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01/04/2020 | LUXEMBOURG | N°42571

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 avril 2020, 42571


Tribunal administratif N° 42571 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 mars 2019 3e chambre Audience publique du 1er avril 2020 Recours formé par la société anonyme … SA, …, contre un bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités et un bulletin de l’impôt commercial communal en matière d’impôt

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 42571 du rôle et déposée le 28 mars 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Mario DI STEFANO, avoca

t à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anony...

Tribunal administratif N° 42571 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 mars 2019 3e chambre Audience publique du 1er avril 2020 Recours formé par la société anonyme … SA, …, contre un bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités et un bulletin de l’impôt commercial communal en matière d’impôt

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 42571 du rôle et déposée le 28 mars 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Mario DI STEFANO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme … SA, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités et d’un bulletin de l’impôt commercial communal de l’année 2006, tous les deux émis le 18 avril 2018 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 juin 2019 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 2019, par Maître Mario DI STEFANO, au nom et pour compte de la société anonyme … SA, préqualifiée ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les bulletins déférés ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Mario DI STEFANO et Monsieur le délégué du gouvernement Steve COLLART en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 décembre 2019.

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La société anonyme … SA établie et ayant eu son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, ci-après désignée par « la société … », fit l’objet d’une dissolution par scission en deux sociétés distinctes. De cette scission de la société …, deux nouvelles sociétés furent constituées, en l’occurrence, d’une part, la société anonyme … SA, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, ci-après désignée par « la société … », et, d’autre part, la société anonyme … SA, établie et ayant eu son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, ci-après désignée par « la société … », laquelle fut absorbée en date du 19 juin 2018 par la société anonyme … SA, établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, ci-après la « société … ».

Suite au dépôt, en date du 3 juillet 2007, de la déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial communal de l’année 2006 de la société … pour l’exercice d’exploitation du 1er janvier 2006 au 21 décembre 2006, le bureau d’imposition, …, de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le bureau d’imposition », émit en date du 16 février 2011 à l’égard de la société … le bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités et le bulletin de l’impôt commercial communal de l’année 2006.

La réclamation du 27 avril 2011 étant restée sans réponse de la part du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par le « directeur », la société … fit introduire, par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 17 décembre 2015, un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation du bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités et du bulletin de l’impôt commercial communal de l’année 2006, tous les deux émis le 16 février 2011 à l’égard de la société …, d’une part, et de la contrainte du 11 août 2015, d’autre part.

Après que la requête introductive d’instance a été signifiée à la société … par l’exploit de l’huissier de justice du 6 juillet 2016, la société … fut encore mis en intervention par la société … par requête en intervention forcée déposée au greffe du tribunal administratif en date du 1er décembre 2016.

Par jugement du 12 juillet 2017, portant le numéro 37302 du rôle, le tribunal administratif reçut le recours principal en réformation en la forme, déclara la requête en intervention forcée de la société … à l’égard de la société … irrecevable pour défaut d’objet et écarta des débats le mémoire en réponse de la société … pour être tardif, tout comme le mémoire supplémentaire du délégué du gouvernement, ainsi que les mémoires supplémentaires déposés par la société …, respectivement par la société …, au fond, le déclara non fondé, partant en débouta, et dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, le tout en condamnant la société … aux frais.

Par arrêt du 30 janvier 2018, inscrit sous les numéros 40071C et 40083C, la Cour administrative, après avoir prononcé la jonction des deux requêtes d’appel déposées contre le jugement du 12 juillet 2017 par la société … et la société … et avoir écarté des débats le mémoire déposé par la société … en date du 13 novembre 2017, dit que c’était dans une juste logique des choses que les premiers juges ont déclaré irrecevable la requête en intervention forcée par laquelle la société … a fait intervenir la société … en cause. La Cour constata ensuite que les parties étaient divisées essentiellement sur la question de savoir quelle société impliquée dans la scission en cause doit être considérée comme redevable de la dette d’impôt fixée à travers les bulletins litigieux de l’année 2006 du 16 février 2011 et retint que les trois sociétés impliquées dans le projet de scission du 24 octobre 2006 avaient eu l’intention de transmettre la dette d’impôt découlant de l’imposition de la société … au titre de l’exercice 2006 à la société …. Elle en conclut que la société … était et est à considérer comme seule débitrice des dettes d’impôt sur le revenu des collectivités et d’impôt commercial communal au titre de l’exercice d’exploitation 2006 encore née dans le chef de la société … au moment de l’émission des bulletins litigieux du 16 février 2011. La Cour déclara ensuite, à défaut d’avoir été constituée débitrice de l’impôt en cause, la société … hors cause. Elle retint également que dans la mesure où la société … ne s’était pas vu transmettre, dans le cadre de la scission en cause, les dettes de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal au titre de l’exercice 2006 encore nées dans le chef de la société …, elle avait, à juste titre, critiqué que les bulletins du 16 février 2011 avaient fixé à son égard le quantum de cotes d’impôt dont elle n’était pas redevable. Par conséquent, la Cour déclara l’appel de la société … partiellement fondé, partant, par réformation du jugement du 12 juillet 2017, annula le bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités et le bulletin de l’impôt commercial communal pour l’année 2006, tous les deux émis le 16 février 2011 à l’égard de la société …, et confirma le jugement entrepris pour le surplus.

Suite à l’arrêt de la Cour administrative du 30 janvier 2018, le bureau d’imposition s’adressa, par courrier du 19 février 2019, à la société … de la manière suivante :

« […] Suite à l’imposition de l’ancienne société anonyme dissoute … au titre de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial pour l’exercice 2006, deux bulletins d’impôt ont été émis en date du 16 février 2011 et envoyés à l’adresse du siège social de la société anonyme … nouvellement créée (issue de la scission).

Les bulletins d’impôt précités ont fait l’objet d’une réclamation et ultérieurement d’un recours juridictionnel, le jugement du Tribunal administratif du 12 juillet 2017 ayant subséquemment été frappé d’appel devant la Cour administrative par les deux successeurs en droit et obligations de l’ancienne société anonyme dissoute ….

L’arrêt de la Cour administrative du 30 janvier 2018 a reçu les appels interjetés en la forme, a joint les deux appels, a mis hors cause la société anonyme … (issue pareillement de la scission), a déclaré l’appel de la société anonyme … nouvellement créée partiellement fondé et, par réformation du jugement du 12 juillet 2017, a annulé tant le bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités que le bulletin de l’impôt commercial communal émis tous les deux en date du 16 février 2011, le jugement entrepris ayant été confirmé pour le surplus.

