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12/09/2019 | LUXEMBOURG | N°43299

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 septembre 2019, 43299


Tribunal administratif N° 43299 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2019 chambre de vacation Audience publique extraordinaire de vacation du 12 septembre 2019 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L. 18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43299 du rôle et déposée le 18 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, assisté de Maître Sabah HENTOUR, avocate, les de

ux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ...

Tribunal administratif N° 43299 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2019 chambre de vacation Audience publique extraordinaire de vacation du 12 septembre 2019 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L. 18.12.2015)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43299 du rôle et déposée le 18 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, assisté de Maître Sabah HENTOUR, avocate, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Afghanistan), de nationalité afghane, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK) sise à L-

1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 4 juillet 2019 de le transférer vers l’Allemagne, l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale ;

Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif du 22 juillet 2019, inscrite sous le numéro 43300 du rôle, rejetant la demande de Monsieur … en obtention d’une mesure provisoire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 août 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sabah HENTOUR, en remplacement de Maître Frank WIES, et Monsieur le délégué du gouvernement Yannick GENOT en leurs plaidoiries respectives à l’audience de vacation du 11 septembre 2019.

___________________________________________________________________________

Le 25 juin 2019, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, service criminalité organisée / police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Il s’avéra à cette occasion, suite à la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé avec celles enregistrées dans la base de données EURODAC, qu’il avait introduit une demande de protection internationale en Hongrie le 19 juillet 2015, ainsi qu’en Allemagne le 31 août 2015.

Le même jour, Monsieur … passa également un entretien auprès du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après « le règlement Dublin III ».

Par décision du même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », lui notifia un arrêté ordonnant son assignation à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg pour une durée de trois mois.

A la suite d’une demande de reprise en charge adressée aux autorités allemandes en date du 27 juin 2019, les autorités allemandes confirmèrent, le 2 juillet 2019, leur accord quant à la reprise en charge Monsieur ….

Par décision du 4 juillet 2019, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé du même jour, le ministre informa Monsieur … de sa décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale et de le transférer dans les meilleurs délais vers l’Allemagne sur base de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, ladite décision étant libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 25 juin 2019 au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l’article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l’article 18(1)d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n’examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers l’Allemagne qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s’appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire et le rapport d’entretien Dublin III sur votre demande de protection internationale, datés du 25 juin 2019.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 25 juin 2019, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l’immigration.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez précédemment introduit une demande de protection internationale en Hongrie en date du 19 juillet 2015 et en Allemagne en date du 31 août 2015.

Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 25 juin 2019.

2 Sur cette base, la Direction de l’immigration a adressé en date du 27 juin 2019 une demande de reprise en charge aux autorités allemandes sur base de l’article 18(1)d du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités allemandes en date du 2 juillet 2019.

2. Quant aux bases légales En tant qu’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l’Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l’immigration rend une décision de transfert après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l’article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n’est pas responsable pour le traitement d’une demande de protection internationale si cette compétence revient à un autre Etat.

Dans le cadre d’une reprise en charge, et notamment conformément à l’article 18(1), point d) du règlement DIII, l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge — dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 — le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre.

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l’espèce, il ressort des résultats du 25 juin 2019 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez introduit une demande de protection internationale en Allemagne en date du 31 août 2015.

Selon vos déclarations vous auriez quitté votre pays d’origine en juillet 2015 en prenant l’avion vers Téhéran, Iran. Vous seriez resté en Iran pendant un mois avant de partir en Turquie, où vous auriez séjourné pendant sept mois. Par la suite vous auriez pris le bateau afin de vous rendre en Grèce. Après seulement six jours vous auriez traversé les pays des Balkans et vous auriez dû donner vos empreintes en Hongrie. Selon vos dires vous auriez quitté le pays après un seul jour. Vous seriez ensuite allé en Allemagne et vous y auriez vécu pendant presque quatre ans. Vous auriez dormi dans des foyers à Rostock et à Berlin. Votre demande de protection internationale aurait été rejetée. Vous auriez donc quitté l’Allemagne et vous seriez arrivé au Luxembourg en date du 15 juin 2019.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 25 juin 2019, vous n’avez pas fait mention d’éventuelles particularités sur votre état de santé ou autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l’Allemagne qui est l’Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

3 Rappelons à cet égard que l’Allemagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que l’Allemagne est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (« directive Accueil »).

