Tribunal administratif N° 41374 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juillet 2018 1re chambre Audience publique du 20 novembre 2019 Recours formé par Monsieur …, …, et Monsieur …, …, contre « un refus verbal du fonctionnaire chargé du bureau de la population » et contre une décision du bourgmestre de la Ville d’Echternach, en matière d’inscription au registre de la population
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 41374 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 juillet 2018 par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à … et de Monsieur …, demeurant à …, tendant à l’annulation « d’une décision résultant tant d’un refus verbal du fonctionnaire chargé du bureau de la population, Monsieur …, que d’une lettre envoyée en date du 20 avril 2018 par la commune d’Echternach […] en matière de demande d’inscription à l’adresse …» ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Georges Weber, demeurant à Diekirch, du 11 juillet 2018, portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville d’Echternach, établie en sa maison communale à L-6460 Echternach, 2, Place du Marché, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions ;
Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 juillet 2018 par Maître Trixi Lanners, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour le compte de l’administration communale de la Ville d’Echternach, préqualifiée ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 11 décembre 2018 par Maître Trixi Lanners, au nom de l'administration communale de la Ville d’Echternach, préqualifiée ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 janvier 2019 par Maître Albert Rodesch, au nom des requérants, préqualifiés ;
Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 février 2019 par Maître Trixi Lanners, au nom de l’administration communale de la Ville d’Echternach, préqualifiée ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les actes attaqués ;
1 Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Rachel Jazbinsek, en remplacement de Maître Albert Rodesch, et Maître Trixi Lanners en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 octobre 2019.
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Il résulte des explications des parties et des pièces versées en cause que le 5 mars 2018, Monsieur … s’est présenté au bureau de la population de la Ville d’Echternach pour déclarer oralement son domicile dans un studio appartenant à Monsieur …, situé au numéro …. Après que le préposé du bureau de la population ait refusé de procéder à son inscription sur le registre principal, Monsieur … réitéra sa demande d’inscription par écrit par le biais de deux lettres envoyées les 7 mars et 12 avril 2018 au bourgmestre de la Ville d’Echternach, ci-après désigné par « le bourgmestre », tout en demandant à se voir communiquer par écrit les motifs de refus lui opposés verbalement par le préposé du bureau de la population à son inscription sur le registre principal.
Par courrier du 20 avril 2018, le bourgmestre prit position comme suit par rapport aux lettres de Monsieur … des 7 mars et 12 avril 2018 :
« […] En réponse à vos lettres du 7 mars et 12 avril courant, nous tenons à vous annoncer qu’une inscription sur le registre principal de notre Ville à l’adresse sous rubrique n’est actuellement pas possible car l’immeuble en question n’est pas conforme aux dispositions de notre règlement sur les bâtisses.
Le propriétaire de l’immeuble a déjà été rendu attentif à ce fait et a été appelé à entamer les transformations nécessaires pour remédier à cette situation à plusieurs reprises.
D’ailleurs, jusqu’à présent aucun dossier ne nous a été remis par le propriétaire en vue d’effectuer des transformations au bâtiment.
Considérant l’article 27 paragraphe 1)a) de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physique qui dit que « Sont inscrit[e]s sur le registre d’attente, les personnes qui sollicitent une inscription sur le registre communal, mais dont l’endroit où elles entendent établir leur résidence habituelle ne saurait servir à cette fin parce qu’une disposition légale ou réglementaire y interdit la résidence habituelle pour des motifs de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire. », le Collège des Bourgmestre et échevins peut uniquement vous proposer l’inscription sur le registre d’attente précité.
Or, nous tenons à vous préciser que l’article 27 paragraphe 2 de la même loi stipule que « […] Une inscription sur le registre d’attente ne confère à elle seule aux personnes visées au paragraphe 1er, lettre a) aucun droit ni l’accès aux services communaux. » […] ».
Par requête déposée en date du 4 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … et Monsieur … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation « d’une décision résultant tant d’un refus verbal du fonctionnaire chargé du bureau de la population, Monsieur …, que d’une lettre envoyée en date du 20 avril 2018 par la commune d’Echternach […] en matière de demande d’inscription à l’adresse …».
2 Quant à la recevabilité du recours dirigé contre une « décision résultant d’un refus verbal » du préposé du bureau de la population A l’audience des plaidoiries, le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours sous analyse en ce qu’il est dirigé contre une « décision résultant d’un refus verbal » que le préposé du bureau de la population aurait opposé à la demande orale de Monsieur … du 5 mars 2018 de se voir inscrire au registre de la population de la Ville d’Echternach et ce, eu égard à la considération que, par courrier du 20 avril 2018, le bourgmestre a expressément refusé de faire droit à cette même demande, telle qu’elle a été réitérée par écrit par Monsieur … en date des 7 mars et 12 avril 2018.
Le litismandataire de Monsieur … et de Monsieur … s’est, à cet égard, rapporté à prudence de justice.
Or, force est de constater que, même à supposer que le préposé du bureau de la population ait opposé le 5 mars 2018 un refus oral à la demande verbale d’inscription de Monsieur … sur le registre principal de la Ville d’Echternach, cette décision orale doit, en tout état de cause, être considérée comme ayant été remplacée par une décision expresse du bourgmestre, qui a, en effet, par le biais de son courrier du 20 avril 2018 refusé de faire droit à la même demande que celle formulée oralement auprès du préposé, et réitérée par la suite par écrit par Monsieur … les 7 mars et 12 avril 2018.
Il suit de ce qui précède que le recours, en ce qu’il est dirigé contre le refus oral qui aurait été opposé le 5 mars 2019 à Monsieur … par le préposé du bureau de la population à sa demande d’inscription sur le registre de la population, doit être considéré comme n’ayant plus d’objet, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable.
Dans la mesure où le tribunal vient de déclarer le recours, en ce qu’il est dirigé contre le refus oral émanant du préposé du bureau de la population du 5 mars 2018 comme étant irrecevable, il devient surabondant de trancher le moyen de la Ville d’Echternach visant à soulever la tardivité du recours en ce qu’il est dirigé contre ledit refus.
Quant à la recevabilité du recours dirigé contre la décision du bourgmestre du 20 avril 2018 Quant au recours dirigé contre la décision du bourgmestre du 20 avril 2018 de refuser d’inscrire Monsieur … sur le registre principal de la Ville d’Echternach, il y a lieu de relever qu’aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en cette matière, de sorte que seul un recours en annulation a pu être introduit à l’encontre de la décision déférée.
La Ville d’Echternach invoque toutefois l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des requérants au motif que Monsieur … serait malvenu de vouloir exciper d’un préjudice qu’il encourrait prétendument du fait de ne pas pouvoir s’inscrire dans un immeuble ne s’apprêtant pas à l’occupation habituelle par plusieurs ménages.
