors qu’il n’y avait pas d’écoles dans votre village, vous seriez parti à Conakry pour vous installer auprès de votre frère aîné qui se serait occupé de vous.
Vous déclarez avoir quitté votre pays d’origine parce que vous seriez recherché par la police pour avoir commis un homicide. Dans ce contexte, vous expliquez que votre frère aurait été tué le 8 ou le 9 octobre 2015 par les « Malinkés » lors d’une manifestation. Vous auriez en date du 25 octobre 2015 à votre tour attaqué et mortellement blessé une personne non autrement identifiée d’ethnie « Malinké » qui se serait approchée de vous pour demander son chemin. Après vous être rendu compte que la personne serait décédée, vous auriez remarqué une dame qui aurait été en train de filmer la scène et vous auriez pris la fuite. Vous vous seriez caché pendant deux jours chez un ami et auriez réalisé que vous seriez recherché par la police.
Vous auriez par la suite décidé de quitter votre pays d’origine parce que vous auriez craint d’être condamné à mort par les autorités nationales ou d’être tué par les « Malinkés », et notamment par la famille de la victime.
Vous mentionnez en outre des problèmes entre les ethnies « Peule » et « Malinké » et des échanges de coups de feu à Conakry.
En ce qui concerne votre départ de Guinée, vous expliquez que vous auriez quitté votre pays d’origine le 26 octobre 2015. Vous vous seriez d’abord rendu au Mali et puis en Algérie, où vous seriez resté pendant dix mois. Par la suite, vous seriez parti au Maroc, où vous auriez séjourné pendant un an et dix mois. Une fois la Méditerranée traversée, vous auriez vécu en Espagne pendant quatre mois et demi avant de poursuivre votre chemin en direction du Luxembourg, via la France et la Belgique (p.4-5/12 du Rapport d’entretien).
Vous seriez venu au Luxembourg parce que « je n’avais plus personne pour me soutenir » (p.3/12 du rapport d’entretien) et parce que « C’est ici que j’ai trouvé que cela peut m’arranger. Parce qu’en France avant que je ne rentre dans la protection, je risque toujours » (p.5/12 du Rapport d’entretien).
Vous ne présentez pas de documents pour étayer vos dires. […] ».
Le ministre informa ensuite Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 août 2019, Monsieur … a fait déposer un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 25 juillet 2019 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
1) Quant au recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 25 juillet 2019, telle que déférée, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours et en fait, Monsieur … renvoie, en substance, aux faits et rétroactes de sa demande en obtention d’une protection internationale tels que retranscrits dans le rapport d’entretien auprès de l’agent compétent du ministère.
En droit, et en ce qui concerne le refus ministériel de lui accorder le statut de réfugié, le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir pris en compte la nature des faits exposés par lui ni des traitements qui seraient habituellement réservés par les forces de l’ordre ou les groupes d’auto-défense en Guinée aux auteurs de crimes graves de droit commun.
En s’appuyant sur les dispositions de l’article 1A, paragraphe (2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », de même que sur celles des articles 2, point f), et 42, paragraphes (1) et (2), de la loi du 18 décembre 2015, il fait valoir qu’en refusant de lui accorder le statut de réfugié, le ministre laisserait clairement entendre que le fait qu’il ait commis dans son pays d’origine un crime passible d’une peine d’emprisonnement de 30 ans impliquerait automatiquement qu’il relève du critère d’exclusion du statut de réfugié tel que fixé à l’article 45, paragraphe (2), point b), de la loi du 18 décembre 2015. Or, même si l’infraction à laquelle il avait participé était sans aucun doute constitutive d’un crime grave de droit commun au sens dudit article 45 de la loi du 18 décembre 2015, en ce qu’elle aurait été dépourvue de tout but politique, il ne faudrait pas perdre de vue que d’après le guide et les principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de Genève, une infraction constitutive d’un crime grave de droit commun n’exclurait pas automatiquement le demandeur concerné du bénéfice du statut de réfugié, le demandeur donnant plus particulièrement à considérer qu’en l’espèce, le ministre aurait dû évaluer si la gravité du crime commis était proportionnée par rapport aux conséquences graves que pourrait entraîner dans son chef le refus de lui octroyer le statut de réfugié.
