Tribunal administratif N° 43573 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 septembre 2019 4e chambre Audience publique du 19 novembre 2019 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art.35 (3), L. 18.12.2015)
___________________________________________________________________________
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 43573 du rôle et déposée le 19 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Hakima Gouni, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Erythrée), de nationalité érythréenne, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK) sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 6 septembre 2019 par laquelle les autorités luxembourgeoises ont pris la décision de le transférer vers Malte, Etat membre compétent pour connaître de sa demande de protection internationale ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 octobre 2019 par le délégué du gouvernement ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Hakima Gouni et Madame le délégué du gouvernement Jeannine Dennewald en leurs plaidoiries respectives.
___________________________________________________________________________
Le 5 août 2019, Monsieur …, de nationalité érythréenne, introduisit auprès des autorités luxembourgeoises une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale, service de police judiciaire, section de la criminalité organisée et de la police des étrangers, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Il s’avéra à cette occasion que Monsieur … avait précédemment franchi irrégulièrement la frontière maltaise en date du 6 mars 2019 et qu’il avait introduit une demande de protection internationale dans le même pays le 12 mars 2019.
Le 5 août 2019, Monsieur … fut encore entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».
Toujours le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », notifia à Monsieur … un arrêté ordonnant son assignation à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg pour une durée de trois mois.
Suite à la demande de son litismandataire, critiquant le déroulement de l’entretien Dublin III réalisé en-dehors de sa propre présence et sans que le traducteur présent n’ait fidèlement traduit les propos de son mandant, le ministre, par un courrier du 7 août 2019, consentit, « à titre exceptionnel », à ce que Monsieur … lui communique par écrit tout complément relatif à son entretien Dublin III, Par courrier de son litismandataire du 16 août 2019, Monsieur … fit parvenir au ministre une transcription de ses déclarations complémentaires, respectivement rectificatives par rapport aux questions posées dans le cadre du rapport d’entretien Dublin III.
Par courrier du 19 août 2019, le ministre sollicita auprès des autorités maltaises la reprise en charge de Monsieur …, demande qui fut acceptée par ces dernières en date du 26 août 2019 sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III.
Par décision datée du 6 septembre 2019, le ministre informa Monsieur … de sa décision de le transférer vers Malte sur base des dispositions de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et à celles de l’article 18, paragraphe 1b), du règlement Dublin III, la décision étant libellée comme suit :
« (…) Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 5 août 2019 au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 18(1)b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers Malte qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.
Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.
En mains le rapport de Police Judiciaire du 5 août 2019, le rapport d’entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale du 5 août 2019 et la télécopie de votre mandataire du 16 août 2019 dans laquelle elle rapporte un entretien complémentaire fait le 14 août 2019 dans son étude, ainsi que des photos que vous lui auriez transmises.
1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale.
En date du 5 août 2019, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l’immigration.
La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez franchi irrégulièrement la frontière maltaise en date du 7 mars 2019 et que vous avez introduit une demande de protection internationale à Malte en date du 12 mars 2019.
Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 5 août 2019.
Sur cette base, la Direction de l’immigration a adressé en date du 19 août 2019 une demande de reprise en charge aux autorités maltaises sur base de l’article 18(1)b du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités maltaises en date du 26 août 2019.
2. Quant aux bases légales En tant qu’État membre de l’Union européenne, l’État luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l’immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.
Aux termes de l’article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette responsabilité revient à un autre Etat.
Dans le cadre d’une reprise en charge, et notamment conformément à l’article 18(1), point b) du règlement DIII, l’État responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre.
En application de l’article 3(2), alinéa 2, du règlement DIII, il y a lieu d’analyser s’il existe de sérieuses raisons de croire que la procédure de demande de protection internationale ou les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale présentent des défaillances systémiques susceptibles d’entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte UE ») ou de l’article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »).
Un Etat n’est pas non plus autorisé à transférer un demandeur vers l’Etat normalement responsable lorsqu’il existe des preuves ou indices avérés qu’un demandeur risquerait dans son cas particulier d’être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 CEDH ou 4 de la Charte UE.
3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l’espèce, il ressort des résultats du 5 août 2019 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez franchi irrégulièrement la frontière maltaise en date du 7 mars 2019 et que vous avez précédemment introduit une demande de protection internationale à Malte en date du 12 mars 2019.
Selon vos déclarations, vous auriez quitté l’Erythrée en date du 28 janvier 2016 en direction du Soudan où vous seriez resté un mois. Ensuite, vous vous seriez rendu en Libye où vous auriez été détenu pendant deux années par des passeurs qui vous auraient frappé. Ensuite, vous auriez embarqué sur un bateau en direction de Malte où vous auriez introduit une demande de protection internationale. Après trois mois dans un camp, vous auriez décidé de quitter Malte sans attendre la réponse des autorités maltaises à votre demande et vous auriez continué votre chemin en direction du Luxembourg où vous seriez arrivé en date du 4 août 2019. Votre voyage aurait coûté 17.939,- €.
