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25/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43779

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 novembre 2019, 43779


Tribunal administratif Numéro 43779 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 novembre 2019 3e chambre Audience publique extraordinaire du 25 novembre 2019 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43779 du rôle et déposée le 13 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, av

ocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame ...

Tribunal administratif Numéro 43779 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 novembre 2019 3e chambre Audience publique extraordinaire du 25 novembre 2019 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43779 du rôle et déposée le 13 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Serbie), de nationalité serbe, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 28 octobre 2019 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 novembre 2019 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 2019 par Maître Henri FRANK au nom de Madame … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Henri FRANK et Madame le délégué du gouvernement Elisabeth PESCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 novembre 2019.

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Il ressort d’un rapport établi par la Police Grand-Ducale, commissariat …, du 28 octobre 2019, que Madame … fut appréhendée par la police lors d’un contrôle d’identité à l’occasion duquel elle présenta un passeport serbe valable jusqu’au 21 mai 2020 comportant un tampon d’entrée dans l’espace Schengen en date du 1er juin 2019.

Par arrêté du même jour, notifié en mains propres à l’intéressée également le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », prit un arrêté constatant son séjour irrégulier et lui enjoignit de quitter sans délai le territoire à destination de la Serbie, ou du pays qui lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel elle serait autorisée à séjourner au motif qu’elle ne serait pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d’une 1autorisation de travail valable, tout en lui interdisant l’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par un deuxième arrêté du même jour, notifié également le même jour, le ministre ordonna le placement de Madame … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification, ladite décision étant basée sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport du 28 octobre 2019 établi par la Police grand-ducale, … ;

Vu ma décision de retour du 28 octobre 2019 ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Toujours le même jour, le ministre s’adressa au service de police judiciaire de la Police Grand-Ducale en vue d’organiser le départ de Madame ….

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 novembre 2019, Madame … a fait introduire, suivant le dispositif de la requête introductive d’instance, un recours tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre du 28 octobre 2019, précité, ayant ordonné son placement en rétention pour une durée d’un mois.

A l’audience des paidoiries, le tribunal a soulevé d’office la question de la nature du recours que Madame … a entendu introduire, dans la mesure où, en introduction de la requête introductive, elle a déclaré vouloir introduire principalement un recours en réformation et subsidiairement un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté ministériel déféré, alors que suivant le dispositif, elle demande l’annulation dudit arrêté.

Le mandataire de Madame … ayant confirmé que la référence à un recours en annulation constitue une erreur matérielle et qu’il a entendu introduire un recours principalement en réformation et subsidiairement en annulation tel que cela est précisé en introduction de la requête introductive d’instance, il y a lieu de retenir que principalement un recours en réformation et subsidiairement un recours en annulation a été introduit à l’encontre de l’arrêté ministériel déférée du 28 octobre 2019.

2Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Après avoir rappelé les faits et rétroactes se trouvant à la base de la décision ministérielle déférée, la demanderesse fait valoir que le rapport du 28 octobre 2019 établi par la Police Grand-Ducale, commissariat …, qui se trouverait à l’appui de l’arrêté ministériel litigieux de placement au Centre de rétention du 28 octobre 2019, serait entaché de nullité et serait « indigne d’un Etat de droit », tout en donnant à considérer qu’il émanerait d’un dénommé … qui aurait à répondre « de ses agissements en fraude de tous les droits élémentaires ». Dans son mémoire en réplique, la demanderesse insiste sur le fait que l’arrêté ministériel déféré du 28 octobre 2019 serait essentiellement basé sur le rapport du 28 octobre 2019 établi par la Police Grand-Ducale, commissariat …, et qu’il résulterait de l’examen dudit rapport que, d’une part, il ne serait pas signé et que, d’autre part, elle n’aurait pas été rendue attentive à son droit de se faire assister par un avocat dans le cadre de son interrogatoire par la Police Grand-Ducale. Elle en conclut que le rapport en question serait vicié, de sorte à ne pas être valable et qu’il ne pourrait pas servir de base juridique à une quelconque décision administrative. La demanderesse fait encore valoir, dans ce même contexte, qu’il résulterait, par ailleurs, dudit rapport qu’elle aurait été menottée avant d’être amenée au commissariat de police, traitement qui équivaudrait à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, désignée ci-après par « la CEDH ».

