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27/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43618

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 novembre 2019, 43618


Tribunal administratif N° 43618 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 octobre 2019 1re chambre Audience publique du 27 novembre 2019 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43618 du rôle et déposée le 3 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank Wies, avocat Ã

  la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ...

Tribunal administratif N° 43618 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 octobre 2019 1re chambre Audience publique du 27 novembre 2019 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43618 du rôle et déposée le 3 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Maroc), et de son épouse, Madame …, née le … à … (Maroc), agissant tant pour leur compte personnel qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs communs …, né le … à … et …, né le … à …, tous de nationalité marocaine, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 19 septembre 2019 de les transférer vers la France, l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 octobre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jalle Durna, en remplacement de Maître Frank Wies, et Madame le délégué du gouvernement Jeannine Dennewald en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 novembre 2019.

En date du 29 août 2019, Monsieur … introduisit en son nom et au nom et pour le compte de son épouse, Madame …1, ainsi qu’au nom et pour le compte de ses enfants mineurs … et …, ci-après désignés par « les consorts … », auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée-police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il s’avéra à cette occasion, suite à la vérification des passeports des intéressés et des 1 Attestation de consentement de Madame … du 29 août 2019 par laquelle elle a confirmé sa volonté que sa demande de protection soit introduite en son nom par la personne dont elle déclare être à charge.

1recherches effectuées dans la base de données AE.VIS, ainsi que suivant les informations du Centre de coopération policière et douanière (CCPP), que les consorts … étaient titulaires d’un visa touristique émis par les autorités françaises à …, valable du 17 juillet au 31 août 2019.

Toujours le 29 août 2019, Monsieur … et Madame … furent entendus séparément par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de leur demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

En date du 30 août 2019, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités françaises en vue de la prise en charge des consorts … en vertu de l’article 12, paragraphes (2), du règlement Dublin III sur base de la considération que les intéressés étaient en possession d’un visa français délivré par l’ambassade française au Maroc, valable du 17 juillet au 31 août 2019, demande qui fut acceptée par les autorités françaises par un courrier du 11 septembre 2019 en application dudit article 12, paragraphe (2), du règlement Dublin III.

Par décision du 19 septembre 2019, notifiée aux intéressés par courrier recommandé expédié le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa les consorts … que le Grand-Duché de Luxembourg avait pris la décision de les transférer dans les meilleurs délais vers la France sur base des dispositions de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de celles de l’article 12, paragraphe (2), du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« […] En date du 29 août 2019, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l'immigration.

Il ressort de la vérification de vos passeports et des recherches effectuées dans la base de données AE.VIS, que vous étiez en possession d'un visa Schengen, délivré par les autorités françaises et valable du 17 juillet 2019 au 31 août 2019.

Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat responsable, des entretiens Dublin III ont été menés en date du 29 août 2019.

Sur cette base, la Direction de l'immigration a adressé en date du 30 août 2019 une demande de prise en charge aux autorités françaises sur base de l'article 12(2) du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités françaises en date du 12 septembre 2019.

2. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

2 S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l'immigration rend une décision de transfert après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette compétence revient à un autre Etat.

La responsabilité de la France est acquise suivant l'article 12(2) du règlement DIII en ce que le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité au moment de la demande de protection internationale aux autorités luxembourgeoises et que l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

Un Etat n'est pas autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 CEDH ou 4 de la Charte UE.

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il ressort des recherches effectuées que vous étiez en possession d'un visa Schengen, délivré par les autorités françaises et valable du 17 juillet 2019 au 31 août 2019, vous ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre.

Selon vos déclarations vous auriez quitté le Maroc en date du 23 juillet 2019 en prenant l'avion vers … . Vous auriez habité chez des connaissances pendant environ une semaine avant de partir en Belgique. Monsieur, vous déclarez avoir une sœur qui a la nationalité belge et y habite depuis 24 ans. Vous seriez resté chez elle pendant trois semaines sans introduire une demande de protection internationale en Belgique. Finalement vous seriez arrivé au Luxembourg en date du 27 août 2019.

