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04/09/2019 | LUXEMBOURG | N°43490

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 septembre 2019, 43490


Tribunal administratif N° 43490 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 août 2019 chambre de vacation Audience publique de vacation du 4 septembre 2019 Recours formé par Monsieur …, alias …, alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43490 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 août 2019 par Maître Noémie Sadler, avocat, assistée de Maître Isabelle Altmann, avocat à la Cour

, toutes deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsie...

Tribunal administratif N° 43490 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 août 2019 chambre de vacation Audience publique de vacation du 4 septembre 2019 Recours formé par Monsieur …, alias …, alias …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43490 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 août 2019 par Maître Noémie Sadler, avocat, assistée de Maître Isabelle Altmann, avocat à la Cour, toutes deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Algérie) et être de nationalité algérienne, alias …, né le … à … (Libye), de nationalité libyenne, alias …, de nationalité libyenne, alias …, de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 2 août 2019 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 août 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Noémie Sadler et Madame le délégué du gouvernement Danitza Greffrath en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation de ce jour.

Le 14 mai 2010, Monsieur …, déclarant être né le 6 août 1980 à Benghazi (Libye) et être de nationalité libyenne, déposa une demande de protection internationale auprès du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », demande qui fut considérée comme implicitement retirée par décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 19 novembre 2010.

Le 10 août 2016, les autorités luxembourgeoises refusèrent la demande de reprise en charge de Monsieur … formulée par les autorités belges sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b), du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III », au motif que les autorités belges n’avaient pas formulé de demande de reprise en charge dans les délais et que Monsieur …, connu en Belgique sous l’identité de …, de nationalité algérienne, et y incarcéré pendant 5 ans, se trouverait sur le territoire belge depuis 5 mois, conformément à 1l’article 13, paragraphe (2), du règlement Dublin III.

Le 16 février 2017, les autorités luxembourgeoises refusèrent la demande de reprise en charge de Monsieur …, connu en Allemagne sous l’identité de …, de nationalité libyenne, formulée par les autorités allemandes sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b), du règlement Dublin III, en considérant que les autorités belges seraient responsables de l’examen sa demande de protection internationale.

Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, circonscription régionale Esch-

sur-Alzette, CIP Esch-sur-Alzette, référencé sous le numéro 2017/41208/1579/BJ du 5 novembre 2017, qu’à cette date, Monsieur … fut placé en détention préventive pour vol qualifié sous l’identité de …, né le 6 août 1980, de nationalité libyenne.

Par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, du 5 juillet 2018, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de 24 mois, dont 12 mois avec sursis, pour vol qualifié.

En date du 8 novembre 2018, Monsieur …, affirmant se nommer …, être né le 6 août 1980 à Oran (Algérie) et être de nationalité algérienne, introduisit une demande de protection internationale auprès du ministère, demande qui fut rejetée par décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », du 26 novembre 2018 pour être irrecevable au sens de l’article 28, paragraphe (2), point d), de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et la protection temporaire.

Le 5 mars 2019, les autorités luxembourgeoises firent droit à une demande de reprise en charge formulée par les autorités néerlandaises en date du 25 février 2019 sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III, le transfert ayant eu lieu le 7 juin 2019.

Par arrêté du 5 juin 2019, notifié à l’intéressé le 7 juin 2019, le ministre constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité qui reste à être déterminée, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner et lui interdit l'entrée sur le même territoire pour une durée de trois années.

Par arrêté séparé du même jour, lui notifié également en date du 7 juin 2019, Monsieur … fit l'objet d'une mesure de placement au Centre de rétention pour la durée d'un mois à compter de sa notification. Cet arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Vu ma décision de retour et ma décision d’interdiction du territoire du 5 juin 2019 ;

Attendu que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;

Attendu que l’intéressé ne s’est pas présenté au Ministère des Affaires étrangères et européennes en vue de l’organisation de son retour volontaire dans son pays d’origine ;

Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

2Attendu que l’intéressé a fait usage de plusieurs noms alias ;

Attendu que l’intéressé évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'identification et de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par arrêté du 2 juillet 2019, notifié à l’intéressé en date 5 juillet 2019, le ministre prorogea la mesure de placement en rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification.

