Tribunal administratif N° 43623 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 octobre 2019 2e chambre Audience publique du 25 novembre 2019 Recours formé par Madame …, connue sous différents alias, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 43623 du rôle et déposée le 4 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, connue sous différents alias, déclarant être née le … à … (Tunisie) et être de nationalité tunisienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 19 septembre 2019 de la transférer vers l’Allemagne comme étant l’Etat membre responsable pour connaître de sa demande de protection internationale ;
Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 10 octobre 2019, inscrite sous le numéro 43624 du rôle, rejetant la demande de Madame … en institution d’une mesure provisoire tendant à la surséance de l’exécution de son transfert vers l’Allemagne ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2019 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître José Steffen, en remplacement de Maître Michel Karp, et Madame le délégué du gouvernement Sarah Ernst en leurs plaidoiries à l’audience publique du 11 novembre 2019.
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Le 7 août 2019, Madame … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Le 8 août 2019, Madame … fut entendue par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée/police des étrangers de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.
Il s’avéra à cette occasion que l’intéressée avait précédemment déposé sous diverses identités des demandes de protection internationale en Slovénie en date du 8 décembre 2017, aux Pays-Bas en date du 7 janvier 2018, en Allemagne en date des 23 mai 2018 et 3 décembre 2018 et en Croatie en date du 13 novembre 2018.
Le même jour, elle fut entendue par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement UE 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».
Le 16 août 2019, le ministre contacta les autorités allemandes aux fins de la reprise en charge de Madame …, ce qu’elles acceptèrent le 20 août 2019.
Par décision du 19 septembre 2019, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée envoyée le même jour, le ministre informa Madame … que le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas sa demande de protection internationale et qu’elle sera transférée vers l’Allemagne, Etat membre responsable pour examiner sa demande de protection internationale, la décision étant libellée comme suit :
« (…) Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 7 août 2019 au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 18(1) d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transférée vers l’Allemagne qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.
Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.
En mains le rapport de Police Judiciaire et le rapport d’entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 8 août 2019.
1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 7 août 2019, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l’immigration.
La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez précédemment introduit des demandes de protection internationale en Slovénie en date du 8 décembre 2017, aux Pays-Bas en date du 7 janvier 2018, en Allemagne en date des 23 mai 2018 et 3 décembre 2018 et en Croatie en date du 18 octobre 2017.
Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 8 août 2019.
Sur cette base, la Direction de l’immigration a adressé en date du 16 août 2019 une demande de reprise en charge aux autorités allemandes sur base de l’article 18(1) d) du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités allemandes en date du 20 août 2019.
2. Quant aux bases légales En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l’Immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.
Aux termes de l’article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette compétence revient à un autre Etat.
Dans le cadre d’une reprise en charge, et notamment conformément à l’article 18(1), point d) du règlement DIII, l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre.
Un Etat n’est pas non plus autorisé à transférer un demandeur vers l’Etat normalement responsable lorsqu’il existe des preuves ou indices avérés qu’un demandeur risquerait dans son cas particulier d’être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 CEDH ou 4 de la Charte UE.
3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l’espèce, il ressort des résultats du 7 août 2019 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez précédemment introduit des demandes de protection Internationale en Slovénie en date du 8 décembre 2017, aux Pays-Bas en date du 7 janvier 2018, en Allemagne en date des 23 mai 2018 et 3 décembre 2018 et en Croatie en date du 18 octobre 2017.
Selon vos déclarations vous auriez quitté la Tunisie le 15 mai 2017. Vous auriez traversé la frontière libyenne en voiture, puis vous auriez pris l’avion en septembre 2017 de Tripoli vers Belgrade. Après un mois en Serbie, vous auriez traversé la frontière croate illégalement et y auriez introduit une demande de protection internationale. Après un mois et demi, vous seriez passée en Slovénie et y auriez introduit une autre demande de protection internationale.