Par conséquent, en l’absence d’une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique de ces normes minimales de l’Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-

refoulement énoncé expressément à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l’interdiction des mauvais traitements ancrée à l’article 3 CEDH et à l’article 3 Conv. torture.

En l’occurrence, dans l’hypothèse où les autorités allemandes auraient effectivement rendu une décision de renvoi vers votre pays d’origine, vous ne rapportez pas la preuve que votre demande d’asile n’aurait pas fait l’objet d’une analyse juste et équitable, ni que vous n’auriez pas les moyens de les faire valoir, notamment devant les autorités judiciaires allemandes.

Vous n’avez fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à votre égard et faillirait à ses obligations internationales en vous renvoyant dans un pays où votre vie, votre intégrité corporelle ou votre liberté seraient sérieusement menacées.

Dans le cadre de la procédure « Dublin », il ne revient pas aux autorités luxembourgeoises d’analyser les risques d’être soumis à des traitements inhumains au sens de l’article 3 CEDH dans votre pays d’origine, mais dans l’Etat de destination, en l’occurrence l’Allemagne. Vous ne faites valoir aucun indice que l’Allemagne ne vous offrirait pas le droit à un recours effectif conformément à l’article 13 CEDH ou que vous n’aviez ou n’auriez pas la possibilité de faire valoir vos droits quant au fond de votre demande devant les juridictions allemandes, notamment en vertu de l’article 46 de la directive « Procédure ».

Monsieur, vous n’avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d’existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’article 3 CEDH ou encore à l’article 3 Conv. torture.

Il n’existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l’article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l’examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu’en vertu de l’article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons 4 humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l’application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l’ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l’article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l’exécution du transfert vers l’Allemagne, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l’objet d’une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l’exécution de votre renvoi vers l’Allemagne, l’exécution du transfert serait suspendue jusqu’à ce que vous seriez à nouveau apte à être transférée. Par ailleurs, si cela s’avérait nécessaire, la Direction de l’immigration prendra en compte votre état de santé lors de l’organisation du transfert vers l’Allemagne en informant les autorités allemandes conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D’autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités allemandes n’ont pas été constatées. […] ».

Le même jour, le ministre s’adressa au service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale afin d’organiser le transfert de Monsieur ….

Monsieur … fut transféré en Allemagne en date du 2 août 2019.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2019, inscrite sous le numéro 43299 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 4 juillet 2019.

Par requête séparée déposée au greffe du tribunal administratif en date du même jour, inscrite sous le numéro 43300 du rôle, il a encore introduit une demande en institution d’une mesure provisoire tendant en substance à voir surseoir à l’exécution de son transfert vers l’Allemagne et l’autoriser à résider au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours au fond. Par ordonnance du 22 juillet 2019, ladite requête fut rejetée pour ne pas être fondée.

En vertu de l’article 35, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015, un recours en annulation peut être introduit contre une décision de transfert, de sorte que seul un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision ministérielle sous examen du 4 juillet 2019.

Le recours en annulation est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et au-delà des faits et rétroactes relatés ci-dessus, le demandeur soutient de prime abord que la décision ministérielle du 4 juillet 2019 de le transférer en Allemagne relèverait d’une erreur manifeste d’appréciation pour violer l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par une loi du 29 août 1953, désignée ci-après par « la CEDH », l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après dénommé « la Charte », l’article 33, paragraphe 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après dénommé « la Convention de Genève », ainsi que l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III.