Dans son analyse de la situation fiscale (cf. les pages 12-17 de l’arrêt) de l’ancienne société anonyme dissoute … ainsi que de l’impact de la scission sur les deux sociétés nouvellement créées, c’est-à-dire la société anonyme nouvelle … et la société anonyme …, la Cour administrative a souligné qu’il résulte des articles 169 et 170, alinéa (1) de la loi concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.) que c’est la société dissoute qui est le contribuable dans le chef duquel s’est réalisé le fait générateur de l’impôt ayant dû être fixé et que c’est conformément au paragraphe 3 de la loi d’adaptation fiscale (StAnpG) également la société dissoute dans le chef de laquelle la dette d’impôt a pris naissance (cf. le cinquième alinéa à la page 12).

Etant donné qu’il s’agit ainsi de même de la société dissoute qui est devenu le redevable de l’impôt, la Cour administrative a vérifié ensuite si la société dissoute était à considérer comme survivant à sa dissolution pour les besoins de son imposition et de l’exécution de ses obligations fiscales y relatives et décidé qu’il y a lieu de se référer au droit des sociétés afin de déterminer le moment spécifique auquel une dissolution dans le cadre d’une scission prend fiscalement effet et les conséquences au niveau de la dette d’impôt, ceci faute de dispositions spécifiques y afférentes au sein de la loi concernant sur le revenu et de la loi générale des impôt (AO).

Référence faite aux dispositions reprises aux sein des articles 288 (1), 289 (2), 289 (3) b), 297 (2), 301, 302, 303 (1) et 307 (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (L.S.C.), dans sa version applicable en l’espèce, la Cour administrative a considéré que la pré-évoquée L.S.C. reconnaît un effet légal à l’égard des tiers à la répartition du passif de la société scindée retenue dans le projet de fusion approuvé par toutes les sociétés impliquées et dûment publié et qu’en conséquence, à partir de la date d’effet de la scission, la société bénéficiaire qui s’est vue imputer la dette par ledit projet est à considérer comme le seul débiteur de cette dette et qu’il n’est dérogé à cette règle de la transmission d’une certaine dette à un débiteur unique par l’instauration d’une solidarité entre toutes les sociétés bénéficiaires que dans deux hypothèses, à savoir primo lorsque le projet de scission ne permet pas l’imputation claire d’une dette à une société et secundo lorsque la société s’étant vue imputer la dette ne dispose pas de l’actif nécessaire pour régler la dette.

La prise d’effet de la scission à l’égard des tiers, dont également l’administration des contributions directes, ayant eu lieu le 25 juin 2007, donc à une date largement antérieure à l’émission des bulletins d’impôt litigieux du 16 février 2011 et le projet de scission ayant prévu le transfert à la société anonyme … du terrain sis à Luxembourg-Ville, inscrit au cadastre de la Ville de Luxembourg, au lieu-dit « … », sous le n° …, et l’actif de l’ancienne société anonyme … à la valeur comptable de … euros, ensemble les frais d’architecte y relatifs à hauteur de … euros, à la valeur marchande de ce moment, évaluée à … euros, ainsi que de la dette d’impôt de … euros découlant de la réévaluation du prédit terrain (dette d’impôt à provisionner dans les comptes sociaux de la société anonyme …), la Cour administrative a conclu que les sociétés impliquées dans le projet de scission du 24 octobre 2006 avaient l’intention de transmettre la dette d’impôt découlant de l’imposition de l’ancienne société anonyme dissoute … au titre de l’exercice 2006, à la société anonyme …, cette dernière ayant été désignée comme société bénéficiaire à laquelle ont été transmis les éléments du passif constitués par la dette d’impôt sur le revenu des collectivités et d’impôt commercial communal pour l’exercice 2006 encore née dans le chef de l’ancienne société anonyme dissoute … et non encore fixée à travers des bulletins d’impôt à ce moment Après avoir encore constaté la non-applicabilité du paragraphe 8 de la loi d’adaptation fiscale (StAnpG), la Cour administrative a finalement admis que c’est dès lors la solution du droit commercial qui s’impose également dans le cadre de l’imposition à l’impôt sur le revenu des collectivités et l’impôt commercial communal des sociétés impliquées dans une scission de sorte que « la société … était et est à considérer comme seule débitrice des dettes d’impôt sur le revenu des collectivités et d’impôt commercial communal au titre de l’exercice d’exploitation 2006 (en raison de la dette d’impôt) encore née dans le chef de l’ancienne société anonyme … au moment de l’émission des bulletins litigieux du 16 février 2011 ».

La Cour administrative a ensuite constaté que les bulletins litigieux ont toutefois été notifiés à l’adresse du siège social de la société anonyme … nouvellement créée et non pas à l’adresse du siège social de la société anonyme …, que l’argumentaire étatique selon lequel plusieurs indices auraient permis au bureau d’imposition de considérer légitimement que la société anonyme … nouvellement créée aurait été mandatée par la société anonyme … en ce qui concerne les affaires fiscales de l’ancienne société anonyme dissoute … était à rejeter, les appelantes ayant souligné à bon droit qu’un mandat ne se présume pas, que la société anonyme … était partant à déclarer et mettre hors cause et que les bulletins litigieux devaient encourir l’annulation en raison du fait qu’ils ont été notifiés à la société anonyme … nouvellement créée qui ne pouvait cependant pas qualifier de destinataire des bulletins litigieux à défaut d’être le redevable des cotes d’impôt fixées.

En résumé, la Cour administrative a ainsi dit que le destinataire réel des bulletins d’impôt ayant repris l’imposition à l’impôt sur le revenu des collectivités et l’impôt commercial communal de l’ancienne société anonyme dissoute … dans le chef de laquelle s’est réalisé le fait générateur de l’impôt (l’assujetti à l’impôt ayant dû subir l’imposition conformément aux articles 169 et 170, alinéa (1) L.I.R. de la plus-value réalisée en raison de la réévaluation du terrain transmis à la société anonyme … dans le cadre de la scission était partant bel et bien l’ancienne société anonyme dissoute …) et dans le chef de laquelle la dette d’impôt a pris naissance en vertu du §3 StAnpG, aurait dû être le redevable des dettes d’impôt d’après le droit des sociétés, c’est-à-dire que les bulletins litigieux ayant repris l’imposition de l’ancienne société anonyme dissoute … auraient dû être notifiés au prénommé redevable des dettes d’impôt, en l’occurrence la société anonyme ….