Notons que vous niez dans l’entretien du 14 août 2019 fait par votre mandataire d’avoir introduit une demande de protection internationale à Malte. Vous déclarez que « Nous sommes entrés [dans le territoire de Malte] et sommes allés directement au poste de police, et nous y sommes restés pendant 2 mois. Deux mois pendant lesquels nous étions sous surveillance, sans nous donner la moindre assistance. Ainsi, pendant ce temps, nous étions cloîtrés. Après cette période de 2 mois, ils nous ont pris nos empreintes et nous ont envoyés dans un autre camp dans la même ville. » Or, il ressort clairement de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vos empreintes ont été enregistrées une première fois en date du 7 mars 2019 pour être entré illégalement sur le territoire maltais et une deuxième fois en date du 12 mars 2019 dans le cadre de l’introduction d’une demande de protection internationale.
Lors de votre entretien Dublin III en date du 5 août 2019, vous n’avez pas fait mention d’éventuelles particularités sur votre état de santé ou autres problèmes généraux empêchant un transfert vers Malte qui est l’Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale et vous avez indiqué être en bonne santé. Par contre, dans l’entretien du 14 août 2019 fait par votre mandataire, vous dites souffrir de stress et de dépression et d’avoir développé des problèmes oculaires suite à votre vécu traumatisant en Libye. Vous indiquez aussi que vous n’auriez pas obtenu d’aide médicale à Malte, malgré le fait que vous auriez à plusieurs reprises perdu conscience et que vous auriez été impliqué dans plusieurs bagarres dans le camp. Or, aucun certificat médical ou d’autres preuves attestant des problèmes de santé invoqués nous sont parvenus jusqu’aujourd’hui.
Monsieur, vous indiquez ne pas vouloir retourner à Malte parce que le Luxembourg aurait été toujours la destination, étant donné que votre cousine vivrait au Grand-Duché depuis un an et y aurait obtenu le statut de réfugié. Vous précisez que la situation dans le camp pour demandeurs d’une protection internationale à Malte aurait été très compliquée, que vous n’auriez pas eu droit à des soins médicaux et que les autorités maltaises ne vous auraient pas protégé contre les méfaits de certaines personnes vivant dans le camp.
Rappelons à cet égard que Malte est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).
Il y a également lieu de soulever que Malte est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).
Soulignons en outre que Malte profite, comme tout autre Etat membre, de la confiance mutuelle qu’elle respecte ses obligations découlant du droit international et européen en la matière. De plus, il n’y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, à Malte, des défaillances systémiques dans la procédure de demandes de protection internationale et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte UE.
Par conséquent, en l’absence d’une pratique actuelle avérée à Malte de violation systématique de ces normes minimales de l’Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’article 3 CEDH et à l’article 3 Conv. torture.
Par ailleurs, il n’existe en particulier aucune jurisprudence de la Cour EDH au de la CJUE, de même qu’il n’existe aucune recommandation de l’UNHCR visant de façon générale à suspendre les transferts vers Malte sur base du règlement (UE) n° 604/2013.
En l’occurrence, vous n’avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que Malte ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.
Monsieur, vous n’avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d’existence à Malte revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’article 3 CEDH au encore à l’article 3 Conv. torture.
Au vu de ce qui précède, l’application de l’article 3(2), alinéa 2, du règlement DIII ne se justifie pas.
Il n’existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l’article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l’examen au fond de votre demande de protection internationale.
Il convient encore de souligner qu’en vertu de l’article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l’application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.
Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.
Pour l’exécution du transfert vers Malte, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l’objet d’une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.
Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l’exécution de votre renvoi vers Malte, l’exécution du transfert serait suspendue jusqu’à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s’avère nécessaire, la Direction de l’immigration prendra en compte votre état de santé lors de l’organisation du transfert vers Malte en informant les autorités maltaises conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.
D’autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités maltaises n’ont pas été constatées.
4. Quant aux voies de recours Contre la présente décision, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif en application de l’article 35(3) de la loi du 18 décembre 2015. Le recours doit être introduit moyennant requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le jugement du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.
Le recours prévu à l’article 35(3) n’a pas d’effet suspensif. Une requête en référé signée d’un avocat à la Cour peut être déposée devant le président du tribunal administratif afin d’obtenir le sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde. La décision du ministre n’est pas exécutée tant que l’ordonnance de référé n’a pas été prononcée. (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 2019, inscrite sous le numéro 43573 du rôle, Monsieur … a introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 6 septembre 2019.
Par requête séparée déposée en date du même jour, inscrite sous le numéro 43574 du rôle, il a encore introduit une demande en institution d’une mesure provisoire tendant en substance à voir surseoir à l’exécution de son transfert vers Malte jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours au fond. Cette demande fut rejetée par une ordonnance présidentielle du 25 septembre 2019, inscrite sous le numéro 43574 du rôle.
Il ressort finalement du dossier administratif que Monsieur … a disparu de la SHUK depuis le 26 septembre 2019 et que le ministre a demandé, par un courrier du 1er octobre 2019, à la police grand-ducale de procéder au signalement national de Monsieur ….
Etant donné que l’article 35, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en annulation contre les décisions de transfert visées à l’article 28, paragraphe (1) de la même loi, telle que la décision litigieuse, un recours en annulation a valablement pu être introduit à l’encontre de celle-ci.
Dans son mémoire en réponse et à titre liminaire, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’indication de l’adresse réelle de Monsieur …, alors que, depuis sa disparition de la Shuk en date du 26 septembre 2019, l'adresse indiquée sur la requête introductive d’instance ne correspondrait plus à l'adresse réelle de ce dernier et ce, en violation de l'article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, dénommée ci-après « la loi du 21 juin 1999 ». La partie gouvernementale souligne pour le surplus que ses droits de la défense se trouveraient lésés alors qu’il lui serait impossible, de ce fait, d’exécuter la décision de transfert déférée.
