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13/11/2019 | LUXEMBOURG | N°41790

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 novembre 2019, 41790


Tribunal administratif N° 41790 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 octobre 2018 3e chambre Audience publique du 13 novembre 2019 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre du Développement durable et des Infrastructures en matière de permis de conduire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41790 du rôle et déposée le 9 octobre 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, assisté de Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordr

e des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’an...

Tribunal administratif N° 41790 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 octobre 2018 3e chambre Audience publique du 13 novembre 2019 Recours formé par Monsieur …, …, contre trois décisions du ministre du Développement durable et des Infrastructures en matière de permis de conduire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41790 du rôle et déposée le 9 octobre 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, assisté de Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures du 20 août 2018 l’informant du retrait de deux points dont est doté son permis de conduire, d’une décision du même ministre du 21 août 2018 l’informant que son droit de conduire un véhicule automoteur est suspendu pour une durée de douze mois, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 28 septembre 2018 rendue sur recours gracieux ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 18 octobre 2018, inscrite sous le n° 41791 du rôle, ayant débouté Monsieur … de sa demandant tendant à voir ordonner un sursis à l’exécution ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 2018 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 10 janvier 2019 par Maître Yvette NGONO YAH pour compte de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 janvier 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jean-Jacques KOUEMBEU TAGNE, en remplacement de Maître Yvette NGONO YAH, et Madame le délégué du gouvernement Hélène MASSARD en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 mai 2019.

Par lettre recommandée du 23 janvier 2014, le ministre du Développement durable et des Infrastructures, ci-après désigné par « le ministre », constata le retrait de quatre points du permis de conduire de Monsieur … suite à un jugement du 14 octobre 2013 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour une infraction passible d’un retrait de quatre points, jugement devenu irrévocable le 25 novembre 2013, et retint que le nombre de points est réduit à huit.

En date du 4 septembre 2014, le ministre informa Monsieur … par courrier recommandé du retrait de quatre points de son permis de conduire suite à un jugement du 20 juin 2014 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour une infraction passible d’un retrait de quatre points, jugement devenu irrévocable le 1er août 2014, et retint que le nombre de points est réduit à quatre.

Par courrier recommandé du 21 avril 2016, le ministre constata le retrait de deux points du permis de conduire de Monsieur … suite à une infraction commise en date du 10 avril 2016, à savoir « Défaut de certificat d’immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg », et retint que le nombre des points est réduit à deux.

Par courrier recommandé du 20 août 2018, le ministre informa Monsieur … du retrait de deux points dont est doté son permis de conduire suite à une infraction commise en date du 9 août 2018, à savoir « Usage d’un véhicule routier non couvert par un certificat de contrôle technique valable » et l’informa que le nombre des points est réduit à zéro.

Cette décision est libellée comme suit :

« […] Conformément aux dispositions légales régissant le permis à points, je tiens à vous informer que 2 points ont été retirés du capital dont est doté votre permis de conduire pour les infractions suivantes au Code de la Route:

Libellé de l’infraction :

Usage d’un véhicule routier non couvert par un certificat de contrôle technique valable Nombre de points déduits : 2 Date du fait : 9 août 2018 07:50 Lieu du fait : Luxembourg – RASPERT Date du paiement : 9 août 2018 Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que le capital de points dont est doté votre permis de conduire a déjà été réduit suite aux avertissement[s] taxés et/ou aux condamnations judiciaires suivants:

Libelle de l’infraction:

Défaut de certificat d’immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg Nombre de points déduits:

2 Date du fait: 10 avril 2016 19:00 Lieu du fait: WASSERBILLIG – Date du paiement : 10 avril 2016 RUE DES AULES Libellé de l’infraction:

Mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte (défaut d’assurance) Nombre de points déduits:

4 Date du fait: 11 mars 2014 17:45 Lieu du fait: LUXEMBOURG – RUE DE HOLLERICH ET RUE DE STRASBOURG Instance judiciaire : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg Date de la décision judiciaire : 20 juin 2014 Date à laquelle la décision judiciaire est devenue irrévocable : 1 août 2014 Libellé de l’infraction:

Mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte (défaut d’assurance) Nombre de points déduits :

4 Date du fait : 22 mai 2013 16:15 Lieu du fait : N7 – A HAUTEUR DU LIEU-DIT « ROOST » Instance judiciaire : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg Date de la décision judiciaire : 14 octobre 2013 Date à laquelle la décision judiciaire est devenue irrévocable : 25 novembre 2013 Nombre de points restants : 0 […] ».

