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06/07/2020 | LUXEMBOURG | N°44153

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 juillet 2020, 44153


Tribunal administratif N° 44153 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 février 2020 2e chambre Audience publique du 6 juillet 2020 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44153 du rôle et déposée le 12 février 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Nuria Zurita Peral

ta, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M...

Tribunal administratif N° 44153 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 février 2020 2e chambre Audience publique du 6 juillet 2020 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 44153 du rôle et déposée le 12 février 2020 au greffe du tribunal administratif par Maître Nuria Zurita Peralta, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Venezuela), et de son épouse, Madame …, née le … à … (Venezuela), agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leur enfant mineur …, né le … à …, tous les trois de nationalité vénézuélienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 22 janvier 2020 de les transférer vers l’Espagne, l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande de protection internationale ;

Vu le mémoire « complémentaire » déposé au greffe du tribunal administratif le 9 mars 2020 par Maître Nuria Zurita Peralta au nom de Monsieur …, Madame … et … ;

Vu l’ordonnance du premier vice-président du tribunal administratif, en remplacement du président du tribunal administratif, du 9 mars 2020, inscrite sous le numéro 44253 du rôle, déclarant justifiée la demande de Monsieur …, Madame … et … en institution d’une mesure provisoire tendant à la surséance de l’exécution de leur transfert vers l’Espagne jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite du recours au fond ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 mars 2020 ;

Vu le mémoire « complémentaire » déposé au greffe du tribunal administratif le 10 juin 2020 par Maître Nuria Zurita Peralta au nom de Monsieur …, Madame … et … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2020 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en sa plaidoirie à l’audience publique du 22 juin 2020.

1Le 18 décembre 2019, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leur enfant mineur …, ci-après désignés par « les consorts … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, les déclarations de Monsieur … et Madame … sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent police judiciaire, service criminalité organisée - police des étrangers, de la police grand-ducale. Il s’avéra à cette occasion, suite à la comparaison de leurs empreintes digitales avec la base de données EURODAC que ces derniers avaient auparavant introduit une demande de protection internationale en Espagne en date du 11 décembre 2019.

Toujours le 18 décembre 2019, Monsieur … et Madame … passèrent un entretien auprès du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de leur demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

En date du 9 janvier 2020, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités espagnoles en vue de la reprise en charge des consorts …, demande qui fut acceptée par ces dernières en date du 14 janvier 2020.

Par décision du 22 janvier 2020, notifiée par courrier recommandé envoyé aux intéressés le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa les consorts … que le Grand-Duché de Luxembourg a pris la décision de les transférer dans les meilleurs délais vers l’Espagne sur base de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 18 (1) b) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« (…) Vous avez introduit des demandes de protection internationale au Luxembourg en date du 18 décembre 2019 au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 18(1) b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas vos demandes de protection internationale et vous serez transférés vers l’Espagne qui est l’Etat membre responsable pour traiter ces demandes.

Les faits concernant vos demandes, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

2En mains le rapport de Police Judiciaire et les rapports d’entretien Dublin III sur vos demandes de protection internationale, datés du 18 décembre 2019. En mains aussi l’avis du 16 janvier 2020 concernant le déplacement de votre fils vers l’Espagne, établi par un médecin délégué de l’inspection sanitaire.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 18 décembre 2019, vous avez introduit des demandes de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l’immigration.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez précédemment introduit des demandes de protection internationale en Espagne en date du 11 décembre 2019.

Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat responsable, des entretiens Dublin III ont été menés en date du 18 décembre 2019.

Sur cette base, la Direction de l’immigration a adressé en date du 9 janvier 2020 des demandes de reprise en charge aux autorités espagnoles sur base de l’article 18(1) b) du règlement DIII, demandes qui furent acceptées par lesdites autorités espagnoles en date du 14 janvier 2020.

2. Quant aux bases légales En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l’immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.

Dans le cadre d’une reprise en charge, et notamment conformément à l’article 18 (1), point b) du règlement DIII, l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre.

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l’espèce, il ressort des résultats du 18 décembre 2019 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous 3avez précédemment introduit des demandes de protection internationale en Espagne en date du 11 décembre 2019.