Lors de vos entretiens Dublin III en date du 29 août 2019, vous n'avez pas fait mention d'éventuelles particularités sur votre état de santé empêchant un transfert vers la France qui est l'Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Madame, vous prétendez cependant être enceinte de deux mois. En cas de confirmation de votre état de grossesse par un certificat médical, cet état ainsi que votre capacité de voyager seront pris en compte lors de l'organisation de votre transfert.

Monsieur, vous déclarez ne pas vouloir vous rendre en France pour le traitement de votre demande de protection internationale parce que votre enfant serait atteint de trisomie 21 et parce que « les conditions de vie et les soins médicaux ne sont pas assez bonnes en France pour un enfant souffrant d'une telle maladie ». Il y a à cet égard lieu de relever que la France dispose de structures médicales semblables à celles existant au Luxembourg. Conformément à l'article 19(1) de la directive (UE) 2013/33, la France est obligée de vous fournir les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et nécessaires et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Dans le cadre du système «Dublin », il peut être admis que l'Etat membre responsable peut fournir des soins médicaux appropriés et que l'accès aux soins urgents et nécessaires vous est garanti en France. Partant, 3il n'existe pas de raison d'admettre qu'en France, vous couriez un risque de traitement contraire à l'article 3 CEDH dû à l'état de santé de votre enfant.

Rappelons à cet égard que la France est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que la France est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en France de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-

refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Relevons dans ce contexte que vous avez la possibilité, dès votre arrivée en France, d'introduire une demande de protection internationale et si vous deviez estimer que les autorités françaises ne respectent pas vos droits élémentaires, il vous appartient de saisir les autorités compétentes françaises, notamment judiciaires.

Aussi, les informations à ma disposition ne sauraient donner lieu à l'application des articles 8, 9, 10 et 11 du règlement DIII.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

4 Pour l'exécution du transfert vers la France, seules vos capacités de voyager sont déterminantes et feront l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si vos états de santé devaient temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers la France, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau aptes à être transférés. Par ailleurs, si cela s'avérait nécessaire, la Direction de l'immigration prendra en compte vos états de santé lors de l'organisation du transfert vers la France en informant les autorités françaises conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités françaises n'ont pas été constatées. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 octobre 2019, inscrite sous le numéro 43618 du rôle, les consorts … ont fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 19 septembre 2019 ordonnant leur transfert vers la France.

Dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en la matière, l’article 35, paragraphe (3), de la loi du 18 décembre 2015 prévoyant expressément un recours en annulation contre la décision de transfert visée à l’article 28, paragraphe (1), de la même loi, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision ministérielle précitée du 19 septembre 2019 de transférer les consorts … vers la France, lequel est encore à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours et au-delà des faits et rétroactes exposés ci-dessus, les demandeurs expliquent qu’ils n’auraient pas voulu introduire une demande de protection internationale en France, alors que leur enfant mineur, …, souffrirait de la maladie dite « trisomie 21 » (Down Syndrome ) nécessitant un suivi médical approfondi, ce à quoi s’ajouterait que Madame … serait enceinte de trois mois.

Ils reprochent au ministre d’avoir déclaré que la France serait obligée de leur fournir les soins médicaux nécessaires, sans toutefois s’appuyer sur la moindre pièce à l’appui de ses déclarations. Ils insistent, à cet égard, sur le fait que la décision déférée ne mentionnerait pas si le ministre a sollicité auprès des autorités françaises, en cas de transfert, des garanties par rapport à l’accès par eux à un logement approprié, à une prise en charge médicale, sociale et rééducative adaptée aux besoins spécifiques de leur enfant malade ainsi qu’aux soins médicaux dont aurait besoin la mère enceinte.

En se référant à un rapport du Haut-Commissariat des Nations-Unis pour les réfugiés, ci-après désigné par « l’UNHCR », de juin 2017, ils font plaider que la France aurait certes introduit en 2015 une réforme de son droit d’asile en vue de la création de places supplémentaires pour l’accueil des demandeurs de protection internationale, mais que ces efforts n’auraient pas suffi pour couvrir tous les besoins en termes de places de logement.

L’UNHCR aurait, par ailleurs, constaté une disparité dans les conditions d’accueil en fonction de la région de France dans laquelle les demandeurs de protection internationale sont accueillis.