Par arrêté du 21 août 2018, le ministre suspendit pour douze mois le droit de conduire un véhicule automoteur délivré à Monsieur …. Cet arrêté est basé sur les articles et considérants suivants :

« […] Vu les articles 2bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant que Monsieur …, né le … à … et demeurant à L-…, a commis plusieurs infractions à la législation routière sanctionnées par une réduction du nombre de points dont son permis de conduire est doté en vertu de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ;

Considérant qu’à chaque infraction ayant donné lieu à une réduction de points, l’intéressé a été informé du nombre de points retirés et du solde résiduel de points ;

Considérant que le capital de points affecté au permis de conduire de l’intéressé est épuisé et qu’il y a donc lieu à application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ; […] ».

Par courrier du 25 septembre 2018, Monsieur … a fait introduire un recours gracieux à l’encontre des prédites décisions ministérielles, recours qui fut rejeté par une décision du ministre du 28 septembre 2018, décision étant libellée comme suit :

« […] Par la présente, j’accuse bonne réception de votre courrier du 25 septembre 2018 concernant le sujet émargé.

Vous m’y faites part de la situation personnelle de votre mandant, Monsieur … et demandez la mainlevée de l’arrêté ministériel du 21 août 2018 ayant porté suspension de son droit de conduire pour une durée de 12 mois.

A l’appui de votre requête, vous invoquez le besoin professionnel du permis de conduire de votre mandant.

Pour ce qui est du courrier du 20 août 2018 je me permets de vous informer que ce dernier ne comprend que l’information que le capital de points de votre mandant a été réduit de 2 points. En effet, l’article 2bis paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que la réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe.

Hors, il est incontestable que votre mandant a procédé au paiement de la taxe afférente en date du 9 août 2018.

Dès lors, en recevant l’information du paiement de l’avertissement taxé d’une contravention entraînant une perte de points, le ministre en charge des Transports n’a pas de marge d’appréciation quant aux conditions ayant conduit à l’avertissement taxé et à la réduction concomitante de points.

En ce qui concerne votre recours gracieux en vue d’une modulation ou d’une levée de la suspension du droit de conduire pour tenir compte de la situation personnelle de votre mandant, je me permets de vous informer, que selon les dispositions légales en vigueur, en l’occurrence le paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955, précitée, échappent complètement au ministre, non seulement le choix de la mesure, mais aussi toute possibilité de modulation de celle-ci en fonction de la situation personnelle ou professionnelle de la personne concernée.

Par conséquent, je me permets de renvoyer au fait que la perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire entraîne pour son titulaire la suspension du droit de conduire pour une durée de 12 mois (ou 24 mois dans le cas d’une nouvelle perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire intervenant endéans un délai de 3 ans à partir de la date à laquelle une suspension antérieure du droit de conduire a pris fin).

Au vu des éléments qui précèdent, je suis dès lors au regret de vous informer que je ne saurais réserver de suite favorable à votre requête. […] » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 octobre 2018, inscrite sous le numéro 41791 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à voir ordonner un sursis à exécution des trois décisions ministérielles des 20 et 21 août 2018, ainsi que du 28 septembre 2018, recours qui fut rejeté par une ordonnance présidentielle du 18 octobre 2018.

Par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 41790 du rôle, Monsieur … a encore fait introduire un recours en annulation contre les trois décisions ministérielles précitées.

Dans la mesure où aucune disposition légale n’instaure de recours au fond en la matière, un recours en annulation a valablement pu être dirigé contre les décisions ministérielles déférées des 20 et 21 août 2018, ainsi que du 28 septembre 2018.

A titre liminaire, il y a lieu de relever que dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement affirme que le courrier du 20 août 2018 n’aurait pas de caractère décisionnel, mais constituerait une simple information sans cependant conclure à l’irrecevabilité de ce volet du recours.