En d’autres termes, les bulletins litigieux n’ont pas été annulés en raison du fait que l’ancienne société anonyme dissoute … a été imposée à tort sur la susdite plus-value mais en raison de la notification des bulletins litigieux à l’adresse du siège social de la société anonyme … nouvellement créée tandis que le destinataire réel des bulletins d’impôt émis aurait d’après le projet de scission dû être la société anonyme … en tant que redevable des dettes d’impôt de la société scindée.

Cela étant, il appartient au bureau d’imposition … d’émettre des bulletins d’impôt nouveaux (il y a eu concertation à ce sujet avec la Direction des Contributions Directes) reprenant l’imposition pour l’exercice 2006 de l’ancienne société anonyme dissoute … à l’impôt sur le revenu des collectivités et à l’impôt commercial communal, les bulletins d’impôt étant toutefois notifiés cette fois-ci à l’adresse du siège social de la société anonyme … en sa qualité de destinataire réel (en exécution de l’arrêt de la Cour administrative du 30 janvier 2018) de ceux-ci.

L’imposition dérogeant sur divers points à la déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial de l’année 2006 remise pour compte de l’ancienne société anonyme dissoute …, vous voudrez trouver ci-joint, par respect du « principe du contradictoire » tel que prescrit par le paragraphe 205, alinéa (3) de la loi générale des impôts (AO), les projets d’imposition pour l’exercice 2006.

Qui plus est, les projets d’imposition du 26 novembre 2010 ont été notifiés de même que les bulletins litigieux à la seule adresse du siège social de la société anonyme … nouvellement créée de sorte qu’après la clôture de la procédure d’investigation fiscale, les bulletins d’impôt (§210, alinéa (1) AO) ont été émis sans que les projets d’imposition sus-évoqués aient été envoyés préalablement à la société anonyme … en sa qualité de destinataire réel des bulletins litigieux impliquant qu’il se pose la question (l’obligation d’informer l’intéressé couvrant, outre les questions relatives à la matérialité des faits, également les questions de droit, tenant à l’interprétation à donner aux dispositions légales ou réglementaires et à la qualification juridique des faits) si les bulletins d’impôt litigieux n’auraient pas déjà dû encourir l’annulation pour non-respect du « principe du contradictoire » (cf. les alinéas 3-6 à la page 9 du mémoire supplémentaire du 19 janvier 2017 du délégué du gouvernement).

Le défaut de notification d’un bulletin d’imposition ne conditionnant pas pour autant son existence juridique (TA 21.6.2000, n° 11671), ledit bulletin pouvant d’ailleurs être attaqué de suite par voie de réclamation (§246, alinéa (2) AO) et la formalité substantielle instaurée à travers le prédit §205, alinéa (3) AO requérant la consultation du contribuable avant la clôture de la procédure d’investigation fiscale et l’établissement du bulletin d’impôt qui, établi par-après, ne peut en tout état de cause plus être modifié dès son existence matérielle sauf dans les cas spécifiques prévus par l’« AO », il s’ensuit, l’existence matérielle des bulletins litigieux étant restée incontestée, que le « principe du contradictoire» n’a en effet pas été respectée à l’égard de la société anonyme … et il va sans dire que les bulletins litigieux, au cas où ils nous auraient été retournés, sinon des bulletins d’impôt émis en double exemplaire original, auraient été grevés du même vice de forme si le bureau d’imposition … avait notifié ces bulletins à la société anonyme … en tant que destinataire réel à une date ultérieure.

Pour ce qui est de la prescription de l’impôt, l’article 10, alinéa (1) de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur les eaux-de-vie et des cotisations d’assurance sociale dispose qu’en cas de non-déclaration ou en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription est de dix ans.

Or, il résulte de la suspension de la prescription dans la phase des recours précontentieux et contentieux (en raison du dessaisissement du bureau d’imposition … / application de la règle « contra non valentem agere non currit praescriptio ») que la dette d’impôt de la société à imposer ne s’est pas encore éteinte.

PROJETS D’IMPOSITION I – Etablissement de l’impôt sur le revenu des collectivités (I.R.C.) de l’année 2006 Phase de l’assiette de l’impôt Résultat d’après le compte « profits et pertes » :

… EUR + Rémunérations allouées aux administrateurs :

… EUR + Retenue d’impôt sur les tantièmes … EUR + Impôt sur la fortune :

… EUR Sous-total :

… EUR + Bénéfice conformément aux articles 170, alinéa (1) ainsi que 169, alinéas (1) et (3) L.I.R. :

… EUR Revenu imposable :

… EUR Phase de la liquidation de l’impôt Revenu à imposer suivant barème : … euros Impôt suivant barème (22%) :

… EUR Majoration en faveur du fonds pour l’emploi (4%) :

… EUR Impôt sur le revenu total dû :

… EUR II – Etablissement de l’impôt commercial (I.C.) de l’année 2006 Phase de l’assiette de l’impôt Bénéfice soumis à l’impôt commercial :

… EUR Abattement :

… EUR Bénéfice d’exploitation imposable :

… EUR Phase de la liquidation de l’impôt Bénéfice d’exploitation imposable arrondi :

… EUR Base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation (3%) … EUR Taux applicable pour la commune de Luxembourg : 225 % Impôt commercial dû : … =

… EUR * * * Je vous invite à fournir vos observations et/ou objections y afférentes pour le 16 mars 2018 au plus tard; ce délai passé, l’imposition de l’exercice 2006 sera établie compte tenu des redressements envisagés. […] ».

Par courrier du 16 mars 2018, la société … prit position quant au courrier du bureau d’imposition du 30 janvier 2018.

Le 18 avril 2018, le bureau d’imposition émit à l’égard de la société … le bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités en y indiquant que l’imposition diffèrerait de la déclaration sur les points suivants : « Le bénéfice provenant de la réévaluation du terrain transmis à la société anonyme … dans le cadre de la scission par constitution de nouvelles sociétés est imposé dans le chef de la société anonyme dissoute … tel qu’exposé au projet d’imposition du 19 février 2018 du bureau d’imposition …. Après analyse de la lettre recommandée (avec accusé de réception) du 16 mars 2018 de Maître COLSON, le bureau d’imposition … ne saurait partager les conclusions de Maître COLSON y développées alors qu’elles ne reflètent pas les motifs et le dispositif de l’arrêt de la Cour Administrative du 30 janvier 2018 (numéros 40071C et 40083C du rôle) dont le présent bulletin constitue l’exécution. ».