Ils donnent à considérer que, dans certains cas, les demandeurs de protection internationale transférés en France par application du règlement Dublin III ne se verraient offrir aucun hébergement à leur arrivée et seraient, par conséquent, obligés de vivre dans la rue, avec 5des possibles conséquences dramatiques. Ils se réfèrent, dans ce contexte, à un article de presse du 2 juillet 2019 publié dans le journal Le Monde relatif à un jugement du tribunal administratif allemand du 25 avril 2019 ayant annulé une décision de transférer une deuxième fois une ressortissante iranienne et son enfant mineur vers la France en raison du fait qu’après avoir fait l’objet d’un premier transfert vers ce pays, ceux-ci auraient été obligés de vivre dans la rue où la mère aurait été victime d’un viol.

Ils soutiennent qu’il ne s’agirait là pas d’un cas isolé dans la mesure où ce jugement ne se baserait pas uniquement sur le vécu des personnes concernées, mais se référerait également à un rapport du Asylum Information Database (AIDA) sur le droit d’asile en France mis à jour le 31 décembre 2018, les demandeurs relevant que si les personnes faisant l’objet d’un retour vers la France avaient certes un droit théorique à être logées dès leur arrivée dans un des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, en pratique, nombre d’elles se retrouveraient à la rue, faute de places suffisantes. Ledit rapport de l’AIDA ferait, par ailleurs, état d’une grande disparité dans l’offre et la qualité des logements disponibles en fonction des régions de France, de même qu’il confirmerait un nombre globalement insuffisant de places d’hébergement, en retenant que seulement 44% des demandeurs d’asile enregistrés en France auraient pu recevoir un logement.

Le risque pour des personnes retournées en France par application du règlement Dublin III de ne pas avoir accès à un hébergement adéquat serait partant réel, les demandeurs insistant encore sur le fait que ce risque serait d’autant plus grave dans leur chef, alors que leur enfant mineur, … , nécessiterait non seulement un logement adapté à ses besoins spécifiques, mais également une prise en charge médicale, sociale et rééducative particulière. Par ailleurs, au vu de l’état de grossesse de Madame …, le fait de ne pas avoir accès à un logement aurait des conséquences néfastes pour le bien-être de l’enfant à naître.

Ils ajoutent que si la France connaît le système de la Protection Universelle Maladie (PUMA) destiné à couvrir les besoins d’accès aux soins des personnes vulnérables, il existerait des obstacles pratiques qui feraient en sorte qu’un accès aux soins ne serait pas garanti à tous les demandeurs de protection internationale, tel que cela résulterait également du rapport précité de l’AIDA qui ferait état de ce que plusieurs hôpitaux n’assureraient pas les permanences d’accès aux soins de santé (PASS) qui seraient destinées aux personnes bénéficiant de la PUMA, les demandeurs soulignant qu’en pratique, plusieurs médecins refuseraient, en effet, de recevoir et de traiter des patients bénéficiant de la PUMA, bien qu’il s’agirait là d’une obligation légale dans leur chef.

Ils concluent qu’ils seraient exposés à un risque de traitement inhumain et dégradant en France du fait de leurs besoins spécifiques et des risques avérés que les autorités françaises ne soient pas en mesure d’y répondre de manière appropriée.

En droit, les demandeurs se basent sur l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, ainsi que sur un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne, ci-après « la CJUE », du 16 février 20172, en faisant valoir que le transfert d’un demandeur de protection internationale dans le cadre du règlement Dublin III ne pourrait être opéré que dans des conditions excluant que le transfert entraîne un risque réel que l’intéressé subisse des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après « la Charte ». Ils se réfèrent encore à un jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2019, inscrit sous le numéro 41999 du rôle, ayant retenu que le 2 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16.

6demandeur s’opposant à un transfert sur base de l’article 4 de la Charte, devrait produire des éléments objectifs de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, en reprochant au ministre de ne pas avoir pris en compte, lors de la prise de sa décision, les éléments exposés ci-dessus et de ne pas avoir recherché auprès des autorités françaises des garanties individuelles concernant notamment l’accès par eux à un logement approprié, d’une part, et une prise en charge médicale, sociale et rééducative adaptée aux besoins spécifiques de leur enfant, … , respectivement de Madame …, d’autre part, ce afin d’écarter un risque concret de voir exposer l’enfant et la mère à des traitements inhumains et dégradants. Ils invoquent, à cet égard, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) du 4 novembre 20143 pour soutenir qu’il n’aurait pas suffi de constater que la France est partie notamment à la Convention de Genève, ce qui serait également le cas de la Grèce pour laquelle le Luxembourg, à l’instar d’autres pays de l’Union européenne, aurait suspendu depuis plusieurs années tout transfert vers ce pays, mais que le ministre aurait dû rechercher des garanties individuelles auprès des autorités françaises, et ce, en application de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après désignée par « la CEDH ».

