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20/11/2019 | LUXEMBOURG | N°41483

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 novembre 2019, 41483


Tribunal administratif N° 41483 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 juillet 2018 3e chambre Audience publique du 20 novembre 2019 Recours formé par Madame … et consort, …, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise gracieuse

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 41483 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 23 juillet 2018 par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, i

nscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … et de Monsieu...

Tribunal administratif N° 41483 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 juillet 2018 3e chambre Audience publique du 20 novembre 2019 Recours formé par Madame … et consort, …, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière de remise gracieuse

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 41483 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 23 juillet 2018 par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … et de Monsieur …, demeurant ensemble à …, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions directes du 23 avril 2018 refusant de faire droit à leur demande de remise gracieuse ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 17 décembre 2018 ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Olivier UNSEN déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 janvier 2019 au nom de ses mandants ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 février 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Olivier UNSEN et Monsieur le délégué du gouvernement Steve COLLART en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 juin 2019.

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En date des 3 novembre 2016 et 1er février 2017, le bureau d’imposition … de la section des personnes physiques de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le bureau d’imposition », émit à l’égard de Madame … et de Monsieur …, désignés ci-après par « les consorts … », les bulletins de l’impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 , l’imposition ayant été fixée par voie de taxation d’office en vertu du paragraphe 217 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégé « AO ».

Le bureau d’imposition émit encore en date des 3 novembre 2016 et 10 mai 2017 à l’égard de Madame … les bulletins de l’impôt commercial communal des années 2014 et 2015, l’imposition ayant également été fixée par voie de taxation d’office en vertu du paragraphe 217 AO.

Suivant extrait de compte du 6 octobre 2017, les consorts … furent informés par l’administration des Contributions directes, service de recette, qu’un total de … euros était en souffrance au titre de l’impôt sur le revenu des années 2014 à 2017. Suivant décompte du 9 octobre 2017, Madame … fut informée par l’administration des Contributions directes, service de recette, qu’un total de … euros était en souffrance au titre de l’impôt commercial communal des années 2014 à 2017.

En date du 16 mars 2018, les consorts … introduisirent une demande de remise gracieuse « des taxations d’office des années 2014 et 2015 » auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, dénommé ci-après par le « directeur ».

Par une décision du 23 avril 2018, référencée sous le numéro …, le directeur rejeta la demande de remise gracieuse des consorts … en les termes suivants :

« […] Vu la demande présentée le 22 mars 2018 par les époux …, demeurant à …, ayant pour objet une remise d’impôt par voie gracieuse des années 2014 et 2015 :

Vu le paragraphe 131 de la loi générale des impôts (AO), tel qu’il a été modifié par la loi du 7 novembre 1996 ;

Considérant que la demande de remise gracieuse est motivée par des considérations qui mettent en cause une situation financière difficile ;

Considérant qu’en vertu du paragraphe 131 AO, sur demande dûment justifiée endéans les délais du paragraphe 153 AO, le directeur de l’administration des contributions directes accordera une remise d’impôt ou même la restitution, dans la mesure où la perception de l’impôt dont la légalité n’est pas contestée, entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable ;

Considérant que pour les années d’imposition 2014 et 2015, les requérants n’ont pas donné suite aux injonctions administratives du bureau d’imposition compétent de remettre les déclarations en cause ;

Considérant que le bureau d’imposition a procédé à bon droit à la taxation des revenus des requérants sur base du paragraphe 217 AO, compte tenu des données de la cause ; que les requérants doivent s’imputer à eux-mêmes les conséquences éventuellement désavantageuses des taxations effectuées contre lesquelles ils n’ont pas estimé opportun d’introduire dans les délais du paragraphe 245 AO une réclamation motivée (cf. Conseil d’Etat du 11 avril 1962 N°5742 et Cour adm. du 30 janvier 2001, N°12311C) ;

