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04/09/2019 | LUXEMBOURG | N°43233

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 septembre 2019, 43233


Tribunal administratif N° 43233 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 juillet 2019 chambre de vacation Audience publique de vacation du 4 septembre 2019 Recours formé par Monsieur …, Luxembourg, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43233 du rôle et déposée le 8 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Miche

l KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au n...

Tribunal administratif N° 43233 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 juillet 2019 chambre de vacation Audience publique de vacation du 4 septembre 2019 Recours formé par Monsieur …, Luxembourg, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43233 du rôle et déposée le 8 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Syrie), de nationalité syrienne, assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK), sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 juin 2019 ordonnant son transfert vers l’Espagne, l’Etat membre responsable pour traiter sa demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître José STEFFEN, en remplacement de Maître Michel KARP, et Madame le délégué du gouvernement Danitza GREFFRATH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de ce jour.

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Le 7 février 2019, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, service criminalité organisée / police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il s’avéra à cette occasion, ainsi que du résultat d’une recherche effectuée dans la base de données EURODAC, que Monsieur … avait introduit une demande de protection internationale en Espagne le 11 décembre 2018.

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », assigna Monsieur … à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK) pour une durée de trois mois.

Encore le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités espagnoles en date du 8 février 2019 en vue de la prise en charge de l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur … sur base de la considération que celui-ci avait introduit une demande de protection internationale en Espagne le 11 décembre 2018.

Par courrier du 5 mars 2019, les autorités luxembourgeoises informèrent les autorités espagnoles qu’elles considèrent l’Espagne comme ayant tacitement accepté en date du 23 février 2019 la reprise en charge de Monsieur … en application de l’article 25, paragraphe (2), du règlement Dublin III.

Par décision du 15 mars 2019, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé du même jour, le ministre informa Monsieur … de sa décision de le transférer dans les meilleurs délais vers l’Espagne, sur base des dispositions de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de celles de l’article 25, paragraphe (2), d) du règlement Dublin III.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er avril 2019, inscrite sous le numéro 42577 du rôle, Monsieur … introduisit un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 15 mars 2019.

Monsieur … fut transféré vers l’Espagne en date du 2 mai 2019.

Le 8 mai 2019, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère une nouvelle demande en obtention d’une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Le même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section de la criminalité organisée et de la police des étrangers, de la Police Grand-Ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il s’avéra à cette occasion, ainsi que du résultat d’une recherche effectuée dans la base de données EURODAC, que Monsieur … avait introduit une demande de protection internationale en Espagne le 11 décembre 2018 et au Luxembourg le 7 février 2019.

Toujours même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III.

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre assigna Monsieur … à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK) pour une durée de trois mois.

Par jugement du 13 mai 2019, portant le numéro 42577 du rôle, le tribunal administratif donna acte à Monsieur … de son désistement de l’instance introduite en date du 1er avril 2019.

Les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités espagnoles en date du 16 mai 2019 en vue de la prise en charge de l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur … conformément à l’article 18, paragraphe (1), b) du règlement Dublin III.

Le 21 mai 2019, les autorités espagnoles acceptèrent la prise en charge de la demande de protection internationale de Monsieur … en application de l’article 18, paragraphe (1), b) du règlement Dublin III.

Par décision du 21 juin 2019, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé le 24 juin 2019, le ministre informa Monsieur … de sa décision de le transférer dans les meilleurs délais vers l’Espagne, sur base des dispositions de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de celles de l’article 18, paragraphe (1), b) du règlement Dublin III. Ladite décision est libellée comme suit :

« […] Vous avez introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 8 mai 2019 au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire (ci-après « la loi du 18 décembre 2015 »). En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 18(1)b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après « le règlement DIII »), le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers l'Espagne qui est l’Etat membre responsable pour traiter cette demande.

Rappelons que vous avez déjà introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 7 février 2019. Cette demande a été rejetée en date du 15 mars 2019 et vous avez été transféré en Espagne en date du 2 mai 2019. Pourtant, vous n'êtes revenu au Luxembourg que deux jours après votre transfert en Espagne et vous avez introduit une nouvelle demande en date du 8 mai 2019.

Les faits concernant votre demande, la motivation à la base de la présente décision, les bases légales sur lesquelles elle s'appuie, de même que les informations quant aux voies de recours ouvertes sont précisés ci-après.