Quelques jours plus tard, vous auriez pris le bus pour vous rendre en Italie où vous seriez restée pendant deux semaines. Vous seriez alors passée par la France et la Belgique pour aller aux Pays-Bas. Vous y auriez séjourné pendant cinq mois et demi. Par après, vous seriez allée en Allemagne pour y introduire une demande de protection internationale. Après deux mois et demi, vous seriez retournée aux Pays-Bas afin de demander un nouveau passeport à l’Ambassade. Lors d’un contrôle policier, vous auriez été appréhendée et mise au centre de rétention. Vous auriez alors été transférée en Croatie. Quinze jours plus tard, vous seriez passée par la Slovénie pour vous rendre en Italie. Après une semaine, vous auriez traversé la France, la Belgique et les Pays-Bas pour aller en Allemagne, Vous y auriez introduit une nouvelle demande de protection internationale et y auriez séjourné du 28 novembre 2018 au 5 août 2019. Vous auriez alors pris le bus pour finalement arriver au Luxembourg en date du 5 août 2019.
Lors de votre entretien Dublin III en date du 8 août 2019, vous dites souffrir de dépressions. Cependant vous n’avez pas fourni des éléments concrets sur votre état de santé ou autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l’Allemagne, qui est l’Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.
Rappelons à cet égard que l’Allemagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).
Il y a également lieu de soulever que l’Allemagne est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (« directive Accueil »).
Par conséquent, l’Allemagne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’article 3 CEDH et à l’article 3 Conv. torture.
En l’occurrence, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande de protection internationale n’aurait pas fait l’objet d’une analyse juste et équitable, ni que vous n’auriez pas les moyens de les faire valoir, notamment devant les autorités judiciaires allemandes.
Vous n’avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe de non refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, voire intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.
Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d’analyser les risques d’être soumis à des traitements inhumains au sens de l’article 3 CEDH dans votre pays d’origine, mais dans l’Etat de destination, en l’occurrence l’Allemagne. Vous ne faites valoir aucun indice que l’Allemagne ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l’article 13 CEDH ou que vous n’aviez ou n’auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions allemandes, notamment en vertu de l’article 46 de la directive « Procédure ».
Madame, vous n’avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’article 3 CEDH ou encore à l’article 3 Conv. torture.
Il n’existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l’article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l’examen au fond de votre demande de protection internationale.
Il convient encore de souligner qu’en vertu de l’article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l’application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.
Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale, Pour l’exécution du transfert vers l’Allemagne, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l’objet d’une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.
Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l’exécution de votre renvoi vers l’Allemagne, l’exécution du transfert serait suspendue jusqu’à ce que vous seriez à nouveau apte à être transférée, Par ailleurs, si cela s’avérait nécessaire, la Direction de l’immigration prendra en compte votre état de santé lors de l’organisation du transfert vers l’Allemagne en informant les autorités allemandes conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.
D’autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités allemandes n’ont pas été constatées.
Vu ma décision de transfert du 27 juillet 2019 concernant votre fille mineure …, les mesures nécessaires seront prises afin de vous transférer conjointement. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 octobre 2019, inscrite sous le numéro 43623 du rôle, Madame … a introduit un recours tendant à l’annulation de la prédite décision ministérielle du 19 septembre 2019.
Par requête séparée déposée en date du même jour, inscrite sous le numéro 43624 du rôle, elle a encore introduit une demande en institution d’une mesure provisoire tendant en substance à voir surseoir à l’exécution de son transfert vers l’Allemagne et à l’autoriser à résider au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours au fond. Par ordonnance rendue le 10 octobre 2019, le président du tribunal administratif a rejeté le recours en obtention de cette mesure provisoire.