Quant au motif se trouvant à la base de son placement en rétention, à savoir le risque de fuite qui existerait dans son chef, la demanderesse fait plaider qu’il n’existerait aucun élément de nature à justifier une telle affirmation. Au contraire, elle ne se serait rendue coupable d’aucune infraction, mais se serait rendue au Grand-Duché de Luxembourg dans le seul but d’y régulariser sa situation de sportive d’élite du « … ». Aucune atteinte à l’ordre public ni la moindre infraction ne saurait lui être reprochée, de sorte qu’il y aurait lieu d’accorder la mainlevée immédiate de la mesure de rétention et de faire droit à sa demande de quitter le pays à ses propres frais. Dans son mémoire en réplique la demanderesse insiste sur l’absence de risque de fuite dans son chef, tout en soulignant que la partie étatique ne pourrait pas se prévaloir d’une simple présomption de fuite sans fournir d’élément permettant d’appuyer cette présomption. Dans la mesure où le seul reproche qu’on pourrait lui faire serait celui d’être restée au pays en attendant l’établissement de sa licence afin de pouvoir jouer au « … » et en l’absence de tout élément permettant d’établir l’existence d’un risque de fuite dans son chef, il y aurait lieu d’annuler l’arrêté ministériel déféré du 28 octobre 2019.

Le délégué du gouvernement conclut quant à lui au rejet du recours pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne, de prime abord, les développements de la partie demanderesse selon lesquels l’arrêté ministériel déféré du 28 octobre 2019 devrait être annulé au motif qu’il serait basé sur un rapport établi en date du 28 octobre 2019 par la Police Grand-Ducale, commissariat …, il convient de relever, qu’indépendamment de la régularité dudit rapport, il appert à la lecture de l’arrêté ministériel déféré que, contrairement aux affirmations de la demanderesse, celui-ci n’est pas fondé sur le rapport du 28 octobre 2019 établi par la Police Grand-Ducale, commissariat …, mais qu’il trouve son fondement juridique dans la loi modifiée 3du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention, ainsi que dans les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, et plus précisément dans la décision de retour dont la demanderesse a fait l’objet en date du 28 octobre 2019, dans le risque de fuite qui existerait dans le chef celle-ci, ainsi que dans la circonstance que les mesures moins coercitives telles que prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 29 août 2008 ne sauraient être appliquées en l’espèce. Il s’ensuit que l’arrêté ministériel se trouve suffisamment fondé en droit, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen de la demanderesse. Il en va de même du moyen de la demanderesse tiré d’une violation de l’article 3 de la CEDH et formulé dans ce même contexte, alors que le fait dont elle se prévaut, notamment celui d’avoir été menottée par des agents de la Police Grand-Ducale lors de son transport au bureau de police, a eu lieu dans le cadre de son contrôle d’identité suite à son appréhension par lesdits agents en date du 28 octobre 2019 et non pas dans le cadre de son placement au Centre de rétention.

Il convient ensuite de relever qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008: « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008 : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. […] ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité, ensuite la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

4En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Il y a tout d’abord lieu de rappeler que par décision du 28 octobre 2019, le ministre constata le séjour irrégulier de Madame … et a émis un ordre de quitter le territoire à son encontre.

Au vu de cette décision ministérielle et en application de l’article 111, paragraphe (3), point c), de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi ou encore s’il n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, tel que c’est le cas en l’espèce, le ministre pouvait dès lors a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité de la loi du 29 août 2008, placer la demanderesse en rétention afin d’organiser son éloignement.

En ce qui concerne ensuite les affirmations de la demanderesse selon lesquelles elle serait venue au Grand-Duché de Luxembourg afin d’y régulariser sa situation de sportive d’élite au « … », elles restent à l’état de pures allégations, alors qu’elles ne sont corroborées par aucune pièce probante. En effet, tant la déclaration d’entrée pour salarié du secteur privé, que le document qui aurait été établi par une dénommée …, figurant au dossier administratif, ne sont ni signés, ni accompagnés d’une copie de la carte d’identité de la dame …, de sorte à être dépourvus de force probante. A cela s’ajoute, qu’en tout état de cause, la demanderesse est restée en défaut de prouver qu’au moment de son appréhension par les agents de la Police Grand-Ducale en date du 28 octobre 2019, sa situation était, d’ores et déjà, régularisée.

En ce qui concerne finalement les déclarations de la demanderesse selon lesquelles elle serait prête à quitter volontairement le pays et à ses propres frais, respectivement aux frais d’un dénommé … qui serait prêt à « assume[r] [s]es frais de rapatriement », il convient de relever, qu’indépendamment de la force probante du document versé au dossier par la demanderesse et établi par le dénommé …, qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que des démarches en ce sens seraient en cours, étant relevé que malgré son placement en rétention, la demanderesse est libre d’organiser son retour volontaire.

Au vu de ce qui précède et à défaut de tout autre moyen, le recours sous analyse est à rejeter pour être non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 25 novembre 2019 par :

5 Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, juge, Stéphanie Lommel, juge, en présence du greffier Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 43779
Date de la décision : 25/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-25;43779 ?

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