Force est de constater que le moyen invoqué s’analyse en une contestation de la légalité matérielle de l’imposition, étrangère en tant que telle à la matière gracieuse (cf. T.A. N°11196 du 27.10.99 et confirmé par C.A. N°11703C du 30.03.2000) ;

Considérant que la demande gracieuse ne doit pas servir à contourner la forclusion attachée au délai en matière contentieuse ou déclencher un réexamen d’office ;

Concernant la rigueur subjective, une remise gracieuse n’est justifiée que si la situation personnelle du contribuable est telle que le paiement de l’impôt compromet son existence économique et le prive des moyens de subsistance indispensables (cf. C.A. N°11844C du 16 mai 2000) ;

Considérant que les arguments relatifs à la survie économique et à l’absence de liquidités afin de régler la dette fiscale n’ont pas été rapportés à suffisance de droit ;

Considérant donc en ce qui concerne une rigueur objective et subjective, force est de constater que les motifs invoqués par les requérants ne permettent pas de retenir une iniquité ;

Considérant que partant les conditions pouvant légalement justifier une remise gracieuse ne sont pas remplies ;

PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :

La demande en remise gracieuse est rejetée. […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2018, les consorts … ont fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du directeur du 23 avril 2018 ayant rejeté leur demande de remise gracieuse du 16 mars 2018.

Conformément aux dispositions combinées du paragraphe 131 AO et de l’article 8, paragraphe (3), 1. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal administratif est appelé à statuer comme juge du fond sur un recours introduit contre une décision du directeur portant rejet d’une demande de remise gracieuse d’impôts.

Le tribunal est partant compétent pour connaître du recours principal en réformation, qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de leur recours et après avoir rappelé les faits et rétroactes se trouvant à la base de la décision déférée et en se fondant sur l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, désigné ci-après par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », les demandeurs concluent que la décision directoriale déférée ne serait pas suffisamment motivée. Ils donnent plus particulièrement à considérer que compte tenu du fait que dans la présente matière le directeur n’aurait pas de pouvoir discrétionnaire, il devrait à chaque fois spécifier les raisons pour lesquelles il ne fait pas droit à une demande de remise gracieuse et, qu’en l’espèce, la motivation serait insuffisante, voire trop abstraite pour pouvoir valablement fonder la décision déférée. Une formule-type aurait été employée sans contenir de motif concret précisant pourquoi ils n’auraient pas droit à une remise gracieuse d’impôts, de sorte à ce qu’ils ne seraient pas en mesure d’apprécier la réalité et la pertinence de la décision entreprise.

Les demandeurs concluent ensuite à une mauvaise application de l’AO aux faits de l’espèce en contestant formellement la conclusion directoriale selon laquelle ils n’auraient pas réussi à démontrer une quelconque iniquité objective ou subjective dans la perception de la dette d’impôts et que partant les conditions pouvant justifier une remise gracieuse d’impôts ne seraient pas remplies. En ce qui concerne l’existence d’une rigueur subjective, ils font valoir qu’il y aurait lieu de constater que le paiement de la somme de … euros les aurait mis dans une situation financière difficile et pénible, alors qu’ils auraient dû prêter des sommes d’argent élevées auprès de plusieurs membres de leur famille afin de pouvoir s’acquitter de la dette d’impôts dans les meilleurs délais. Ces prêts auraient, d’ailleurs, fait l’objet de reconnaissances de dettes afin de formaliser leur volonté de rembourser ces sommes à leur famille. Le paiement de la dette d’impôts en question aurait dès lors eu un impact considérable sur leur patrimoine, et plus particulièrement sur leur existence économique qui se trouverait gravement compromise, de sorte qu’ils risqueraient d’être privés de moyens de subsistance indispensables.

Les demandeurs donnent encore à considérer que la raison pour laquelle ils n’auraient pas déposé leurs déclarations d’impôts pour les années 2014 et 2015 serait due au fait que Monsieur … aurait été en charge de l’établissement des déclarations d’impôts, mais qu’en raison de troubles psychiatriques dont il souffrirait depuis le mois de mai 2014, il n’aurait pas été en mesure de ce faire. Ce serait, dès lors, de façon non intentionnelle qu’ils auraient omis de déposer leurs déclarations d’impôts endéans les délais légaux.