Monsieur, selon vos déclarations vous auriez quitté le Venezuela en date du 23 octobre 2019 en direction de la Colombie. Vous y seriez resté pendant quinze jours, puis vous auriez pris l’avion de Cúcuta pour vous rendre à … . Alors que votre fils aurait dû être hospitalisé et aurait eu besoin d’une prise en charge médicale, vous vous seriez rendu au commissariat pour laisser vos empreintes. Un mois plus tard, vous auriez quitté l’Espagne pour venir au Luxembourg.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 18 décembre 2019, vous indiquez que votre fils serait malade et que vous seriez venu au Luxembourg pour le faire soigner (pages 5 et 6 du rapport d’entretien).

Madame, vous confirmez les dires de votre époux.

Quant à la situation de santé de votre fils, il ressort en effet de l’avis du 16 janvier 2020, établi par le médecin délégué de l’inspection sanitaire que « la situation est stable […].

Des mises au point assez complètes et un bon programme subséquent pour l’enfant avaient été faits déjà en Espagne. Il serait dans l’intérêt de l’enfant de retourner le plus vite possible en Espagne pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge déjà programmée et qui sera une prise en charge de très longue durée ; ceci est d’autant plus d’intérêt compte tenu du fait que la famille ne parle que l’Espagnol ».

Rappelons aussi que l’Espagne est liée à la Charte UE, et sont partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que ce pays est lié par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive. (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection Internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Si vous estimez que vous n'aviez ou n'auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de vos demandes notamment en vertu de l'article 46 de la directive « Procédure », vous avez la possibilité de vous adresser aux juridictions espagnoles.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de vos demandes de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu’en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir 4discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de vos demandes de protection internationale.

Pour l'exécution du transfert vers l'Espagne, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d’une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers l'Espagne, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous soyez à nouveau apte à être transférés. Par ailleurs, si cela s'avérait nécessaire, la Direction de l'immigration prendra en compte votre état de santé, lors de l'organisation du transfert vers l'Espagne en informant les autorités espagnoles conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités espagnoles n'ont pas été constatées. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 février 2020, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 22 janvier 2020.

Par requête séparée déposée le 9 mars 2020, inscrite sous le numéro 44253 du rôle, ils ont encore introduit une demande en institution d’une mesure provisoire tendant à voir surseoir à l’exécution de leur transfert vers l’Espagne jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de leur recours au fond, requête qui fut acceptée par ordonnance du même jour rendue par le premier vice-président du tribunal administratif, en remplacement du président du tribunal administratif.

Aucune disposition légale ne prévoyant de recours au fond en la matière, l’article 35 (3) de la loi du 18 décembre 2015 prévoyant, par ailleurs, expressément un recours en annulation, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision déférée du 22 janvier 2020.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soulève de prime abord l’irrecevabilité ratione temporis du recours sous analyse. Il soutient que la décision ministérielle du 22 janvier 2020 aurait été envoyée par lettre recommandée le même jour et qu’elle aurait été réceptionnée le 24 janvier 2020, de sorte que le délai de recours prévu à l’article 35 (3) de la loi du 18 décembre 2015 aurait commencé à courir le vendredi 24 janvier 2020 pour se terminer le lundi 10 février 2020 en application de l’article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972, le 8 février 2020 étant un samedi. Il donne également à considérer que la présomption prévue à l’article 12 (3) de la loi du 18 décembre 2015 ne trouverait pas application, puisque Monsieur … aurait personnellement récupéré la décision à la poste le 24 janvier 2020. Il estime encore que la 5réception de la décision ministérielle le 29 janvier 2020 par le litismandataire des demandeurs n’aurait pas d’incidence, et que l’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », ne serait pas applicable, alors que Maître Zurita Peralta se serait constituée avocat pour les consorts … seulement le 22 janvier 2020 et qu’une élection de domicile en l’étude de celle-ci n’aurait jamais été faite.