A cet égard, s’il est vrai que conformément à l’article 2bis, paragraphe (2), de la loi du 14 février 1955 « La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe », le retrait effectif des points intervient néanmoins suite à une décision ministérielle. En effet aux termes du même article « Lorsque la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le ministre fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve en ce moment affecté ». Ainsi la décision du ministre de retirer le nombre de points prévu par la loi s’analyse en une décision administrative entraînant la compétence du tribunal administratif1.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que par courrier du 20 août 2018, le ministre a décidé de retirer deux points du permis de conduire du demandeur suite au paiement par ce dernier d’un avertissement taxé dressé à son égard pour « Usage d’un véhicule routier non couvert par un certificat de contrôle technique valable » en date du 9 août 2018.

Il s’ensuit que le courrier du ministre du 20 août 2018 constitue bien une décision administrative à l’encontre de laquelle un recours a valablement pu être introduit.

Ledit recours a, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi, de sorte qu’il est recevable.

A l’appui de son recours contre les décisions déférés des 20 et 21 août 2018, le demandeur, après avoir rappelé les faits et rétroactes se trouvant à la base de son recours, fait plaider que la décision ministérielle déférée du 20 août 2018 serait contraire à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, désigné ci-après par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », alors qu’elle ne contiendrait pas de « considérations de droit » lui servant de fondement, de sorte que son destinataire ne serait pas en mesure d’identifier le fondement juridique de sa décision et ne pourrait efficacement préparer sa défense par devant la juridiction administrative. Il en conclut que dans la mesure où la décision du 20 août 2018 servirait de base aux décisions des 21 août et 28 septembre 2018, elle devrait être sanctionnée pour défaut de motivation.

En se basant ensuite sur la jurisprudence des juridictions administratives, ainsi que sur celle de la Cour européenne de droits de l’Homme, désignée ci-après par « la CourEDH », le demandeur fait valoir que son retrait de points constituerait une violation de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dénommée ci-après « la loi du 14 février 1955 », de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1 Trib. adm., 30 juin 2003, n 16018 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Transport, n° 96 et les autres références y citées.

1950, ci-après « la CEDH », ainsi que de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le demandeur fondant son argumentaire, d’une part, sur l’affirmation que le retrait de points serait une peine au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et, d’autre part, sur le fait qu’il se serait vu automatiquement retirer des points suite aux affaires pénales énumérées dans la décision ministérielle du 20 août 2018 par rapport auxquelles il n’aurait pas fait usage de son droit de s’opposer. Il soutient, dans ce cadre, n’avoir été informé du retrait des points qu’à l’issue des affaires pénales, alors que seule une information préalable lui aurait permis d’assurer sa défense en connaissance de cause. Il précise à cet égard que s’il avait été correctement et spécifiquement informé par l’agent verbalisateur de ce que la réduction de points suite à un avertissement taxé aurait lieu au moment du paiement de la taxe, il aurait évalué en connaissance de cause l’opportunité d’une défense plus poussée au pénal, par exemple en ne payant pas, ce qui lui aurait permis de se défendre devant un tribunal indépendant.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur conclut encore à une violation de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 en faisant valoir que l’agent verbalisateur n’aurait pas respecté son obligation de renseignement et aurait violé le principe de bonne foi au moment de l’établissement de l’avertissement taxé, tout en donnant à considérer que dans la mesure où sa langue maternelle serait l’espagnol et qu’il comprendrait à peine le français, l’agent de police verbalisateur, auquel il aurait fait confiance, aurait dû lui expliquer tant le bien-fondé que les conséquences attachées au paiement de l’avertissement taxé, notamment le retrait de points de son permis de conduire. Il aurait dès lors manqué de discernement au moment de la signature de l’avertissement taxé et n’aurait pas été en mesure d’apprécier les conséquences attachées à ladite signature, de sorte que la transaction serait viciée. Il réfute encore l’argument jurisprudentiel selon lequel les mentions qui figureraient sur l’avertissement taxé quant à la réduction de points seraient suffisantes afin de retenir que le contrevenant ait été informé de la réduction de points résultant d’un avertissement taxé.