Quant à l’existence d’une rigueur objective, les demandeurs font valoir que ce serait manifestement à tort que le directeur aurait retenu que les éventuelles conséquences désavantageuses des taxations d’office effectuées leur seraient seuls imputables, en donnant à considérer qu’une rigueur objective pourrait résulter d’une fausse application de la loi fiscale ayant entraîné au détriment du contribuable la fixation d’un montant trop élevé. Ils précisent, dans ce contexte, que les revenus imposables, tels qu’ils figureraient sur les bulletins portant taxations d’office, ne correspondraient pas à la réalité. Pour l’année 2014, le bureau d’imposition aurait retenu un revenu imposable de … euros, alors que le revenu imposable réel s’élèverait à … euros, ce qui ressortirait de la déclaration d’impôts déposée tardivement. Il en serait de même en ce qui concerne l’année 2015, année pour laquelle un revenu imposable de … euros aurait été retenu par le bureau d’imposition tandis que le revenu imposable réel serait de … euros. Les demandeurs concluent que ces évaluations seraient disproportionnées, voire fausses et seraient le fruit d’une mauvaise application de la loi fiscale et notamment des textes prévoyant la taxation d’office qui imposeraient une instruction tant en défaveur qu’en faveur du contribuable et une évaluation vraisemblable des bases d’imposition. Il y aurait dès lors lieu d’admettre que la perception par l’administration des Contributions directes de la somme de … euros constituerait une rigueur incompatible avec le principe d’équité, tant subjectivement dans le chef des contribuables qu’objectivement selon la matière.

Dans leur mémoire en réplique et en ce qui concerne l’iniquité objective, les demandeurs insistent sur les divergences qui existeraient entre le revenu imposable retenu et leur revenu imposable réel. Quant à l’iniquité subjective, ils contestent formellement qu’ils aient contribué eux-mêmes à la genèse de leur situation économique difficile, tout en rappelant qu’ils auraient dû emprunter des sommes très élevées auprès de plusieurs membres de leur famille. Ils font encore valoir que si leur situation économique n’avait pas été compromise, ils n’auraient pas été contraints d’effectuer des prêts auprès des membres de leur famille et les instituts bancaires leur auraient accordé un prêt. Ils contestent finalement les déclarations du délégué du gouvernement selon lesquelles ils seraient propriétaires, voire copropriétaires de plusieurs biens immobiliers, tout en donnant à considérer que si tel était le cas ils auraient vendu une de leurs propriétés afin de faire face à leurs dettes d’impôts.

Le délégué du gouvernement conclut dans son mémoire en réponse au rejet du recours sous examen comme n’étant pas fondé.

Il appartient au tribunal de toiser de prime abord, au titre de la légalité externe de la décision déférée, le moyen tiré de la violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 aux termes duquel :

« Toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux. La décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle:

-refuse de faire droit à la demande de l’intéressé;

-révoque ou modifie une décision antérieure, sauf si elle intervient à la demande de l’intéressé et qu’elle y fait droit ;

-intervient sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle;

-intervient après procédure consultative, lorsqu’elle diffère de l’avis émis par l’organisme consultatif ou lorsqu’elle accorde une dérogation à une règle générale.

Dans les cas où la motivation expresse n’est pas imposée, l’administré concerné par la décision a le droit d’exiger la communication des motifs.

L’obligation de motiver n’est pas imposée lorsque des raisons de sécurité extérieure ou l’intérieure de l’Etat s’y opposent ou lorsque l’indication des motifs risque de compromettre le respect de l’intimité de la vie privée d’autres personnes. ».