Il conclut ensuite encore à l’irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt à agir dans le chef de Monsieur …, en se basant, dans ce contexte, sur un jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2019, inscrit sous le numéro 43033 du rôle, qui aurait retenu que si, stricto sensu, l'intérêt à agir serait à apprécier au moment de l'introduction du recours, il n'en resterait pas moins que le maintien d'un intérêt à agir, ou plus précisément le maintien d'un intérêt à poursuivre une action devrait être vérifié au jour du jugement sous peine de vider ce dernier de tout effet utile, les juridictions administratives n'ayant pas été instituées pour procurer aux plaideurs des satisfactions purement platoniques ou leur fournir des consultations, ainsi que sous peine, le cas échéant, outre d'encombrer le rôle des juridictions administratives, d'entraver la bonne marche des services publics en imposant à l'autorité compétente de se justifier inutilement devant les juridictions administratives et en exposant, le cas échéant, ses décisions à la sanction de l'annulation ou de la réformation sans que l'administré ayant initialement introduit le recours ne soit encore intéressé par l'issue de ce dernier.
Aussi, la Cour européenne des droits de l'Homme aurait relevé que les conditions de recevabilité, dont l'exigence d'un intérêt comme élément de recevabilité du recours en annulation, dans la mesure où elles poursuivent notamment pour objectif de prévenir l'engorgement de la juridiction administrative, poursuivraient un objectif que la Cour considèrerait comme légitime pour viser la bonne administration de la justice.
A cet égard, le tribunal administratif aurait précisé que le défaut de volonté de maintenir une demande pourrait résulter de la persistance avec laquelle le justiciable s'abstient de toute marque d'intérêt pour le déroulement du procès qu'il a engagé.
Ainsi, le délégué du gouvernement estime qu’il y aurait lieu de déduire une telle absence de toute marque d'intérêt dans le chef de Monsieur …par le fait, pour ce dernier, d’avoir disparu de la structure d'hébergement à laquelle il avait été assigné, de sorte que conformément à l'article 23, paragraphe (2), sous b) de la loi du 18 décembre 2015, il serait présumé avoir implicitement retiré ou renoncé à sa demande de protection internationale. Au vu du comportement manifestement incohérent de Monsieur …consistant, d'une part, au retrait implicite de sa demande de protection internationale formulée au Grand-Duché de Luxembourg, et, d'autre part, au maintien de sa demande tendant à voir déclarer le Grand-
Duché de Luxembourg en tant qu'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, l'opportunité du recours étant plus que sujette à caution, et ce conformément au principe suivant lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui (théorie de l'estoppel).
De plus, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, dénommée ci-après « la CourEDH », il importerait que les contacts entre le demandeur et son représentant soient maintenus tout au long de la procédure, alors que de tels contacts seraient essentiels à la fois pour approfondir la connaissance d'éléments factuels concernant la situation particulière du demandeur et pour confirmer la persistance de l'intérêt du demandeur à la continuation de l'examen de sa requête. Aussi, la CourEDH aurait considéré que lorsqu'un demandeur n'aurait pas maintenu le contact avec son avocat et qu'il aurait omis de le tenir informé de son lieu de résidence ou de lui fournir un autre moyen de le joindre, de telles circonstances permettraient de conclure que le demandeur a perdu son intérêt pour la procédure et n'entend plus maintenir la requête, et ce, indépendamment du fait que le représentant du demandeur dispose le cas échéant d'un pouvoir l'autorisant à le représenter pour l'ensemble de la procédure devant la Cour, cette circonstance ne justifiant pas à elle seule la poursuite de la procédure.
En l'espèce, le délégué du gouvernement affirme que le litismandataire de Monsieur … aurait, lors d'une conversation téléphonique en date du 7 octobre 2019, confirmé au délégué du gouvernement ne plus avoir de contact avec son mandant, mais ne pas être surpris du fait de sa disparition le 26 septembre 2019, étant donné que cette date correspondrait au jour où il aurait informé son mandant du rejet de sa demande en institution d'une mesure provisoire. La date du 26 septembre 2019 correspondrait dès lors également au dernier contact entre le litismandataire et son mandant.
A l’audience publique des plaidoiries, sur question afférente du tribunal, le litismandataire de Monsieur …affirme ne pas s’être vu retirer son mandat, ni d’avoir été chargé de renoncer au recours que son mandant lui aurait demandé de mener jusqu’au bout, alors que ce dernier n’entendrait en aucun cas retourner à Malte, raison pour laquelle il aurait d’ailleurs disparu.
Il indique finalement que son mandant aurait élu domicile en son étude, de sorte que la requête introductive d’instance ne pêcherait pas par une irrecevabilité à cet égard.
Force est de prime abord de relever que la recevabilité d’un recours est une question d’ordre public pouvant être soulevée d’office par le juge.
Quant au défaut d’indiquer une adresse valable, il y a d’abord lieu de préciser que le prédit article 1er de la loi du 21 juin 1999 a pour finalité de permettre à la partie défenderesse de pouvoir utilement identifier le demandeur, afin d’être en mesure d’assurer sa défense de façon valable et complète1.