Les demandeurs précisent qu’ils ne contestent pas l’existence d’une prise en charge appropriée en France, mais l’accessibilité pour leur enfant ainsi que pour la mère à ces traitements.

Ils en concluent qu’ils seraient exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 4 de la Charte et de l’article 3 de la CEDH, de sorte que les conditions d’application de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III seraient remplies dans leur chef.

A titre subsidiaire, les demandeurs s’emparent de l’article 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III, ainsi que de l’arrêt, précité, de la CJUE du 16 février 2017 pour reprocher au ministre de ne pas avoir fait application de la clause discrétionnaire. En effet, selon eux, le ministre aurait dû prendre en considération l’état de santé de leur enfant mineur, ainsi que la grossesse de Madame …, faits dont le ministre aurait été au courant avant la prise de la décision déférée. Or, le ministre n’aurait pas procédé à cette évaluation, sans quoi il aurait dû déclarer le Luxembourg responsable pour l’examen de leur demande de protection internationale.

Le délégué du gouvernement conclut, pour sa part, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Aux termes de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 : « Si, en application du règlement (UE) n° 604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si, en vertu du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la prise, 3 CourEDH, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, requête n° 29217/12, § 93.

7respectivement la reprise en charge, le ministre décide, d’un côté, de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et, de l’autre côté, de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 12, paragraphe (2), du règlement Dublin III dispose quant à lui que : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».

Le tribunal constate de prime abord qu’en l’espèce, la décision ministérielle déférée est motivée par les considérations que les consorts … étaient, au moment de l’introduction de leur demande de protection internationale en date du 29 août 2019, titulaires d’un visa français délivré par l’ambassade française au Maroc en cours de validité et que les autorités françaises ont explicitement accepté de prendre en charge l’examen de leur demande de protection internationale par le biais d’un courrier du 11 septembre 2019, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de les transférer vers la France et de ne pas examiner leur demande de protection internationale introduite au Luxembourg, étant souligné que les demandeurs ne contestent pas la compétence de principe de l’Etat français, respectivement l’incompétence de principe de l’Etat luxembourgeois, mais soutiennent que leur transfert serait contraire aux articles 3, paragraphe (2), et 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III, ainsi qu’aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

Il échet, à cet égard, de relever que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale et d’examiner sa demande sont prévues par l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, ainsi que par l’article 17 du même règlement, lequel prévoit les clauses discrétionnaires et lequel dispose dans son paragraphe (1) que « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.».

S’agissant tout d’abord de la prétendue violation par le ministre de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, telle qu’invoquée par les demandeurs, celui-

ci dispose que : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. […] ».

Force est au tribunal de constater que cette disposition impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection 8internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, respectivement de l’article 4 de la Charte.

S’agissant concrètement des obligations découlant pour le ministre de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, le tribunal relève tout d’abord que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève et le protocole de 1967, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard4. C’est, en effet, précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants5 6. Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur d’asile de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées7. Dans son arrêt du 16 février 2017 invoqué par les demandeurs, la CJUE a, d’ailleurs, expressément réaffirmé l’existence tant de ce principe de confiance mutuelle que de la présomption réfragable s’en dégageant du respect des droits fondamentaux par les Etats participant au système européen commun d’asile8, tout en apportant des précisions quant à l’interprétation de l’article 4 de la Charte et aux obligations en découlant pour les Etats membres.

Le tribunal relève encore que la CJUE9 vient, dans un arrêt du 19 mars 2019, de confirmer ce principe selon lequel le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale que chaque Etat membre partage avec tous les autres Etats membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les Etats membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre, ainsi que dans le fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus par la Charte, notamment aux articles 1er et 4 de celle-ci, qui consacrent l’une des valeurs fondamentales de l’Union et de ses Etats membres, de sorte qu’il doit être présumé que le traitement réservé aux 4 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 78.