Concernant la recevabilité du recours en annulation sous examen introduit le 4 octobre 2019 contre la décision de transfert vers l’Allemagne, aucune disposition légale ne prévoyant de recours au fond en la matière, l’article 35 (3) de la loi du 18 décembre 2015 prévoyant, par ailleurs, expressément un recours en annulation, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision déférée du 19 septembre 2019, recours qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, Madame … après avoir exposé brièvement les faits et rétroactes à la base du présent litige, s’oppose à la décision déférée en soutenant le fait que le ministre aurait dû faire application de l’article 17 du règlement Dublin III, étant donné qu’un transfert en Allemagne équivaudrait à un rapatriement de force vers la Tunisie, en violation du principe de non-refoulement consacré par l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par la « Convention de Genève », pays dans lequel elle risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dénommée ci-après « la Charte », et de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dénommée ci-après « la CEDH ». En effet, elle expose avoir dû quitter la Tunisie après que son frère aurait essayé de la violer et que la police tunisienne n’aurait rien entrepris pour assurer sa protection à l’encontre de ce dernier. Elle fait également valoir qu’elle y aurait eu une relation avec une femme, alors que l’homosexualité serait interdite et sanctionnée pénalement en Tunisie, où d’ailleurs la charia gagnerait en influence et où les droits de la communauté LGBTQ régresseraient. Les peines encourues ainsi que les représailles de sa famille qu’elle risquerait de subir en cas de retour dans son pays d’origine seraient à qualifier d’actes de torture et/ou de traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte. Dans la mesure où sa demande de protection internationale aurait été rejetée par les autorités allemandes par décision du 7 juin 2019, qui serait devenue définitive depuis lors, et que ladite décision prévoirait son renvoi en Tunisie, un transfert vers l’Allemagne équivaudrait donc à un transfert vers la Tunisie, entrainant la violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, ainsi que 33 de la Convention de Genève.
La demanderesse reproche ensuite de nouveau au ministre de ne pas avoir appliqué l’article 17 du règlement Dublin III, alors que sa fille mineure, qui le cas échéant serait également transférée vers la Tunisie par les autorités allemandes, risquerait d’être victime par ricochet des actes de persécutions qu’elle-même subirait de la part des autorités tunisiennes ou de sa famille. Elle précise également qu’en cas de renvoi dans un autre Etat que la Tunisie, elle ne serait pas à même d’avoir des moyens de subsistance suffisants pour elle et pour sa fille. Elle s’empare à cet égard de l’article 8 de la CEDH qui consacrerait le droit à la vie privée et familiale des ressortissants étrangers, ainsi que de l’article 23 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, dénommée « Directive qualification », qui confirmerait l’obligation des Etats membres à veiller à ce que l’unité familiale soit maintenue. Elle conclut que le fait d’être transférée vers l’Allemagne, qui entraînerait in fine son transfert vers la Tunisie, constituerait une violation de l’article 8 de la CEDH.
Finalement, la demanderesse fait valoir, toujours dans le cadre de l’article 17 du règlement Dublin III, que le ministre aurait dû tenir compte de son état de santé et verse divers documents à l’appui de son argumentaire, notamment (i) un rapport médical du 10 mai 2019 rédigé par les Docteurs …, … et … dans lequel ils constateraient que Madame … souffrirait d’un syndrome post-traumatique lié à son vécu, (ii) une ordonnance médicale du Docteur N.N. et une attestation établie par le psychologue …, tous les deux datés du 1er octobre 2019, desquels il ressortirait qu’elle bénéficierait actuellement d’un suivi psychologique, et (iii) un compte-
rendu d’examen du 29 août 2019 établi par le Docteur … constant que Madame … présenterait d’une fracture ostéosynthésée des deux os de l’avant-bras droit depuis 2006. Cette dernière ajoute qu’elle souffrirait actuellement de douleurs cervicales qui résulteraient de la prédite fracture et que celles-ci entraveraient sa liberté de mouvement au quotidien, de sorte qu’elle ne serait pas en état de faire l’objet d’un transfert en Allemagne.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.
L’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit que : « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale. ».
Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et de ses suites, et si ce pays accepte la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable sans examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.
L’article 18 (1) d) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités allemandes pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale de Madame …, prévoit quant à lui que « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de (…) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre ».
Il est constant en l’espèce que la décision litigieuse a été adoptée par le ministre en application de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18 (1) d) du règlement Dublin III, au motif que ce ne serait pas le Luxembourg qui serait compétent pour le traitement de la demande de protection internationale présentée par Madame … et de ses suites, mais bien l’Allemagne, Etat dans lequel elle a déposé des demandes de protection internationale les 23 mai et 3 décembre 2018 et qui a accepté de la reprendre en charge le 20 août 2019, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de la transférer vers l’Allemagne et de ne pas examiner sa demande de protection internationale déposée au Luxembourg.
