Tribunal administratif N° 43494 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 août 2019 chambre de vacation Audience publique de vacation du 4 septembre 2019 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 43494 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 27 août 2019 par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Libye) et être de nationalité libyenne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l'Immigration et de l’Asile du 14 août 2019 prorogeant son placement au Centre de rétention pour la durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 août 2019 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nour E. Hellal et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation de ce jour.
Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, région capitale, commissariat Luxembourg-groupe Gare, référencé sous le numéro 52187 du 20 mai 2019, qu’à cette date, Monsieur … fut appréhendé par la police lors d’un contrôle d’identité, auquel il a tenté de se soustraire.
Par arrêté du 20 mai 2019, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l'Immigration et de l'Asile, ci-après désigné par « le ministre », constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, la Libye, ou du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner et lui interdit l'entrée sur le même territoire pour une durée de trois années.
Par arrêté séparé du même jour, lui notifié également en date du 20 mai 2019, Monsieur … fit l'objet d'une mesure de placement au Centre de rétention pour la durée d'un mois à compter de sa notification. Cet arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :
1« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu le procès-verbal n°52187 du 20 mai 2019 établi par la Police grand-ducale, Région Capitale Commissariat Luxembourg – Groupe Gare ;
Vu ma décision de retour du 20 mai 2019 ;
Attendu que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;
Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;
Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'identification et de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».
Par arrêtés des 13 juin et 12 juillet 2019, notifiés à l’intéressé en date des 20 juin, respectivement 19 juillet 2019, le ministre prorogea la mesure de placement en rétention de Monsieur … à chaque fois pour une durée d’un mois à partir de leur notification.
Par arrêté du 14 août 2019, notifié à l’intéressé le 19 août 2019, le ministre prorogea une troisième fois la mesure de placement de Monsieur … pour une durée d’un mois. Ledit arrêté est libellé comme suit :
« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mes arrêtés des 20 mai 2019, 13 juin 2019 et 12 juillet 2019, notifiés en date des 20 mai 2019, 20 juin 2019 et 19 juillet 2019, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;
Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 20 mai 2019 subsistent dans le chef de l'intéressé ;
Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;
Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;
Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 août 2019, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 14 août 2019 ayant ordonné la prorogation de son placement en rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit en 2l’espèce, qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
A l’appui de son recours et en fait, le demandeur met en exergue qu’il se trouve en rétention depuis le 20 mai 2019 sans que son dossier n’ait connu une évolution, ce à quoi s’ajouterait qu’il ne semblerait pas se profiler d’éléments nouveaux justifiant une mesure de placement qui serait, selon lui, « dispendieuse et inefficace ».
En droit, le demandeur reproche en premier lieu à la décision déférée d’être motivée de manière stéréotypée, dans la mesure où elle ne laisserait pas « transparaître la réelle situation du requérant, ou du moins la genèse et l’historique de son cas ».
En second lieu, le demandeur reproche à la décision d’être « contraire à la légalité », alors qu’une décision ordonnant le placement en rétention d’un étranger ne pourrait être prononcée qu’à condition qu’il existe dans le chef de l’étranger un risque de fuite ou s’il évite ou empêche la préparation de son retour ou la procédure de son éloignement, et que la mesure puisse concrètement aboutir, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
En ce qui concerne ensuite l’affirmation du ministre selon laquelle « des démarches nécessaires en vue de l'éloignement du requérant ont été engagées dans les plus brefs délais », le demandeur donne à considérer qu'une mesure de rétention serait indissociable de l'attente de l'exécution de l'éloignement d'un étranger non autorisé à séjourner légalement sur le territoire luxembourgeois. Il incomberait ainsi à l'autorité administrative d'engager des démarches, de faire état, et de documenter les démarches qu'elle estimerait requises et qu'elle serait en train d'exécuter afin d'écourter justement au maximum sa privation de liberté. Si la rétention administrative était certes une privation de liberté spécifique prévue par le législateur pour les étrangers « en instance d'éloignement du territoire », il s'agirait néanmoins d'un placement à vocation précise « dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire » d'un étranger qui ferait l'objet d'une mesure d'éloignement forcé et qui ne pourrait quitter immédiatement le territoire luxembourgeois « pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Le demandeur fait ainsi valoir que son dossier n’avancerait pas et qu’il semblerait « certain que se profile une rétention maximale sans perspective finale », tout en précisant que si l’administration n’arrivait pas à éloigner un étranger dans la période prévue par la loi, il devrait être remis en liberté, même si sa situation n’était pas régularisée. En effet, le délai maximal prévu par le législateur pour procéder à l'éloignement d'une personne en situation irrégulière serait à considérer comme un délai limite.