Or, l’article 29 de la même loi précise que « L’inobservation des règles de procédure n’entraîne l'irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense. ».
En l’espèce, il échet de constater que la partie étatique reste néanmoins en défaut de démontrer, dans son mémoire en réponse, que l’absence d’indication de l’adresse du domicile actuel et effectif du demandeur dans sa requête introductive d’instance lui aurait causé un grief 1 trib. adm. 9 juillet 2015, n° 35177 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 403.
dans la mesure où elle n’aurait, de ce fait, pas été en mesure de l’identifier. La jurisprudence du tribunal administratif précise, en effet, sur ce point que « [l]e fait par un demandeur de ne pas indiquer l'adresse de son domicile dans la requête introductive d'instance, afin d'éviter « son expulsion », n'est de nature à entraîner l'irrecevabilité du recours que dans la mesure où cette omission a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense d'une autre partie à l'instance. Tel n'est pas le cas lorsque l'Etat ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité de se défendre et de prendre position quant au fond de l'affaire »2.
Force est au tribunal de constater qu’il ressort clairement des éléments et pièces soumis à son appréciation que la partie gouvernementale disposait d’éléments suffisants lui permettant d’identifier le demandeur et d’assurer sa défense de façon complète et valable, ce qu’elle a manifestement fait dans son mémoire en réponse.
Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation du délégué du gouvernement suivant laquelle la disparition de Monsieur …mettrait à néant toute possibilité d’exécuter le jugement à intervenir quel qu’en soit le résultat, alors que le fait de se soustraire de la mainmise de l’Etat luxembourgeois et partant de l’exécution de la décision de transfert est totalement indépendant de la recevabilité de sa requête introductive d’instance.
Le moyen d’irrecevabilité sous analyse relatif à une violation de l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 est dès lors à rejeter pour être non fondé.
En ce qui concerne l’intérêt à agir, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit de l’utilité que présente pour le demandeur la solution du litige qu’il demande au juge d’adopter. Ainsi, l’intérêt à agir doit persister jusqu’au jour du prononcé du jugement3.
En l’espèce, la décision déférée consiste à décider le transfert de Monsieur …vers Malte, pays responsable de l’examen de sa demande de protection internationale et des suites de celle-
ci. Etant donné que par sa requête introductive d’instance, Monsieur …tend à marquer son opposition à un tel transfert et vu qu’il ne ressort d’aucun élément en cause qu’il serait retourné volontairement à Malte ou même dans son pays d’origine, ce dernier est censé avoir conservé son intérêt à agir dans le présent litige, d’autant plus que le litismandataire a confirmé la subsistance de son mandat à poursuivre le recours jusqu’au bout de la procédure, le litismandataire étant, d’après les éléments du dossier administratif, également en contact avec la cousine de son mandant résidant légalement au Luxembourg. Au vu de ces éléments, et à défaut de tout autre acte de nature à établir une contradiction dans l’attitude de Monsieur …, le tribunal ne saurait conclure à un comportement manifestement incohérent dans son chef mettant à néant son intérêt à agir, étant encore relevé que la clôture de l’examen d’une demande de protection internationale en application de l’article 23, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 nécessite une décision ministérielle expresse constatant le retrait implicite de la demande de protection internationale, décision qui ne ressort cependant d’aucun élément du dossier.
Il s’ensuit que ce deuxième moyen d’irrecevabilité est également à rejeter.
A défaut de tout autre moyen d’irrecevabilité, le recours en annulation est à déclarer recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.
2 trib. adm. 5 avril 2006, n° 20797 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 405.
3 trib. adm. 26 novembre 2009, n° 25191 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 25.
A l’appui de son recours et en fait, le demandeur expose d’abord avoir été contraint de quitter l’Érythrée à cause de la dictature y sévissant, de l’absence de droits dans ce pays et du service militaire à durée illimitée. Il explique qu’après avoir perdu son père et sa mère courant 1999 durant la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie, sa sœur et lui auraient été recueillis par leur tante dont la fille, Madame … (R-16963), aurait entretemps obtenu le statut de réfugié au Luxembourg par décision du 16 novembre 2018.
Le demandeur déclare s'être marié en mars 2015 à une dénommée Madame … qui se trouverait actuellement toujours en Érythrée, faute de moyens financiers pour l’accompagner dans sa fuite d'Érythrée en date du 28 janvier 2016, passant par …, …, …, … jusqu’à Khartoum au Soudan, où il aurait séjourné pendant un mois avant de se rendre, à l'aide d'un passeur, en Libye, où il serait resté deux ans entre Ash Shwayrif et Benghazi. Il déclare qu’en Libye, il aurait été vendu à un autre passeur qui l'aurait emprisonné, battu, torturé et électrocuté pendant 6 mois jusqu’à ce qu’il ait réussi à réunir suffisamment d'argent grâce à l'aide de sa famille, de ses amis et de ses compatriotes pour monter sur une embarcation de fortune en direction de l'Europe en mars 2018, voyage qui aurait duré quatre jours.
Le demandeur relate qu’après avoir été secouru par un navire militaire battant pavillon maltais, il aurait accosté sur les côtes maltaises, où il serait resté enfermé pendant deux mois dans un camp, sous la surveillance de la police et sans la moindre assistance. Ce ne serait qu’après cette période de deux mois d'enfermement que ses empreintes auraient été prises et qu'il aurait été transféré dans un autre camp, qui n’aurait été autre qu’un foyer d'accueil pour drogués, où auraient régné insécurité et violences.