Le demandeur fait ensuite plaider que la suspension de son permis de conduire porterait atteinte à sa liberté fondamentale d’aller et venir, tout en donnant à considérer que cette décision serait manifestement disproportionnée compte tenu du fait qu’il résulterait des éléments du dossier administratif que la conduite d’un véhicule pour se rendre à son chantier ne compromettrait pas l’ordre public. Il est encore d’avis que la sanction lui infligée serait excessive au regard notamment du droit de conduire reconnu par la CourEDH, tout en précisant, dans ce contexte, qu’il serait un installateur chauffage-sanitaire-frigoriste et aurait, à ce titre, impérativement besoin de son permis de conduire, son véhicule professionnel, outre d’être un outil de travail, serait encore indispensable pour ses déplacements. Le demandeur met aussi en exergue qu’il devrait faire face à la concurrence pour la survie de sa petite entreprise et devrait être capable de conduire un véhicule afin d’honorer ses différents rendez-vous et ses contrats, au risque sinon d’engendrer la faillite de son entreprise, ainsi que des complications d’ordre familial.

Dans son mémoire en réplique et en mettant en avant l’impossibilité de se faire conduire par un tiers, le demandeur insiste sur la difficulté d’accès aux transports en commun en précisant qu’il devrait partir de chez lui très tôt le matin pour arriver à son poste de travail à 8 heures 30 minutes et repartir plus tôt du chantier afin d’arriver à la maison vers 22 heures, tout en rappelant qu’au courant d’une même journée il devrait souvent se rendre sur plusieurs chantiers. Par ailleurs, l’emploi de son ouvrier serait menacé compte tenu de la difficulté d’exécuter ses contrats d’entreprise, inexécution qui serait susceptible d’engendrer sa condamnation au paiement d’importants dommages et intérêts, la reprise de ses marchés par la concurrence, le fait de ne pas pouvoir respecter ses échéances bancaires, ainsi que la faillite de son entreprise.

Le demandeur fait finalement valoir qu’il se serait inscrit à la formation complémentaire pour la récupération de 12 points qui commencerait le 18 décembre 2018 pour se terminer le 23 janvier 2019. Dans son mémoire en réplique, il précise à cet égard que dans la mesure où ladite formation ne serait soumise à aucune condition de réussite, alors qu’elle ne serait pas sanctionnée par un examen, il récupèrerait ses douze points à la sortie de formation le 23 janvier 2019. Il en conclut que le maintien de la suspension de son permis de conduire au-delà de cette date ne serait plus pertinente et constituerait une atteinte à son droit de conduire.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.

En présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n’est pas lié par l’ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant, de manière notamment que les moyens tenant à la validité formelle d’une décision doivent être examinés, dans une bonne logique juridique, avant ceux portant sur son caractère justifié au fond.2 En qui ce qui concerne, de prime abord, le moyen du demandeur relatif à un défaut de motivation de la décision déférée du 20 août 2018, il convient de rappeler que l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 prévoit que toute décision administrative doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, notamment lorsqu’elle révoque ou modifie une décision antérieure.

Force est de constater à la lecture de la décision litigieuse du 20 août 2018 qu’elle est motivée tant en fait qu’en droit, alors qu’elle énonce tant les circonstances de fait ayant entraîné une réduction de deux points du permis de conduire du demandeur que la base légale applicable, à savoir le paiement de l’avertissement taxé en date du 9 août 2018 suite à l’infraction libellée « Usage d’un véhicule routier non couvert par un certificat de contrôle technique valable » commise le même jour, respectivement la législation sur le permis à points.

Cette motivation sommaire suffit aux exigences règlementaires, de sorte que le moyen relatif à un défaut, respectivement à une insuffisance de motivation est à rejeter.

Quant au moyen du demandeur tiré d’une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, il convient de relever qu’aux termes dudit article : « Sauf s’il y a péril en la demeure, l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir.

Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.

2 Trib. adm., 31 mai 2006, n 21060 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 455.

Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne. […] ».

L’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 remplit une fonction essentielle en ce qu’il tend à garantir aux personnes susceptibles d’être affectées par une décision administrative de faire valoir, au préalable, leur point de vue et leurs moyens qui sont de nature à influer sur cette décision et, le cas échéant, à modifier la décision envisagée initialement.

Il a ainsi été jugé que la participation de l’administré à l’élaboration de la décision administrative ne présente cependant une réelle utilité que dans l’hypothèse où celui-ci est en mesure, par son intervention, d’apporter des éléments et arguments de nature à influencer la décision à intervenir. Tel est le cas lorsque l’administration dispose, pour prendre sa décision, d’un pouvoir d’appréciation et que la collaboration de l’administré peut amener celle-ci à prendre en compte les observations de l’administré et à rendre une décision différente de celle qu’elle aurait pu prendre en dehors de l’intervention de celui-ci.3 Il a encore été jugé que l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 prévoit qu’en matière de réduction de points du permis de conduire, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, de sorte que le non-respect, par le ministre des Transports, de la disposition de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision de retrait de points du permis de conduire.4 A titre superfétatoire, il convient de relever que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’est applicable aux termes de l’article 4 de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse qu’à défaut de procédure spéciale présentant au moins des garanties équivalentes pour l’administré.