En conclusion, le demandeur estime que les conditions requises par l'article 120, paragraphes (1) et (3) de la loi du 29 août 2008 ne seraient plus réunies, en ajoutant que « Ce délai ne [pourrait] être constitutif, à terme d'une peine privative de liberté (…) » et qu’« Aucunes démarches efficaces n'ayant été entreprises par les autorités pour permettre un éloignement ou un transfert rapide du requérant, il y [aurait] lieu d'en conclure que la nécessité requise pour ordonner le placement [ferait] défaut (…) », de sorte qu’il faudrait ordonner sa libération immédiate.
Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour n’être fondé 3en aucun de ses moyens.
En ce qui concerne tout d’abord le moyen du demandeur relatif à un défaut de motivation de la décision déférée, le tribunal est amené à conclure que s’il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-
ducal du 8 juin 1979 », toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et les catégories de décisions y énumérées doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base, le cas d’espèce ne tombe cependant dans aucune des hypothèses énumérées à l’alinéa 2 de l’article 6 précité, de sorte que l’obligation inscrite à l’article 6, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, d’ailleurs non invoqué par le demandeur, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Comme il n’existe en outre aucun autre texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une mesure de placement en rétention, sans demande expresse de l’intéressé, le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision déférée, de sorte que le moyen fondé sur un défaut d’indication des motifs doit être rejeté pour être non fondé.
En ce qui concerne ensuite la légalité interne de la décision déférée en ce que celle-ci aurait violé l’article 120, paragraphes (1) et (3) de la loi du 29 août 2008, il échet d’abord de rappeler qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…) l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.».
L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en 4situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.
En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».
A cet égard, il échet de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que le demandeur ne dispose ni d’un passeport ou d’un document de voyage valable, ni d’un visa, ni d’une autorisation de séjour ou de travail en cours de validité, de sorte qu’il se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg. De ce fait, il a fait l’objet d’une décision de retour et d’interdiction du territoire le 20 mai 2019, décision qui ne fait pas l’objet du présent recours. En vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, respectivement s’il ne peut pas justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage valables et s’il se trouve donc en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, le risque de fuite est présumé dans le chef du demandeur, sans qu’il ne se dégagent du dossier soumis au tribunal des éléments permettant de renverser la présomption du risque de fuite dans son chef, de sorte que le ministre a valablement pu le placer au Centre de rétention.
