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20/09/2019 | LUXEMBOURG | N°43544

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 septembre 2019, 43544


Tribunal administratif Numéro 43544 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 septembre 2019 3e chambre Audience publique extraordinaire du 20 septembre 2019 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43544 du rôle et déposée le 10 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis T

INTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom ...

Tribunal administratif Numéro 43544 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 septembre 2019 3e chambre Audience publique extraordinaire du 20 septembre 2019 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43544 du rôle et déposée le 10 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Nigéria), de nationalité nigériane, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 30 août 2019 ayant ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 2019 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 2019 par Maître Louis TINTI au nom de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI, et Madame le délégué du gouvernement Stéphanie LINSTER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 septembre 2019.

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Il ressort d’un rapport de la Police Grand-Ducale, commissariat Luxembourg Gare, n° R/55415 du 6 juillet 2019, que Monsieur … fut appréhendé dans la rue de Strasbourg sise à Luxembourg-Ville et que suite au contrôle d’identité effectué par les agents de police il s’avéra qu’il était sans document d’identité valable, mais en possession d’une attestation de demandeur de protection internationale en France délivrée par la préfecture du Bas-Rhin le 6 mai 2019.

Le 30 août 2019, Monsieur … fit à nouveau l’objet d’un contrôle d’identité par la Police Grand-Ducale à Luxembourg-Ville lors duquel il s’avéra qu’il était sans document d’identité valable, mais en possession d’une attestation de demandeur de protection internationale en France délivrée par la préfecture du Bas-Rhin le 31 juillet 2019.

Par arrêté du même jour, notifié en mains propres à l’intéressé également le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », prit un arrêté constatant son séjour irrégulier et lui enjoignit de quitter sans délai le territoire à destination du Nigéria, ou du pays qui lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il serait autorisé à séjourner au motif qu’il ne serait pas en possession d’un passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, de sorte que son identité ne serait pas établie, qu’il ne serait pas en possession d’un visa en cours de validité ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni encore d’une autorisation de travail valable, tout en lui interdisant l’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par un deuxième arrêté du même jour, notifié également le même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision, ladite décision étant basée sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le procès-verbal N° 53578 du 30 août 2019 établi par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg - Groupe Gare ;

Vu ma décision de retour du 30 août 2019 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Une recherche effectuée dans le système européen d’empreintes digitales EURODAC le 2 septembre 2019 révéla que Monsieur … avait introduit une demande de protection internationale en Italie et en France en date des 17 mai 2017, respectivement 5 mars 2019.

En date du 3 septembre 2019, les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités françaises en vue de la réadmission de Monsieur … en application de l’article 20, paragraphe (5), du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Par courrier du 4 septembre 2019, les autorités françaises refusèrent la reprise en charge de Monsieur … et informèrent les autorités luxembourgeoises que l’Italie serait responsable pour le reprendre en charge suite à l’acceptation tacite du 3 avril 2019 de leur demande de reprise en charge.

Le 6 septembre 2019, les autorités luxembourgeoises sollicitèrent auprès des autorités italiennes la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 20, paragraphe (5), du règlement Dublin III.

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 septembre 2019, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté du ministre du 30 août 2019, précité, ayant ordonné son placement en rétention pour une durée d’un mois.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Après avoir rappelé les faits et rétroactes se trouvant à la base de la décision ministérielle déférée, le demandeur souligne qu’en date du 14 juin 2019 il aurait été entendu par les autorités italiennes quant aux motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale déposée en Italie et qu’au jour du dépôt de sa requête introductive d’instance aucune décision n’aurait encore été prise par les autorités italiennes par rapport à ladite demande de protection internationale.

Après avoir cité les articles 120 et 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, l’article 15, paragraphe (1), de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, désignée ci-après par « la directive 2008/115/CE », ainsi que le considérant numéro 16 de la directive 2008/115/CE, tout en précisant que ladite directive aurait été transposée en droit interne par la loi du 29 août 2008, dispositions selon lesquelles un placement en rétention se justifie par l’existence d’un risque non négligeable de fuite dans la personne du ressortissant d’un pays tiers, par le respect du principe de proportionnalité entre les moyens utilisés et les objectifs poursuivis, ainsi que par l’inexistence de mesures adéquates moins coercitives, le demandeur reproche plus particulièrement et exclusivement à l’autorité ministérielle de ne pas avoir fait tous les efforts et toutes les démarches nécessaires en vue d’assurer que sa mesure d’éloignement puisse être exécutée sans retard et dans les plus brefs délais.