Le demandeur est en tout état de cause d’avis qu’il conviendrait, en l’espèce, d’examiner d’abord s’il satisfait aux critères d’inclusion énoncés à l’article 2, point f), de la loi du 18 décembre 2015 avant de déterminer si la clause d’exclusion prévue à l’article 45, paragraphe (2), point b) de la même loi a été appliquée de manière proportionnelle par le ministre.
Pour ce qui est concrètement des critères d’éligibilité au statut de réfugié, tels que prévus à l’article 2, point f), de la loi du 18 décembre 2015, le demandeur fait valoir qu’eu égard à la gravité de l’infraction dont il s’est rendu coupable, il devrait être admis que s’il n’avait pas quitté la Guinée, il aurait raisonnablement risqué d’être arrêté et torturé par les forces de l’ordre ou de sécurité de l’Etat guinéen ou d’être tué à son tour par des groupes d’auto-
défense malinkés voulant se faire justice eux-mêmes. Ce constat serait d’autant plus vrai qu’une dame l’aurait filmé pendant qu’il avait donné la mort à une personne et que cette scène aurait été rendue publique, de sorte qu’il aurait été identifié. Il serait dès lors tout à fait justifié que les autorités guinéennes ordonnent son arrestation et sa détention, de même qu’il ne pourrait pas être exclu que les proches de la victime chercheraient eux-mêmes à se venger. Il s’ensuivrait qu’il existerait une possibilité raisonnable qu’il soit exposé à des menaces contre sa vie et son intégrité physique sous la forme de violences physiques et mentales au sens de l’article 42, paragraphe (2), point a), de la loi du 18 décembre 2015 qui équivaudraient à des actes de persécution au sens de l’article 42, paragraphe (1), points a) et b) de la même loi.
Le demandeur fait, par ailleurs, valoir qu’il craindrait également avec raison d’être persécuté en raison de son origine ethnique au motif que les conflits ethniques entre les communautés peuls et malinkés impliquant des morts seraient fréquents en Guinée.
Il met ensuite en avant que même si le fait qu’il se soit rendu coupable d’un crime grave de droit commun l’exclurait a priori du bénéfice du statut de réfugié, il n’en resterait pas moins que, conformément au principe de proportionnalité recommandé par le HCR, il faudrait mettre en balance l’homicide qu’il a commis et le risque de persécutions auquel il serait soumis en cas de retour dans son pays d’origine. Comme le ministre n’aurait pas procédé à cette analyse, le refus de lui accorder le statut de réfugié serait à considérer comme étant disproportionné.
Ce constat serait d’autant plus vrai que le ministre se serait contenté d’affirmer que la peine de mort avait été supprimée en Guinée le 4 juillet 2016, état de fait qui serait, selon lui, non pertinent en l’espèce étant donné qu’il courrait un risque réel d’être exposé à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Pour appuyer ses dires, il se réfère à divers rapports qui viendraient corroborer sa crainte relative aux traitements qui lui auraient été réservés par les autorités guinéennes ou les groupes d’auto-défense malinkés s’il n’avait pas quitté son pays d’origine, à savoir un extrait d’un rapport publié le 20 juin 2016 par l’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort, ACAT-France, intitulé « En Guinée, la banalité de la torture », un extrait du rapport publié le 3 juillet 2017 par cette même organisation intitulé : « Guinée : violation des droits de l’homme en région. Prévalence de l’impunité de désarroi des victimes et de leurs familles », un extrait du rapport de mission en Guinée du 7 au 18 novembre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), publié en 2018, de même qu’un extrait d’un rapport de l’Office fédéral des Migrations ODM en Suisse, publié en 2011 par LandInfo et intitulé « Guinée : La police et le système judiciaire ».