Par arrêté du 2 août 2019, notifié à l’intéressé le 5 août 2019, le ministre prorogea une deuxième fois la mesure de placement de Monsieur … pour une durée d’un mois. Ledit arrêté est libellé comme suit :

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 5 juin et 2 juillet 2019, notifiés le 7 juin respectivement le 5 juillet 2019, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 5 juin 2019 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 août 2019, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel, précité, du 2 août 2019 ayant ordonné la prorogation de son placement en rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de sa notification.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en l’espèce, qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur reprend en substance les faits et rétroactes tels que relatés ci-dessus.

En droit, il fait valoir que la décision querellée ne justifierait en rien la nécessité de proroger une deuxième fois sa mesure de placement en rétention. Il reproche, en effet, au ministre de ne pas avoir effectué de démarches suffisantes en vue de préparer son éloignement.

A part des courriers envoyés au consulat général d’Algérie en date du 11 et 27 juin 2019, le 3ministre n’aurait diligenté aucune mesure « à caractère pro-actif », de façon à écourter au maximum sa privation de liberté, alors qu’il serait « détenu » depuis plus de deux mois. En se référant à des jugements du tribunal administratif du 6 décembre 2010, inscrit sous le numéro 27532 du rôle, et 23 novembre 2010, inscrit sous le numéro 27478 du rôle, dans le cadre desquels il aurait été retenu que les autorités devraient entreprendre des démarches suffisantes en vue de l’éloignement ou d’un transfert rapide de l’intéressé, il soutient que depuis son placement en rétention le 5 juin 2019, les démarches entreprises par le ministre n’auraient même pas permis à déterminer l’autorité étrangère compétente afin de garantir un échange d’information régulier sur lui et sa situation. Il considère que les démarches effectuées depuis le mois de juin 2019 auprès des autorités étrangères n’auraient pas été efficaces, étant donné qu’il n’aurait pas encore été présenté aux autorités dont il revendique la nationalité.

Monsieur … fait ensuite valoir que le ministre n’aurait pas respecté le principe de la subsidiarité du placement en rétention en appliquant une mesure moins coercitive à son égard.

Il expose que si l’obligation de se présenter régulièrement à des intervalles fixés par le ministre auprès d’un service donné ou l’assignation à résidence avaient pu être envisagées comme alternatives à sa rétention, le ministre aurait opté d’office pour une mesure de placement, alors même qu’il remplirait toutes les conditions pour bénéficier d’une mesure alternative moins coercitive.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours.

Aux termes de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée (…). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ». En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, « (…) La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. (…) ».

Ainsi, l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 permet au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

4En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une décision de prorogation d’une mesure de placement en rétention est partant soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

Il échet encore de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

Il n’est pas contesté, en l’espèce, que le demandeur ne dispose pas d’un document d’identité et de voyage en cours de validité et qu’il se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, le demandeur ayant fait l’objet d’une décision de retour et d’une interdiction d’entre sur le territoire le 5 juin 2019, décision qui ne fait pas l’objet du présent recours. En vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, respectivement s’il ne peut pas justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage valables et s’il se trouve donc en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, le risque de fuite est présumé dans le chef du demandeur, sans que ne se dégagent du dossier soumis au tribunal des éléments permettant de renverser la présomption du risque de fuite dans son chef. Au contraire, il ressort du dossier administratif que le demandeur ne s’est pas présenté au ministère le 23 janvier 2019 en vue de l’organisation de son retour volontaire et qu’il a ainsi empêché la procédure d’éloignement vers son pays d’origine, voire la préparation de celle-ci, éléments qui sont de nature à renforcer le risque de fuite dans son chef. C’est dès lors a priori à bon droit que le ministre a décidé de le placer au Centre de rétention.

S’agissant, à cet égard, de l’argumentation du demandeur selon laquelle une autre mesure moins coercitive que le placement en rétention aurait dû lui être appliquée, le tribunal relève que l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, dont Monsieur … se prévaut, prévoit ce qui suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) [de la loi du 29 août 2008] (…).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, 5après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1), sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125, paragraphe (1), de sorte que pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité, aucune des autres mesures moins coercitives ne doit entrer en compte au vu des circonstances du cas particulier.