Le demandeur fait plus particulièrement plaider, à cet égard, que suite à la recherche effectuée dans le système EURODAC qui aurait révélé que préalablement à sa demande de protection internationale enregistrée par les autorités françaises le 5 mars 2019, il aurait déposé une demande de protection internationale en Italie le 17 mai 2017, il aurait appartenu aux autorités luxembourgeoises de saisir les autorités italiennes avant de saisir les autorités françaises sinon de les contacter de façon concomitante. Dans ce même contexte et en se basant sur l’article 20, paragraphe (5), du règlement Dublin III, le demandeur fait valoir qu’en ayant omis de saisir immédiatement les autorités italiennes en vue de son éventuelle reprise en charge, autorités qui selon lui seraient seules compétentes pour traiter de sa demande de protection internationale, le ministre aurait manqué à son devoir de diligence. Dans tous les cas et même à supposer que la procédure aurait été valablement suivie par l’autorité ministérielle, le demandeur est d’avis que ce serait de manière contraire au principe ci-avant rappelé qu’il n’aurait pas été transféré vers l’Italie à la date de sa requête introductive d’instance.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur précise qu’il ne contesterait pas la légalité de son placement en rétention, mais la légalité de son maintien en rétention, alors que l’autorité ministérielle aurait manqué à son obligation d’entamer les démarches nécessaires en vue d’assurer que la mesure d’éloignement puisse être exécutée dans les meilleurs délais. Le demandeur fait ensuite valoir que, quand bien même le transfert d’une personne visée à l’article 20, paragraphe (5), du règlement Dublin III vers l’Etat membre tenu d’une obligation de reprise en charge n’aurait pas nécessairement pour objet de mener à bien l’examen de la demande de protection internationale, il n’en demeurerait pas moins que ce serait l’Italie qui devrait le reprendre en charge et aucun autre pays de l’Union européenne, tout en relevant que dès le 2 septembre 2019 les autorités luxembourgeoises auraient eu connaissance du fait que préalablement à la demande de protection internationale déposée en France le 5 mars 2019, il aurait introduit une telle demande en Italie le 17 mai 2017. Il en conclut qu’en procédant de la sorte, le délai de son transfert vers l’Italie aurait été augmenté, de sorte que les autorités luxembourgeoises auraient manqué à leur obligation de diligence.

Le demandeur donne encore à considérer qu’il semblerait que l’autorité ministérielle tiendrait compte de son comportement afin de déterminer la manière d’opérer son transfert vers le pays de l’Union européenne normalement compétent pour le reprendre en charge, tout en faisant valoir qu’un tel raisonnement serait, d’une part, contraire au texte et à l’esprit du règlement Dublin III qui ne déterminerait nullement la compétence de l’Etat de l’Union européenne dans le cadre d’une reprise en charge en fonction du comportement du demandeur de protection internationale et, d’autre part, injuste étant donné que son comportement, notamment le fait de présenter une demande de protection internationale en France, puis au Luxembourg, s’expliquerait uniquement par la circonstance que depuis le dépôt de sa demande de protection internationale en Italie le 17 mai 2017 il serait de plus en plus inquiet par les conditions d’accueil et de traitement de sa demande par les autorités italiennes qui opéreraient dans un contexte « anti-réfugiés ».

Le délégué du gouvernement conclut quant à lui au rejet du recours pour ne pas être fondé.

A titre liminaire, le tribunal tient à relever que contrairement aux affirmations du demandeur, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a déposé une demande de protection internationale au Luxembourg.

Il convient ensuite de préciser qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008: « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008 : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. […] ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité, ensuite la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Il y a tout d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), de la loi du 29 août 2008, un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger se trouve en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, ayant notamment fait l’objet d’une décision de retour le 30 août 2019, qu’il n’est ni en possession d’un passeport ni d’un visa en cours de validité, qu’il ne dispose pas d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois au Luxembourg, ni d’une autorisation de travail, de sorte qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi ou encore s’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Le ministre pouvait donc a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention, étant encore relevé que le demandeur n’a fourni aucun élément de nature à renverser cette présomption.

Il convient ensuite de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. À cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

En ce qui concerne les démarches concrètement entreprises par les autorités luxembourgeoises en vue de l’éloignement du demandeur, le tribunal constate qu’il ressort des éléments du dossier administratif qu’en date du 3 septembre 2019, le ministre a adressé une demande de réadmission de Monsieur … aux autorités françaises sur base de l’article 20, paragraphe (5), du règlement Dublin III. Il en résulte encore qu’en date du 4 septembre 2019, les autorités françaises ont refusé ladite reprise en charge au motif que le traitement de la demande de Monsieur … ne relèverait pas de leur responsabilité suite à un accord implicite du 3 avril 2019 des autorités italiennes de reprendre en charge le demandeur. Il résulte finalement des éléments du dossier qu’en date du 6 septembre 2019, les autorités luxembourgeoises ont contacté les autorités italiennes en vue de la reprise en charge du demandeur sur le fondement de l’article 20, paragraphe (5), de la loi du 29 août 2008.

Au vu des démarches concrètement déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, tributaire, à cet égard et à ce jour, de la réponse des autorités italiennes, il y a lieu de conclure que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

Ce constat n’est pas énervé par le reproche du demandeur selon lequel les autorités luxembourgeoises auraient dû contacter en premier lieu les autorités italiennes, sinon auraient dû contacter celles-ci en même temps que les autorités françaises. Il résulte, en effet, des éléments du dossier qu’au moment de son appréhension par la Police Grand-Ducale le demandeur était en possession d’une « attestation de demande d’asile procédure Dublin » délivrée par la préfecture du Bas-Rhin le 31 juillet 2019, qu’il résidait en France et qu’il y avait déposé une demande de protection internationale en date du 5 mars 2019. Aucun reproche ne saurait, dès lors, être fait aux autorités luxembourgeoises pour s’être adressées préalablement aux autorités françaises.

En tout état de cause, il convient de relever que seulement cinq jours ouvrables se sont écoulés entre le placement en rétention du demandeur et la prise de contact des autorités luxembourgeoises avec les autorités italiennes, de sorte qu’ici encore aucun reproche ne saurait être fait aux autorités luxembourgeoises.

Dès lors, le moyen fondé sur une absence de diligences suffisantes du ministre en vue d’organiser l’éloignement du demandeur est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

Au vu de ce qui précède et à défaut de tout autre moyen, le recours sous analyse est à rejeter pour être non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 20 septembre 2019 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Stéphanie Lommel, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 20 septembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 43544
Date de la décision : 20/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-09-20;43544 ?

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