S’il est vrai, tel que soulevé par le délégué du gouvernement, que conformément à l’article 5 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse « La présente loi et ses règlements d’exécution ne s’appliquent pas à la matière des contributions directes », il convient de relever que le directeur n’a en la présente matière pas de pouvoir discrétionnaire, de sorte qu’il doit à chaque fois spécifier les raisons pour lesquelles il ne fait pas droit à une demande de remise gracieuse. Il est cependant en droit de fournir voire de compléter sa motivation au cours de la procédure contentieuse1, les décisions de refus d’accorder une remise gracieuse dépourvues de motivation n’encourant dès lors pas l’annulation de ce chef2.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que la décision directoriale déférée est motivée tant en fait qu’en droit, étant donné qu’elle précise qu’à défaut d’avoir déposé leurs déclarations d’impôt pour les années 2014 et 2015 endéans les délais impartis, les demandeurs ont fait l’objet d’une taxation d’office sur base du paragraphe 217 AO. Il en ressort en outre que le moyen qu’ils ont invoqué à la base de leur remise gracieuse s’analyserait en une contestation de la légalité matérielle de l’imposition qui serait étrangère à la matière gracieuse.

Il en résulte encore en ce qui concerne la rigueur subjective, que les arguments relatifs à la survie économique et à l’absence de liquidité afin de régler la dette fiscale n’auraient pas été rapportés à suffisance de droit, raison pour laquelle aucune iniquité ne saurait être retenue et que partant les conditions qui pourraient légalement justifier une remise gracieuse ne seraient pas remplies dans le chef des demandeurs.

1 Trib.adm., 15 octobre 2008, n° 24007 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Impôts, n°676.

2 Trib.adm., 10 mars 1999, n° 10533 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Impôts, n°676 et l’autre référence y citée.

Le tribunal est amené à retenir que cette motivation, qui a encore été complétée en cours d’instance par le délégué du gouvernement, est suffisamment précise pour permettre aux demandeurs de saisir les raisons ayant amené le directeur à rejeter leur demande en obtention d’une remise gracieuse, de sorte que le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision litigieuse, il convient de relever qu’aux termes du paragraphe 131 AO, une remise gracieuse se conçoit « dans la mesure où la perception d’un impôt dont la légalité n’est pas contestée entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement selon la matière, soit subjectivement dans la personne du contribuable. ».

Il résulte de cette disposition qu’une remise gracieuse n’est envisageable que si la perception de l’impôt, dont la légalité n’est pas contestée, entraînerait une rigueur incompatible avec l’équité, soit objectivement ratione materiae, c’est-à-dire lorsque objectivement l’application de la législation fiscale conduit à un résultat contraire à l’intention du législateur, soit subjectivement ratione personae dans le chef du contribuable concerné, lorsque la perception de l’impôt apparaît comme constituant une rigueur incompatible avec le principe d’équité, la situation personnelle de ce dernier étant telle que le paiement de l’impôt compromet son existence économique et le prive des moyens de subsistance indispensables.

Ainsi, une demande de remise d’impôt s’analyse exclusivement en une pétition du contribuable d’être libéré, sur base de considérations tirées de l’équité, de l’obligation de régler une certaine dette fiscale et ne comporte par nature aucune contestation de la légalité de la fixation de cette même dette. La fonction de la remise en équité ne saurait être d’abolir les délais pour exercer un droit3.

Il convient encore de préciser qu’une rigueur objective ne peut pas résulter d’une fausse application de la loi fiscale, étant donné que la voie de la remise gracieuse est exclusive de celle contentieuse de la fixation de l’impôt. Admettre le contraire reviendrait à admettre que l’intégralité du contrôle de la légalité soit reportée dans la procédure de remise gracieuse et toute demande en remise gracieuse devrait dans cette logique aboutir invariablement chaque fois qu’une illégalité est constatée, l’intention du législateur n’ayant jamais pu être d’admettre qu’une imposition soit faite contrairement aux textes ou en méconnaissance de la réalité économique4. Si l’iniquité objective peut certes résulter de l’imposition elle-même, tel ne saurait être le cas lors d’une fausse application de la loi qui aurait pu entraîner une imposition exagérée, alors que dans ce cas on se trouve incontestablement dans le domaine du recours contentieux et non pas dans celui de la remise gracieuse, mais que dans le cas où l’application de la loi fiscale aboutirait à des conséquences contraires au but poursuivi par le législateur5.