A cela s’ajouterait que Monsieur … n’aurait pas vraiment l’intention d’établir son domicile à l’adresse litigieuse, la Ville d’Echternach en voulant pour preuve qu’en 2016, il aurait déjà prétendu vouloir s’inscrire à la même adresse et qu’il se serait vu opposer un refus à cette demande, sans que lui-même, ni d’ailleurs Monsieur … n’aient entrepris la moindre démarche pour agir contre ce refus, ni remédier à la situation à l’origine dudit refus. La Ville 3d’Echternach est, en tout état de cause, d’avis que Monsieur … se serait uniquement présenté au bureau de la population pour se voir opposer un nouveau refus dans le but d’attaquer, cette fois-ci, celui-ci en justice, de sorte que le but final des requérants consisterait à obtenir l’annulation du refus d’inscription afin que Monsieur …, dont Monsieur … serait une connaissance, puisse continuer à louer les divers studios qu’il a aménagés dans son immeuble à plusieurs ménages nonobstant le fait que ledit immeuble serait impropre à la location de studios ou à la location par plus d’un ménage.
Il s’ensuivrait qu’à défaut pour Monsieur … de vouloir vraiment s’installer à l’adresse litigieuse, il ne disposerait d’aucun intérêt à agir contre la décision de refus d’inscription sur le registre principal de la population, le même constat s’imposant, selon la Ville d’Echternach, en ce qui concerne Monsieur … qui n’aurait, en effet, pas non plus l’intention de faire occuper la maison par Monsieur ….
Dans leur mémoire en réplique, les requérants insistent sur le fait que Monsieur … souhaiterait réellement se loger dans l’appartement lui proposé par Monsieur … à l’adresse litigieuse et que le refus opposé par la Ville d’Echternach de l’inscrire à cette adresse caractériserait, en conséquence, leur intérêt à agir.
Il y a lieu de rappeler que l’intérêt conditionne la recevabilité d'un recours contentieux.
En matière de contentieux administratif portant, comme en l’espèce, sur des droits objectifs, l’intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu’une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d’un administré qui peut partant tirer un avantage corrélatif de la sanction de cette décision par le juge administratif1.
Force est encore de relever que l’intérêt se mesure aux prétentions du demandeur, abstraction faite de leur caractère justifié au fond, l’intérêt n’étant, en effet, pas à confondre avec le fond du droit en ce qu’il se mesure non au bien-fondé des moyens invoqués à l’appui d’une prétention, mais à la satisfaction que la prétention est censée procurer à une partie, à supposer que les moyens invoqués soient justifiés2.
Dans la mesure où, d’une part, l’affirmation de la Ville d’Echternach suivant laquelle Monsieur … ne souhaiterait pas réellement habiter à l’adresse à laquelle il a voulu s’inscrire reste à l’état de pure allégation et que, d’autre part, les requérants contestent, par le biais de leur recours, la motivation invoquée à la base du refus d’inscrire Monsieur … à l’adresse litigieuse, le tribunal se doit de retenir que les requérants justifient d’un intérêt personnel et direct, légitime et certain, né et actuel à voir annuler la décision en cause en ce qu’elle empêche, d’un côté, Monsieur … de s’inscrire à une adresse où il déclare vouloir habiter de manière habituelle, et, de l’autre côté, Monsieur … de donner l’un de ses studios en location, impliquant ainsi dans son chef un manque à gagner.
Le moyen tenant à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans le chef des requérants est, en conséquence, à rejeter pour ne pas être fondé.
1 Cour adm. 14 juillet 2009, n°23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 3 et les autres références y citées.
2 Trib. adm. 1er octobre 2003, n°16156 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 4 et les autres références y citées.
4 A défaut d’autres moyens d’irrecevabilité, le recours en annulation dirigé contre la décision du bourgmestre du 20 avril 2018 est à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.
Quant au fond A l’appui de leur recours et en fait, les requérants expliquent que Monsieur … s’est présenté le 5 mars 2018 au bureau de la population de la Ville d’Echternach pour y déclarer verbalement son domicile dans un studio appartenant à Monsieur … et situé au …, déclaration qui lui aurait été refusée tant oralement que, par la suite, par écrit.
Ils affirment que, contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier du bourgmestre du 20 avril 2018, le bâtiment accueillant le studio en question aurait été transformé en bâtiment à plusieurs unités d’habitation en 1992, transformation dont la Ville d’Echternach aurait été au courant puisqu’elle aurait effectué et facturé le raccordement électrique des deux appartements, quatre studios et deux locaux de commerce y existant. Ils ajoutent que, depuis 1992, le logement en question aurait été donné en location pendant de longues années et qu’il serait parfaitement salubre.
En droit, les demandeurs s’appuient sur l’article 108 de la Constitution et sur l’article 21 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques, ci-après désignée par « la loi du 19 juin 2013 », pour soutenir que la seule obligation existant dans le chef d’une personne voulant établir sa résidence sur le territoire d’une commune consisterait à faire une déclaration y relative au bureau de la population pour se faire inscrire au registre de la population. Ils en déduisent qu’il appartiendrait à la Ville d’Echternach de procéder à ladite inscription dès qu’une personne se présente aux services communaux pour y faire inscrire sa déclaration d’arrivée.
Ils ajoutent que comme le texte légal applicable évoquerait une déclaration, l’emploi de ce terme impliquerait nécessairement dans le chef de la Ville d’Echternach une attitude passive en ce qu’elle devrait se contenter de recevoir cette déclaration à moins que celle-ci ne corresponde pas à la réalité. Or, il ne se dégagerait pas de la décision attaquée que la réalité du domicile serait remise en cause, alors que la Ville d’Echternach ferait uniquement état de la nécessité de transformer le bâtiment pour y permettre l’inscription de locataires, tout en se basant ainsi sur le registre d’attente.
Ils estiment toutefois que la Ville d’Echternach ne saurait être admise à refuser la déclaration d’une personne sur le registre principal à une adresse à moins de communiquer les éléments de fait et de droit justifiant une fermeture de la bâtisse pour des raisons tenant à la salubrité ou la sécurité publiques. Or, ils contestent toute motivation en relation avec une quelconque violation, par le bâtiment en question, du règlement des bâtisses, sinon la violation de règles de sécurité, de salubrité et d’hygiène, tout en soulignant que la Ville d’Echternach n’aurait ni constaté, ni démontré, ni relevé le moindre élément pertinent à cet égard, sauf à avoir constaté que l’immeuble avait été transformé en plusieurs appartements depuis 1992.
Les demandeurs sont, dès lors, d’avis que la Ville d’Echternach les mettrait dans l’impossibilité de se conformer « à ses désidératas » et ce, alors même que le législateur permettrait, à travers l’article 27, paragraphe (2), de la loi du 19 juin 2013 de présenter aux autorités communales compétentes les documents, pièces ou données démontrant que les 5motifs liés à la sécurité, la salubrité, l’urbanisme ou l’aménagement du territoire ayant justifié l’inscription de personnes sur le registre d’attente n’existent plus.