Selon le demandeur, la Cour administrative1 aurait reconnu, en se basant sur divers rapports internationaux, qu’en cas de retour en Afghanistan, les ressortissants de nationalité afghane seraient confrontés à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015. Le demandeur se prévaut à cet égard de plusieurs articles de presse, à savoir un article publié par BBC News le 15 août 2018, intitulé « Afghanistan conflict – Civilian deaths hit record high, says UN », un article publié par Amnesty International le 8 octobre 2018, intitulé « Afghanistan : les Etats européens doivent cesser de renvoyer des personnes de force », un article publié par BBC News en date du 2 février 2018, intitulé « The Afghan paradox – chaos and violence but safe for returns from Europe » et un article publié par le journal Le Quotidien en date du 19 août 2018, intitulé « Kirchberg : En Afghanistan, je vais mourir », afin de souligner que les décès de civils dus au conflit n’auraient jamais été aussi nombreux et que la pratique de certains Etats européens consistant à reconduire les ressortissants afghans dans leur pays d’origine serait désastreuse.

Dans le même contexte, il cite des décisions de tribunaux étrangers annulant des transferts2 vers des Etats membres de l’Union européenne pratiquant des renvois forcés vers l’Afghanistan, en précisant que le Grand-Duché de Luxembourg n’effectuerait pour l’heure aucun retour forcé vers l’Afghanistan, contrairement à l’Allemagne3/4, de sorte que son transfert vers l’Allemagne violerait l’article 3 de la CEDH, l’article 4 de la Charte, de même que l’article 33, paragraphe (1) de la Convention de Genève. Eu égard au risque réel et avéré de son renvoi vers l’Afghanistan par l’Allemagne, le demandeur revendique la compétence des autorités luxembourgeoises sur base de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III.

Le demandeur conteste ensuite l’argumentation retenue dans un jugement du tribunal administratif du 17 octobre 2018, rendu sous le n° 41612 du rôle, en relation avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, dénommée ci-après « la CJUE », afin de soutenir qu’il y aurait des cas toisés par la CJUE dans lesquels il serait possible de contester un transfert en dehors d’une situation de défaillances systémiques et qu’il importerait de prendre également en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ci-après dénommée « la CourEDH », ainsi qu’une ordonnance du 23 octobre 2018, rendue sous le n° 41835 du rôle, dans ce contexte.

Le délégué du gouvernement, pour sa part, conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

1 Cour adm. 28 novembre 2017, n° 39977C du rôle ; Cour adm. 4 janvier 2018, n° 40256C du rôle, disponibles sur www.jurad.etat.lu.

2 Pièce n° 8 versée par Monsieur HABIBI : Cour administrative d’appel de Lyon, 3 avril 2018, N° 17LY02181-17LY02184.

3 Pièce n° 9 versée par Monsieur HABIBI : Article de presse publié sur www.arte.tv en date du 28 décembre 2017, intitulé « Allemagne : l’expulsion collective des réfugiés afghans fait polémique ».

4 Pièce n° 10 versée par Monsieur HABIBI : Article publié par Amnesty International le 18 juillet 2018, intitulé « renvois illégaux vers l’Afghanistan ».

Aux termes de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

L’article 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités allemandes pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur …, prévoit que « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu : (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

Le tribunal constate qu’il est constant en cause que la décision de transférer le demandeur vers l’Allemagne et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application des prédits articles 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et 18, paragraphe (1), point d) du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale et de ses suites est l’Allemagne, en ce qu’il y a introduit une demande de protection internationale en date du 31 août 2015 et que les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge le 2 juillet 2019, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de ne pas examiner la demande de protection internationale déposée par le demandeur au Luxembourg et de le transférer vers l’Allemagne.

Le tribunal constate ensuite que le demandeur ne conteste ni cette compétence de principe des autorités allemandes, ni, par conséquent, l’incompétence de principe des autorités luxembourgeoises, mais reproche au ministre de ne pas avoir accepté d’examiner sa demande de protection internationale, le demandeur soutenant en substance que son transfert vers l’Allemagne serait contraire à l’article 3 de la CEDH, à l’article 4 de la Charte, à l’article 33 de la Convention de Genève, ainsi qu’à l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III.