Le bureau d’imposition émit encore en date du même jour le bulletin de l’impôt commercial communal de l’année 2006 à l’égard de la société ….

Le 23 mai 2018, la société … introduisit une réclamation auprès du directeur contre les bulletins précités de l’année 2006 qui fut portée au rôle du contentieux sous le numéro C24893.

Par une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2018, les actionnaires de la société …, décidèrent de son absorption par la société …, société demanderesse. Par une décision de l’assemblée générale extraordinaire du même jour, les actionnaires de la société … décidèrent encore de la fusion par absorption de la société ….

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 mars 2019, la société … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation du bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités et du bulletin de l’impôt commercial communal de l’année 2006, tous les deux émis le 18 avril 2018.

Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 228 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégée « AO » et de l’article 8, paragraphe (3), de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif est appelé à statuer comme juge du fond sur un recours introduit contre un bulletin de l’impôt si, dans un délai de six mois suite à l’introduction d’une réclamation, le directeur est resté en défaut de prendre une décision. Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours principal en réformation.

En l’espèce, force est de constater que la réclamation introduite par la société … en date du 23 mai 2018 n’a pas connue de réponse de la part du directeur, de sorte que le recours a valablement pu être dirigé directement contre les bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal de l’année 2006. Par ailleurs, un délai de plus de six mois s’est écoulé entre la réclamation de la société … et le dépôt du recours sous examen en date du 28 mars 2019. Il s’ensuit que le recours en réformation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est à déclarer recevable.

Il n’y a par conséquent pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, la société … rappelle, tout d’abord, les faits et rétroactes gisant à la base du présent litige.

En droit, elle se prévaut en premier lieu d’une irrégularité dans la notification des bulletins litigieux en prétendant que le bureau d’imposition aurait, de nouveau, procédé à l’imposition de la société … et ceci malgré l’arrêt de la Cour administrative du 30 janvier 2018, inscrit sous les numéros 40071C et 40083C du rôle, suivant lequel une société dissoute par scission sans liquidation cesserait d’exister et ne saurait plus se faire adresser des bulletins d’imposition, de sorte que son successeur en droit devrait supporter la charge fiscale et devrait faire l’objet de la procédure d’imposition. A l’appui de cette prétention, la demanderesse se base sur les bulletins litigieux et le décompte y relatif qui porteraient toujours la référence du numéro fiscal de la société … et qui indiqueraient comme adresse :

… SA SOCIETE ANONYME DISSOUTE C/O … S.A. (SUCCESS. EN DROIT ET OBLIG. DE LA S.A. DISSOUTE …) … La mention « C/O … S.A. » omettrait de désigner la société … comme redevable de l’impôt. Selon le dictionnaire de la langue française Larousse, ladite mention constituerait une abréviation de l’expression anglaise « care of » signifiant « aux bons soins de », utilisée dans le libellé d’une adresse lorsque le destinataire serait distinct de la personne à laquelle le courrier serait effectivement destiné. Elle conclut de cette mention figurant sur les bulletins litigieux que la société … aurait été le destinataire des bulletins (Inhaltsadressat und Bekanntgabenadressat) tandis que la société … n’aurait été que la receveuse des bulletins (Empfänger) et qu’ils auraient dès lors été établis au nom de la société …, de sorte que lesdits bulletins, adressés à une société dissoute, seraient nuls.

Elle indique encore dans ce contexte que le 18 juin 2018, des extraits de compte au 12 juin 2018 auraient été expédiés par le bureau de Recette Luxembourg de l’administration des Contributions directes non pas à l’adresse la société …, mais à l’adresse privée en Allemagne de l’un des administrateurs de cette dernière, Monsieur …. Il résulterait cependant de ces extraits de compte que l’administration des Contributions directes aurait effectivement imputé la charge fiscale à la société …. Ainsi, les extraits de compte relatifs à la société … continueraient à lui imputer une dette d’impôt sur le revenu des collectivités pour l’année 2006 de ….-€ ainsi qu’une une dette d’impôt commercial communal pour l’année 2006 de ….-€, ainsi que des frais. En revanche, les extraits de compte relatifs à la société … feraient état d’un trop-payé de ….-€. Les 8 et 11 octobre 2018, des extraits de compte auraient encore été adressés de manière suivante :

… SA SOCIETE ANONYME DISSOUTE C/O … S.A. (SUCCESS. EN DROIT ET OBLIG. DE LA S.A. DISSOUTE …) … Les bulletins litigieux n’auraient ainsi pas été valablement notifiés à la société …, la demanderesse se basant à cet égard sur le paragraphe 91 AO, ainsi que sur la jurisprudence administrative1, suivant laquelle les effets d’une décision administrative en matière fiscale seraient limités à la situation juridique à laquelle la décision se rapporte et que pour la décision puisse prendre effet, elle devrait être portée régulièrement à la connaissance de la personne à laquelle elle est destinée. Une décision administrative en matière fiscale ne deviendrait opposable à son destinataire que lorsqu’elle aurait été régulièrement notifiée, une simple prise de connaissance du contenu de la décision ne pouvant pas être assimilée à une notification d’après les termes du paragraphe 91 AO. Un défaut de notification valable d’un bulletin d’imposition ne conditionnerait pas son existence juridique, mais uniquement son efficacité à l’égard de son destinataire, de sorte que les bulletins litigieux ne produiraient aucun effet à l’égard de la société … et plus particulièrement n’auraient pas pu fixer à son égard des bases d’imposition et des cotes d’impôt dont elle serait redevable.

La demanderesse en conclut qu’aucune base imposable ni aucune cote d’impôt résultant des bulletins en question, du décompte et des extraits de compte subséquents ne sauraient lui être opposables. Il en serait de même en ce qui concerne les intérêts de retard, la demanderesse se basant à cet égard sur l’article 155bis de la loi modifiée de l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967, ci-après désignée par « LIR ».

En deuxième lieu, et si le tribunal devait arriver à la conclusion que les bulletins litigieux auraient été valablement notifiés à la société …, la demanderesse se prévaut de la prescription des dettes fiscales à son égard.