Or, comme relevé ci-avant, le demandeur a été explicitement avisé conformément à l’article 2bis de la loi du 14 février 1955, ainsi qu’aux articles 4bis et 15, paragraphe (1), du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, de la réduction de points résultant de l’application de l’avertissement taxé.

Il s’ensuit que le moyen relatif à une violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 est à rejeter.

Quant au moyen du demandeur selon lequel les retraits des points de son permis de conduire des 10 avril 2016 et 9 août 2018 constitueraient des peines accessoires qui relèveraient de la matière pénale au sens de l’article 6 de la CEDH consacrant le droit à un procès équitable, il convient tout d’abord au tribunal de relever que dans la mesure où le présent recours n’est pas dirigé contre la décision notifiée au demandeur le 21 avril 2016 et portant retrait de deux points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 10 avril 2016, il y a lieu de rejeter ledit moyen en ce qu’il porte sur une décision non déférée, par le biais du recours sous examen, au tribunal.

3 Trib. adm., du 22 mai 2013, n° 31433 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.

4 Voir en ce sens : cour adm., du 6 mars 2008, n° 23073C du rôle, Pas. Adm. 2018, V° Transports, n° 76.

En ce qui concerne ensuite le moyen du demandeur selon lequel il n’aurait pas été informé des conséquences de la perte de deux points de son permis de conduire, l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 dispose que : « […] Pour autant qu’une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté, entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire. Cette réduction intervient de plein droit.

En cas de concours idéal d’infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu’il s’agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8 points, lorsqu’il y a au moins un délit parmi les infractions retenues.

[…] La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. Avant de décerner un avertissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points le membre de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de cet avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal. […] ».

Il échet encore de constater qu’il y a, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, uniquement violation de l’article 6, paragraphe (1) de la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’un administré se voit – automatiquement – retirer des points suite à une affaire pénale par rapport à laquelle il ne fait pas usage de son droit de s’opposer, de sorte que l’intéressé n’est informé du retrait des points qu’à l’issue de l’affaire pénale, alors que seule une information préalable l’aurait mis dans une situation lui permettant d’assurer sa défense en connaissance de cause. L’entorse aux droits de l’homme se situe dès lors au niveau du fait que l’intéressé, par l’absence d’une information préalable quant au risque d’un retrait – automatique – en cas de condamnation au pénal, est privé d’un recours devant une juridiction devant laquelle il pourrait contester sa culpabilité, étant sous-entendu que s’il avait été informé il ne se serait peut-être pas abstenu de réagir. Mais il n’y a pas violation des droits de la défense au cas où l’administré a, au contraire, effectivement pu assurer la défense de ses intérêts, c’est-à-dire contester sa culpabilité, dans le cadre de l’affaire pénale diligentée à son encontre.5 En l’espèce, le retrait des deux derniers points du permis de conduire de Monsieur … par le biais de la décision du 20 août 2018, n’est toutefois pas intervenu suite à une procédure devant une juridiction répressive, mais à la suite du paiement d’un avertissement taxé par ce dernier en date du 9 août 2018 pour « Usage d’un véhicule routier non couvert par un certificat de contrôle technique valable ».

L’information du conducteur relative à l’existence de la réduction des points et au nombre afférent est substantielle afin de garantir ses droits. Cette information doit par ailleurs être préalable pour que le conducteur puisse payer et signer l’avertissement taxé en connaissance de tous les éléments en cause, d’autant plus que le payement de la taxe, s’analyse 5 Trib. adm., (prés), 23 avril 2012, n° 30387 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Transports, n° 90 et l’autre référence y citée.

en une transaction laquelle a pour effet d’arrêter toute poursuite. Si en principe l’arrêt de toute poursuite est bénéfique pour le conducteur, elle lui enlève aussi la possibilité de voir contrôler devant le juge pénal la réalité des faits à l’origine de l’infraction, s’il la conteste. Ce caractère transactionnel attaché au payement de la taxe devient d’autant plus important à partir du moment où la constatation de l’infraction entraîne de plein droit une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire6.