5 Ibidem, point. 79.

6 Trib. adm 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm. 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm. 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur : www.jurad.etat.lu 7 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.

8 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 95.

9 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17, précité.

9demandeurs d’une protection internationale dans chaque Etat membre est conforme aux exigences de la Charte, de la Convention de Genève ainsi que de la CEDH.

Il résulte, par ailleurs, de cet arrêt du 19 mars 2019 que pour relever de l’article 4 de la Charte, auquel l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III renvoie, des défaillances existant dans l’Etat membre responsable, au sens dudit règlement, doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause. Aux termes de ce même arrêt, ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un Etat membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine.10 Partant, ce seuil de gravité ne saurait couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant : le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie sont plus favorables dans l’Etat membre requérant que dans l’Etat membre normalement responsable de l’examen de la demande de protection internationale n’est ainsi pas de nature à conforter la conclusion selon laquelle la personne concernée serait exposée, en cas de transfert vers ce dernier Etat membre, à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte.

Les demandeurs remettant en question la présomption du respect par les autorités françaises de leurs droits fondamentaux tels que consacrés aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, puisqu’ils affirment risquer des traitements inhumains et dégradants en France, il leur incombe de fournir des éléments concrets permettant de la renverser.

Or, force est de constater qu’en l’espèce, pareilles défaillances systémiques atteignant un tel seuil particulièrement élevé de gravité ne résultent ni théoriquement, ni concrètement, des éléments soumis au tribunal.

En effet, outre le fait que les affirmations des demandeurs selon lesquelles il existerait des défaillances systémiques dans le système d’accueil des demandeurs de protection internationale en France ne résultent nécessairement d’aucun élément de leur vécu personnel, alors qu’au moment de leur séjour en France, ils n’avaient justement pas la qualité de demandeurs de protection internationale, le tribunal ne s’est pas vu soumettre en l’espèce des éléments permettant de conclure à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en France, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte ou de l’article 3 de la CEDH et empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers ce pays.

Si les rapports de l’UNHCR et de l’AIDA sur lesquels se basent les demandeurs mentionnent certes que la France connaît des problèmes quant à la capacité d’accueil des demandeurs d’asile, ce qui implique que ceux-ci risquent de se voir confrontés à des difficultés plus ou moins importantes, suivant le cas de figure dans lequel ils se trouvent, au niveau de 10 Idem, pt. 92.

10l’accès à l’hébergement, aux soins et des conditions de vie en général, il ne s’en dégage cependant pas que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs de protection internationale en France seraient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d’espèce, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d’être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême, qui ne leur permettrait pas de faire face à leurs besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH et par l’article 4 de la Charte. Au contraire, il se dégage du rapport de l’UNHCR de juin 2017 que la « réforme de l’asile de 2015 s’est accompagnée d’efforts budgétaires conséquents, engagés depuis 2012 pour augmenter et adapter aux nouveaux profils des demandeurs […] les capacités du dispositif national d’accueil en créant de nouvelles places d’hébergement. » et que « si la mise en œuvre de centres d’accueil a pu parfois rencontrer des réticences au niveau local nécessitant alors un travail d’explication auprès des populations, elle a, dans son immense majorité, suscité de nombreuses formes de solidarité des citoyens et associations […] avec une implication toute particulière des différents services de l’Etat. ». Par ailleurs, il ressort du rapport, précité, de l’AIDA que nombreux centres d’hébergement ont été organisés pour recevoir des familles et que des centres de réception d’urgence ont été créés en vue de répondre aux nécessités d’hébergement des demandeurs d’asile11. L’absence de carences structurelles systématiques en France est encore confirmée dans l’article de presse du 2 juillet 2019 invoqué par les demandeurs en ce qu’il y est retenu expressément qu’il n’existe « pas de « faiblesse systématique du régime d’asile français » qui induirait des risques automatiques de traitement inhumain ou dégradant. ».

Par ailleurs, les demandeurs n’invoquent aucune jurisprudence de la CourEDH relative à une suspension générale des transferts vers la France, voire une demande en ce sens de la part de l’UNHCR. Ils ne font pas non plus état de l’existence d’un autre rapport ou avis émanant de l’UNHCR, ou d’autres institutions ou organismes internationaux, interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers la France dans le cadre du règlement Dublin III en raison plus particulièrement des déficiences en matière d’accueil des demandeurs de protection internationale les exposant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte.