En se basant sur l’article 10 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations 1 Trib. adm., 10 décembre 2007, n° 22640 du rôle.

d’assurance sociale, ci-après la « loi du 27 novembre 1933 », la demanderesse, tout en affirmant qu’en l’espèce la créance du Trésor serait de dix ans, fait valoir que les délais de prescription relatifs à l’impôt sur le revenu des collectivités et l’impôt commercial communal de l’année 2006 auraient commencé à courir du 1er janvier 2007 pour expirer le 1er janvier 2017, de sorte que les bulletins de l’impôt litigieux, émis le 18 avril 2018, auraient été émis postérieurement à l’expiration du délai de prescription. Etant donné que suivant l’article 155bis LIR, les accessoires, devraient suivre le sort de l’impôt principal, les intérêts de retard et les frais de poursuite seraient également éteints par la prescription.

Elle estime encore à cet égard que ce serait à tort que le bureau d’imposition se serait basé sur l’adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » pour se prévaloir d’une suspension de la prescription durant la période où les juridictions administratives étaient saisies des recours inscrits sous les numéros 37302, 40071C et 40083C du rôle.

Suivant la demanderesse, l’administration des Contributions directes ne se serait pas trouvée dans l’impossibilité de fait d’agir avant la décision définitive de la Cour administrative, au motif que l’inaction du fisc aurait reposé uniquement sur une interprétation erronée de la loi et sur son refus répété de procéder à une imposition conformément à l’arrêt de la Cour administrative, de sorte qu’elle ne saurait faire état d’un cas de force majeur justifiant une suspension de la prescription. Aussi, la société … a été mis hors cause par ledit arrêt de la Cour, de sorte qu’aucune suspension de la prescription ne saurait être invoquée à son égard.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Après avoir rappelé les faits et rétroactes de la présente affaire et avoir souligné que la demanderesse n’invoquerait que des arguments de nature purement procédurale, la partie étatique conteste toute irrégularité dans la notification des bulletins de l’impôt litigieux. Il serait ainsi inexact de prétendre que la notification des bulletins en question aurait été faite à une société ayant cessé d’exister depuis de longues années, le délégué du gouvernement soulignant que ce serait bien la société … qui se serait vu notifier les bulletins en question dont elle serait le destinataire en sa qualité de successeur en droit et obligations de la société ….

Le délégué du gouvernement conteste encore que les dettes fiscales litigieuses de l’année 2006 auraient été éteintes par le jeu de la prescription, étant donné que les délais de prescription auraient été suspendus conformément à l’article 3, alinéa 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1951 portant prorogation du délai de prescription de certains impôts directs et précision des conditions dans lesquelles les prescriptions peuvent être interrompues, ci-après la « loi du 22 décembre 1951 ». Il donne encore à considérer à cet égard que la demanderesse serait le successeur en droit et obligations de la société ….

Dans son mémoire en réplique, la demanderesse s’empare encore d’un défaut de motivation dans le chef de la partie étatique, en ce que le directeur n’aurait pas pris position quant à ses moyens avancés dans le cadre de sa réclamation du 23 mai 2018 et que les « commentaires laconiques » du délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse ne répondraient pas non plus à son argumentation, tout en s’appuyant sur un jugement du tribunal administratif du 30 juin 2008, numéro 23512 du rôle. En effet, un mémoire en réponse qui se limiterait à mettre en avant des « prétentions hors sujet » et sans la moindre référence à une base légale, réglementaire ou jurisprudentielle pertinente serait insuffisant.

Plus particulièrement la partie étatique serait restée en défaut de motiver, base légale à l’appui, pourquoi les bulletins litigieux auraient été, à tort, notifiés à la société ….

Concernant plus particulièrement son moyen ayant trait à la prescription de la dette fiscale, la demanderesse fait valoir que l’article 3, alinéa 1er de la loi du 22 décembre 1951, invoqué par le délégué du gouvernement, ne saurait s’appliquer à son cas, étant donné qu’elle aurait été mise hors cause à travers l’arrêt de la Cour administrative du 30 janvier 2018, de sorte que ledit arrêt, ainsi que la procédure intentée par la société … lui seraient inopposables et ne seraient pas susceptibles de suspendre la prescription à son égard. Elle se base encore sur un jugement2 et un arrêt3 des juridictions administratives pour soutenir que le raisonnement étatique fondé sur l’adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » ne serait pas non plus applicable en l’espèce, étant donné que l’administration des Contributions directes aurait eu toute latitude pour procéder à une imposition à son égard en temps utile, et qu’elle aurait même eu l’obligation de mettre en œuvre les mesures d’exécution qui auraient pu utilement interrompre ou suspendre la prescription, ce qu’elle n’aurait toutefois pas fait. Au contraire, l’administration des Contributions directes aurait choisi de poursuivre une société inexistante, erreur dont elle serait seule responsable, de sorte qu’elle ne saurait lui opposer une suspension du délai de prescription. Par ailleurs, la demanderesse conteste l’existence d’une impossibilité de fait, un cas de force majeure, ou une ignorance de l’existence du droit, tels qu’exigés par la jurisprudence citée, dans son chef.

Il y a tout d’abord lieu de rappeler que le tribunal, appelé à vider un contentieux fiscal, n’est pas amené à examiner, même dans le cadre d’un recours en réformation, la légalité de la décision administrative lui déférée indépendamment de toute contestation concrète mais uniquement dans le cadre des moyens lui présentés.

En ce qui concerne tout d’abord le moyen tendant à un défaut de motivation dans le chef du directeur, force est au tribunal de rappeler qu’il n’est pas saisi d’une décision directoriale, mais des bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal de l’année 2006, de sorte que le moyen fondé sur un défaut de motivation du directeur est dépourvu de pertinence.

Concernant par contre l’obligation de motivation des bulletins d’impôt, force est de constater qu’aux termes du paragraphe 211 (2) AO, les bulletins d’impôt « müssen ferner enthalten : […] 4. die Punkte, in denen von der Steuererklärung abgewichen worden ist ».

Il résulte de cette disposition que le bureau d’imposition est obligé d’indiquer dans le bulletin d’impôt les éléments sur lesquels l’imposition diffère, en défaveur du contribuable, par rapport aux déclarations déposées. Le but de cette disposition consistant dans l’information effective du contribuable sur les points par rapport auxquels le bureau d’imposition n’a pas suivi les déclarations de celui-ci afin de lui permettre la sauvegarde de ses intérêts, mais non pas de consacrer un formalisme comme une fin en soi, une violation éventuelle du paragraphe 211 (2) AO, précité, n’entraînant pas une annulation des bulletins d’impôt, mais ayant seulement pour effet d’empêcher le délai de recours de courir conformément aux dispositions du paragraphe 246 (3) AO4.

