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14/11/2019 | LUXEMBOURG | N°43753

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 novembre 2019, 43753


Tribunal administratif Numéro 43753 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 novembre 2019 4e chambre Audience publique extraordinaire du 14 novembre 2019 Recours formé par Monsieur …alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43753 du rôle et déposée le 5 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Nic

ky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au...

Tribunal administratif Numéro 43753 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 novembre 2019 4e chambre Audience publique extraordinaire du 14 novembre 2019 Recours formé par Monsieur …alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43753 du rôle et déposée le 5 novembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Mauritanie) et être de nationalité mauritanienne, alias …, de nationalité marocaine, alias …, déclarant né le …, et être de nationalité mauritanienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d'une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 15 octobre 2019 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 novembre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Daphné Moes, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick Genot en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 14 mai 2010, Monsieur …, alias …, ci-après désigné par « Monsieur …», introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, ci-après « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 ».

Par une décision du 6 septembre 2010, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration considéra la demande de protection internationale comme ayant été implicitement retirée par Monsieur …, au motif que ce dernier ne s’était plus présenté au guichet du ministère.

Le 21 novembre 2013, les autorités suisses sollicitèrent la reprise en charge, par le Luxembourg, de Monsieur …, qui y avait déposé une demande de protection internationale, le transfert de ce dernier ayant eu lieu le 11 février 2014.

Le 31 mars 2014, les autorités allemandes sollicitèrent la reprise en charge de Monsieur …par le Luxembourg, le transfert de ce dernier ayant eu lieu le 30 septembre 2015.

Par arrêté du 5 octobre 2015, notifié à l’intéressé en mains propres le 8 octobre 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », constata que le séjour de Monsieur …sur le territoire luxembourgeois était irrégulier et lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de 30 jours sur le fondement des articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».

En date du 8 octobre 2015, Monsieur …introduisit auprès du service compétent du ministère, une nouvelle demande de protection internationale, qui fut déclarée irrecevable par une décision du ministre du 9 novembre 2015 sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006.

Le 26 janvier 2016, les autorités allemandes sollicitèrent, une nouvelle fois, la reprise en charge de Monsieur …par le Luxembourg, le transfert de ce dernier ayant eu lieu le 25 juillet 2016.

Par arrêté du 21 juillet 2016, notifié à l’intéressé le 25 juillet 2016, le ministre interdit à Monsieur …l’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans sur le fondement de l’article 124, paragraphe (2), de la loi du 29 août 2008.

Par un arrêté pris le même jour, et notifié à l’intéressé également en date du 25 juillet 2016, le ministre ordonna le placement en rétention de Monsieur …pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question. Par arrêtés des 22 août, 19 septembre, 17 octobre 2016, 14 novembre 2016 et 19 décembre 2016, notifiés respectivement les 24 août, 23 septembre, 21 octobre 2016, 21 novembre 2016 et 21 décembre 2016, le ministre prorogea le placement en rétention de Monsieur …, à chaque fois pour une durée d’un mois à compter de la notification de l’arrêté en question.

Les recours contentieux introduits contre les arrêtés des 22 août 2016, 17 octobre 2016, 14 novembre 2016 et 19 décembre 2016 furent rejetés respectivement par jugements du tribunal administratif du 28 septembre 2016, inscrit sous le n° 38498 du rôle, du 2 novembre 2016, inscrit sous le n° 38621 du rôle, du 7 décembre 2016, inscrit sous le n° 38777 du rôle, et du 30 décembre 2016, inscrit sous le n° 38910 du rôle.

Une demande de Monsieur …en obtention d’un sursis à l’éloignement pour raisons médicales fut refusée par une décision du ministre du 28 décembre 2016.

Après sa remise en liberté le 20 janvier 2017 et suite à un contrôle d’identité à la Gare de Luxembourg, effectué par la police grand-ducale, unité C.I. Luxembourg, le même jour, le ministre prit, en date du 20 janvier 2017, un nouvel arrêté de placement en rétention à l’encontre de Monsieur …, qui fut annulé par un jugement du tribunal administratif du 17 février 2017, inscrit sous le numéro 39082 du rôle, jugement qui fut toutefois réformé par la Cour administrative à travers un arrêt du 28 février 2017, inscrit sous le n° 39129C du rôle.