En présence de plusieurs moyens invoqués, le tribunal n’est pas lié par l’ordre dans lequel ils lui ont été soumis et détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.

Le tribunal est tout d’abord amené à rappeler que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, etque les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard5. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants6 7.

En ce qui concerne plus particulièrement et de manière générale le risque allégué d’une expulsion en cascade, le tribunal constate tout d’abord que la décision attaquée n’implique pas un retour du demandeur vers son pays d’origine, mais désigne uniquement l’Etat membre responsable pour le traitement de sa demande de protection internationale, respectivement de ses suites, étant relevé que ledit Etat membre, en l’occurrence l’Allemagne, a reconnu être compétent pour reprendre le demandeur en charge.

Il n’en demeure pas moins qu’il ressort, notamment, de la jurisprudence de la CourEDH, que, dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse entraîner un risque de violation de l’article 3 de la CEDH -

similaire à l’article 4 de la Charte -, la présomption selon laquelle les Etats participants respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH n’étant en effet pas irréfragable8. Dans ces conditions, l’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas éloigner la personne en question vers ce pays9.

Afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur encourt un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, la CourEDH a jugé que pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, il y a lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de la partie requérante10.

Le tribunal est toutefois amené à relever que dans les affaires mettant en cause l’expulsion d’un demandeur d’asile, la CourEDH11 a néanmoins précisé qu’elle se gardait d’examiner elle-même les demandes d’asile ou de contrôler la manière dont les Etats remplissent leurs obligations découlant de la Convention de Genève, sa préoccupation essentielle étant de savoir s’il existe des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers le pays qu’il a fui, la CourEDH ayant encore retenu que l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant12.

5 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 78.

6 Ibidem, point 79.

7 trib. adm., 26 février 2014, n°33956 du rôle, trib. adm., 17 mars 2014, n°34054 du rôle et trib. adm., 2 avril 2014, n°34133 du rôle.

8 CEDH, grande chambre, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n°29217/12 ; CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S.

c. Belgique et Grèce, n°30696/09.

9 CEDH, 4 décembre 2008, Y./Russie, n°20113/07, point 75.

10 CEDH, 4 décembre 2008, Y./Russie, n°20113/07, point 78 ; ; CEDH, 28 février 2008, Saadie/Italie, n°37201/06, points 128-

129 ; CEDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, n°13448/87, point 108 in fine.

11 CEDH, grande chambre, 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n°30696/09, point 286.

12 Ibidem, point 289 ; voir également trib. adm. 30 novembre 2018, n°41764 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.Compte tenu de l’importance que la CourEDH attache à l’article 3 de la CEDH et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l’effectivité d’un recours demande impérativement un contrôle attentif par une autorité nationale, c’est-à-dire un examen indépendant et rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement contraire à l’article 3 de la CEDH13, la préoccupation essentielle de la CourEDH étant de savoir s’il existe en l’espèce des garanties effectives qui protègent le requérant contre un refoulement arbitraire, direct ou indirect, vers son pays d’origine14, la CourEDH ayant encore souligné que lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la CourEDH de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueilles par eux15.

Il se dégage en conséquence de cette jurisprudence que le transfert d’un demandeur de protection internationale par le Grand-Duché de Luxembourg vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, respectivement du traitement de celle-

ci et des suites à y donner, en application du règlement Dublin III, ne pourrait constituer une violation de l’article 3 de la CEDH, respectivement 4 de la Charte, qu’à la condition que l’intéressé démontre, soit qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt un risque réel de subir la torture ou des traitements inhumains ou dégradants dans cet Etat, soit qu’il ne bénéficierait pas d’une protection contre le refoulement vers son pays d’origine dans l’Etat intermédiaire responsable du traitement de sa demande de protection internationale, respectivement des suites à apporter à celle-ci, une fois que son examen a abouti à la prise d’une décision de rejet définitive, à savoir en l’occurrence l’Allemagne.