En l’espèce, il échet au tribunal de constater que l’administration fiscale a indiqué la motivation, en ce qui concerne l’imposition dans le chef de la société … en indiquant sur le bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités de l’année 2006 que l’imposition diffère de 2 Trib. adm., 31 janvier 2001, n° 11906 du rôle.

3 Cour adm., 4 octobre 2001, n° 13043C du rôle.

4 Cour adm., 25 février 2016, n° 36612C du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

la déclaration en ce que : « Le bénéfice provenant de la réévaluation du terrain transmis à la société anonyme … dans le cadre de la scission par constitution de nouvelles sociétés est imposé dans le chef de la société anonyme dissoute … tel qu’exposé au projet d’imposition du 19 février 2018 du bureau d’imposition …. Après analyse de la lettre recommandée (avec accusé de réception) du 16 mars 2018 de Maître COLSON, le bureau d’impositions … ne saurait partager les conclusions de Maître COLSON y développées alors qu’elles ne reflètent pas les motifs et le dispositif de l’arrêt de la Cour Administrative du 30 janvier 2018 (numéros 40071C et 40083C du rôle) dont le présent bulletin constitue l’exécution. ».

A cela s’ajoute que la demanderesse avait, au préalable, été informée par courrier du 30 janvier 2018, cité in extenso ci-avant, de l’intention du bureau d’imposition de procéder à une imposition divergente des déclarations fiscales de l’année 2006 et invitée à faire valoir ses observations, conformément aux dispositions du paragraphe 205 AO, ce qu’elle a d’ailleurs fait par courrier du 16 mars 2018.

Ces explications fournies par le bureau d’imposition ont été complétées par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse. Dans ces circonstances, le tribunal retient que les éléments de motivation fournis par la partie étatique sont suffisants pour que la demanderesse ait pu assurer la défense de ses intérêts en connaissance de cause, de sorte que le moyen tiré d’un défaut de motivation est à rejeter.

Cette conclusion n’est pas énervée par le jugement du tribunal administratif du 30 juin 2008 inscrit sous le numéro 23512 du rôle invoqué par la demanderesse, étant donné qu’il n’est pas transposable au cas d’espèce. En effet, et si dans cette affaire le tribunal a effectivement conclu à un défaut, par l’administration fiscale, d’avoir indiqué la motivation et la base légale de sa décision, force est e constater qu’il n’est arrivé à cette conclusion qu’en raison des circonstances que (i) les bulletins d’impôts n’étaient pas motivés en violation du paragraphe 211 (2) AO, (ii) le directeur n’avait pas répondu à la réclamation du demandeur et (iii) la partie étatique n’avait pas versé de mémoire dans le cadre de la procédure contentieuse, de sorte que le demandeur avait, dans le cas d’espèce, complètement ignoré les motifs ayant amené l’administration à différer de ses déclarations fiscales et le tribunal s’est trouvé dans l’impossibilité de vérifier la légalité des bulletins lui déférés, situation étrangère à celle sous analyse.

En ce qui concerne ensuite le moyen ayant trait à une irrégularité de la notification des bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal de l’année 2006, force est au tribunal de constater que lesdits bulletins portent une adresse libellée de manière suivante :

… SA SOCIETE ANONYME DISSOUTE C/O … S.A. (SUCCESS. EN DROIT ET OBLIG. DE LA S.A. DISSOUTE …) … Or, le tribunal ne saurait suivre l’interprétation de la demanderesse des différents éléments figurant sur lesdits bulletins pour en dégager une intention cachée de l’administration des Contributions directes d’imposer une société inexistante, à savoir la société ….

En effet, force est en premier lieu de constater qu’il se dégage du courrier du 30 janvier 2018 adressé par le bureau d’imposition à la société …, qu’ : « il appartient [ au bureau d’imposition ] d’émettre des bulletins d’impôt nouveaux […] reprenant l’imposition pour l’exercice 2006 de l’ancienne société anonyme dissoute … à l’impôt sur le revenu des collectivités et à l’impôt commercial communal, les bulletins d’impôt étant toutefois notifiés cette fois-ci à l’adresse du siège social de la société anonyme … en sa qualité de destinataire réel (en exécution de l’arrêt de la Cour administrative du 30 janvier 2018) de ceux-ci. », de sorte que la volonté du bureau d’imposition d’émettre des bulletins de l’impôt à l’égard de la société … suite à l’arrêt de la Cour administrative du 30 janvier 2018 en résulte sans équivoque.

Concernant plus particulièrement le libellé de l’adresse, duquel la demanderesse se prévaut pour prétendre qu’elle ne serait en réalité pas le destinataire des bulletins sous analyse, force est de constater qu’il résulte de ce libellé que lesdits bulletins lui ont été envoyés en tant que successeur de la société …, le libellé indiquant la société … comme « SOCIETE ANONYME DISSOUTE » et la société … comme « SUCCESS. EN DROIT ET OBLIG. DE LA S.A. DISSOUTE … », laissant ainsi sans équivoque déduire que la société … est débitrice des dettes fiscales nées dans le chef de la société … durant l’année 2006 en sa qualité de successeur de cette dernière.

Les bulletins litigieux ont encore été envoyés à l’adresse de la demanderesse et non pas à l’adresse de la société … sise à L-…, de sorte qu’aucune volonté cachée d’imposer la société … ne se dégage du libellé de l’adresse figurant aux bulletins litigieux.

La simple mention « C/O » figurant sur l’adresse et laquelle indiquerait, suivant la demanderesse, que la société … ne serait pas le destinataire mais le receveur des bulletins, étant, à elle seule, et face aux éléments dégagés ci-avant et aux contestations de la partie étatique, insuffisante pour en dégager une intention du bureau d’imposition d’imposer une société inexistante et de conclure que cette société dissoute serait en réalité le destinataire des bulletins. Aussi, l’extrait de la décision du Bundesfinanzhof5 cité par la demanderesse à cet égard n’est pas transposable au cas d’espèce, étant donné que dans ce cas ne s’est pas posée la question du destinataire réel du bulletin litigieux, mais celle de la qualité à agir du réclamant.

Le tribunal ne saurait pas non plus suivre le raisonnement de la demanderesse, suivant lequel il résulterait des extraits de comptes au 12 juin 2018 que la charge fiscale aurait, en réalité, été imputée à la société …. En effet, s’il résulte d’un extrait de compte que la dette fiscale de la société … était de ….-€ et de ….-€ au titre de l’impôt de l’année 2006, il en résulte également que ces dettes ont été imputés, en 2018, à la société ….