La remise d’impôt n’est, dès lors, envisageable que si la légalité à sa base n’est point contestée. Plus particulièrement aucune contestation tenant au caractère excessif allégué dans le chef de l’imposition en question ne saurait être prise en considération comme telle au titre d’une remise gracieuse6.

3 Trib.adm., 17 octobre 2001, n° 13099 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Impôts, n° 647 et les autres références y citées.

4 Trib. adm., 28 janvier 2004, n°16541 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Impôts n° 604 et les autres références y citées.

5 Voir en ce sens A. Steichen, Manuel de Droit fiscal, Tome I, quatrième édition, page 747.

6 Cour adm., 11 janvier 2007, n° 220033C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Impôts, n°647 et les autres références y citées.

En effet, la disposition du paragraphe 131 AO ne permet pas de remettre en question la détermination de l’impôt, cette dernière étant soumise à d’autres voies de recours7. A défaut d’introduction d’une réclamation dans le délai légal contre les bulletins d’imposition, le contribuable ne saurait, à travers une demande de remise gracieuse, remettre en question la légalité de l’imposition.

En l’espèce, force est de constater que l’argumentation des demandeurs, fondée sur une rigueur objective repose en substance sur la mise en cause du bien-fondé des montants retenus par le bureau d’imposition dans les bulletins de taxation d’office précités pour les années 2014 et 2015, dont ils estiment qu’ils seraient disproportionnés par rapport à leur revenu imposable réel pour les années en question.

Or, en ce faisant, les demandeurs mettent en réalité en question la taxation d’office opérée et partant la fixation même du montant de l’impôt dû.

En effet, les reproches du caractère surfait voire injustifié des taxations d’office pour les années 2014 et 2015 ne sont rien d’autre que des contestations de la légalité de la fixation de l’impôt, mais non pas des considérations tendant à refléter une iniquité de l’obligation de régler la dette fiscale, de sorte que les développements des demandeurs relatifs au fait que les revenus réellement réalisés auraient été inférieurs à ceux ayant servi à l’imposition des années 2014 et 2015 sont à rejeter pour ne pas fonder une quelconque rigueur objective.

Force est, partant, de constater que le tribunal ne saurait déceler ni parmi les moyens invoqués par les demandeurs dans leur requête introductive d’instance, ni parmi les pièces lui soumises dans la présente cause, une quelconque rigueur objective qui plaiderait en faveur de la remise gracieuse sollicitée.

En ce qui concerne ensuite les éventuelles raisons subjectives pouvant justifier une remise gracieuse, dont l’existence s’apprécie au jour où le tribunal est amené à statuer, il échet de constater qu’il ne saurait y être fait droit que si la situation personnelle du contribuable est telle que le paiement de l’impôt compromet son existence économique et le prive des moyens de subsistance indispensables. Outre son état d’indigence, il faut que le contribuable soit digne de la remise gracieuse, ce qui suppose que sa situation économique difficile ne lui est pas imputable et qu’il a toujours rempli consciencieusement ses obligations fiscales8. En effet, la fonction de la remise en équité ne saurait être de permettre au contribuable, ayant agi fautivement, de se voir libérer de sa charge d’impôt.

En l’espèce, si les demandeurs expliquent certes se trouver dans une situation financière qui serait, selon eux, difficile, force est de prime abord au tribunal de constater qu’il résulte des propres déclarations des demandeurs, que suite au passage de l’huissier de justice, ils se sont acquittés « de leur dette d’impôts s’élevant à un montant de … € » par le biais d’emprunts auprès de certains membres de leur famille.