Cette jurisprudence impose dès lors la vérification de l’existence d’un risque de mauvais traitement qui doit atteindre un seuil minimal de sévérité, l’examen de ce seuil minimum étant relatif et dépendant des circonstances concrètes du cas d’espèce de l’intéressé.

Force est toutefois de constater qu’en l’espèce, le demandeur n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il risquerait de subir des mauvais traitements en cas de retour en Allemagne, étant précisé qu’il ressort de ses propres déclarations auprès du ministère qu’il aurait été hébergé dans des camps lors de son séjour en Allemagne. Il n’affirme ni que, personnellement et concrètement, ses droits n’auraient pas été respectés en Allemagne lors du traitement de sa demande de protection internationale, ni que ses droits n’y seraient pas garantis, ni que, de manière générale, les droits des demandeurs de protection internationale déboutés en Allemagne n’y seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore que les demandeurs de protection internationale déboutés n’y auraient aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir, étant encore relevé que l’Allemagne est signataire de la Charte, de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève - comprenant le principe de non-refoulement y inscrit à l’article 33 - ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés et, à ce titre, devrait en appliquer les dispositions.

Pour ce qui est plus particulièrement de la crainte mise en avant par le demandeur de se voir renvoyer arbitrairement par les autorités allemandes vers son pays d’origine, l’Afghanistan, force est au tribunal de relever qu’il reste en défaut d’étayer concrètement l’existence d’un tel risque dans son chef, le demandeur ne fournissant, en effet, pas d’éléments 13 Ibidem, point 293.

14 Ibidem, point 298.

15 CEDH, grande chambre, 23 mars 2016, F.G. c. Suède, n°43611/11, point 118. susceptibles de démontrer que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait dès lors à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient sérieusement mis en danger ou encore qu’il risquerait d’être forcé de se rendre dans un tel pays.

Il échet de constater que si les articles de presse, précités, versés en cause par le demandeur, font effectivement état du fait que l’Allemagne a renvoyé un certain nombre de ressortissants afghans déboutés de leur demande de protection internationale dans leur pays d’origine entre 2015 et 2018, il ne se dégage toutefois pas des éléments soumis au tribunal qu’au moment de la prise de la décision actuellement litigieuse, tout demandeur de protection internationale afghan définitivement débouté de sa demande de protection internationale en Allemagne, risque d’être automatiquement et sans possibilité de recours éloigné de force vers son pays d’origine.

Le tribunal relève encore que le demandeur ne fournit pas de précisions quant à la situation générale des personnes transférées vers l’Allemagne dans le cadre du règlement Dublin III, ni n’invoque-t-il une jurisprudence de la CourEDH relative à une suspension générale des transferts vers l’Allemagne, voire une demande en ce sens de la part de l’UNHCR.

Le demandeur ne fait d’ailleurs pas non plus état de l’existence d’un rapport ou avis de l’UNHCR interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers l’Allemagne dans le cadre du règlement Dublin III en raison plus particulièrement de la politique d’asile allemande ou du renvoi des demandeurs d’asile déboutés afghans qui les exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte.

A cela s’ajoute qu’il ne se dégage pas des éléments soumis au tribunal que si les autorités allemandes devaient néanmoins décider de rapatrier le demandeur dans son pays d’origine en violation des articles 3 de la CEDH et 33 de la Convention de Genève, alors même qu’il y serait exposé à un risque concret et grave pour sa vie, il ne lui serait pas possible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates16. Par ailleurs, même si toutes les voies de recours devaient être épuisées, il serait possible au demandeur de saisir la CourEDH pour l’inviter, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, de demander aux autorités allemandes de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe.