Or, à défaut d’éléments permettant au tribunal d’arriver à la conclusion qu’il existe en France, de manière générale, des carences structurelles au niveau de l’accès à un hébergement, respectivement à un logement approprié pour des demandeurs d’asile présentant des problèmes de santé nécessitant des besoins spécifiques, les contestations y relatives sont rejetées dans leur intégralité.

S’agissant, ensuite, des problèmes mis en avant par les demandeurs concernant l’accessibilité à des soins de santé adéquats en France au vu de l’état de santé de leur enfant mineur, … , ainsi que de la grossesse de Madame …, il y a tout d'abord lieu de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence précitée de la CJUE12, un Etat ne doit pas transférer une personne dans un Etat dans lequel il existe des défaillances systémiques au sens l'article 3, paragraphe 11 Pages 83 et 84 du rapport de l’AIDA.

12 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17, précité.

11(2), du règlement de Dublin III, de même lorsque la personne concernée prouve que, dans son cas précis, elle risquerait de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants sur le territoire de l'Etat requis. Force est, par ailleurs, de constater que les Etats membres sont liés par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après désignée par « la directive Accueil», et qu’ils sont dès lors tenus, y compris dans le cadre de la procédure au titre du règlement Dublin III, conformément aux articles 17 à 19 de ladite directive, de fournir aux demandeurs d'asile les soins médicaux et l'assistance nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Dans ces conditions, et conformément à la confiance mutuelle que s'accordent les Etats membres, il existe une forte présomption que les traitements médicaux offerts aux demandeurs d'asile dans les Etats membres seront adéquats.

Par ailleurs, dans l’éventualité où le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, de sorte à devoir être considéré comme constituant un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la Charte et si l’intéressé produit des éléments objectifs, telles que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l'Etat membre requis sont tenues d'apprécier le risque lié au transfert et de vérifier si l'état de santé de la personne concernée est de nature à supporter le transfert.

Or, force est de constater que les contestations mises en avant par les demandeurs quant à l’accessibilité par eux aux soins médicaux adéquats en France, - outre le fait qu’elles ne résultent là non plus nécessairement pas de leur vécu personnel, alors qu’ils n’avaient justement pas la qualité de demandeurs de protection internationale au moment de leur séjour en France -, ne sont sous-tendues par aucun élément probant permettant de retenir qu’il existe, en l’espèce, un risque réel dans leur chef d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert vers la France.

Au contraire, il ressort du rapport de l’AIDA, précité, que les demandeurs d’asile ont accès aux soins de santé en France à travers le système PUMA qui fonctionne en règle générale de manière satisfaisante dans la plupart des régions en France et qui est effectif dans le délai d’un mois. Etant donné que les demandeurs d’asile peuvent se retourner vers les centres PASS dans les hôpitaux de leur lieu de résidence pour obtenir des soins, le constat s’impose que les demandeurs d’asile sont éligibles de profiter des dispositifs d’aide en France s’ils devaient en avoir besoin, la simple mention dans le rapport de l’AIDA que certains médecins ont déjà refusé de traiter des bénéficiaires du système PUMA étant insuffisante pour retenir que, de manière générale, le système médical en France serait défaillant ou que son accessibilité n’y serait pas garantie.

Il échet, ensuite, de constater que les demandeurs restent, de toute façon, en défaut de rapporter la preuve qu’ils souffriraient d’une maladie grave nécessitant des traitements urgents ou qu’une absence de traitement immédiat entraînerait dans leur chef des conséquences d’une particulière gravité dépassant le seuil de gravité qu’un traitement doit atteindre pour être qualifié de traitement contraire à l'article 3 de la CEDH.