Il donne à considérer qu’il aurait précisé dans son audition complémentaire qu'il serait tombé plusieurs fois dans le coma, sans que quelqu’un ne se soit occupé de lui.
Après avoir vécu le pire en Libye et conscient que son calvaire continuerait à Malte, il aurait décidé de venir rejoindre sa cousine au Luxembourg comme cela aurait d’ailleurs été son objectif dès le début de sa fuite d'Érythrée.
Il affirme qu’une fois arrivé au Luxembourg, il aurait été entendu dans le cadre de l’entretien Dublin III sans la présence de son mandataire malgré sa demande expresse y relative et avec un interprète qui n’aurait pas procédé à une traduction fidèle de ses propos, sa demande de faire son audition sans interprète, en langue anglaise, lui ayant été refusée.
En droit, le demandeur critique d’abord le ministre pour avoir retenu dans la décision déférée qu’il n’aurait pas fait mention d’éventuelles particularités de son état de santé ou d’autres problèmes généraux empêchant un transfert vers Malte, alors qu’il aurait pris soin de préciser, lors de son entretien complémentaire du 14 août 2019, rendu nécessaire en raison de la traduction incomplète de ses propos lors de l’entretien du 5 août 2019, qu’il souffrirait de stress et d’une dépression en plus de problèmes oculaires suite à son vécu traumatisant en Libye. Il relève, dans ce contexte, que s’il lui aurait été difficile de constituer un dossier médical jusqu’à la décision de transfert déférée, le ministre aurait néanmoins disposé des rapports médicaux du ministère de la Santé qui lui auraient été communiqués avant la prise de la décision litigieuse du 6 septembre 2019 et qui préciseraient qu’il aurait divers problèmes de santé devant donner lieu à l’application de l’article 17 paragraphe (1) du règlement Dublin III.
En second lieu, le demandeur invoque l’existence, à Malte, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale, de sorte que la décision de transfert aurait été prise en violation de l’article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement Dublin III.
Dans ce contexte, le demandeur donne à considérer que tout comme la Grèce et l'Italie, Malte se trouverait être un carrefour inévitable pour tous les réfugiés venus chercher asile en Europe, de sorte qu’en raison de ces arrivées massives de demandeurs de protection internationale, Malte connaîtrait des problèmes dans sa capacité d'accueil des demandeurs d'asile plus particulièrement quant à l'hébergement, aux conditions de vie et quant à l'accès aux soins, le demandeur rappelant qu’une fois arrivé à Malte, il aurait été enfermé pendant deux mois, et qu’une fois ses empreintes prises, il aurait été livré à lui-même, sans pouvoir être accueilli dans une structure d'hébergement décente et sans avoir droit aux premiers soins.
Il se réfère, à cet égard, à un article intitulé « Accessing rights » paru le 6 septembre 2019 sur le site de l'association Aditus, ayant relevé que les conditions d'accueil des migrants seraient loin d'être légales et conformes aux normes européennes, notamment en ce qui concerne la retenue prolongée des migrants pour des raisons médicales qui serait souvent illégale alors qu’il s’agirait essentiellement de tester les personnes quant à une infection de la tuberculose et qu’il n’y aurait pas de recours effectif y relatif. En pratique, cette rétention aurait pour principale raison la non disponibilité de centres d’accueil en suffisance.
Le demandeur invoque encore un rapport de l'AIDA (Asylum Information Database) intitulé « Country report : MALTA », mis à jour en mars 2019, qui détaillerait que, pour les personnes transférées à Malte par application du règlement Dublin III, l’accès aux procédures de demande de protection internationale serait difficile, alors que tout départ irrégulier du pays aurait pour conséquence que la demande de protection internationale soit considérée comme ayant été implicitement retirée avec le risque d’un éloignement forcé. Il y aurait également un risque d’être poursuivi pénalement en application de la législation maltaise sur l’immigration avec une détention préventive durant toute la procédure y relative pouvant durer entre un et deux mois et pouvant aboutir à une peine d’amende maximale de 12.000 euros, respectivement un maximum de deux années d’emprisonnement. Les mêmes personnes devraient en outre faire face à une réduction de leurs indemnités journalières de 4,66 euros à 2,91 euros. Le même rapport dénoterait des conditions de vie difficiles dans les centres d’accueil, l’accès limité au système social, ainsi qu’une prise en charge insuffisante des victimes de tortures, alors qu'il n'y existerait aucun service spécialisé pour les victimes de torture ou de traumatisme.
Le demandeur souligne que ces constatations seraient partagées par plusieurs autres articles de presse qu’il aurait versés à l’appui de son recours. De plus, un article intitulé « Migrants to be evicted from Hal Far 'tent village' Space needed for new arrivals », du journal Times Malta du 15 août 2019, aurait relevé que les « migrants » ne seraient logés dans les centres d’accueil qu’à durée limitée, à savoir entre 9 et 12 mois, sans moyen de se reloger correctement par après, et ce, au motif que ces structures ne seraient pas prévues pour un hébergement permanent, mais seulement pour faciliter l’intégration des « migrants » dans la société.