Par arrêtés des 16 février, 15 mars, 18 avril et 16 mai 2017, le ministre prorogea à chaque fois pour une nouvelle durée d’un mois le placement en rétention de Monsieur …. Les recours contentieux introduits contre lesdits arrêtés furent rejetés par des jugements du tribunal administratif du 7 avril 2017, inscrit sous le n° 39329 du rôle, et du 12 mai 2017, inscrit sous le n° 39501 du rôle. Le 24 mai 2017, Monsieur …fut libéré du Centre de rétention.

A la suite d’une demande de reprise en charge de la part des autorités néerlandaises, Monsieur …fut transféré au Luxembourg le 21 juin 2019.

Par un arrêté du 21 juin 2019, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre ordonna le placement en rétention de Monsieur …pour une durée d’un mois, ledit arrêté étant libellé comme suit :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 5 octobre 2015 ;

Vu mon interdiction d'entrée sur le territoire de trois ans du 21 juillet 2016 ;

Attendu que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité et de voyage valable ;

Attendu que l'identité de l'intéressé n'est pas établie ;

Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par arrêté du 16 juillet 2019, notifié à l’intéressé en mains propres le 19 juillet 2019, le ministre prorogea pour une durée d’un mois l’arrêté de placement en rétention précité du 21 juin 2019.

Les recours contentieux introduits contre les arrêtés des 21 juin et 16 juillet 2019 furent rejetés respectivement par jugements du tribunal administratif du 10 juillet 2019, inscrit sous le numéro 43230 du rôle et du 7 août 2019, inscrit sous le numéro 43373 du rôle.

Par arrêté du 14 août 2019, notifié à l’intéressé en mains propres le 19 août 2019, le ministre prorogea une nouvelle fois le placement en rétention initial de Monsieur …pour une durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté.

Le recours introduit contre l’arrêté du 14 août 2019 fut déclaré fondé par jugement du tribunal administratif du 30 août 2019 inscrit sous le numéro 43478 du rôle qui ordonna la libération immédiate du demandeur, ledit jugement ayant toutefois été réformé par la Cour administrative du 11 septembre 2019 portant le numéro 43521C du rôle.

Par arrêté du 17 septembre 2019, notifié à l’intéressé en date du 19 septembre 2019, le ministre prorogea une nouvelle fois le placement initial de Monsieur …pour une durée d’un mois à partir de la notification.

Le recours contentieux introduit contre ledit arrêté du 17 septembre 2019 fut rejeté par jugement du tribunal administratif du 11 octobre 2019, inscrit sous le numéro 43616 du rôle.

Par arrêté du 15 octobre 2019, notifié à l’intéressé en date du 18 octobre 2019, le ministre prorogea une nouvelle fois le placement initial de Monsieur …pour une durée d’un mois à partir de la notification, ledit arrêté étant motivé comme suit :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 21 juin, 16 juillet, 14 août et 17 septembre 2019, notifiés le 21 juin, le 19 juillet, le 19 août et le 19 septembre 2019, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 21 juin 2019 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que les autorités compétentes tardent à établir l’identité de l’intéressé ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2019, Monsieur …a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 15 octobre 2019.

Etant donné que l'article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit contre l’arrêté ministériel du 15 octobre 2019. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation introduit contre le même arrêté ministériel.

Le recours principal en réformation est encore recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.

Après avoir relaté les faits et rétroactes tels que repris ci-avant et affirmé que le fait qu’il aurait, à différentes reprises, fait l’objet de demandes de reprise en charge qui auraient eu des conséquences sur son état psychologique, le demandeur rappelle qu’en application de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, le placement d’un étranger en rétention constituerait une faculté et non une obligation dans le chef du ministre et critique la prolongation systématique de sa mesure de placement initiale, laquelle constituerait selon lui une démarche arbitraire le privant injustement de sa liberté de circulation. Le demandeur indique encore que les diligences entreprises par le ministre ne sauraient être qualifiées de suffisantes et qu’il ne résulterait pas de l’arrêté attaqué qu’il y aurait des chances raisonnables de croire qu’elles aboutiraient. Le ministre aurait ainsi manqué à son obligation de motivation en violation de de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par « la CEDH ».