En mains le rapport de Police Judiciaire du 8 mai 2019 et le rapport d'entretien Dublin Ill sur votre demande de protection internationale du 8 mai 2019.

1. Quant aux faits à la base de votre demande de protection internationale En date du 8 mai 2019, vous avez introduit une demande de protection internationale auprès du service compétent de la Direction de l'immigration.

La comparaison de vos empreintes dactyloscopiques avec la base de données Eurodac a révélé que vous avez précédemment introduit des demandes de protection internationale en Espagne en date du 11 décembre 2018 et au Luxembourg en date du 7 février 2019.

Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat responsable, un entretien Dublin III a été mené en date du 8 mai 2019.

Sur cette base, la Direction de l'immigration a adressé en date du 16 mai 2019 une demande de reprise en charge aux autorités espagnoles sur base de l'article 18(1)b du règlement DIII, demande qui fut acceptée par lesdites autorités espagnoles en date du 21 mai 2019.

2. Quant aux bases légales En tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Etat luxembourgeois est tenu de mener un examen aux fins de déterminer l'Etat responsable conformément aux dispositions du règlement DIII établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande de protection internationale, la Direction de l'immigration rend une décision de transfert après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du demandeur.

Aux termes de l'article 28(1) de la loi du 18 décembre 2015, le Luxembourg n'est pas responsable pour le traitement d'une demande de protection internationale si cette compétence revient à un autre Etat.

Dans le cadre d'une reprise en charge, et notamment conformément à l'article 18(1), point b) du règlement DIII, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre;

En application de l'article 3(2), alinéa 2, du règlement DIII, il y a lieu d'analyser s'il existe de sérieuses raisons de croire que la procédure de demande de protection internationale ou les conditions d'accueil des demandeurs de protection internationale présentent des défaillances systémiques susceptibles d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « la Charte UE ») ou de l'article 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la la CEDH »), Un Etat n'est pas non plus autorisé à transférer un demandeur vers l'Etat normalement responsable lorsqu'il existe des preuves ou indices avérés qu'un demandeur risquerait dans son cas particulier d'être soumis dans cet Etat à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 CEDH ou 4 de la Charte UE.

3. Quant à la motivation de la présente décision de transfert En l'espèce, il ressort des résultats du 8 mai 2019 de la comparaison de vos données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac que vous avez précédemment introduit des demandes de protection internationale en Espagne en date du 11 décembre 2018 et au Luxembourg en date du 7 février 2019.

Selon vos déclarations, vous auriez quitté la Syrie en date du 19 septembre 2014 en direction de la Turquie où vous auriez vécu jusqu'en juillet 2018. Ensuite, vous auriez pris un vol en direction de … au Soudan. Vous auriez continué votre voyage après quinze jours par voie aérienne en direction du …. Après trois semaines à …, vous vous seriez rendu au Maroc en passant par l'Algérie où vous auriez séjourné pendant dix jours. Après un mois à …, vous seriez entré à … et vous auriez continué votre voyage en direction du Luxembourg en passant par l'Espagne. Après votre arrivée au Luxembourg en date du 5 février 2019, vous auriez introduit une demande de protection internationale et vous auriez été transféré en Espagne.

Vous seriez revenu au Luxembourg en date du 7 mai 2019.

Monsieur, vous indiquez que le Luxembourg aurait été votre destination dès le début de votre voyage et que vous n'auriez jamais eu l'intention de rester en Espagne. Il convient cependant de relever que vous avez introduit une demande de protection internationale en Espagne en date du 11 décembre 2018 et que l'Espagne est par conséquent l’Etat membre responsable pour traiter votre demande de protection internationale.

Lors de votre entretien Dublin III en date du 8 mai 2019, vous n'avez pas fait mention d'éventuelles particularités sur votre état de santé ou autres problèmes généraux empêchant un transfert vers l'Espagne.

Rappelons à cet égard que l'Espagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après « la Convention de Genève »), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (« Conv. torture »).

Il y a également lieu de soulever que l'Espagne est liée par la Directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection Internationale [refonte] (« directive Procédure ») et par la Directive (UE) n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ([refonte] (« directive Accueil »).

Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Espagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'article 33 de la Convention de Genève, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'article 3 CEDH et à l'article 3 Conv. torture.