Le tribunal retient qu’il résulte du reçu de l’avertissement taxé versé en cause que Monsieur … a été verbalisé le 9 août 2018 à Luxembourg pour avoir commis une infraction au « Code de la route » et plus précisément pour usage d’un véhicule routier non couvert par un certificat de contrôle technique valable. Ce reçu porte la mention « Le contrevenant a été avisé dans les termes de la loi de la réduction de points résultant de l’application du présent avertissement taxé ». Il est également constant que le demandeur a signé ce reçu et que sa signature est précédée de la mention préimprimée « lu et approuvé ». Il est encore constant que la rubrique spéciale encadrée intitulée « Permis à points Information Pertes de points » indique la perte de deux points. Monsieur … a encore payé la taxe le même jour.

En vertu de tout ce qui précède, il convient de retenir que Monsieur … a été informé en bonne et due forme de la réduction de points encourue en cas de paiement de l’avertissement taxé, et qu’en application de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 le paiement de la taxe entraîne la réduction afférente de deux points, de sorte que le moyen relatif à une violation de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 pour défaut d’information préalable, respectivement de l’article 6 de la CEDH est à rejeter pour ne pas être fondé.

Ce constat n’est pas énervé par les développements du demandeur selon lesquels il aurait manqué de discernement au moment de la signature de l’avertissement taxé et aurait rencontré des difficultés de compréhension alors que sa langue maternelle serait l’espagnol et qu’il comprendrait à peine le français, alors qu’ils restent à l’état de pures allégations. En effet, en l’absence de toute précision susceptible d’établir un manque de discernement dans le chef du demandeur, voire une absence du sens des responsabilités ayant pu justifier l’apposition de sa signature sans pour autant avoir assimilé le contenu de la formule en question et en l’absence d’un quelconque élément de preuve permettant de corroborer les difficultés de langage rencontrées par le demandeur lors de la signature de l’avertissement taxé, le tribunal ne saurait retenir une violation de l’obligation d’information de l’agent verbalisateur.

En ce qui concerne ensuite l’arrêté ministériel du 21 août 2018, et plus particulièrement le moyen du demandeur selon lequel ledit arrêté serait disproportionné compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle, il convient de relever qu’aux termes de l’article 2bis, paragraphe 2, de la loi du 14 février 1955 :

« […] Lorsque la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le ministre fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve en ce moment affecté.

Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l’intéressé sur la ou les infractions à l’origine de la réduction de points ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté. […] ».

6 Trib. adm., 30 juin 2003, n° 16018 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Transports, n° 101 et les autres références y citées.

Le paragraphe 3 du même article dispose que :

« La perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire entraîne pour son titulaire la suspension du droit de conduire. Des points négatifs ne sont pas mis en compte. Cette suspension est constatée par un arrêté pris par le «ministre» ; les modalités en sont déterminées par règlement grand-ducal.

La suspension du droit de conduire est de 12 mois. […] ».

Il résulte des dispositions légales qui précèdent que la suspension du droit de conduire pour une durée de douze mois intervenant sur base de l’article 2bis, paragraphe 3, de la loi du 14 février 1955, précité, est une conséquence légale du retrait de l’ensemble des points dont le permis de conduire est doté, intervenant de plein droit et liant le ministre, dont l’arrêté afférent ne comporte, d’après l’article 2bis, paragraphe 3, précité, que le constat que la personne visée a perdu l’ensemble des douze points dont son permis était affecté suite aux différentes décisions de retrait de points intervenues préalablement. La question de savoir si la mesure prise est proportionnelle par rapport aux faits établis, découle dès lors en matière de permis de conduire, directement du texte de la loi qui a procédé dans ses dispositions à une évaluation des peines applicables7.

Ainsi et dans la mesure où le ministre est dépourvu de tout pouvoir d’appréciation en la matière, aucun reproche ne saurait lui être fait pour ne pas avoir tenu compte des difficultés professionnelles, personnelles et familiales rencontrées par le demandeur, notamment le risque de faillite de son entreprise, sa difficulté éprouvée face aux transports en commun, ainsi que son impossibilité d’accompagner son nouveau-né à ses rendez-vous, respectivement de faire les achats pour la famille.