Il reproche ensuite plus particulièrement un défaut de motivation au ministre, dans la mesure où l’arrêté litigieux du 15 octobre 2019 constituerait une reproduction intégrale des arrêtés précédents ne comportant aucun élément nouveau permettant de saisir l’état et la portée des démarches entreprises par la partie étatique. Le demandeur estime à cet égard que nonobstant le fait que l’arrêté de placement au Centre de rétention ne serait pas visé par l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, la simple indication dans l’arrêté litigieux que les motifs à la base du placement initial du 21 juin 2019 subsisteraient, ne serait pas suffisante pour justifier la prorogation systématique d’une mesure privative de liberté mais constituerait une motivation laconique et insatisfaisante, le demandeur qualifiant l’obligation de motivation lors d’un placement en rétention d’une « importance capitale » pour assurer le respect de ses droits fondamentaux. Le demandeur critique encore plus précisément le ministre pour ne pas avoir détaillé, dans l’arrêté litigieux, la teneur des diligences entreprises qui pourraient justifier la prorogation de son placement au Centre de rétention, ni la nécessité de proroger son placement.

Il se prévaut ensuite d’une absence de démarches efficaces permettant d’écourter au maximum son placement au Centre de rétention, en soulignant que l’inefficacité des démarches ministérielles résulterait du libellé de l’arrêté attaqué, en ce que le ministre y aurait indiqué que « (…) les autorités compétentes tarde[raie]nt à établir l’identité de l’intéressé », ainsi que la circonstance suivant laquelle les démarches n’auraient pas donné lieu à des résultats concrets permettant d’écourter au maximum son maintien au Centre de rétention.

Les démarches n’auraient, par ailleurs, aucune chance raisonnable d’aboutir, le demandeur soulignant à cet égard les « lenteurs administratives combinées à leur carence » lesquelles ne devraient pas « primer sur les droits fondamentaux ».

Tout en comparant sa rétention administrative avec l’incarcération d’une personne au Centre pénitentiaire, le demandeur estime encore que la mesure prise à son égard serait disproportionnée vu sa situation personnelle. En effet, et étant donné que le placement en rétention devrait impérativement être d’une durée aussi courte que possible et constituer une mesure exceptionnelle, le demandeur estime qu’il devrait bénéficier notamment de la mesure moins coercitive visée à l’article 125, paragraphe (1), point (b) de la loi du 29 août 2008, à savoir l’assignation à résidence. Il indique à cet égard accepter toutes les conditions liées à cette mesure moins coercitive et notamment ne pas quitter le pays et ne pas se soustraire aux exigences des autorités luxembourgeoises.

Le demandeur partant conclut à la réformation de la décision litigieuse et à sa mise en liberté immédiate.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

En ce qui concerne tout d’abord le reproche du demandeur selon lequel la décision déférée ne serait pas suffisamment motivée, le tribunal est amené à conclure que s’il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et les catégories de décisions y énumérées doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base, le cas d’espèce sous examen ne tombe cependant dans aucune des hypothèses énumérées à l’alinéa 2 de l’article 6 précité, de sorte que l’obligation inscrite à l’article 6, alinéa 2, du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979, précité, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Etant donné qu’il n’existe, en outre, aucun autre texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une mesure de placement en rétention, sans demande expresse de l’intéressé, le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision déférée, de sorte que le moyen fondé sur un défaut d’indication des motifs doit être rejeté pour ne pas être fondé.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation du demandeur non autrement étayée en droit selon laquelle, dans cette matière, l’absence de motivation serait d’une « importance capitale » pour assurer le respect des droits fondamentaux, étant relevé que la référence à l’interdiction de torture et de traitements inhumains et dégradants prévue à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après dénommée la « CEDH », n’est pas concluante en ce qui concerne la motivation formelle de l’acte litigieux.