L’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la même loi. Ainsi, s’il existe, comme en l’espèce, une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes1.

1 Trib. adm. 6 mai 2016, n° 37829 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

6 Au regard des contestations du demandeur, il y a lieu de vérifier si, en l’espèce, celui-

ci a fourni des garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de fuite, qui, tel que cela a été retenu ci-avant, est présumé dans son chef.

En l’espèce, tel que cela a été retenu ci-avant, le tribunal constate que le demandeur ne lui a pas soumis d’éléments de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite qui existe dans son chef. En effet, n’ayant aucune attache ni d’adresse officielle au Luxembourg, il n’a, par ailleurs, présenté aucun élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) de l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 s’impose.

C’est dès lors à juste titre que le délégué du gouvernement soutient que lesdites mesures ne sont pas envisageables en l’espèce, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à écarter.

S’agissant, ensuite, des contestations du demandeur quant aux diligences entreprises par le ministre afin d’organiser son retour, force est au tribunal de constater que dès le jour de son placement au Centre de rétention, à savoir le 7 juin 2019, un agent auprès du ministère a demandé à la police judiciaire de lui faire parvenir les empreintes digitales de Monsieur …. Par courrier du 11 juin 2019, les autorités luxembourgeoises ont contacté le consulat de la République algérienne à Bruxelles en vue de l'identification de Monsieur …. Par courrier du 19 juin 2019, réceptionné le 27 juin 2019, le consulat général d’Algérie a informé la direction de l’Immigration que la demande d’identification de l’intéressé était en cours de traitement. En réponse à un courrier électronique du 5 juillet 2019, les autorités consulaires algériennes ont informé les autorités luxembourgeoises le 6 juillet 2019 que la demande d’identification de Monsieur … était toujours en cours d’instruction. Par courrier électronique du 24 juillet 2019, un rappel a été adressé au consulat général d’Algérie. Le 27 juillet 2019, le ministère a été informé que le dossier en question était toujours en cours d’identification. Par courriers électroniques des 9 et 23 août 2019, les autorités algériennes ont de nouveau été relancées afin d’informer les autorités luxembourgeoises sur l’état d’avancement du dossier.

Au regard de ces éléments, le tribunal est amené à retenir, qu’en l’espèce, le dispositif d’éloignement est actuellement toujours en cours et est toujours poursuivi avec la diligence requise conformément aux exigences posées par l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, ce d’autant plus que les autorités luxembourgeoises sont tributaires de la collaboration et de l’efficacité des autorités algériennes, étant à cet égard relevé qu’elles ne sauraient nuire aux relations diplomatiques par un nombre exagéré de rappels adressés aux autorités étrangères compétentes Les contestations du demandeur quant aux diligences entreprises sont partant rejetées.

De plus, et pour être tout à fait complet, le tribunal ne décèle, en l’état actuel du dossier, aucune raison permettant de penser que l’éloignement n’aurait aucune perspective d’aboutir.

En effet, tel que cela a été relevé ci-avant, il ressort du dossier administratif, et plus précisément du courrier électronique précité du 27 juillet 2019, que la demande d’identification est actuellement en cours de traitement, de sorte qu’il ne saurait d’ores et déjà être conclu qu’il n’existe pas de chances raisonnables de croire que son éloignement puisse être mené à bien, étant encore relevé, à cet égard, que le demandeur est malvenu à reprocher au ministre de ne pas écourter au maximum sa privation de liberté dans la mesure où celui-ci a fait usage de 7plusieurs alias dans le passé, tel que cela a été retenu ci-avant, et qu’il ne se dégage d’aucun élément du dossier qu’il coopérerait de manière active avec les autorités ministérielles compétentes en vue d’une identification rapide de sa personne.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 4 septembre 2019 par :

Paul Nourissier, premier juge, Géraldine Anelli, juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 4 septembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 43490
Date de la décision : 04/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-09-04;43490 ?

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