Il s’ensuit que le moyen du demandeur tiré du caractère disproportionné de la décision de suspension est à rejeter.

Il en va de même du moyen du demandeur ayant trait à une violation de sa liberté d’aller et de venir, étant relevé qu’aucune disposition légale ou autre ne garantit à un citoyen le droit d’utiliser un véhicule afin de se déplacer.

Finalement, en ce qui concerne le moyen du demandeur selon lequel le maintien de la suspension de son permis de conduire au-delà du 23 janvier 2019, date à laquelle il récupérerait l’intégralité des points dont est doté son permis de conduire, ne serait plus pertinent et constituerait une atteinte à son droit fondamental de conduire, il convient de relever qu’aux termes de l’article 90, paragraphe (3), de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 : « Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4. du présent article, l’arrêté pris par le ministre des Transports sur base du paragraphe 1er de l’article 2 modifié ou du paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée qui porte retrait ou restriction du permis de conduire ou suspension du droit de conduire, est notifié à la personne intéressée par la police grand-ducale à la demande du ministre. Cette notification comporte l’obligation pour la personne intéressée de remettre son ou ses permis de conduire aux membres de la police grand-ducale, chargés de l’exécution de la décision et donne lieu au signalement de l’intéressé.

7 Trib. adm., 29 janvier 2007, n° 21828 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Transports, n° 72 et les autres références y citées.

[…] L’arrêté ministériel de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit de conduire devient effectif à partir de sa notification à la personne intéressée par les membres de la police grand-ducale qui procèdent à la même occasion au retrait matériel du permis. […] ».

Il résulte des dispositions qui précèdent que l’arrêté ministériel portant suspension du droit de conduire d’une personne est notifié à cette dernière par la police grand-ducale à la demande du ministre et que ledit arrêté ministériel produit ses effets à partir de cette notification.

Il convient encore de relever qu’aux termes de l’article 2bis, paragraphe (4), de la loi du 14 février 1955 :

« Le titulaire d’un permis de conduire qui justifie avoir participé à un cours répondant aux conditions de la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article 4sexies, a droit à la reconstitution de 3 points sans que le nouveau total puisse cependant excéder 12 points, et sans que cette reconstitution puisse intervenir plus d’une fois dans un délai de 3 ans.

La durée d’exécution d’une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, la durée d’application d’un retrait administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 2 ou d’une suspension du droit de conduire ne comptent pas pour le calcul de la durée de ce délai. L’intéressé est informé par écrit de cette reconstitution de points.

L’option du premier alinéa du présent paragraphe n’est plus donnée dès le moment où, sous l’effet de condamnations judiciaires devenues irrévocables ou d’avertissements taxés dont l’intéressé s’est acquitté, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit à zéro.

Elle n’est pas non plus donnée dans un délai de 24 mois qui suit le terme d’une suspension du droit de conduire. ».

Il résulte de ces dispositions que le législateur a expressément exclu une reconstitution de points par l’accomplissement d’une formation complémentaire pendant la période de suspension du droit de conduire.

Si le titulaire dont le permis de conduire a fait l’objet d’une suspension doit se soumettre à cette même formation complémentaire au vœu de l’article de l’article 2bis, paragraphe (3), de la loi du 14 février 1955, l’accomplissement de celle-ci aura pour seul effet la restitution du droit de conduire après la période de suspension du droit de conduire de douze mois, le permis de conduire concerné étant alors à nouveau affecté de douze points.

En l’espèce et tel qu’il résulte des développements qui précèdent, le demandeur a fait l’objet d’un arrêté ministériel en date du 21 août 2018 prononçant la suspension de son droit de conduire pour une durée de douze mois, arrêté qui lui a été notifié par des agents de la police grand-ducale le 14 septembre 2018, de sorte à produire ses effets à partir de cette date.

Il s’ensuit qu’au 23 janvier 2019, date de l’accomplissement de la formation complémentaire, le droit de conduire du demandeur était suspendu, de sorte que l’option d’une reconstitution de points, telle que prévue par l’alinéa premier de l’article 2bis, paragraphe (4), de la loi du 14 février 1955 ne lui était plus offerte.

Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen pour ne pas être fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres moyens, que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non fondé et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 novembre 2019 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Stéphanie Lommel, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13 novembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 41790
Date de la décision : 13/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-11-13;41790 ?

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