Le demandeur fait ainsi plaider qu’en raison de ces défaillances systémiques, Malte ne respecterait pas les droits fondamentaux des demandeurs de protection internationale et notamment l’interdiction de l’exposition à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, tel que prévue par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dénommée ci-après « la Charte » et par l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dénommée ci-après « la CEDH ».
Le délégué du gouvernement, pour sa part, conclut au rejet du recours en tous ses moyens.
Le tribunal n'est pas tenu de suivre l'ordre dans lequel les moyens sont présentés par une partie demanderesse mais, dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice, sinon de la logique inhérente aux éléments de fait et de droit touchés par les moyens soulevés, peut les traiter suivant un ordre différent4.
En vertu de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».
Il s’ensuit que si, en vertu du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen d’une demande de protection internationale formulée par un ressortissant d’un pays tiers et si ce pays accepte, même tacitement, la prise en charge de l’intéressé, le ministre décide, d’un côté, de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et, de l’autre côté, de ne pas examiner sa demande de protection internationale introduite au Luxembourg.
L’article 18, paragraphe (1), du règlement Dublin III, dispose que « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; (…) ».
Le tribunal constate de prime abord qu’en l’espèce, la décision ministérielle déférée est motivée, d’une part, par le fait que le demandeur a introduit une demande de protection internationale à Malte en date du 12 mars 2019 et, d’autre part, par le fait que les autorités maltaises ont accepté expressément en date du 26 août 2019 de prendre/reprendre en charge l’examen de sa demande de protection internationale, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de transférer le demandeur vers Malte et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.
En l’occurrence, le demandeur conteste d’abord la compétence de principe de l’Etat maltais, respectivement l’incompétence de principe de l’Etat luxembourgeois, au motif qu’il affirme actuellement ne pas avoir déposé de demande de protection internationale à Malte où il aurait seulement donné ses empreintes digitales.
Or, force est de constater qu’il ressort de l’extrait de la base de données EURODAC que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière maltaise en date du 7 mars 2019 et qu’il 4 trib. adm. 21 novembre 2001, n° 12921 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 440 et autres références y citées.
y a présenté une demande de protection internationale en date du 12 mars 2019, raison pour laquelle l’Etat maltais s’est d’ailleurs déclaré compétent pour statuer sur sa demande de protection internationale en application justement de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement Dublin III, tel que précité. L’affirmation du demandeur selon laquelle il n’aurait pas déposé une telle demande à Malte ne saurait en tout état de cause être concluante en l’espèce, étant relevé que même si le demandeur n’avait pas encore formalisé de demande de protection internationale en Malte, il est constant qu’il a franchi la frontière maltaise pour entrer dans l’espace Schengen, de sorte que la compétence maltaise serait également justifiée en application de l’article 13, paragraphe (1) du règlement Dublin III.
Il suit de ce qui précède que le moyen du demandeur tenant à affirmer qu’il se serait limité à donner ses empreintes digitales à Malte sans y déposer de demande de protection internationale, est à rejeter.
Ensuite, le demandeur fait valoir l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et en ce qui concerne les conditions d’accueil des demandeurs à Malte, de sorte que son transfert serait contraire à l’article 3 de la CEDH, à l’article 4 de la Charte et à l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III.
L’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III dispose que : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ».
Force est au tribunal de constater que cette disposition impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
La situation visée par ledit article 3, paragraphe (2), du règlement Dublin III est celle de l’existence de défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un Etat membre déterminé5.
A cet égard, le tribunal relève que Malte est tenue en tant que membre de l’Union européenne et signataire de la CEDH, au respect, des dispositions de celle-ci et de celles du Pacte international des droits civils et politiques et de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après la « Convention de Genève » et dispose a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. Il y a encore lieu de souligner, dans ce 5 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 92.
contexte, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard6. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants7. Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption – réfragable – que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées8. La Cour de Justice de l’Union Européenne, dénommée ci-après « la CJUE », vient récemment de confirmer ce principe selon lequel le droit de l’Union repose sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque Etat membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, une série de valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée9. Cette prémisse implique et justifie l’existence de la confiance mutuelle entre les États membres dans la reconnaissance de ces valeurs et, donc, dans le respect du droit de l’Union qui les met en œuvre, ainsi que dans le fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux reconnus par la Charte, notamment par les articles 1er et 4 de celle-ci, qui consacrent l’une des valeurs fondamentales de l’Union et de ses Etats membres, de sorte qu’il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque Etat membre est conforme aux exigences de la Charte, de la Convention de Genève ainsi que de la CEDH.
La CJUE a encore rappelé que si cette présomption peut être renversée par l’existence de défaillances systémiques, celles-ci doivent toutefois atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité : « Ce seuil particulièrement élevé de gravité serait atteint lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême, qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine ».
Partant, ce seuil de gravité ne saurait donc couvrir des situations caractérisées même par une grande précarité ou une forte dégradation des conditions de vie de la personne 6 CJUE, 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10, N.S, c. Secretary of State for the Home Department et C-
493/10, M.E. et al c. Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform., point 78.
7 Ibidem, point. 79 ; Voir également : Trib. adm 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm. 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm. 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur www.jurad.etat.lu.
8 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.