Il y a dès lors lieu d’admettre que dans la mesure où les impôts redûs par les demandeurs ont, d’ores et déjà, été remboursés par le biais desdits emprunts, le paiement de l’impôt dû pour les années 2014 et 2015 n’est a priori pas de nature à compromettre leur existence économique.

7 Trib. adm., 5 mars 1997, n° 9220 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Impôts, n°677 et autres références y citées.

8 A. Steichen, Manuel de droit fiscal, Luxembourg, Editions Saint Paul, 2006, Tome 1, p. 746.

Force est ensuite au tribunal de constater que les seules affirmations des demandeurs, sur lesquels repose la charge de la preuve, selon lesquelles ils auraient dû prêter de l’argent auprès de plusieurs membres de la famille et signer des reconnaissances de dettes, ne permettent pas d’établir leur situation financière précaire, les demandeurs étant, en effet, restés en défaut de préciser, pièces justificatives à l’appui, les revenus mensuels exactes du ménage, ainsi que les frais et charges auxquels ils sont contraints de faire face mensuellement, susceptibles, le cas échéant, de démontrer que le paiement de l’impôt compromet réellement leur existence économique. S’il se dégage certes des éléments du dossier fiscal soumis à l’appréciation du tribunal que les demandeurs ont contracté un emprunt intitulé « prêt logement » et renseignant d’un solde au 31 décembre 2015 de … euros, tant le contrat de prêt, que le montant initial du prêt contracté, ainsi que le montant des mensualités à verser à ce titre font défaut. A cela s’ajoute que s’il résulte des pièces figurant au dossier fiscal que les comptes bancaires des demandeurs auprès de la Banque Internationale à Luxembourg ont présenté au 31 décembre 2015 des soldes débiteurs de … euros, respectivement de … euros, ces pièces ne permettent pas au tribunal d’établir la situation financière exacte des demandeurs et ne sauraient à elles seules établir que le paiement de l’impôt compromet leur existence économique. S’il résulte encore des déclarations des demandeurs que si leur situation économique n’avait pas été compromise ils auraient obtenu un prêt auprès d’une institution bancaire, celles-ci restent à l’état de pures allégations, les demandeurs étant, en effet, restés en défaut de produire une pièce attestant d’une nouvelle demande de prêt, respectivement d’un refus de prêt de la part d’une institution bancaire.

Par ailleurs, il convient de relever qu’il ressort des pièces figurant au dossier fiscal et plus particulièrement des bilans de l’institut de « … » qu’en 2014 et 2015 le total de ses actifs s’est élevé à … euros, respectivement à … euros et qu’en 2016, ses actifs se sont encore élevés à … euros, de sorte que le tribunal ne saurait retenir que leur situation financière actuelle est définitivement compromise.

Il résulte finalement de certaines reconnaissances de dettes versées au dossier par les demandeurs et signées entre ceux-ci et plusieurs membres de leur famille au courant des années 2017 et 2018 que « Der Schuldner verpflichtet sich, den Schuldbetrag spätestens beim Verkauf des gemeinsamen Appartment liegend … rechts zu begleichen ». Il s’ensuit que dans l’hypothèse où les demandeurs ne seraient pas en mesure de rembourser les membres de leur famille, ils disposent encore de la possibilité d’effectuer ce remboursement à l’aide du prix de la vente de l’immeuble commun.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les demandeurs n’ont pas non plus rapporté la preuve d’une rigueur subjective dans leur chef du fait de l’obligation de paiement de l’impôt dû pour les années d’impositions 2014 et 2015.

Il s’ensuit qu’à défaut de tout autre moyen, aucune rigueur subjective ni objective ne peut être dégagée des éléments du dossier soumis au tribunal, de sorte que le recours est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 novembre 2019 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Géraldine Anelli, juge, Stéphanie Lommel, juge, en présence du greffier Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 9


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 41483
Date de la décision : 20/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-20;41483 ?

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