Dans son mémoire en réponse et en fait, la Ville d’Echternach fait valoir que l’immeuble situé au numéro … et appartenant à Monsieur … serait affecté, au rez-de-chaussée, à un local de commerce, et, à l’étage, à un logement unifamilial.
Elle ajoute que le 15 octobre 1992, Monsieur … aurait été autorisé à appliquer un nouvel enduit de façade à son immeuble qui n’aurait, par la suite, pas fait l’objet d’une autre demande d’autorisation.
Elle explique, ensuite, que suite à des réclamations, notamment de la part de l’Office social OSER, qui suivrait différents habitants et anciens habitants de l’immeuble en question, elle aurait, à partir de l’année 2015, invité Monsieur … à remédier aux problèmes existant dans son immeuble, en sollicitant notamment une autorisation de construire pour les transformations qu’il aurait effectuées sans autorisation préalable, en procédant au changement d’affectation de l’immeuble et en remédiant aux problèmes constatés en lien avec la sécurité et la salubrité du bâtiment. Monsieur … aurait, par ailleurs, été informé par courrier recommandé du 16 mars 2015 qu’elle n’accepterait plus d’inscrire des habitants supplémentaires dans l’immeuble en question.
La Ville d’Echternach précise, ensuite, que le 22 mai 2015, l’immeuble aurait été inspecté par l’architecte …, qui aurait pu se rendre compte du nombre de logements ayant été aménagés par Monsieur … et de l’état de ceux-ci. Il aurait également constaté que l’affectation réelle de l’immeuble ne correspondrait pas à sa destination officielle, tout en insistant sur le fait que l’évacuation en cas d’incendie s’avérerait difficile. Elle ajoute qu’alors même que ledit compte-rendu aurait été envoyé à Monsieur …, celui-ci n’aurait entrepris aucune démarche pour remédier à la situation.
En droit, la Ville d’Echternach conteste tout abus, respectivement excès de pouvoir dans le chef du bourgmestre, en insistant sur le fait qu’elle ne pourrait pas se borner à accepter aveuglément toute déclaration d’arrivée sur son territoire. Elle fait, à cet égard, valoir que la loi du 19 juin 2013 serait venue renforcer les compétences du bourgmestre en matière de vérifications préalables à toute inscription sur ses registres en lui conférant le droit et l’obligation de vérifier où et dans quelles conditions une personne entend s’établir sur le territoire communal.
Elle ajoute que l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 19 juin 2013 fixerait les conditions dans lesquelles les personnes sollicitant une inscription sur le registre de la population sont inscrites sur le registre d’attente - en l’occurrence lorsque ces personnes veulent établir leur résidence habituelle à un endroit qui ne peut servir à cette fin parce qu’une disposition légale ou réglementaire y interdit la résidence habituelle pour des raisons de sécurité, salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire -, en insistant sur le fait que l’introduction d’un tel registre d’attente serait dépourvue de sens si le bourgmestre ne pouvait pas procéder à diverses vérifications préalables. Elle souligne, à cet égard, que sous l’empire de la loi du 19 juin 2013, le bourgmestre ne serait pas seulement en droit de procéder à des vérifications préalables, mais qu’il serait, au contraire, obligé de vérifier, lors de la déclaration d’arrivée, si l’immeuble dans lequel un particulier entend s’installer correspond aux normes de sécurité et de salubrité et si des considérations d’ordre urbanistique ou tenant à l’aménagement du territoire ne sont pas enfreintes.
6 Au vu des considérations qui précèdent, la Ville d’Echternach estime que les requérants seraient malvenus de reprocher au bourgmestre de ne pas s’être contenté d’adopter une attitude purement passive.
La Ville d’Echternach met ensuite en avant que comme il ne saurait être nié que l’immeuble litigieux ne remplirait pas les conditions de l’article 27 de la loi du 19 juin 2013, Monsieur … aurait, tout au plus, pu être inscrit sur le registre d’attente.
Elle insiste, à cet égard, sur le fait qu’alors même que l’immeuble serait un logement unifamilial, Monsieur … le ferait occuper par deux ménages, l’un comptant deux et l’autre trois personnes. Or, celui-ci aurait été informé en 2015 qu’elle n’avait pas l’intention d’y accepter l’inscription d’autres ménages.
Elle ajoute que jusqu’à ce jour, Monsieur … n’aurait entrepris aucune démarche pour remédier à la situation que ce soit en introduisant ex-post une demande d’autorisation de construire ou en demandant à se voir autoriser un changement d’affectation, la Ville d’Echternach admettant néanmoins, à cet égard, que les chances qu’il se voie délivrer une autorisation de construire ex-post seraient limitées, étant donné que les transformations qu’il voudrait faire autoriser ne seraient pas conformes par rapport à de nombreuses dispositions de son plan d’aménagement général (PAG).
Finalement, la Ville d’Echternach énumère de manière non exhaustive un certain nombre de normes de sécurité et de salubrité telles qu’elles seraient prescrites notamment par le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 25 février 1979 », et qui ne seraient pas respectées dans l’immeuble litigieux, tel que cela aurait été constaté par l’architecte-expert ….
Au vu des considérations qui précèdent, la Ville d’Echternach est d’avis que la décision de refus d’inscription de Monsieur … sur le registre de la population serait fondée sur des motifs légitimes, de sorte que le recours serait à rejeter.
Dans leur mémoire en réplique et en fait, les demandeurs insistent sur le fait qu’en 1992, Monsieur … aurait bien demandé une autorisation pour effectuer des modifications sur l’immeuble qu’il venait d’acheter et qui aurait constitué un hôtel, mais qu’il lui aurait été répondu qu’aucune autorisation n’était nécessaire pour la « réorganisation interne » de l’immeuble, de même qu’une autorisation pour la façade lui aurait été accordée le 15 octobre 1992.
Ils ajoutent qu’aucun locataire actuel ni ancien n’aurait émis de réclamation et ce, parce que les logements ne seraient pas insalubres, tout en estimant qu’il ne saurait être tenu compte du rapport de l’architecte puisque celui-ci comporterait autant d’imprécisions que de faussetés.
En droit, les demandeurs font valoir que, contrairement à ce que soutient la Ville d’Echternach, tant sous l’empire de l’ancienne que de la nouvelle loi, seule la réalité du domicile au moment de la déclaration d’arrivée importerait et qu’en conséquence, aucune disposition légale ni réglementaire n’aurait permis à la Ville d’Echternach de refuser l’inscription sur le registre de la population sous prétexte de la non-conformité de l’immeuble 7au règlement sur les bâtisses sinon aux dispositions du règlement grand-ducal du 25 février 1979.
Ils ajoutent que si la Ville d’Echternach maintenait sa motivation relative à de prétendues violations des dispositions du règlement sur les bâtisses, sinon à des conditions d’hygiène et de salubrité ou de sécurité de l’immeuble loué, il lui aurait appartenu d’entamer la voie d’une procédure administrative séparée pour y faire interdire toute résidence, ce qu’elle n’aurait toutefois pas fait.