9 CJUE, 19 mars 2019, Jawo c/ Bundesrepublik Deutschland, n° C-163/17.
concernée, lorsque celles-ci n’impliquent pas un dénuement matériel extrême plaçant cette personne dans une situation d’une gravité telle qu’elle peut être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant : le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie sont plus favorables dans l’Etat membre requérant que dans l’Etat membre normalement responsable de l’examen de la demande de protection internationale n’est ainsi pas de nature à conforter la conclusion selon laquelle la personne concernée serait exposée, en cas de transfert vers ce dernier Etat membre, à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte.
S’il ressort certes des pièces versées en cause par le demandeur, que les autorités maltaises connaissent certains problèmes quant à leur capacité d’accueil de la grande vague de demandeurs d’asile, impliquant que ceux-ci risqueraient de se voir confrontés à des lenteurs dans la procédure de dépôt de leur demande de protection internationale, ainsi qu’à des difficultés quant à l’hébergement, aux conditions de vie et à l’accès aux soins, suivant les situations, il ne s’en dégage néanmoins pas que les conditions matérielles d’accueil des demandeurs de protection internationale à Malte soient caractérisées par des carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d’espèce, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour tout demandeur de protection internationale, d’être systématiquement exposé à une situation de dénuement matériel extrême au sens de la jurisprudence précité de la CJUE, au point que son transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH et par l’article 4 de la Charte.
A cet égard, il convient de relever que le demandeur n’invoque pas non plus de jurisprudence de la CourEDH relative à une suspension générale des transferts vers Malte, voire une demande en ce sens de la part de l’UNHCR. Il ne fait pas non plus état de l’existence d’un rapport ou avis émanant de l’UNHCR, ou d’autres institutions ou organismes internationaux, interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers Malte dans le cadre du règlement Dublin III en raison plus particulièrement de la politique d’asile maltaise qui l’exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte.
Quant au vécu personnel du demandeur, force est de relever que ce dernier n’a pas soumis au tribunal des éléments concrets permettant de conclure à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs à Malte, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, empêchant son transfert vers ce pays.
Si les extraits de rapports versés en cause par le demandeur à l’appui de son argumentation confirment certes des problèmes de fait et de droit en ce qui concerne l’accueil immédiat des migrants, à savoir le passage obligatoire dans des centres fermés pour des raisons sanitaires et ce, pour une durée plus ou moins longue, il ressort des éléments en cause et notamment des renseignements précités de la base de données EURODAC que le demandeur a bien été en mesure de procéder au dépôt d’une demande de protection internationale dès le 12 mars 2019 soit moins d’une semaine après son débarquement à Malte, de sorte que ses affirmations selon lesquelles il serait resté enfermé pendant 2 mois avant de pouvoir donner ses empreintes sont d’ores et déjà contredites, tout comme celles relatives à l’absence d’un dépôt formel d’une demande de protection internationale, alors qu’il a lui-même affirmé, à plusieurs reprises, in tempore non supecto, à savoir, lors de son entretien auprès de la police grand-ducale et dans le premier rapport de son audition devant un agent du ministère, avoir été en mesure de présenter une demande de protection internationale, mais de ne pas avoir voulu attendre l’issue de cette dernière. De plus, étant donné que le demandeur sera transféré à Malte en vertu du règlement Dublin III, il ne sera a priori plus considéré comme un primo arrivant, susceptible de devoir passer à nouveau des tests sanitaires.
Quant au risque invoqué par le demandeur de voir ses allocations journalières réduites en tant que « Dublin returnee », en raison de la présomption de retrait de sa demande de protection internationale, le demandeur reste en défaut d’établir avec certitude qu’il tombe effectivement sous le chef d’une telle législation au vu de l’acceptation explicite des autorités maltaises de sa reprise en charge en qualité de demandeur de protection internationale dont la demande est en cours d’examen.
Dans ce contexte, et au-delà de la question non avérée de savoir si la réduction de l’aide financière est de nature à pouvoir être qualifiée comme une violation des articles 3 CEDH et 4 de la Charte, le fait même de limiter ou de restreindre totalement ou partiellement l’accès aux conditions matérielles d’accueil, dont l’aide financière, à des demandeurs de protection internationale ayant quitté sans autorisation leur lieu d’hébergement est explicitement autorisé par la législation européenne, à savoir par l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dénommée ci-après « la directive Accueil », prévoyant expressément la possibilité de limiter, voire de retirer, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment lorsqu’un demandeur abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue.
En ce qui concerne le risque allégué de se voir infliger une condamnation pénale pour avoir quitté illégalement le territoire maltais, les sources internationales citées par le demandeur confirment que les personnes concernées se voient attribuer un avocat dans le cadre de l’assistance judiciaire, de sorte que si ladite procédure, respectivement les conséquences pénales de cette dernière, seraient de nature à violer les articles 3 de la CEDH ou 4 de la Charte, il appartiendra au demandeur de faire valoir ses droits directement auprès des autorités maltaises en usant des voies de droit adéquates, respectivement devant les instances européennes compétentes, étant relevé que le demandeur ne fournit pas d’éléments mettant valablement en cause le fait que l’Etat maltais est a priori un Etat de droit où une personne, estimant être privée de droits, dispose de voies de recours idoines, Malte étant par ailleurs censé, en tant que membre de l’Union européenne et signataire de ces conventions, respecter les droits et libertés prévus par la CEDH, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et disposer d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.
En vertu de tout ce qui précède, le tribunal est amené à retenir que le moyen tiré d’une violation de l’article 3, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement Dublin III encourt le rejet.