Il y a tout d’abord lieu de relever que les possibilités légales pour le ministre de ne pas procéder au transfert d’un demandeur de protection internationale malgré la compétence de principe d’un autre Etat membre et d’examiner, le cas échéant, sa demande sont prévues, d’une part, par l’article 3 (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, lequel présuppose l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, auquel cas le ministre ne peut pas transférer l’intéressé dans cet Etat tout en poursuivant la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, ainsi que, d’autre part, par l’article 17 (1) du même règlement accordant au ministre la simple faculté d’examiner la demande de protection internationale, nonobstant la compétence de principe d’un autre Etat membre pour ce faire.
A cet égard, le tribunal est d’ores et déjà amené à constater que la demanderesse n’invoque pas l’existence de défaillances systématiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Allemagne, mais qu’elle soutient que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de l’article 17 (1) du règlement Dublin III en se basant sur trois éléments distincts, à savoir : (i) en cas de transfert dans le prédit pays, les autorités allemandes ne respecteraient pas le principe de non-refoulement prévu à l’article 33 de la Convention de Genève et la renverrait de force vers la Tunisie, où elle risquerait de subir des traitements contraires aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte en raison de son homosexualité, (ii) sa fille serait également transférée vers la Tunisie par les autorités allemandes et celle-ci risquerait ainsi d’être victime par ricochet des actes de persécutions que la demanderesse subirait, ce qui constituerait une violation de l’article 8 de la CEDH, et (iii) son état de santé empêcherait son transfert vers l’Allemagne.
En ce qui concerne le moyen fondé sur une non-application, par le ministre, de la clause discrétionnaire instaurée par l’article 17 (1) du règlement Dublin III, il convient tout d’abord de souligner que le recours à une clause discrétionnaire relève d’une faculté pour les autorités administratives.
S’il est vrai que, lorsqu’en application des critères du règlement Dublin III, l’Etat luxembourgeois n’est pas responsable de l’examen de la demande de protection internationale, il peut malgré tout décider d’examiner une demande de protection internationale en vertu de ladite clause discrétionnaire, cette possibilité relève cependant du pouvoir discrétionnaire du ministre, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres1. Si un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend certes pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge2, et s’il appartient au juge administratif de vérifier si les motifs invoqués ou résultant du dossier sont de nature à justifier la décision attaquée3, de sorte que lorsque l’autorité s’est méprise, à partir de données fausses en droit ou en fait, sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’annuler la décision en question, encore faut-il que pareille erreur dans le chef de l’autorité administrative résulte effectivement des éléments soumis au tribunal. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle d’un pouvoir discrétionnaire, le tribunal est amené à sanctionner une disproportion si celle-ci est manifeste.
Dans ce contexte, la demanderesse invoque en premier lieu une violation du principe de non-refoulement consacré par l’article 33 de la Convention de Genève par les autorités allemandes qui la renverrait en Tunisie, ce qui entraînerait la violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte suite aux traitements qu’elle y subirait de la part des autorités tunisiennes et de sa famille en raison de son homosexualité.
1 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.
2 « Les limites du pouvoir discrétionnaire des autorités administratives », in Rapports belges du VIIe Congrès international de Droit comparé, Bruxelles, CIDC, 1966, p.449.
3 CdE, 11 mars 1970, Pas. 21, p.339.
Concernant tout d’abord le risque allégué d’une expulsion en cascade, le tribunal constate que la décision attaquée n’implique pas un retour vers le pays d’origine de la demanderesse, mais désigne uniquement l’Etat membre responsable pour le traitement de sa demande de protection internationale, respectivement de ses suites, étant relevé que ledit Etat membre, en l’occurrence l’Allemagne, a reconnu être compétent pour reprendre la demanderesse en charge.
Il n’en demeure pas moins qu’en vertu notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse être de nature à entraîner un risque sérieux qu’un demandeur de protection internationale soit, en cas de transfert vers un Etat, traité d’une manière incompatible avec les droits fondamentaux, étant relevé que la présomption selon laquelle les Etats participant au système instauré par le règlement Dublin III respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH est réfragable4.
Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur encourt un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, la CourEDH a jugé que pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de la partie requérante5.
Le tribunal est toutefois amené à relever que dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un demandeur d’asile, la CourEDH6 a néanmoins précisé qu’elle se gardait d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les Etats remplissent leurs obligations découlant de la Convention de Genève, sa préoccupation essentielle étant de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui, la CourEDH ayant encore retenu que l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant7.