Aussi, l’indication, sur les bulletins litigieux, du numéro du dossier … de la société … s’explique par la simple circonstance que la créance du fisc à l’égard de la société … faisant l’objet des bulletins litigieux est née en 2006 dans le chef de la société …, et ne saurait laisser conclure à une imposition d’une société dissoute.

Eu égard à tout ce qui précède, force est au tribunal de retenir que la société … est le destinataire des bulletins de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal de l’année 2006, émis le 18 avril 2018, de sorte qu’aucune irrégularité de la notification des bulletins litigieux ne saurait être reprochée au bureau d’imposition.

5 Bundesfinanzhof, Beschluss vom 31 janvier 2007 (IB 110/06) – DRsp Nr. 2007/7648.

Le moyen afférent est partant à rejeter comme étant non-fondé.

Finalement et quant au moyen tiré de la prescription de la dette d’impôt, il convient en premier lieu de relever qu’en matière d’impôt sur le revenu, le régime de la prescription est régi, non pas par les dispositions de l’AO, mais par celles de la loi du 27 novembre 1933, telle que remise en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946 qui, compte tenu de son libellé amendé, étendu et modifié, est à considérer dans son ensemble comme postérieure en date à la loi générale des impôts, même analysée sous le couvert de sa loi confirmative du 27 février 1946 concernant l’abrogation des lois de compétence de 1938 et 1939 et l’octroi de nouveaux pouvoirs spéciaux6.

L’article 10 de ladite loi du 27 novembre 1933, dans sa teneur initiale, dispose que « la créance du Trésor se prescrit par 5 ans, toutefois, en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription est de dix ans.

Ces prescriptions s’appliquent à tous impôts, taxes, cotisations, droits d’accise, amendes, frais et autres perceptions généralement quelconques dont est chargée l’administration des contributions, sauf la prolongation conventionnelle des droits du Trésor.

La prescription prend cours à partir du 1er janvier qui suit l’année pendant laquelle la créance est née ».

Il se dégage des termes de l’article 10 alinéa 1er initial que pour les prescriptions extinctives visées, la prescription quinquennale constitue la règle, tandis que la prescription décennale, conditionnée par une imposition supplémentaire du chef de déclarations incomplètes ou inexactes, avec ou sans intention frauduleuse, représentait l’exception.

L’alinéa 1er de cet article a fait l’objet en 19997 d’une modification libellée comme suit : « La créance du Trésor se prescrit par cinq ans. Toutefois, en cas de non-déclaration ou en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse, la prescription est de 10 ans ».

Force est de constater qu’en l’espèce, la demanderesse admet que l’imposition se situe dans le cadre d’une déclaration incomplète ou inexacte, de sorte que la prescription du Trésor est de 10 ans.

Ensuite, il échet de relever que les créances du Trésor constituent pour le contribuable des dettes d’impôt, lesquelles sont régies par les dispositions générales des paragraphes 3 et suivants de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 appelée « Steueranpassungsgesetz », désignée ci-après par « StAnpG ».

Le paragraphe 3 StAnpG dispose en ses alinéas 1er et 2 que « (1) die Steuerschuld entsteht, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die Steuer knüpft. (2) Auf 6 Trib. adm., 27 mai 1998, n° 10208 du rôle, Pas. adm. 2011, V° Impôts, n° 388, et les autres références y citées.

7 Art.3, loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000, Mém. A, n° 148, p.2675.

die Entstehung der Steuerschuld ist es ohne Einflu, ob und wann die Steuer festgesetzt wird und wann die Steuer zu entrichten (wann sie fällig) ist ».

Il découle de la combinaison des alinéas premier et second du paragraphe 3 StAnpG que c’est le fait générateur (Tatbestand) découlant de la loi qui se trouve à l’origine de la dette fiscale, en déclenchant ainsi l’application à un contribuable des dispositions de la loi d’impôt, entraînant que ni la déclaration d’impôt, ni les bulletins d’imposition ne donnent naissance par eux-mêmes à la dette d’impôt. En effet, dans la mesure où un bulletin d’impôt ne crée pas la dette d’impôt, mais ne fait que la fixer à travers la cote d’impôt par lui dégagée, il n’a par voie de conséquence qu’une valeur déclarative et non constitutive de la dette fiscale8.

C’est ainsi à partir de la naissance du fait générateur que le délai de prescription court en matière d’impôts directs, y compris pour les impôts visés par les bulletins litigieux, pour leur établissement et leur recouvrement9.

D’après les articles 1er et 10, alinéa 3, de la loi du 27 novembre 1933 précitée, le délai de prescription court à partir du 1er janvier qui suit l’année pendant laquelle la somme à percevoir est due.

En l’espèce, il suit des considérations qui précèdent que pour l’année d’imposition litigieuse 2006, le délai de prescription afférent, étant de 10 ans, a commencé à courir pour les impôts en question à partir du 1er janvier suivant l’année pendant laquelle la somme à percevoir est due, pour expirer, a priori, le 31 décembre de l’année 2017, soit postérieurement à la date d’émission des bulletins déférés, le 18 avril 2018 et à l’introduction de la réclamation contre lesdits bulletins auprès du directeur le 23 mai 2018.

La partie étatique oppose cependant la suspension du délai de prescription des dettes de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal de l’année 2006 pendant la période où les juridictions administratives étaient saisies des recours inscrits sous les numéros 37302, 40071C et 40083C du rôle et ce en application de l’article 3 de la loi du 22 décembre 1951.

L’article 3 de la loi du 22 décembre 1951 dispose que : « Les délais de prescription pour l’établissement et le recouvrement des sommes, en principal, intérêts et amendes fiscales, dues au titre des impôts visés à l’alinéa 2 de l’article 1er de la présente loi ainsi que des impôts extraordinaires sur les bénéfices de guerre et sur le capital sont interrompus, soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, soit par une renonciation du contribuable au temps déjà couru de la prescription. En cas d’introduction d’un recours, ils sont suspendus jusqu’à la décision définitive des instances de recours, et ce à compter du moment où le montant des sommes dues a été entièrement réglé mais au plus tôt à compter de l’introduction du recours. Il en est de même des délais de prescription pour le recouvrement de toutes autres sommes, en principal, intérêts et amendes fiscales dont la perception est confiée à l’administration des contributions.

En cas d’interruption, une nouvelle prescription, susceptible d’être interrompue de la même manière, commence à courir et s’accomplit à la fin de la quatrième année suivant celle 8 Olinger, Le droit fiscal, in Etudes fiscales, 93 à 95, n° 107, p. 90 ; Steichen, Droit fiscal général, Tome I, 1996, p. 441.