A titre subsidiaire, les demandeurs contestent la motivation du bourgmestre fondée sur une violation du règlement sur les bâtisses, respectivement des règles de sécurité, de salubrité et d’hygiène dans le chef de l’immeuble litigieux en insistant sur le fait qu’aucun élément pertinent n’aurait été ni constaté, ni démontré, ni relevé par la Ville d’Echternach que ce soit dans la décision du bourgmestre ou dans le cadre de la procédure contentieuse.
Ils ajoutent que la Ville d’Echternach aurait toujours mis en avant un problème de conformité de l’immeuble avec le PAG et ce, alors même que l’immeuble en question n’aurait jamais constitué une maison unifamiliale, mais un hôtel au moment de son achat par Monsieur … en 1992.
Ils soulignent, à cet égard, que lors de la transformation de l’immeuble en une unité d’habitation, une déclaration aurait été faite à la Ville d’Echternach qui aurait procédé au raccordement électrique en ce sens, tel qu’en attesterait la facture y afférente. A cela s’ajouterait que jusqu’à il y a trois ans, à savoir avant que la société … ne soit compétente, l’électricité aurait été payée selon cette configuration à la Ville d’Echternach qui aurait, par ailleurs, accepté les déclarations d’inscription à cette adresse en parfaite connaissance du nombre d’unités d’habitation qui s’y trouvaient.
Il s’ensuivrait que la question de la conformité de l’immeuble au PAG ne serait pas pertinente en l’espèce.
Les demandeurs se prévalent ensuite dans le chef de Monsieur … d’un droit acquis en ce sens que l’état dans lequel l’immeuble se trouverait actuellement ne pourrait plus être remis en cause par une réglementation postérieure, alors qu’aucune transformation ne serait sollicitée sous ce régime.
Ils insistent, à cet égard, sur le fait que la Ville d’Echternach aurait indiqué dans un courrier du 16 mars 2015 que l’immeuble serait « désormais » considéré comme un seul lot cadastral avec une seule unité de propriété, ce dont ils déduisent que tel n’aurait pas été le cas précédemment.
Pour ce qui est des problèmes de sécurité et de salubrité, les demandeurs estiment que ceux-ci ne seraient basés sur aucune pièce valable, précise et pertinente, de sorte que les risques, tels que mis en avant par la Ville d’Echternach, ne seraient pas avérés. En ce qui concerne plus particulièrement le risque d’incendie, celui-ci n’aurait été développé qu’à l’occasion de la procédure contentieuse, de sorte qu’à défaut d’être caractérisé, il ne saurait justifier un refus d’inscription sur le registre de la population sinon sur le registre d’attente.
Enfin, les demandeurs mettent en avant que si la Ville d’Echternach avait fait référence dans son mémoire en réponse au registre d’attente, il y aurait lieu de constater que Monsieur … 8ne serait pas inscrit sur ledit registre et que la Ville d’Echternach n’indiquerait aucune base légale ou réglementaire interdisant la résidence habituelle dans l’immeuble litigieux qui justifierait cette inscription sur le registre d’attente.
Ils expliquent également avoir essayé d’obtenir les précisions nécessaires pour effectuer les éventuels travaux requis, mais qu’il leur aurait toujours été rétorqué que l’immeuble ne pourrait pas accueillir plus d’une unité d’habitation et qu’une éventuelle démolition avec reconstruction de l’immeuble entraînerait qu’un montant de 27.000.- euros viendrait s’ajouter par unité d’habitation du fait du manque de places de parking. Ils sont, en tout état de cause, d’avis qu’en l’absence de motivation précise, il leur aurait été impossible de présenter les documents nécessaires pour passer du registre d’attente au registre principal.
Les demandeurs insistent, finalement, sur la situation inextricable dans laquelle se trouverait Monsieur …, alors qu’après avoir pu louer pendant presque 23 ans ses unités d’habitation, il se serait vu opposer du jour au lendemain que tel ne serait plus possible au motif que son immeuble constituerait une seule unité d’habitation, qu’il serait en contradiction avec le PAG et qu’aucun locataire n’y serait plus accepté.
Dans son mémoire en duplique et en fait, la Ville d’Echternach conteste tout d’abord l’affirmation des demandeurs suivant laquelle Monsieur … aurait été informé qu’il pourrait effectuer tout genre de modifications à l’intérieur de l’immeuble et en changer l’affectation, sans avoir à demander une autorisation, tout en maintenant qu’à l’heure actuelle, la destination officielle de l’immeuble serait celle d’être un commerce au rez-de-chaussée et une unité de logement à l’étage.
En droit, la Ville d’Echternach maintient, en substance, son argumentation tenant à l’obligation de vérification préalable du bourgmestre avant d’inscrire une personne sur le registre de la population.
Elle ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne saurait être déduit de l’obligation de déclaration d’arrivée existant dans le chef des administrés, une obligation d’inscription sur le registre principal et que, même à supposer que le bourgmestre soit obligé d’inscrire tout administré, il ne pourrait pas être obligé de l’inscrire au registre principal, puisqu’une telle inscription ne serait possible que dans les hypothèses où il n’y aurait pas lieu à inscription sur le registre d’attente. Or, en l’espèce, Monsieur … aurait été informé de la possibilité de se voir inscrire au registre d’attente.
La Ville d’Echternach fait, à cet égard, valoir que s’il pouvait tout au plus être reproché au bourgmestre de ne pas avoir automatiquement inscrit Monsieur … sur le registre d’attente, il serait important de noter que la politique menée par le Ville d’Echternach consisterait à informer les administrés du fait que, compte tenu de leur situation particulière, seule une inscription sur le registre d’attente est concevable et ce, afin de leur laisser le choix de rester vivre dans leur commune d’origine ou bien de vouloir effectivement être inscrits à son registre d’attente.
Pour ce qui est des critères de sécurité, de salubrité et d’hygiène dont le non-respect est reproché à l’immeuble litigieux, la Ville d’Echternach maintient que l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 19 juin 2013 impose de refuser l’inscription au registre principal concernant les logements ne respectant pas lesdits critères ou n’étant pas conformes à la réglementation concernant l’urbanisme et l’aménagement du territoire.
9 Elle réfute, par ailleurs, l’argumentation adverse suivant laquelle Monsieur … devrait être inscrit au registre principal en raison de l’existence d’un quelconque droit acquis dans le chef de Monsieur …, alors que celui-ci entendrait fonder celui-ci sur une situation qui aurait déjà été non conforme à la réglementation sous l’empire de la législation antérieure. Il se serait, en effet, révélé qu’à un moment donné, Monsieur … n’avait plus exploité son immeuble conformément à sa destination, mais effectué quelques transformations pour l’exploiter comme immeuble à résidences multiples. Or, une exploitation non conforme d’un immeuble, même pendant plusieurs années, ne pourrait pas justifier l’existence d’un droit acquis dans le chef d’un administré, la Ville d’Echternach donnant à considérer que l’invocation d’un droit acquis ne pourrait se concevoir en cas de changement de la législation que si la situation existante a été légale à un moment donné, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
A cela s’ajouterait que même à supposer que Monsieur … puisse se prévaloir d’un droit acquis à pouvoir louer des studios dans son immeuble, il n’en resterait pas moins que le bourgmestre serait obligé, pour chaque nouveau locataire, de vérifier sous l’angle des lois et règlements applicables, si ce nouveau locataire peut y établir sa résidence et s’il doit être inscrit au registre principal, la Ville d’Echternach insistant encore sur le fait qu’un éventuel droit acquis dans le chef de Monsieur … serait sans incidence sur la demande d’inscription de Monsieur ….