Il n’en demeure pas moins que, compte tenu de l’importance que la CourEDH attache à l’article 3 de la CEDH et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale, c’est-à-dire un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH8, la préoccupation essentielle de la CourEDH étant de savoir s’il existe en l’espèce des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers son pays d’origine9, la CourEDH ayant encore souligné que lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la CourEDH de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux10.
4 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09.
5 CEDH, 4 décembre 2008, Y./Russie, n°20113/07, point 78 ; ; CEDH, 28 février 2008, Saadie/Italie, n°37201/06, points 128-
129 ; CEDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, n°13448/87, point 108 in fine.
6 CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n°30696/09, point 286.
7 Ibidem, point 289 ; voir également trib. adm. 30 novembre 2018, n°41764 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.
8 Ibidem, point 293.
9 Ibidem, point 298.
10 CEDH, grande chambre, 23 mars 2016, F.G. c. Suède, n°43611/11, point 118.
Il se dégage en conséquence de cette jurisprudence que le transfert d’un demandeur de protection internationale par le Grand-Duché de Luxembourg vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale et des suites à y donner, en application du règlement Dublin III, ne pourrait constituer une violation de l’article 3 de la CEDH, respectivement 4 de la Charte, qu’à la condition que l’intéressé démontre, soit qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt un risque réel de subir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants dans cet Etat, soit qu’il ne bénéficierait pas d’une protection contre le non-refoulement vers son pays d’origine dans l’Etat intermédiaire responsable du traitement de sa demande de protection internationale, à savoir en l’occurrence l’Allemagne.
Cette jurisprudence impose dès lors la vérification de l’existence d’un risque de mauvais traitement qui doit atteindre un seuil minimal de sévérité, l’examen de ce seuil minimum étant relatif et dépendant des circonstances concrètes du cas d’espèce de l’intéressé.
Or, force est toutefois de constater qu’en l’espèce, la demanderesse n’allègue pas que ses conditions d’accueil en Allemagne auraient été mauvaises. Ainsi, elle n’établit ni que, personnellement et concrètement, ses droits n’auraient pas été respectés dans le prédit pays lors de l’introduction et de l’examen de sa demande de protection internationale, ni que ses droits ne seraient pas garantis en Allemagne, ni que, de manière générale, les droits des demandeurs de protection internationale déboutés n’y seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore que ceux-ci n’y auraient aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates11.
En outre, le tribunal relève que l’Allemagne est tenue, en tant que membre de l’Union européenne et signataire de la Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève, ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés, au respect des dispositions de ceux-ci, ainsi que du principe de non-refoulement prévu par l’article 33 de la prédite Convention de Genève, et dispose a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.
A cet égard, le tribunal relève encore que la demanderesse n’invoque aucune jurisprudence de la CourEDH relative à une suspension générale des transferts vers l’Allemagne, voire une demande en ce sens de la part de l’UNHCR. La demanderesse ne fait pas non plus état de l’existence d’un rapport ou avis émanant de l’UNHCR, ou d’autres institutions ou organismes internationaux, interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers l’Allemagne dans le cadre du règlement Dublin III en raison plus particulièrement de la politique d’asile allemande qui les exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte.
Il ne se dégage dès lors pas des éléments soumis au tribunal que le transfert de la demanderesse en Allemagne l’exposerait nécessairement à une expulsion vers la Tunisie qui méconnaîtrait le principe de non-refoulement ou à un traitement inhumain ou dégradant découlant des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.
11 Voir article 26 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
Le moyen de la demanderesse fondé sur une violation par la décision ministérielle déférée des articles 33 de la Convention de Genève, 3 de la CEDH et 4 de la Charte est, par conséquent, à rejeter pour ne pas être fondé.
En deuxième lieu, quant au moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la CEDH, celui-
ci dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour autant que la demanderesse a fondé le moyen tiré de la violation du prédit article 8 de la CEDH sur le fait qu’elle risquerait d’être séparée de sa fille en cas de transfert vers l’Allemagne puis vers la Tunisie, le tribunal constate que le ministre, dans la décision déférée, a indiqué expressément « vu ma décision de transfert du 27 juillet 2019 concernant votre fille mineure …, les mesures nécessaires seront prises afin de vous transférer conjointement ».