Monsieur, vous n'avez pas non plus démontré que, dans votre cas concret, vos conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'article 3 CEDH ou encore à l'article 3 Conv.

torture.

Au vu de ce qui précède, l'application de l'article 3(2), alinéa 2, du règlement DIII ne se justifie pas.

Il n'existe en outre pas non plus de raisons pour une application de l'article 16(1) du règlement DIII pouvant amener le Luxembourg à assumer la responsabilité de l'examen au fond de votre demande de protection internationale.

Il convient encore de souligner qu'en vertu de l'article 17(1) du règlement DIII (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, pour des raisons humanitaires ou exceptionnelles. Les autorités luxembourgeoises disposent d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard, et l'application de la clause de souveraineté ne constitue pas une obligation.

Il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de votre dossier que les autorités luxembourgeoises auraient dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'article 17(1) du règlement DIII. En effet, vous ne faites valoir aucun élément humanitaire ou exceptionnel qui ne serait pas couvert par les dispositions du règlement DIII et qui devrait amener les autorités luxembourgeoises à se déclarer responsables pour le traitement de votre demande de protection internationale.

Pour l'exécution du transfert vers l'Espagne, seule votre capacité de voyager est déterminante et fera l'objet d'une détermination définitive dans un délai raisonnable avant le transfert.

Si votre état de santé devait temporairement constituer un obstacle à l'exécution de votre renvoi vers l'Espagne, l'exécution du transfert serait suspendue jusqu'à ce que vous seriez à nouveau apte à être transféré. Par ailleurs, si cela s'avérait nécessaire, la Direction de l'immigration prendra en compte votre état de santé lors de l'organisation du transfert vers l'Espagne en informant les autorités espagnoles conformément aux articles 31 et 32 du règlement DIII à condition que vous exprimiez votre consentement explicite à cette fin.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités espagnoles n'ont pas été constatées. […] ».

En date du 21 juin 2019, le ministre s’adressa encore au service de police judiciaire, section de la criminalité organisée et de la police des étrangers, de la police grand-ducale en vue d’organiser le transfert de Monsieur … vers l’Espagne.

Le 8 juillet 2019, Monsieur … a disparu de la SHUK pour la réintégrer en date du 24 juillet 2019.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 8 juillet 2019, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 21 juin 2019, précitée.

Dans la mesure où aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en la matière, l’article 35, paragraphe (3), de la loi du 18 décembre 2015 prévoyant expressément un recours en annulation contre la décision de transfert visée à l’article 28, paragraphe (1), de la même loi, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision ministérielle précitée du 21 juin 2019 de transférer Monsieur … vers l’Espagne. Le recours en annulation est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur, après avoir exposé les faits et rétroactes gisant à la base du présent litige, et après avoir cité les dispositions de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dénommée ci-après « la CEDH », respectivement de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dénommée ci-après « la Charte », l’article 17, paragraphe (1), ainsi que l’article 3, paragraphe (2), alinéas 2 et 3 du règlement Dublin III, fait valoir que l'Espagne connaîtrait des défaillances systémiques relatives à sa procédure d'accueil des demandeurs de protection internationale liées à l'afflux massif de ceux-ci, et que l’Espagne ne serait pas en mesure d'accueillir les réfugiés dans des structures d'hébergement dignes mais préfèrerait plutôt les renvoyer dans leurs pays d'origine par l'emploi de la « loi bâillon ». Le demandeur craint plus particulièrement qu’il se retrouverait à la rue dans des conditions apparentes à des traitements inhumains et dégradants, ce qui aurait pour conséquence une détérioration de son état de santé physique et psychique. Il se base à cet égard sur un article publié sur le site Internet www.migreurop.org intitulé « Migreurop Espagne exige du Gouvernement espagnol qu’il dresse un bilan des premiers mois après l’entrée en vigueur de la réglementation prétendant « légaliser » les « refoulements à chaud » à Ceuta et Melilla » » ainsi que sur un article publié sur le site Internet www.amnesty.org du 25 septembre 2018 et intitulé « Espagne. Il faut abroger la loi qui permet de procéder à des expulsions en dehors de toute procédure légale ».