Il ne se dégage dès lors pas des éléments soumis au tribunal que le transfert du demandeur vers l’Allemagne l’exposerait à un retour forcé en Afghanistan qui serait contraire au principe de non-refoulement ancré dans l’article 33 de la Convention de Genève ou découlant des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

Le moyen du demandeur fondé sur un renvoi arbitraire vers son pays d’origine est, par conséquent, à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne ensuite une prétendue violation, par le ministre, de la clause discrétionnaire instaurée par l’article 17, paragraphe (1), du règlement Dublin III, s’il est vrai que, lorsqu’en application des critères dudit règlement, l’Etat luxembourgeois n’est pas responsable de l’examen de la demande de protection internationale, il peut malgré tout décider d’examiner une demande de protection internationale en vertu de ladite clause discrétionnaire, cette possibilité relève cependant du pouvoir discrétionnaire du ministre, s’agissant d’une 16 Voir article 26 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres17. Si un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend certes pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge18, et s’il appartient au juge administratif de vérifier si les motifs invoqués ou résultant du dossier sont de nature à justifier la décision attaquée19, de sorte que lorsque l’autorité s’est méprise, à partir de données fausses en droit ou en fait, sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’annuler la décision en question, encore faut-il que pareille erreur dans le chef de l’autorité administrative résulte effectivement des éléments soumis au tribunal. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle d’un pouvoir discrétionnaire, le tribunal est amené à sanctionner une disproportion si celle-ci est manifeste.

Il appartient dès lors au demandeur de démontrer qu’il existe une disproportion manifeste dans la décision du ministre de la transférer vers l’Allemagne et de ne pas examiner sa demande de protection internationale au Luxembourg.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir ci-avant dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision attaquée par rapport aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte que le demandeur est resté en défaut d’établir que tout demandeur de protection internationale afghan débouté soit automatiquement et sans possibilité de recours éloigné par les autorités allemandes vers l’Afghanistan, et que c’est sur base de cette même argumentation que le demandeur estime que le ministre aurait dû appliquer la clause discrétionnaire, il y a lieu de retenir qu’il ne saurait pas davantage être reproché au ministre de s’être mépris sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation en ne faisant pas usage de la simple faculté discrétionnaire lui offerte par l’article 17 du règlement Dublin III d’examiner la demande de protection internationale de Monsieur …, alors même que cet examen incombe aux autorités allemandes.

En effet, dès lors que le demandeur reste en défaut d’avancer des raisons concrètes permettant de penser que les autorités allemandes n’ont pas analysé correctement sa demande de protection internationale avant de l’en débouter ou qu’en tant que demandeur de protection internationale débouté, il n’aurait pas accès à la justice allemande pour, le cas échéant, y faire valoir ses droits, que ce soit en relation avec la décision de rejet de sa demande de protection internationale ou avec une éventuelle mesure d’éloignement vers son pays d’origine, il n’appartient pas au ministre de mettre en doute leur décision de rejet, le contraire aboutissant, en effet, à ce que le ministre procède à une nouvelle analyse d’une demande d’ores et déjà rejetée dans un Etat membre, façon de procéder qui relèverait toutefois du « forum shopping » que le règlement Dublin III vise justement à éviter.

Il s’ensuit que c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation, ni excéder ses pouvoirs, que le ministre a décidé de transférer le demandeur vers l’Allemagne, l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, respectivement de ses suites, de sorte qu’à défaut d’autres moyens, le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.

17 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

18 « Les limites du pouvoir discrétionnaire des autorités administratives », in Rapports belges du VIIe Congrès international de Droit comparé, Bruxelles, CIDC, 1966, p.449.

19 CdE, 11 mars 1970, Pas. 21, p.339.Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire de vacation du 12 septembre 2019 par :

Anne Gosset, premier juge, Paul Nourissier, premier juge, Daniel Weber, juge, en présence du greffier Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Anne Gosset Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 septembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 43299
Date de la décision : 12/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-09-12;43299 ?

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