Finalement, la Ville d’Echternach fait valoir que s’il était vrai que Monsieur … n’était actuellement pas inscrit sur le registre d’attente, il n’en resterait pas moins qu’une telle inscription lui aurait été proposée, mais qu’il n’aurait jamais confirmé vouloir y être inscrit. Il s’ensuivrait que l’argumentation adverse concernant les pièces que les demandeurs devraient fournir pour démontrer que l’immeuble n’est pas insalubre serait un faux argument.
A titre liminaire, le tribunal est amené à relever que, par le biais de son courrier du 20 avril 2018, le bourgmestre a, en se fondant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 19 juin 2013, d’une part, refusé d’inscrire Monsieur … sur le registre principal de la Ville d’Echternach, tout en lui proposant, d’autre part, de l’inscrire sur le registre d’attente de la Ville. Le recours en annulation vise, quant à lui, suivant les termes clairs et non équivoques y contenus, uniquement à attaquer la décision du bourgmestre de refuser l’inscription de Monsieur … sur le registre principal, étant, par ailleurs, relevé qu’il est constant en cause que Monsieur … n’a jamais donné suite à la proposition d’inscription sur le registre d’attente, ni ne reproche-il à l’autorité compétente de ne pas l’avoir inscrit à ce registre suite au refus de l’inscrire au registre principal.
Il y a, ensuite, lieu de rappeler que, saisi d’un recours en annulation, le juge administratif est appelé à vérifier, d’un côté, si, au niveau de la décision administrative querellée, les éléments de droit pertinents ont été appliqués et, d’un autre côté, si la matérialité des faits sur lesquels l’autorité de décision s’est basée est établie. Au niveau de l’application du droit aux éléments de fait, le juge de l’annulation vérifie encore s’il n’en est résulté aucune erreur d’appréciation se résolvant en dépassement de la marge d’appréciation de l’auteur de la décision querellée. Le contrôle de légalité à exercer par le juge de l’annulation n’est pas incompatible avec le pouvoir d’appréciation de l’auteur de la décision qui dispose d’une marge d’appréciation. Ce n’est que si cette marge a été dépassée que la décision prise encourt l’annulation pour erreur d’appréciation. Ce dépassement peut notamment consister dans une 10disproportion dans l’application de la règle de droit aux éléments de fait. Le contrôle de légalité du juge de l’annulation s’analyse alors en contrôle de proportionnalité3.
En ce qui concerne tout d’abord la légalité externe de la décision attaquée et encore que les demandeurs se contentent de critiquer le manque de précision de la décision attaquée, sans invoquer la moindre base légale à l’appui de leur reproche, les demandeurs ne s’étant plus particulièrement pas expressément référés à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-
après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », il y a lieu d’admettre que le moyen fondé sur un défaut de motivation est, en substance, basé sur cette disposition, en vertu de laquelle « toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux » et « La décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base », notamment lorsque, tel que cela est le cas en l’espèce, elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé.
Il y a également lieu de souligner que l’article 6, précité, n’impose pas une motivation exhaustive et précise, étant donné que seule une motivation « sommaire » est expressément exigée.
Par ailleurs, le défaut d’indiquer dans une décision administrative la disposition légale qui constitue son fondement n’encourt pas de sanction, à partir du moment où les raisons fournies sont suffisamment explicites pour permettre au destinataire de la décision de les rattacher à la disposition légale visée par l’administration4. Il convient encore d’ajouter que la sanction de l’obligation de motiver une décision administrative consiste, de toute façon, dans la suspension des délais de recours et que celle-ci reste a priori valable, l’administration pouvant produire ou compléter les motifs postérieurement et même pour la première fois au cours de la phase contentieuse5.
Il est, par ailleurs, admis que l’auteur d’une décision administrative peut invoquer devant les juridictions administratives des motifs complémentaires sur lesquels repose l’acte, si l’acte lui-même ne les précise pas et à condition que ces motifs soient vérifiés comme ayant existé au moment de la prise de la décision déférée au fond. S’il est vrai qu’une telle possibilité constitue en tant que telle une exception au principe de la collaboration procédurale de l’administration imposant la motivation des actes administratifs consacré par l’alinéa 3 de l’article 1er de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et précisé par le biais des articles 6 et suivants du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 à travers les modalités administratives y ancrées, cette possibilité s’impose toutefois pour des considérations d’utilité, voire de pragmatisme6.
3 Cour adm. 9 novembre 2010, n°26886C, Pas. adm. 2018, V° Recours en annulation, n°36 et les autres références y citées.
4 Trib. adm. du 4 décembre 1997, n°10157 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure administrative non Contentieuse, n°71, et les autres références y citées.
5 Cour adm. 3 octobre 2013, n°32173C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 82 et les autres références y citées.
6 Cour adm. 20 décembre 2007, n° 22976C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 88 et les autres références y citées.
11C’est ainsi que les motifs sur lesquels repose l’acte, si l’acte lui-même ne les précise pas, peuvent être précisés au plus tard au cours de la procédure contentieuse pour permettre à la juridiction administrative d’exercer son contrôle de légalité7.
Cette possibilité a encore été consacrée dans un arrêt de principe, aux termes duquel la Cour administrative a explicitement confirmé que l’administration peut produire ou compléter les motifs postérieurement et même pour la première fois à la phase contentieuse et ce « par le souci de protéger les intérêts bien compris du justiciable »8.
Partant, et en substance, l’indication par l’administration, au-delà de la phase administrative non contentieuse, de motifs non invoqués jusque lors, est admissible, - d’ailleurs même en instance d’appel-, à condition que ces motifs soient vérifiés comme ayant existé au moment de la prise de la décision déférée au fond9, la juridiction administrative étant dès lors appelée à contrôler également les motifs complémentaires lui soumis par la partie ayant pris la décision déférée en cours de procédure contentieuse10.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, le bourgmestre, en se référant à l’article 27, paragraphe (1), point a) de la loi du 19 juin 2013 qui prévoit l’inscription sur le registre d’attente, des personnes qui sollicitent l’inscription sur le registre communal principal, mais dont l’endroit où elles veulent établir leur résidence habituelle ne peut pas servir à cette fin, parce qu’une disposition légale ou réglementaire y interdit la résidence habituelle pour des motifs de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, a motivé son refus d’inscrire Monsieur … sur le registre principal par la considération que l’immeuble litigieux ne pourrait pas servir à des fins d’habitation, alors qu’il ne serait pas conforme aux dispositions du règlement sur les bâtisses, la Ville d’Echternach ayant encore précisé en cours de procédure contentieuse, et ce, conformément à ce qui est admis par la jurisprudence constante des juridictions administratives en la matière, que, outre le fait que l’affectation réelle de l’immeuble ne correspondrait pas à sa destination officielle et qu’une autorisation ex-post en vue d’un changement d’affectation n’aurait que peu de chances d’aboutir, au vu des nombreuses dispositions du règlement sur les bâtisses qui ne seraient pas respectées, ledit immeuble ne respecterait pas de nombreuses normes de sécurité et de salubrité découlant plus particulièrement du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 25 février 1979 ».