Le demandeur fait ensuite valoir que ce serait à tort que le ministre a affirmé que le fait qu’il a quitté la Guinée pour se rendre en Algérie et au Maroc où il a vécu pendant plusieurs années et le fait qu’il n’aurait pas voulu introduire une demande de protection internationale en Espagne après y avoir vécu pendant plusieurs mois démontreraient l’absence de persécutions dans son chef dans son pays d’origine, le demandeur pointant plus particulièrement le fait qu’il n’existerait aucune obligation de droit international prescrivant à un réfugié de demander une protection internationale à la première occasion possible.
En conclusion, le demandeur est d’avis qu’il devrait être admis qu’il encourrait un risque réel de persécutions soit de la part des forces de l’ordre, soit de la part des groupes d’auto-défense malinkés cherchant à se faire justice à eux-mêmes en cas de retour dans son pays d’origine et qu’en conséquence, il devrait bénéficier du statut de réfugié.
Quant au refus ministériel de lui octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur s’appuie sur les dispositions des articles 2, point g), 37, paragraphe (5), et 48 de la loi du 18 décembre 2015, en invoquant les mêmes faits que ceux exposés à l’appui de sa demande d’octroi du statut de réfugié, et en se basant sur le rapport, précité de l’organisation ACAT-France, pour soutenir que ce serait à tort que le ministre a conclu qu’il n’avait apporté aucun élément crédible de nature à établir l’existence dans son chef de raisons sérieuses de croire qu’il encourrait un risque réel et sérieux de subir des atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015 en cas de retour dans son pays d’origine. Il estime, au contraire, que les faits exposés seraient, d’une manière générale, cohérents et plausibles, de sorte que les éventuels doutes y relatifs ne devraient pas être préjudiciables à sa demande à laquelle devrait s’appliquer le principe du bénéfice du doute, ce d’autant plus que le ministre n’aurait pas remis en cause sa crédibilité générale.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.
Aux termes de l’article 2, point b), de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « demande de protection internationale » se définit comme correspondant à une demande visant à obtenir le statut de réfugié, respectivement celui conféré par la protection subsidiaire.
A titre liminaire et avant tout autre progrès en cause, le tribunal est amené à relever que la décision ministérielle déférée n’a pas été prise sur le fondement des articles 45, paragraphe (2), respectivement 50, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 énonçant les cas de figure dans lesquels un ressortissant de pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié, respectivement de la protection subsidiaire, mais que le ministre, après avoir énoncé les conditions devant être remplies par un demandeur de protection internationale pour se voir octroyer l’un des statuts conférés par cette protection, a analysé les faits invoqués par Monsieur … à l’appui de sa demande pour venir à la conclusion que celui-ci n’avait apporté aucun élément de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’il aurait été persécuté, qu’il aurait pu craindre d’être persécuté, respectivement qu’il risquerait d’être persécuté en cas de retour en Guinée, de même qu’il n’apporterait aucun élément crédible de nature à établir qu’il existerait de sérieuses raisons de penser qu’il encourrait, en cas de retour, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de la loi.
Au vu de ces considérations, les développements visant à reprocher au ministre de ne pas avoir tout d’abord vérifié si le demandeur satisfaisait aux critères d’inclusion énoncés à l’article 2, points f) et g), de la loi du 18 décembre 2015, avant de déterminer si la clause d’exclusion prévue aux articles 45, paragraphe (2) et 50, paragraphe (2), de la même loi avait été appliquée de manière proportionnelle sont dès lors à rejeter pour défaut de pertinence.
En ce qui concerne ensuite le refus ministériel d’octroyer au demandeur le statut de réfugié, il y a lieu de relever que la notion de « réfugié » est définie par l’article 2, point f), de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».
Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). ».
Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015: « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:
« a) l’Etat ;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. », et aux termes de l’article 40 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:
a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (…) ».
Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2, point f), de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié.
Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2, point f), de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte que ces dispositions visent une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ainsi que des moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure qu’il reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle fondée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 2, point f), de la loi du 18 décembre 2015.
En effet, force est tout d’abord de constater que le demandeur qui est d’ethnie peule a expliqué avoir tué un homme d’ethnie malinké et que suite à ce meurtre, il s’est enfui des lieux pour échapper à une arrestation, respectivement à des représailles de la part de la communauté malinké, tout en précisant que sa vie serait en danger parce qu’une personne présente sur les lieux aurait filmé la scène et que la vidéo en question aurait été diffusée.
Le tribunal se doit de relever que si le demandeur ne veut pas retourner dans son pays d’origine, c’est avant tout parce qu’il craint d’y être arrêté et jugé en relation avec le meurtre qu’il a commis. Force est, à cet égard, tout d’abord de relever qu’il se dégage des explications étatiques, sources internationales à l’appui, que la peine de mort a été abolie en Guinée en 2016, de sorte que la crainte du demandeur d’être condamné à une telle peine est infondée. Ensuite, il y a lieu de relever que le seul fait pour le demandeur de ne pas vouloir purger une peine de prison pour un crime de droit commun dont il admet lui-même qu’il s’en est rendu coupable n’est, en tout état de cause, pas de nature à justifier dans son chef l’octroi du statut de réfugié1.
1 Trib. adm. 10 juillet 2018, n°39912 du rôle, Pas. adm. 2019, V° Etrangers, n° 168 et les autres références y citées.
Ce constat n’est pas ébranlé par les conditions de détention et d’incarcération telles que critiquées par le demandeur, étant relevé qu’il ne se dégage d’aucun élément à la disposition du tribunal que le demandeur risquerait de subir en prison des actes pouvant être qualifiés de persécutions au sens de la Convention de Genève, respectivement d’y être traité différemment des autres détenus en raison de son origine ethnique ou pour d’autres raisons liées à l’un des critères prévus par la Convention de Genève. Le demandeur ne produit, par ailleurs, pas d’éléments objectifs tangibles dont il se dégagerait qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un procès équitable en raison de son origine peule.
Pour ce qui est de la crainte du demandeur de faire l’objet de représailles de la part de groupes d’auto-défense malinkés voulant se faire justice à eux-mêmes suite au meurtre d’un des membres de leur communauté par un Peul, il y a lieu de relever qu’à défaut d’être appuyée par le moindre élément objectif tangible, celle-ci doit s’analyser comme traduisant davantage un sentiment général d’insécurité plutôt qu’une crainte sérieuse et avérée, étant, par ailleurs, relevé que le demandeur est lui-même en mesure d’éviter d’être victime de représailles en se rendant volontairement à la police. En effet, s’il a expliqué lors de son audition qu’un groupe de Malinké était venu dans son village pour le rechercher et que les personnes en question avaient menacé de brûler la maison de sa mère, il peut être raisonnablement admis qu’un tel incident aurait pu être évité s’il ne s’était pas enfui pour échapper à la justice.
Finalement et pour être tout à fait complet, le tribunal est amené à relever qu’en ce qui concerne la situation générale de la communauté peule en Guinée, il ne se dégage pas des éléments à sa disposition que tout membre de cette communauté serait du seul fait de son appartenance ethnique sujet à des discriminations ou à des traitements pouvant être qualifiés de persécutions au sens de la loi du 18 décembre 2015, l’affirmation suivant laquelle des conflits ethniques entre les communautés peul et malinké impliquant des morts seraient fréquents en Guinée restant d’ailleurs à l’état de simple allégation. Il se dégage, au contraire, des explications étatiques, sources internationales à l’appui, que les Peuls vivent librement en Guinée et que plus particulièrement dans la région dont le demandeur est originaire, la majorité de la population, soit environ 40,9%, est d’ethnie peule, étant encore relevé, à l’instar de la partie étatique que le demandeur n’a pas fait état du moindre problème ou incident concret auquel il aurait été personnellement confronté en raison de son origine ethnique.