S’agissant des contestations du demandeur quant aux diligences entreprises par le ministre afin d’organiser son retour, force est au tribunal de constater que dès le jour de son placement en rétention en date 20 mai 2019, un agent auprès du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », a demandé à la police judiciaire de lui faire parvenir les empreintes digitales de Monsieur …. Le 22 mai 2019, une recherche a été effectuée dans la base de données EURODAC afin de déterminer si l’intéressé avait introduit une demande de protection internationale dans l’un des Etats membres de l’Union européenne. Le lendemain, une demande de renseignements a été adressée au Centre de coopération policière et douanière (CCPD), demande de laquelle il résulte que l’intéressé est inconnu des autorités françaises. En date du 29 mai 2019, l’agent en charge du dossier auprès du ministère a passé un entretien avec Monsieur … aux fins d’obtenir 5de plus amples informations sur son identité. Par courrier du 3 juin 2019, les autorités luxembourgeoises ont contacté les autorités libyennes à … en vue de l'identification de Monsieur …. En date des 1er et 15 juillet 2019, l’ambassade de Libye a été relancée concernant la demande d’identification requise. Suite à une demande adressée à la police judicaire, section criminalité organisée-police des étrangers, en date du 16 juillet 2019, celle-ci a informé la direction de l’Immigration le 29 juillet 2019 que les recherches effectuées dans le système VIS au sujet de l’intéressé n’ont donné aucun résultat. En réponse à une demande de renseignements effectuée le 30 juillet 2019, le CCPD a informé les autorités luxembourgeoises compétentes que l’intéressé n’était pas connu ni en Belgique ni en Allemagne. Le même jour, un rappel a été adressé aux autorités libyennes concernant la demande d’identification de Monsieur …. Il résulte encore d’une note manuscrite au dossier administratif du 22 août 2019 que suite à une entrevue de l’intéressé avec les autorités compétentes à l’ambassade de Libye à … le même jour, celles-ci ont affirmé que Monsieur … n’est pas de nationalité libyenne, mais qu’il aurait « un accent tunisien, égyptien ou syrien ». Par courrier du 27 août 2019, les autorités luxembourgeoises ont contacté le consulat général de Tunisie à … en vue de l’identification de Monsieur …. Suite à une demande du 28 août 2019, la direction de l’Immigration a envoyé l’original des empreintes digitales de l’intéressé aux autorités tunisiennes compétentes.
Au regard de ces éléments, le tribunal est amené à retenir, qu’en l’espèce, le dispositif d’éloignement est actuellement toujours en cours et est toujours poursuivi avec la diligence requise conformément aux exigences posées par l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, ce d’autant plus que les autorités luxembourgeoises sont tributaires de la collaboration et de l’efficacité des autorités tunisiennes, étant à cet égard relevé qu’elles ne sauraient nuire aux relations diplomatiques par un nombre exagéré de rappels adressés aux autorités étrangères compétentes Les contestations du demandeur quant aux diligences entreprises sont partant rejetées.
De même, le tribunal ne décèle, en l’état actuel du dossier, aucune raison permettant de penser que l’éloignement n’aura aucune perspective d’aboutir, de sorte que l’affirmation du demandeur suivant laquelle il semblerait « certain que se profile une rétention maximale sans perspective finale comme pour la fois précédente » est à rejeter. En effet, tel que cela a été relevé ci-avant, il ressort du dossier administratif et plus précisément du courrier précité 28 août 2019 du consulat général de Tunisie que la demande d’identification concernant le demandeur est actuellement en cours de traitement, de sorte qu’il ne saurait d’ores et déjà être conclu qu’il n’existe pas de chances raisonnables de croire que son éloignement puisse être mené à bien. Ce constat n’est pas ébranlé par le fait que les autorités luxembourgeoises ont en premier lieu entrepris des démarches en vue de l’identification de Monsieur … auprès des autorités libyennes dans la mesure où celui-ci a affirmé lui-même être un ressortissant libyen.
Par ailleurs, tel que cela a été retenu ci-avant, il résulte de la note manuscrite au dossier du 22 août 2019 que les autorités libyennes considèrent que le demandeur a « un accent tunisien, égyptien ou syrien » et qu’« il est dès lors probable que l’intéressé est tunisien », de sorte que dans la mesure où le demandeur a affirmé lors de son entretien du 29 mai 2019 que sa mère est ressortissante tunisienne, c’est à bon droit que les autorités luxembourgeoises ont adressé une demande d’identification aux autorités tunisiennes.
Il s’ensuit que le moyen afférent est également à rejeter.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal 6ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 4 septembre 2019 par :
Paul Nourissier, premier juge, Géraldine Anelli, juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier Marc Warken.
s. Marc Warken s. Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 septembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 7