Force est, en tout état de cause, de constater que la motivation ainsi invoquée, telle que complétée et précisée en cours de procédure contentieuse, est suffisante pour répondre aux exigences de la loi en termes d’indication des motifs, étant rappelé qu’il est suffisant que l’indication des motifs soit sommaire et que l’indication des motifs n’est pas à confondre avec leur bien-fondé.
Le moyen tenant à une absence, voire insuffisance dans l’indication des motifs à la base de la décision litigieuse doit dès lors être rejeté pour ne pas être fondé.
7 Cour 8 juillet 1997, n° 9918C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure administrative non contentieuse, n°82, et les autres références y citées.
8 Cour adm. 20 octobre 2009, n°25738C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.
9 Cour adm. 1er juin 2006, n°20813C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 772 et les autres références y citées.
10 Trib. adm. 15 avril 1997, n° 9510 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n°777 et les autres références y citées.
12 En ce qui concerne la légalité interne de l’acte attaqué, il y a tout d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 2 du Code civil, le domicile de tout Luxembourgeois, quant à l’exercice de ses droits civils, est le lieu où il a son principal établissement, tandis qu’en vertu de l’article 103 du Code civil, le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement, l’article 104 du même code prévoyant que la preuve de l’intention résultera d’une déclaration expresse, faite à la commune où on aura transféré son domicile.
Par ailleurs, l’article 10 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 prévoit que le domicile électoral du citoyen est au lieu de la résidence habituelle, c’est-à-dire où il habite d’ordinaire. En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle résidence est obligatoire.
Il se dégage des dispositions précitées que le domicile constitue le lieu où une personne exerce ses droits civils et politiques.
La déclaration de changement de domicile ne constitue partant pas une simple information des autorités communales d’une nouvelle situation de fait, mais constitue, au contraire, un acte juridique dont découlent des droits effectifs, parmi lesquels celui d’exercer le droit de vote européen, national et communal au lieu où le domicile a été déclaré11.
Comme la déclaration de fixation de résidence investit immédiatement, et de ce seul fait, l’auteur de cette déclaration de certaines prérogatives, l’autorité communale n’est pas appelée à recueillir de manière passive la déclaration, mais elle est investie du pouvoir d’en contrôler, a priori, et, à défaut, a posteriori, l’admissibilité. L’on ne saurait pas tirer de l’emploi, par le législateur, du mot « déclaration », l’obligation de la Ville d’Echternach d’enregistrer passivement une déclaration sans pouvoir vérifier si elle est légalement admissible et, le cas échéant, de la refuser si son auteur entend par cette voie s’arroger des prérogatives dont il ne saurait légalement profiter12.
Cette interprétation se trouve d’ailleurs confirmée par l’article 17 de la loi du 19 juin 2013 qui impose, en effet, à chaque commune de tenir un registre communal divisé en un registre principal et un registre d’attente, les auteurs du projet de loi ayant pris le soin de préciser qu’il appartient au fonctionnaire délégué de décider si l’inscription doit être effectuée sur le registre principal ou sur le registre d’attente et que le but de cette subdivision était de séparer les inscriptions valables des inscriptions provisoires ou des cas dans lesquels il subsiste des problèmes particuliers13.
Il y a, à cet égard, encore lieu de relever que l’article 27 de la même loi énumère de manière limitative les cas de figure dans lesquels une personne est inscrite, non pas sur le registre principal, mais sur le registre d’attente, étant relevé que, dans la mesure où le texte légal précise que dans les cas de figure en question les personnes « sont inscrites sur le registre d’attente », il n’est laissé aucun pouvoir d’appréciation à l’autorité de décision en ce sens que 11 Trib. adm. 22 mai 2013, n°31411 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Noms-Prénoms-Domicile-Etat civil-Nationalité, n°29.
12 Cour adm. 19 mai 2009, n° 25210C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.
13 Projet de loi relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques, commentaires des articles, ad article 17.
13si une personne tombe dans l’un de ces cas de figure, elle ne peut, en tout état de cause, pas être inscrite sur le registre principal.
Or, tel que le fait plaider à juste titre la Ville d’Echternach, la mise en place de deux registres différents et plus particulièrement celle d’un registre d’attente sur lequel doivent être inscrites les personnes tombant dans l’un des cas de figure énumérés à l’article 27 de la loi du 19 juin 2013 ne fait de sens que si toute déclaration d’arrivée doit faire l’objet d’un contrôle préalable quant à son admissibilité sur le registre principal.
Au vu des considérations qui précèdent, l’argumentation des demandeurs consistant à reprocher à l’autorité de décision de ne pas s’être contentée d’adopter une attitude purement passive en recevant simplement sa déclaration d’arrivée et en l’inscrivant automatiquement sur le registre principal est d’ores et déjà à rejeter pour ne pas être fondée.
Tel que relevé ci-avant, la Ville d’Echternach motive sa décision de refuser l’inscription de Monsieur … sur le registre principal en invoquant que celui-ci tomberait dans le cas de figure prévu à l’article 27, paragraphe (1), point a), de la loi du 19 juin 2013. Dans la mesure où il a été retenu ci-dessus que le fait pour une personne de tomber dans l’un des cas de figure énumérés à l’article 27 exclut son inscription au registre principal, il appartient au tribunal de vérifier si c’est à bon droit que le bourgmestre a estimé que Monsieur … tombait dans le cas de figure visé au paragraphe (1), point a), dudit article, aux termes duquel : « (1) Sont inscrits sur le registre d’attente :
a) les personnes qui sollicitent une inscription sur le registre communal, mais dont l’endroit où elles entendent établir leur résidence habituelle ne saurait servir à cette fin parce qu’une disposition légale ou réglementaire y interdit la résidence habituelle pour des motifs de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire ; […] ».
Il s’ensuit que l’autorité compétente peut refuser l’inscription d’une personne sur le registre principal si elle constate que l’endroit devant servir à la résidence habituelle de cette personne n’est pas compatible avec cette fin parce qu’une disposition légale ou réglementaire y interdit la résidence habituelle pour des raisons de sécurité, de salubrité, d’urbanisme ou d’aménagement du territoire.