Cependant, aux termes de l’arrêt de la CJUE du 16 février 2017, affaire C-578/16 PPU, l’article 4 de la Charte doit être interprété en ce sens que même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article10.
Or, à cet égard, force est de constater au vu de ce qui a été relevé ci-avant, que le demandeur n’a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d’éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu’en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d’amélioration, au point qu’il aurait fallu renoncer à son transfert et de se déclarer compétent en vertu de l’article 17 du règlement Dublin III.
Cette conclusion n’est pas non plus énervée par l’état de santé mis en avant par le demandeur, alors qu’il y a lieu de rappeler que l'application de l’article 17 du règlement Dublin III ne constitue pas une obligation dans le chef de l'Etat membre, mais relève du pouvoir discrétionnaire du ministre. Si un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s'entend certes pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu'elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge, et s'il appartient au juge administratif de vérifier si les motifs invoqués ou résultant du dossier sont de nature à justifier la décision attaquée, de sorte que lorsque l'autorité s'est méprise, à partir de données fausses en droit ou en fait, sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d'appréciation, il y a lieu d'annuler la décision en question, encore faut-il que pareille erreur dans le chef de l'autorité administrative résulte effectivement des éléments soumis au tribunal.
Par ailleurs, dans le cadre du contrôle d'un pouvoir discrétionnaire le tribunal est amené à sanctionner une disproportion uniquement si celle-ci est manifeste.
En l’occurrence, le demandeur reste en défaut d’avancer des éléments permettant de considérer que les autorités maltaises ne seraient pas en mesure ou refuseraient de lui accorder un accès aux soins médicaux ou qu’il n’aurait pas accès à la justice maltaise, le cas échéant, pour faire valoir ses droits y relatifs, de sorte qu’il n’appartenait pas au ministre de mettre en doute les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale à Malte, le contraire aboutissant, en effet, à ce que le ministre procède à une nouvelle analyse d’une demande d’ores et déjà en cours de traitement dans un Etat membre ou Etat membre lié, façon de procéder qui relèverait toutefois du « forum shopping » que le règlement Dublin III vise justement à éviter.
En effet, si la jurisprudence européenne a admis l’existence d’obstacles à un transfert en dehors d’une situation de défaillances systémiques, tel que par exemple l’état de santé de la personne devant être transférée11, en sanctionnant un transfert du fait des risques qu’il occasionnerait en lui-même et non du fait de défaillances systémiques dans l’Etat de destination, il résulte encore de cette dernière jurisprudence que dans un tel cas les Etats membres doivent écarter tout doute sérieux de mauvais traitement pour le demandeur d’asile gravement malade sous procédure Dublin, y compris ceux liés à l’exécution du transfert lui-
même, et, le cas échéant, l’Etat membre concerné pourrait être amené à suspendre l’exécution du transfert, sans être toutefois tenu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement Dublin III.
En l’espèce, le demandeur est resté en défaut d’établir que son état de santé serait à ce point préoccupant et l’accès aux soins à Malte à ce point restreint qu’il y aurait un obstacle insurmontable, provisoire ou définitif, à son transfert à Malte.
10 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pts. 65 et 96.
11 Voir CJUE., 16 février 2017, C.K., H.F., A.S. c. Slovénie, C-578/16 Si le demandeur a certes fait état dans son entretien complémentaire effectué par son litismandataire d’avoir développé des problèmes aux yeux, d’avoir des palpitations cardiaques et de souffrir de stress, voire d’être dépressif en raison de son vécu en Libye, aucune pièce y relative n’a été communiquée au ministre avant la prise de la décision déférée, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir apprécié l’état de santé du demandeur à sa juste valeur, étant relevé que le demandeur avait, auparavant, expressément déclaré se trouver en bon état de santé.
Pour autant que de besoin, il ne ressort pas des pièces entretemps versées au dossier, que l’état de santé du demandeur serait de nature à empêcher tout transfert de ce dernier vers Malte. En effet, il ne ressort d’abord pas desdites pièces que le demandeur souffrirait de troubles post-traumatiques ou oculaires, mais qu’il suivrait un traitement médicamenteux au vu d’une tuberculose latente, de même que des douleurs testiculaires post-traumatiques sont en cours de soins, ces deux derniers problèmes de santé ayant d’ailleurs été pris en considération par le médecin délégué dans son avis du 30 septembre 2019 retenant que le demandeur peut être déplacé sans problème de Luxembourg vers Malte sans que ceci ne puisse se répercuter de façon défavorable sur son état de santé ou mettre sa vie en danger et sans que cela ne constitue un problème de santé publique.
Le demandeur reste également en défaut d’établir qu’il ne saurait trouver à Malte une aide spécifique au vu de ses besoins éventuels en matière de santé, ni qu’il n’aurait pas accès à la justice pour faire valoir ses droits afférents s’il devait estimer que le système d’aide maltais serait à tel point déficient, dans la mesure où il serait inaccessible aux migrants et demandeurs de protection internationale de sorte qu’il impliquerait per se un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 4 de la Charte respectivement à l’article 3 de la CEDH, étant relevé qu’aux termes notamment de l’article 19 de la directive accueil, les Etats membres doivent faire en sorte que les demandeurs de protection internationale reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation est à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, premier juge, Olivier Poos, premier juge, et lu à l’audience publique du 19 novembre 2019, par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s.Marc Warken s.Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 19