Aux termes de l’article 35 (3) de la loi du 18 décembre 2015 « (…) contre la décision de transfert visée à l’article 28, paragraphe (1), un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification (…) ».

Suivant l’article 12 (3) de la loi du 18 décembre 2015 : « (…) Pour les besoins de la procédure, le demandeur peut élire domicile auprès de son mandataire et communiquer le domicile élu au ministre. (…) Le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au lieu de sa résidence habituelle ou, le cas échéant, au domicile élu. Sans préjudice d’une notification à personne, toute notification est réputée valablement faite trois jours après l’envoi sous pli recommandé à la poste soit au lieu de la résidence habituelle soit au domicile élu. (…) ».

L’article 10 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 dispose, quant à lui, que : « Toute partie à une procédure administrative a le droit de se faire assister par un avocat ou, dans des affaires de nature technique, d'un conseil technique. (…). En cas de désignation d'un mandataire, l'autorité adresse ses communications à celui-ci. Toutefois, la décision finale est en outre notifiée à la partie elle-même. », de sorte qu’en cas de désignation d’un mandataire, la décision finale doit également être notifiée à celui-ci, notification qui fera seulement alors courir le délai de recours1.

Or, l’article 26 du règlement Dublin III prévoit que « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. (…) ».

Il ressort du dossier administratif que (i) Maître Zurita Peralta avait mandat pour défendre les intérêts des consorts … au plus tôt le jour de l’envoi de la décision ministérielle, aucun avocat n’ayant représenté les demandeurs auparavant, (ii) le relevé « Track and Trace » de la Poste luxembourgeoise renseigne que le ministre a notifié la décision en premier lieu aux consorts … et que Monsieur « … » a récupéré la décision litigieuse le 24 janvier 2020 et (iii) selon les affirmations de Maître Zurita Peralta –confirmées par le délégué du gouvernement, la décision ainsi que le dossier administratif lui furent envoyés le 27 janvier 2020 et notifiés le 29 janvier 2020.

1 Trib. adm. 20 mai 1999, n° 10913 du rôle, Pas. adm. 2019, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 245, et les autres références y citées.

6La Cour administrative a retenu dans ce contexte que, lorsque le demandeur de protection internationale déclarait de manière utile à l’administration la désignation d’un mandataire, tel qu’il en a le droit, l’article 10, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 s’appliquait cumulativement aux dispositions de l’article 6, paragraphes 8 et 9, de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, reprises substantiellement à l’article 12 (3) de la loi du 18 décembre 2015, et que dans cette hypothèse, le point de départ du délai de recours tenait compte des deux dates de notification, celle valant pour le demandeur de protection internationale et celle par rapport à son mandataire par lui valablement désigné et déclaré2.

Or, au vu de la prédite jurisprudence de la Cour, en ayant informé le ministre par courrier daté du 22 janvier 2020, soit le jour même de l’envoi de la décision attaquée, les demandeurs ne sont pas à considérer comme ayant déclaré de manière utile à l’administration la désignation de leur mandataire pour pouvoir bénéficier de l’application cumulative des articles 10, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 et 12 (3) de la loi du 18 décembre 2015, de sorte qu’au vu de l’article 26 du règlement Dublin III, précité, la seule notification aux consorts … a suffi pour faire courir le délai de recours. La notification est, partant, valablement accomplie le 24 janvier 2020.

Dès lors, il échet de retenir que le délai de recours a commencé à courir à partir du 24 janvier 2020, date de notification aux demandeurs, pour expirer 15 jours plus tard, soit le lundi 10 février 2020, le 8 février 2020 ayant été un samedi.

Le recours contentieux des consorts … ayant été introduit le 12 février 2020, il échet de relever qu’il a été déposé après l’expiration du délai légal, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable pour avoir été introduit tardivement.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare irrecevable le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 22 janvier 2020 ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Daniel Weber, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 6 juillet 2020, par le vice-président, en présence du greffier Lejila Adrovic.

s.Lejila Adrovic s.Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 06/07/2020 Le greffier du tribunal administratif 2 Cour adm., 14 janvier 2014, n° 33173C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 44153
Date de la décision : 06/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2020-07-06;44153 ?

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