En l’espèce, tel que relevé ci-avant, le refus d’inscrire Monsieur … sur le registre principal est motivé, outre par le fait que l’affectation réelle de l’immeuble litigieux ne correspondrait pas à sa destination officielle et qu’une autorisation ex-post en vue d’un changement d’affectation n’aurait que peu de chances d’aboutir au vu des nombreuses dispositions du règlement sur les bâtisses qui ne seraient pas respectées, également par la circonstance que ledit immeuble ne respecterait pas de nombreuses normes de sécurité et de salubrité découlant plus particulièrement du règlement grand-ducal du 25 février 1979, à savoir :
- l’absence d’un escalier permettant l’évacuation rapide de huit ménages en cas d’incendie - alors même que Monsieur … souhaiterait exploiter huit unités de logement dans l’immeuble -, de même que le constat que l’escalier permettant d’accéder aux pièces aménagées dans les combles se trouverait dans un débarras ;
- l’absence d’extincteurs en nombre suffisant et ce, en violation de l’article 14 du règlement grand-ducal du 25 février 1979 ;
14- le non-respect de l’article 4 du règlement grand-ducal du 25 février 1979, en ce que les conditions normales de sécurité contre les risques d’incendie, de gaz et d’électricité ne seraient pas données ;
- le réservoir de mazout se trouverait dans une pièce qui ne serait pas entièrement fermée ce qui augmenterait le risque d’incendie ;
- la présence, dans un des studios, d’anomalies et de troubles aux niveaux du sol, du plafond et des cloisons, tandis que l’autre studio se trouverait dans un état alarmant et dangereux pour l’occupant et les autres locataires ;
- des fissures importantes tant au niveau des murs porteurs extérieurs qu’intérieurs ;
- de nombreuses autres violations du règlement sur les bâtisses telles qu’elles auraient été constatées par l’architecte, Monsieur ….
Aux termes de l’article 1er du règlement grand-ducal du 25 février 1979 : « Sans préjudice de la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de salubrité et sous réserve des conditions spéciales à fixer lors de la restauration d’immeubles isolés ou d’ensembles d’immeubles dans l’intérêt du patrimoine architectural, les logements mis en location doivent satisfaire aux conditions spécifiques définies dans le présent règlement. », ledit règlement imposant dès lors le respect d’un certain nombre de conditions pour qu’un logement puisse être donné en location et a fortiori pour qu’une personne soit admise à y établir sa résidence habituelle.
Le tribunal constate, à cet égard, qu’il se dégage du rapport de l’architecte, Monsieur …, établi à la suite d’une visite des lieux effectuée le 22 mai 2015, ainsi que sur base des documents et plans lui transmis par le bureau d’ingénieurs-conseils Best, de même que sur base du règlement sur les bâtisses de la Ville d’Echternach, qu’après avoir examiné l’état de l’immeuble litigieux et énuméré un certain nombre de non conformités, l’expert en question est venu à la conclusion que « le bâtiment dans son état actuel, n’est pas approprié au séjour permanent de personnes.», tout en mettant en garde qu’« En cas d’incendie dans l’immeuble, les occupants ne disposent pas des moyens réglementaires et suffisants pour évacuer en sécurité le bâtiment », et en recommandant « vivement au propriétaire de l’immeuble de renoncer dès à présent à la mise en location des surfaces et d’entamer immédiatement les travaux de mise en conformité des lieux selon toutes les prescriptions en vigueur.», avec la précision que « Ces travaux ne peuvent pas se faire avec les locaux occupés. ».
Le tribunal se doit, à cet égard, de rappeler qu’un acte administratif fait a priori foi d’après le contenu qu’il revêt et il appartient à l’administré d'établir que ce contenu est contraire à la réalité en fait, sinon à telle règle de droit applicable. Les règles de preuve en matière administrative font, en effet, porter l'essentiel du fardeau de la preuve au demandeur, lorsqu'il reproche à l'autorité administrative d'avoir détourné ou abusé de ses pouvoirs14.
Or, si les demandeurs contestent l’affirmation suivant laquelle l’affectation actuelle de l’immeuble litigieux ne serait pas conforme à sa destination officielle en fournissant un certain nombre d’explications à l’appui de leurs contestations, ils ne prennent toutefois aucunement position par rapport au problème du non-respect d’un certain nombre de normes de sécurité et de salubrité imposées par le règlement grand-ducal du 25 février 1979, sauf à renier en bloc l’existence de tels problèmes et les risques y afférents, au motif que les problèmes invoqués par la Ville d’Echternach ne seraient basés sur aucune pièce valable, précise et pertinente.
14 Trib. adm. 20 juin 2005, n°18790, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 719 et les autres références y citées.
15 Le tribunal se doit, dans ce contexte, toutefois de relever que Monsieur … est particulièrement malvenu d’affirmer ignorer quelles sont les normes de sécurité et de salubrité dont le non-respect lui est reproché puisqu’il apparaît, d’une part, à la lecture du rapport de l’architecte-expert que celui-ci a été mandaté par Monsieur … lui-même pour procéder à son expertise et que le rapport en question a été transmis à Monsieur … par courrier du 26 mai 2015, de même qu’à la Ville d’Echternach par courriel du 25 mai 2016 avec la mise en garde que « Le risque d’une tragédie en cas d’incendie ou d’un autre sinistre est trop grand pour ne rien entreprendre. ». D’autre part, il se dégage des pièces versées en cause que, déjà en 2015, la Ville d’Echternach s’est adressé à Monsieur … par le biais d’un courrier du 16 mars 2015 pour lui signaler que lors d’une visite des lieux dans l’immeuble litigieux en présence de la police grand-ducale et des responsables de l’Office social-OSER, en date du 11 mars 2015, des « irrégularités graves au niveau des logements autorisés et des conditions de salubrité et d’hygiène » avaient été constatées, courrier par le biais duquel il lui a été demandé de s’adresser au plus tard pour le 25 mars 2015 au service technique de la ville afin de « régulariser la situation et de vérifier la conformité au règlement des bâtisses de la Ville d’Echternach et au Règlement Grand-Ducal modifié du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location ».
Dans la mesure où les demandeurs se sont vu opposer des exemples concrets de normes de sécurité et de salubrité non respectées et que ceux-ci sont sous-tendus par un rapport d’expertise qui a été à la disposition de Monsieur … dès le mois de mai 2015, il leur aurait, en tout état de cause, appartenu de prendre position y relativement et d’expliquer dans quelle mesure ils estiment que les diverses irrégularités leur opposées par rapport au règlement grand-
ducal du 25 février 1979 ne sont pas de nature à rendre l’immeuble inhabitable au sens de l’article 27, paragraphe (1), de la loi du 19 juin 2013.