9 Jean Olinger, Le droit fiscal, Etudes fiscales, 93 à 95, n° 87, p. 77.

du dernier acte interruptif de la précédente prescription, sans que le délai global de prescription puisse être inférieur à dix ans en cas de non-déclaration ou en cas d’imposition supplémentaire pour déclaration incomplète ou inexacte, avec ou sans intention frauduleuse. ».

Il résulte de l’article 3 précité que les délais de prescription pour l’établissement et le recouvrement des sommes, en principal, intérêts et amendes fiscales, dues au titre de l’impôt sont interrompus de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil et qu’en cas d’interruption, une nouvelle prescription, susceptible d’être interrompue de la même manière, commence à courir.

Il en ressort également que l’introduction d’un recours suspend les délais de prescription jusqu’à la décision définitive des instances de recours. Etant donné que cet article emploie « les instances de recours » au pluriel, le tribunal est amené à conclure qu’il ne vise pas seulement la réclamation devant le directeur, mais également les recours devant les juridictions de l’ordre administratif, de sorte qu’il y a lieu de conclure que ce n’est en définitive le jugement du tribunal administratif, respectivement en cas d’appel, l’arrêt de la Cour administrative qui met fin à la suspension de la prescription.

Ainsi, en vertu de l’article 3, tel que modifié, de la loi précitée du 22 décembre 1951, les délais de prescription sont suspendus jusqu’à la décision définitive des instances de recours, et ce à compter du moment où le montant des sommes dues a été entièrement réglé, mais au plus tôt à compter de l’introduction du recours. En effet, dans la mesure où une partie se trouve dans l’impossibilité d’agir avant la décision définitive des instances de recours, la prescription est suspendue pendant la période où celles-ci sont saisies. Le bureau d’imposition est complètement dessaisi en ce sens qu’il ne peut plus modifier l’imposition, lorsque le contribuable interjette une réclamation auprès du directeur. Le même dessaisissement vaut durant la saisine des juridictions de l’ordre administratif10.

En l’espèce, force est de constater que la réclamation introduite le 23 mai 2018 par la société … auprès du directeur contre les bulletins de l’année 2006 et portée au rôle du contentieux sous le numéro …, tout comme l’introduction du présent recours introduit en date du 28 mars 2019, susceptibles de suspendre le délai de prescription, ont été introduits postérieurement à son expiration le 31 décembre 2017, de sorte que la prescription, ayant été acquise, n’a plus pu être valablement suspendue par la suite.

Force est également de constater que mis à part le recours sous analyse, intervenu après l’expiration du délai de prescription, la demanderesse n’a pas introduit de recours susceptible de suspendre le délai de prescription de sa dette fiscale de l’année 2006, tel que prévu par l’article 3 de la loi du 22 décembre 1951. S’il est certes vrai que la société … était partie tierce intéressée aux instances ayant données lieu aux décisions portant les numéros 37302, 40071C et 40083C, il n’en reste pas moins que par l’arrêt de la Cour administrative du 30 janvier 2018, elle a été mise hors cause « à défaut d’avoir ainsi été constituée débitrice de l’impôt en cause, à qui le présent arrêt devrait être opposable en tant que décision finale sur sa dette d’impôt », de sorte que lesdites instances ne lui sont, en tout état de cause, pas opposables et ne sauraient avoir valablement suspendu le délai de prescription de la dette fiscale à son égard.

10 Trib. adm., 16 mars 1999, n° 10942 du rôle, Pas. adm. 2019, V° Impôts, n° 685 et les autres références y citées..

A cela s’ajoute que la partie étatique reste en défaut d’expliquer en quoi exactement elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’agir à l’égard de la société … avant la décision définitive des instances de recours enrôlés sous les numéros 37302, 40071C et 40083C, suspendant valablement la prescription pendant cette période suivant l’adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », la simple affirmation à cet égard du bureau d’imposition étant insuffisante. En effet, et même à admettre que le bureau d’imposition était complètement dessaisi en ce sens qu’il ne peut plus modifier l’imposition, lorsque le contribuable interjette une réclamation auprès du directeur et que ce même dessaisissement vaut durant la saisine des juridictions de l’ordre administratif11, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, aucune imposition ayant pu donner lieu à une réclamation, voire à une saisine des juridictions de céans, n’est intervenue à l’égard du contribuable concerné par la dette fiscale litigieuse - la société … absorbée - avant le 18 avril 2018, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de prescription le 31 décembre 2017.

L’affirmation du délégué du gouvernement, suivant laquelle la société … absorbée serait le successeur en droit et obligations de la société … n’y change rien, étant donné qu’aucune imposition ayant pu donner lieu à une réclamation, voire à une saisine des juridictions de céans n’est intervenue à l’égard de la société … avant sa dissolution et aucune imposition n’est intervenue à l’égard de la société … absorbée en sa qualité de successeur de la société … avant l’expiration du délai de prescription.

Dans la mesure où la partie étatique n’invoque ni ne fournit dans le dossier fiscal aucun autre élément susceptible de suspendre ou d’interrompre le délai de prescription à l’égard de la demanderesse en vertu de l’article 3 de la loi du 22 décembre 1951, il échet de retenir que la dette de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal de l’année 2006 était prescrite à l’égard de la demanderesse, de sorte que c’est à tort que le bureau d’imposition a émis les bulletins litigieux à l’égard de la société ….

Il se dégage dès lors de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours est fondé et que les bulletins déférés doivent encourir l’annulation dans le cadre du recours en réformation.

La société … sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 4.000.-€ sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Cette demande est à rejeter, étant donné qu’elle omet de spécifier la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens et qu’elle ne précise pas en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non répétibles à sa charge.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

11 Idem.

constate que la dette de l’impôt sur le revenu des collectivités et le bulletin de l’impôt commercial communal de l’année 2006 est prescrite ;

partant, et dans le cadre du recours en réformation, annule le bulletin de l’impôt sur le revenu des collectivités et le bulletin de l’impôt commercial communal de l’année 2006, tous les deux émis le 18 avril 2018 par le bureau d’imposition à l’égard de la société anonyme … SA ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

rejette la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 4.000.-€ formulée par la demanderesse ;

condamne l’Etat aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er avril 2020 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Géraldine Anelli, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2 avril 2020 Le greffier du tribunal administratif 18


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 42571
Date de la décision : 01/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2020-04-01;42571 ?

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