Quant au fond, l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 dispose comme suit : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité, ensuite la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, de même qu’elle peut encore être prorogée d’un mois supplémentaire à deux reprises si l’éloignement s’étend dans le temps en raison du manque de coopération du demandeur ou des retards subis pour obtenir les renseignements idoines de la part des autorités compétentes.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement puisse être « mené à bien » ainsi que celles prévues pour les cinquième et sixième prolongations telles qu’énoncées plus en avant.

Le tribunal relève qu’il est constant en cause, pour avoir été retenu à itératives reprises par les jugements et arrêt précités des juridictions administratives, que le demandeur est en situation irrégulière au Luxembourg, ce qui ressort, par ailleurs, de l’arrêté ministériel, précité, du 21 juillet 2016, et suivant lequel le demandeur s’est vu interdire l’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans, entraînant le constat de son séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, de sorte que l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite est présumée, en vertu de l’article 111, paragraphe (3), c), point 1. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « (…) Le risque de fuite est présumé (…) si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 (…) », étant encore précisé, à cet égard, que parmi les conditions posées par ledit article 34 de la loi du 29 août 2008, figure justement celle de ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction de territoire, tel que prévu au paragraphe (2), point 3. de la disposition légale en question.

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement et maintenir son placement, le demandeur ne contestant d’ailleurs pas le risque de fuite dans son chef. Il s’y ajoute qu’au regard de l’attitude peu coopérative du demandeur, il échet de constater que le ministre était a priori autorisé à prolonger la mesure de rétention au-delà de quatre mois.

S’agissant de l’argumentation du demandeur selon laquelle le ministre aurait dû lui appliquer la mesure moins coercitive telle que visée à l’article 125, paragraphe (1), point b) de la loi du 29 août 2008, l’article 125, paragraphe (1), de ladite loi prévoit ce qui suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) (…).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1), sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125, paragraphe (1) pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.

L’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes1.

En l’espèce, le tribunal constate que le demandeur ne lui a pas soumis d’éléments de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite existant dans son chef. Il est constant qu’il ne dispose d’aucun domicile fixe déclaré au Luxembourg et n’a présenté aucun autre élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes, et plus particulièrement celle visée au point b) dudit article s’impose, de sorte que les contestations afférentes du demandeur quant à une violation du principe de proportionnalité sont à écarter.

S’agissant de l’argumentation du demandeur selon laquelle les diligences entreprises par le ministre pour exécuter son éloignement seraient insuffisantes, et que, par ailleurs, il n’existerait aucune perspective d’éloignement dans les plus brefs délais au regard des démarches infructueuses entreprises par le passé, il y a tout d’abord lieu de préciser que dans le cadre du dernier jugement précité du 11 octobre 2019, le tribunal a relevé que l’arrêt de la Cour administrative du 11 septembre 2019 inscrit sous le numéro 43521C du rôle avait estimé que les diligences déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise depuis le jugement du tribunal administratif du 7 août 2019, respectivement depuis la notification dudit arrêté, devaient être considérées, dans les circonstances de l’espèce, comme suffisantes, à savoir le fait que le 21 août 2019 les autorités luxembourgeoises ont relancé les autorités marocaines pour connaître l’état d’avancement du dossier, le fait que lesdites autorités marocaines ont répondu par un courrier du 26 août 2019 que la demande d’identification du demandeur « n’as toujours pas reçu de réponse de leur part », ainsi que la circonstance que les autorités luxembourgeoises ont encore relancé les autorités consulaires marocaines par courrier du 10 septembre 2019.

Dans le cadre dudit jugement du 11 octobre 2019, le tribunal, a par ailleurs, relevé quant aux démarches entreprises depuis ledit arrêt de la Cour administrative du 11 septembre 2019, respectivement depuis la notification de l’arrêté de prorogation du 17 septembre 2019, qu’il se dégageait du dossier administratif que le 17 septembre 2019, les autorités marocaines avaient, suite à la demande d’identification leur adressée le 10 septembre 2019, répondu que la demande d’identification du demandeur n’avait « toujours pas reçu de réponse de leur part », lesdites autorités ayant, par ailleurs, été relancées par la suite, par courrier du 1er octobre 2019, de sorte qu’il a considéré qu’au vu des démarches déployées concrètement par l’autorité ministérielle luxembourgeoise qui était tributaire de la collaboration et de l’efficacité des autorités marocaines, que les démarches étaient suffisantes. Le tribunal a encore considéré que nonobstant les difficultés auxquelles les autorités marocaines sont confrontées pour identifier le demandeur en raison de ce que le système automatique par 1 Trib. adm., 6 mai 2016, n° 37829 du rôle, disponible sous www.ja.etat.lu.