En effet, tel que relevé ci-avant, il se dégage sans équivoque des éléments du dossier et plus particulièrement du rapport d’expertise que, contrairement à ce qui est exigé à l’article 4 du règlement grand-ducal du 25 février 1979, aux termes duquel « Les logements doivent satisfaire aux conditions normales de sécurité contre les risques d’incendie, de gaz et d’électricité », l’immeuble en question ne satisfait pas à de telles conditions, pour notamment ne pas disposer d’un escalier permettant l’évacuation rapide de huit ménages en cas d’incendie, voire au vu du fait que l’accès aux pièces aménagées dans les combles se trouve dans un débarras. Il n’est pas non plus contesté que l’immeuble ne dispose pas d’un nombre suffisant d’extincteurs, tel qu’exigé à l’article 1415 du même règlement, de même qu’il se dégage du rapport de l’expert que la cloison séparant la chaufferie de la buanderie n’est pas fermée jusqu’au plafond, impliquant la présence d’une odeur de fuel dans plusieurs locaux du rez-de-
chaussée de l’immeuble, augmentant ainsi nécessairement le risque d’incendie. L’expert a, en outre, pu constater que « des manipulations hasardeuses ont été effectuées aux réseaux d’électricité de l’unité de location ».
Le tribunal se doit, à cet égard, de constater qu’au vu des éléments à sa disposition et plus particulièrement de la position claire se dégageant du rapport de l’architecte-expert suivant laquelle « le bâtiment dans son état actuel, n’est pas approprié au séjour permanent de personnes », et que « En cas d’incendie dans l’immeuble, les occupants ne disposent pas des 15 « Chaque logement collectif doit disposer d’extincteurs en nombre suffisant et à portée de main. Un extincteur valable pour les classes de feu A B C D E d’un poids d’au moins 6 kg et muni d’une bouteille de pression doit être prévu pour chaque étage. Les extincteurs doivent être munis d’un certificat de contrôle délivré par un spécialiste au moins une fois par an quant à leur état et à leur bon fonctionnement. ».
16moyens réglementaires et suffisants pour évacuer en sécurité le bâtiment », le bourgmestre n’a ni violé la loi, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’immeuble dans lequel souhaite s’installer Monsieur … ne correspond pas aux normes de sécurité et de salubrité telles qu’imposées plus particulièrement par le règlement grand-ducal du 25 février 1979 et que, de ce fait, il ne saurait servir à y installer sa résidence habituelle, condition pourtant requise pour qu’une personne puisse être inscrite au registre principal.
Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’argumentation des demandeurs visant à reprocher au bourgmestre de ne pas avoir entamé une procédure administrative séparée pour faire interdire toute résidence dans l’immeuble litigieux. En effet, il y a lieu de rappeler que le tribunal est saisi, en l’espèce, d’un recours visant la décision du bourgmestre portant refus d’inscription d’une personne sur le registre principal. Or, le droit, respectivement, tel que cela a été retenu plus haut, l’obligation pour le bourgmestre de contrôler préalablement toute déclaration d’arrivée quant à son admissibilité sur le registre principal, ne lui enlève pas, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, le droit de faire, dans un deuxième temps, déguerpir une personne qui a fixé son domicile à un endroit qui ne se prête pas en fait ou en droit à la résidence habituelle des personnes, respectivement d’y interdire toute résidence.
Pour ce qui est de l’invocation, par Monsieur …, de l’existence dans son chef d’un prétendu droit acquis de pouvoir louer des studios dans son immeuble, celle-ci est également à rejeter, alors que, tel que le souligne à juste titre la Ville d’Echternach, même à supposer qu’il puisse se prévaloir d’un droit acquis de ce chef, un tel droit reste sans incidence sur la question de savoir si Monsieur … remplit les conditions pour pouvoir être inscrit au registre principal, seule question pertinente dans le cadre du présent litige.
Dans la mesure où il est, par ailleurs, constant en cause que Monsieur … s’est vu proposer son inscription sur le registre d’attente, mais qu’il n’a pas donné de suite à cette proposition, aucun reproche ne saurait être adressé au bourgmestre pour ne pas l’avoir inscrit sur ledit registre d’attente. Il se dégage, en effet, des explications non contestées de la Ville d’Echternach que comme l’inscription sur le registre d’attente entraîne comme conséquence que la personne concernée est rayée sur le registre de sa commune d’origine, la Ville d’Echternach informe les personnes qui ne peuvent pas être inscrites sur le registre principal à défaut de remplir les conditions légales requises que leur inscription ne peut se faire que sur le registre d’attente, tout en laissant le choix à l’administré d’être inscrit soit sur le registre d’attente, soit de rester inscrit sur le registre de la commune d’origine.
A défaut pour Monsieur … d’avoir confirmé sa volonté d’être inscrit sur le registre d’attente, c’est également à bon droit que la Ville d’Echternach fait valoir que l’argumentation adverse fondée sur l’article 27, paragraphe (2), de la loi du 19 juin 2013, concernant les pièces que Monsieur … aurait pu fournir pour démontrer que l’immeuble n’est plus insalubre est également à rejeter pour défaut de pertinence, ledit article, aux termes duquel « Les personnes visées au paragraphe 1, lettre a) sont inscrites sur le registre d’attente pour une période maximale d’un an. Pendant ce délai, les personnes doivent présenter aux autorités communales compétentes les documents, pièces ou données démontrant que les motifs liés à la sécurité, la salubrité, l’urbanisme ou l’aménagement du territoire ayant justifié leur inscription sur le registre d’attente n’existent plus. Les personnes qui restent en défaut de produire ces documents, pièces ou données sont radiées du registre communal à la fin de cette période d’un an. », ne s’appliquant, en effet, qu’aux personnes inscrites sur le registre d’attente, ce qui n’est pas le cas de Monsieur ….
17A cela s’ajoute que dans la mesure où il est constant en cause que Monsieur … est au courant depuis 2015 des irrégularités affectant son immeuble en termes de sécurité et de salubrité, les demandeurs sont malvenus de se plaindre de ne pas avoir obtenu les précisions nécessaires pour pouvoir effectuer les éventuels travaux nécessaires pour mettre l’immeuble en conformité d’un point de vue sécurité et salubrité et présenter aux autorités communales les documents, pièces et données afférentes pour démontrer que du moins les motifs liés à la sécurité et à la salubrité ayant justifié le refus l’inscription sur le registre principal n’existent plus.
Au vu des considérations qui précèdent et à défaut d’autres moyens, le recours, en ce qu’il est dirigé contre le refus d’inscrire Monsieur … sur le registre principal de la Ville d’Echternach est à rejeter pour ne pas être fondé.
Les demandeurs réclament, enfin, l’octroi d’une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, demande qui est toutefois à rejeter au vu de l’issu du litige.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros formulée par la Ville d’Echternach sur base de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999, précitée, est également rejetée en ce qu’il n’est pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à son unique charge les frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
déclare le recours irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre un « refus verbal du fonctionnaire chargé du bureau de la population », faute d’objet ;
pour le surplus, reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;
rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure telles que formulées par les demandeurs, d’une part, et par la Ville d’Echternach, d’autre part ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 20 novembre 2019 par :
Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge, Alexandra Bochet, juge en présence du greffier assumé Luana Poiani.
s. Luana Poiani s.Annick Braun 18Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 19