Il s’ensuit que le demandeur n’a pas fait état et n’a pas établi des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte fondée de persécution pour les motifs énumérés à l’article 2, point f), de la loi du 18 décembre 2015.
C’est dès lors à bon droit que le ministre a rejeté la demande en obtention du statut de réfugié présentée par le demandeur comme étant non fondée, de sorte que le recours du demandeur est, pour autant qu’il est dirigé contre le refus du ministre de lui accorder le statut de réfugié, à rejeter.
Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’accorder le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever que la notion de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est définie par l’article 2, point g), de la loi du 18 décembre 2015 comme « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 48 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.».
Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48, précité, de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, dudit article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Par ailleurs, l’article 2, point g), précité, de la loi du 18 décembre 2015 définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine.
Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 37, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015 instaure une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
Le tribunal constate qu’à l’appui du volet du recours visant le refus de lui octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur invoque les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.
En l’absence, à l’heure actuelle, d’un conflit armé en Guinée et dans la mesure où il est constant en cause que la peine de mort y a été abolie, il y a seulement lieu de vérifier si les craintes dont il fait état sont de nature à établir l’existence, dans son chef, d’un risque réel d’être victime d’une exécution ou de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, au sens de l’article 48, points a) et b), de la loi du 18 décembre 2015.
Or, au vu des conclusions dégagées ci-avant au sujet de la demande de reconnaissance du statut de réfugié, force est de constater que les risques invoqués par le demandeur de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, respectivement d’être victime d’une exécution extra-judiciaire du chef des mêmes évènements ou arguments que ceux invoqués dans le cadre de la demande en reconnaissance du statut de réfugié sont dénués de fondement, dans la mesure où il a plus particulièrement été retenu ci-avant que, d’un côté, certains des faits invoqués par lui à la base de sa demande de protection internationale ne font qu’exprimer un sentiment général d’insécurité, tandis que, de l’autre côté, il ne se dégage pas des éléments de la cause qu’il serait impossible au demandeur de défendre sa cause dans le cadre d’un procès équitable en Guinée, ni dans quelle mesure la peine à laquelle il risque d’être condamné pour un crime qu’il admet avoir commis, serait de nature à pouvoir être qualifiée de sanction inhumaine ou dégradante au sens de la loi, étant encore relevé que le seul fait de ne pas vouloir purger une peine pour un crime de droit commun n’est, en tout état de cause, pas non plus de nature à justifier l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire.
Pour ce qui est de la situation générale en milieu carcéral et de la crainte du demandeur d’y être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants, s’il peut être admis que le système judiciaire et carcéral en Guinée n’atteint pas nécessairement les standards européens et qu’il fait encore face à des dysfonctionnements notamment en ce qui concerne les conditions de détention, il ne se dégage toutefois pas des éléments à la disposition du tribunal que la situation dans les prisons et centres de détention serait telle que les personnes y détenues le seraient dans des conditions à ce point dégradantes qu’elles seraient contraires à leur dignité humaine. En effet, le simple renvoi à des extraits de rapports d’une organisation non gouvernementale française, sans mise en relation avec la situation particulière du demandeur ne saurait suffire pour retenir l’existence dans son chef d’une crainte fondée d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’incarcération, ce d’autant plus qu’il se dégage de l’extrait du rapport publié le 20 juin 2017 par l’organisation non gouvernementales ACAT-France que, dans une volonté affichée de protection des droits de l’Homme, la Guinée a adopté en juillet 2016 un nouveau code pénal qui abolit non seulement la peine de mort, mais qui définit et criminalise la torture tout en permettant d’en sanctionner les auteurs en prononçant à leur encontre des peines pouvant aller d’une amende de 60.- euros à 20 ans d’emprisonnement. Eu égard à ce changement législatif opéré en 2016, le tribunal est encore amené à relever que le rapport de l’Office fédéral des Migrations ODM en Suisse, en ce qu’il a été publié en 2011, ne saurait être considéré comme reflétant la situation telle qu’existant actuellement dans les prisons guinéennes.