empreintes digitales « AFIS » n’aurait confirmé aucune concordance des empreintes digitales du demandeur avec celles de la base de données concernée, il ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour conclure que l’exécution de l’éloignement du demandeur s’avérait impossible, à ce moment-là.

Il appartient, à ce stade, au tribunal, d’apprécier si depuis le jugement précité du 15 octobre 2019, inscrit sous le numéro 43616 du rôle, respectivement depuis la notification de l’arrêté de prorogation précité du 15 octobre 2019, les diligences effectuées par les autorités luxembourgeoises étaient suffisantes pour justifier le placement et le maintien du demandeur au Centre de rétention.

Il se dégage du dossier administratif qu’à deux reprises, soit en date du 22 octobre et du 5 novembre 2019, les autorités luxembourgeoises ont relancé les autorités marocaines pour connaître l’état d’avancement du dossier, lesdites autorités marocaines ne s’étant, par ailleurs, pas manifestées.

Au vu de l’ensemble des démarches accomplies par les autorités luxembourgeoises afin de procéder à l’identification du demandeur en vue de son éloignement du territoire luxembourgeois, se pose la question de savoir, telle que soulevée par le demandeur, s’il existe à l’heure actuelle des éléments permettant de conclure que l’éloignement du demandeur vers le Maroc puisse être mené à bien. En effet, à ce titre, il échet de constater que suivant les éléments figurant au dossier administratif ainsi que les explications fournies par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse, les premières démarches effectuées par les autorités luxembourgeoises auprès des autorités marocaines datent du 28 juillet 2016. Il échet encore de relever dans ce contexte qu’en date du 5 janvier 2017, les autorités marocaines ont indiqué qu’il n’existait « aucune concordance avec les empreintes sauvegardées dans la base de données AFIS », de sorte qu’il y avait lieu de procéder à des recherches sur base des seules empreintes de l’intéressé, qui toutefois correspondraient à un nombre élevé de candidats, ayant pour conséquence que la durée des recherches resterait indéterminée. Il échet encore de retenir qu’à la suite d’une vidéoconférence ayant eu lieu en date du 30 janvier 2017, les autorités mauritaniennes ont conclu qu’il était sûr et certain que le demandeur serait originaire du Maroc. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier administratif, tel que soumis au tribunal, que l’agent en charge du dossier s’est enquis en date des 22 octobre et 5 novembre 2019 auprès du Consulat général du Royaume du Maroc sur l’état d’avancement du dossier.

Au regard des diligences accomplies par le ministre depuis le jugement précité du 15 octobre 2019, inscrit sous le numéro 43616 du rôle, respectivement depuis la notification de l’arrêté de prorogation précité du 15 octobre 2019, c’est à tort que le demandeur estime que le ministre n’aurait pas accompli les démarches appropriées et nécessaires afin de procéder à son éloignement rapide du territoire, le simple fait que les autorités marocaines n’aient pas encore répondu aux derniers courriers de rappel des autorités luxembourgeoises n’étant pas concluant pour considérer que l’éloignement du demandeur vers le Maroc ne puisse pas être mené à bien, d’autant plus qu’il ressort d’un courrier du Consulat général du Royaume du Maroc du 8 octobre 2019 que la procédure d’identification du demandeur serait toujours en cours.

Au vu de ce qui précède, le moyen relatif à une prétendue absence de diligences du ministre en vue d’organiser l’éloignement rapide du demandeur, ainsi que celui tiré d’une prétendue impossibilité de procéder à son éloignement sont dès lors à rejeter pour ne pas être fondés.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, premier juge, Olivier Poos, premier juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 14 novembre 2019 à 17.00 heures par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 11


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 43753
Date de la décision : 14/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-14;43753 ?

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