En effet, il ressort de l’avis du médecin-délégué du 14 octobre 2019 concernant l’état de santé de l’enfant … que « l’analyse génétique, les mises au point standards mentionnées plus 12haut et la prise en charge éducative sont disponibles de la même façon en France », et que « le concerné ne présente pas de pathologie grave contre-indiquant un déplacement de retour vers la France », de sorte qu’il ne se dégage pas des éléments à la disposition du tribunal qu’en cas de transfert vers la France, l’enfant mineur n’ait pas accès au traitement idoine, ni que le transfert en lui-même aurait des conséquences significatives et irrémédiables sur son état de santé. Il en est de même en ce qui concerne la grossesse de Madame …, étant relevé, à cet égard, que le certificat médical du Dr … du 3 octobre 2019 ne fait qu’attester que la demanderesse est enceinte et que la date prévue pour l’accouchement est le 9 mars 2020, sans qu’il ne ressorte toutefois dudit certificat médical ou d’une autre pièce versée en cause que la grossesse de Madame … présente un risque particulier empêchant un transfert vers la France.

Il y a encore lieu de relever qu’il se dégage des explications de la partie gouvernementale que le ministre a sollicité le 4 octobre 2019, conformément à l’article 32, paragraphe (2), du règlement Dublin III, le consentement de la demanderesse afin que les autorités luxembourgeoises puissent transmettre les informations relatives à son état de santé, ainsi qu’à celui de son enfant mineur, aux autorités françaises en vue de s’assurer d’une prise en compte adéquate de leurs besoins particuliers. Or, étant donné que le tribunal vient de retenir que les demandeurs restent en défaut de rapporter la preuve de la gravité et des conséquences irrémédiables que pourraient avoir un transfert en France sur leur état de santé, c’est à bon droit que la partie gouvernementale conclut que ces démarches sont suffisantes et conformes aux obligations de l’Etat luxembourgeois découlant du règlement Dublin III et qu’il n’appartenait dès lors pas au ministre de solliciter auprès des autorités françaises des garanties spécifiques et individuelles ou la prise de précautions supplémentaires, voire de suspendre leur transfert.

Au vu de ce qui précède, le moyen des demandeurs basé sur l’existence de défaillances systémiques en France au sens de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III entraînant une violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte est rejeté.

S’agissant, enfin, du moyen consistant à revendiquer la compétence des autorités luxembourgeoises sur base de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III aux termes duquel « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. », le tribunal est amené à relever que s’il est vrai que, lorsqu’en application des critères dudit règlement, l’Etat luxembourgeois n’est pas responsable de l’examen de la demande de protection internationale, il peut malgré tout décider d’examiner une demande de protection internationale en vertu de ladite clause discrétionnaire, cette possibilité relève cependant du pouvoir discrétionnaire du ministre, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres13. Si un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend certes pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge14, et s’il appartient au juge administratif de vérifier si les motifs invoqués ou résultant du dossier sont de nature à justifier la décision attaquée15, de sorte que lorsque l’autorité s’est méprise, à partir de données fausses en droit ou en fait, sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, il y a lieu 13 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

14 « Les limites du pouvoir discrétionnaire des autorités administratives », in Rapports belges du VIIe Congrès international de Droit comparé, Bruxelles, CIDC, 1966, p.449.

15 CdE, 11 mars 1970, Pas. 21, p.339.

13d’annuler la décision en question, encore faut-il que pareille erreur dans le chef de l’autorité administrative résulte effectivement des éléments soumis au tribunal. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle d’un pouvoir discrétionnaire, le tribunal est amené à sanctionner une disproportion si celle-ci est manifeste.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir ci-avant dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision attaquée par rapport à l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, que les demandeurs sont restés en défaut d’établir de faire l’objet d’un traitement inhumain et dégradant au sens des articles 4 de la Charte, respectivement 3 de la CEDH en cas de transfert en France, et que c’est sur base de cette même argumentation que les demandeurs estiment que le ministre aurait dû appliquer la clause discrétionnaire, il y a lieu de retenir qu’à défaut d’autres éléments humanitaires ou exceptionnels invoqués par les demandeurs, il ne saurait pas davantage être reproché au ministre de s’être mépris sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation en ne faisant pas usage de la simple faculté discrétionnaire lui offerte par l’article 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III d’examiner les demandes de protection internationale de consorts …, alors même que cet examen incombe aux autorités françaises.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 novembre 2019 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier assumé Luana Poiani.

s. Luana Poiani s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 14



Références :

Origine de la décision
Formation : Première chambre
Date de la décision : 27/11/2019
Date de l'import : 12/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 43618
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-27;43618 ?

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