Au vu des considérations qui précèdent et en l’absence d’autres éléments, c’est à juste titre que le ministre a retenu que Monsieur … n’a pas non plus fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il courrait le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et qu’il lui a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2, point g), de ladite loi.
C’est dès lors à bon droit que le ministre a rejeté comme étant non fondée la demande de Monsieur … tendant à l’obtention du statut conféré par la protection internationale prise en son double volet.
2) Quant au recours visant l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire, un recours sollicitant la réformation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en réformation, ayant, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.
A l’appui de ce volet du recours, le demandeur s’appuie sur les dispositions de l’article 33, paragraphe (1), de la Convention de Genève imposant une obligation de non-refoulement aux Etats signataires de ladite convention, de même que sur l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par « la Charte », ainsi que sur une note relative à la protection internationale du 13 septembre 2001 émanant du HCR et sur la jurisprudence de la CourEDH, pour insister sur le fait qu’il ne pourrait pas être expulsé vers un pays dans lequel il risquerait de subir des actes de torture ou d’autres formes de mauvais traitements au sens des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 4 de la Charte. Or, en l’espèce, son éloignement vers un pays où il s’est rendu coupable d’un crime grave le soumettrait à un risque réel et sérieux de faire face à des traitements inhumains et dégradants et ce au vu de « la propension des forces de sécurité guinéennes aux pratiques de torture et de mauvais traitements à l’égard des personnes arrêtées et détenus ». Il estime, à cet égard, que l’affirmation ministérielle suivant laquelle la peine de mort aurait été abrogée en Guinée ne suffirait pas pour conclure qu’en cas de renvoi dans ce pays, il n’encourrait pas un risque concret et réel de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH et 4 de la Charte.
Au vu de ces considérations, le demandeur estime que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire impliquant son retour vers la Guinée emporterait irrémédiablement une violation de ces mêmes articles.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.
Aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2, point q), de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, de la loi du 18 décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique du refus de protection internationale.
Etant donné qu’il vient d’être retenu ci-avant que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder au demandeur l’un des statuts conférés par la protection internationale, ni la légalité, ni le bien-fondé de l’ordre de quitter le territoire ne sauraient être valablement remis en cause.
En ce qui concerne la violation du principe de non-refoulement, ainsi que des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte telle qu’invoquée par le demandeur, il échet de constater en ce qui concerne précisément les risques prétendument encourus par le demandeur en cas de retour en Guinée, que le tribunal a conclu ci-avant à l’absence, dans le chef du demandeur, de tout risque réel et actuel de subir des persécutions ou des atteintes graves au sens de la loi du 18 décembre 2015 dans son pays d’origine, qui est la Guinée, de sorte que le tribunal ne saurait se départir à ce niveau-ci de son analyse de cette conclusion.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 de la CEDH2, le tribunal n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi du demandeur en Guinée soit, dans ces circonstances, incompatible avec les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, voire avec le principe de non-refoulement.
2 CEDH, arrêt Lorsé et autres c/ Pays-Bas, 4 février 2004, § 59.
Il s’ensuit que le recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire est également à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 25 juillet 2019 portant rejet d’un statut de protection internationale ;
au fond, le dit non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre l’ordre de quitter le territoire ;
au fond le dit non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 22 juillet 2020 par :
Alexandra Castegnaro, premier juge, Alexandra Bochet, juge, Carine Reinesch, juge, en présence du greffier en chef Xavier Drebenstedt.
s. Xavier Drebenstedt s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 juillet 2020 Le greffier du tribunal administratif 12