Pour le surplus, ledit moyen n’étant pas développé mais simplement suggéré, il échet de le rejeter pour être non fondé, dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions.
En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation de la demanderesse relative à son état de santé, cette dernière invoque son état psychologique, ainsi que la fracture à son avant-bras droit pour faire échec à son transfert vers l’Allemagne.
Dans ce contexte, le tribunal relève que la CJUE, dans son arrêt du 16 février 201712, a mis en évidence le fait, en ce qui concerne les conditions d’accueil et les soins disponibles dans l’Etat membre responsable, que les Etats membres liés par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après désignée par « la directive 2013/33/UE », sont tenus, y compris dans le cadre de la procédure au titre du règlement Dublin III, conformément aux articles 17 à 19 de cette directive, de fournir aux demandeurs d’asile les soins médicaux et l’assistance médicale nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves : « Dans ces conditions, et conformément à la confiance mutuelle que s’accordent les États membres, il existe une forte présomption que les traitements médicaux offerts aux demandeurs d’asile dans les États membres seront adéquats ». Aussi, ce ne serait que lorsqu’un demandeur d’asile produit des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, que les autorités de l’Etat membre concerné, y compris ses juridictions, doivent tenir compte de ces éléments, ces autorités étant alors tenues d’apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu’elles décident du transfert de l’intéressé ou, s’agissant d’une juridiction, de la légalité d’une décision de 12 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16 PPU.
transfert, dès lors que l’exécution de cette décision pourrait conduire à un traitement inhumain ou dégradant de celui-ci.
Or, aucun des éléments soumis à l’appréciation du tribunal ne lui permet de conclure qu’au vu de ses troubles psychologiques, le transfert de Madame … serait médicalement contre-
indiqué. Il ressort, en effet, des documents versés par la demanderesse qu’elle a actuellement accès à un traitement médical psychologique au Luxembourg, qu’elle pourra continuer le cas échéant en Allemagne. En effet, le rapport médical allemand du 15 mai 2019 démontre qu’elle a pu y bénéficier d’un traitement pour ses troubles psychologiques et dans ce contexte, Madame … reste en défaut d’établir que les autorités allemandes lui refuseraient à présent l’accès aux soins médicaux nécessaires. En outre, elle ne verse aucun élément, tel un certificat médical, qui assurerait qu’un transfert vers le prédit pays aurait un effet grave et irrémédiable sur sa santé psychologique.
En ce qui concerne la fracture de son avant-bras droit, si la demanderesse se plaint de douleurs cervicales qui seraient occasionnées par cette ancienne fracture et qui seraient telles que sa liberté de mouvement serait entravée au point de ne pas pouvoir être transférée vers l’Allemagne, le tribunal est amené à constater que ces affirmations restent à l’état d’allégations, étant donné qu’il ressort du compte-rendu d’examen du 29 août 2019 que la fracture remonte à 2006, qu’elle a été soignée, s’est consolidée, et que le médecin a constaté « une bonne tolérance des vis et des plaques », ainsi qu’un « alignement très correct des structures osseuses », sans qu’il ne préconise un autre examen des cervicales ou un traitement contre la douleur, et sans préciser qu’un transfert serait actuellement impossible en raison de son état de santé.
Partant, au vu des développements et constats faits ci-avant quant à l’état de santé de la demanderesse et en l’absence d’autres éléments, le tribunal est amené à conclure que cette dernière n’a pas fourni d’éléments objectifs qui seraient de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner le transfert sur elle, de sorte que le moyen afférent est à rejeter pour être non fondé.
En conclusion, il échet de retenir qu’il ne saurait pas être reproché au ministre de s’être mépris sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation en ne faisant pas usage de la simple faculté discrétionnaire lui offerte par l’article 17 du règlement Dublin III d’examiner la demande de protection internationale de Madame …, alors même que cet examen incombe aux autorités allemandes.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres moyens, que le recours est à rejeter pour être non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
quant au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par :
Françoise Eberhard, vice-président, Daniel Weber, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 25 novembre 2019, par le vice-président, en présence du greffier assumé Lejila Adrovic.
s.Lejila Adrovic s.Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 13