Il s’oppose, ensuite, à la décision déférée en ce que cette dernière impliquerait indirectement un refoulement par l’Espagne vers la Syrie étant donné qu’il aurait signé, le 3 mai 2019, une déclaration de renonciation à sa demande de protection internationale en Espagne. Un tel risque de refoulement serait contraire à l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, désignée ci-après par « la Convention de Genève », du fait d’entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant dans son chef au sens de l’article 3 de la CEDH et 4 de la Charte, le demandeur se prévalant à cet égard de la situation sécuritaire actuelle en Syrie en se basant sur les conseils aux voyageurs concernant la Syrie disponibles sur le site Internet www.diplomatie.gouv.fr, ainsi que sur un article publié sur le site Internet www.hrw.org intitulé « Syrie Evénements de 2018 ».

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Le tribunal relève que l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 dispose que : « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge.

Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 18, paragraphe (1), b) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités espagnoles pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur …, prévoit que « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de […] reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; […] ».

Le tribunal constate de prime abord qu’il est constant en cause que la décision de transférer le demandeur vers l’Espagne et de ne pas examiner sa demande de protection internationale a été adoptée par le ministre en application de l’article 28, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18, paragraphe (1), point b), du règlement Dublin III, au motif que l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale serait l’Espagne, en ce qu’il y aurait introduit auparavant une demande de protection internationale en date du 11 décembre 2018 et que les autorités espagnoles auraient accepté sa reprise en charge le 21 mai 2019, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers l’Espagne et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.

Force est encore au tribunal de constater que le demandeur ne remet pas en cause la responsabilité de principe des autorités espagnoles pour procéder à l’examen de sa demande de protection internationale ni l’incompétence du Grand-Duché de Luxembourg, mais se limite à soutenir, d’un côté, qu’il existeraient des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Espagne et, de l’autre côté, qu’un retour en Espagne aurait comme conséquence automatique son retour vers la Syrie.

L’article 3, paragraphe (2), alinéa 2, du règlement Dublin III, dispose que : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. […] ».

Force est au tribunal de constater que cette disposition impose à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.

La situation visée par ledit article 3, paragraphe, (2) du règlement Dublin III est celle de l’existence de défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un Etat membre déterminé1.

A cet égard, le tribunal relève que l’Espagne est tenue en tant que membre de l’Union européenne et signataire de la CEDH, au respect, des dispositions de celle-ci et de celles du Pacte international des droits civils et politiques et de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève et dispose a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. Il y a encore lieu de souligner, dans ce contexte, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant qu’ils soient Etats membres ou 1 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 92.

Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard2. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union européenne a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants3. Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption - réfragable - que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées4.

Or, en l’espèce, le tribunal ne s’est pas vu soumettre de la part du demandeur le moindre élément probant, tels que des rapports internationaux concernant la situation des demandeurs de protection internationale en Espagne, permettant de conclure à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en Espagne, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte, empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers ce pays.

En effet, la simple crainte du demandeur, corroboré par aucun élément soumis au tribunal, de se retrouver à la rue dans des conditions apparentes à des traitements inhumains et dégradants, ayant pour conséquence une détérioration de son état de santé physique et psychique est insuffisante, étant encore précisé que le demandeur a lui-même admis dans sa requête introductive d’instance ne pas avoir subi de tels traitements lors de son séjour en Espagne.

En ce qui concerne plus particulièrement le risque allégué d’une expulsion en cascade, le tribunal constate tout d’abord que la décision attaquée n’implique pas un retour vers le pays d’origine du demandeur, mais désigne uniquement l’Etat membre responsable pour le traitement de sa demande de protection internationale, étant relevé que ledit Etat-membre, en l’occurrence l’Espagne, a reconnu être compétent pour reprendre le demandeur en charge.

Il n’en demeure pas moins qu’en vertu notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », dans certains cas, il ne peut être exclu que l’application des règles prescrites par le règlement Dublin III puisse être de nature à entraîner un risque sérieux qu’un demandeur de protection internationale soit, en cas de transfert vers un Etat membre, traité d’une manière incompatible avec les droits fondamentaux, étant relevé que la présomption selon laquelle les Etats membres respectent les droits fondamentaux prévus par la CEDH et la Charte est réfragable5.

Force est toutefois de constater qu’en l’espèce, outre le fait que le demandeur n’affirme 2 CJUE, 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10, N.S, c. Secretary of State for the Home Department et C-

493/10, M.E. et al c. Refugee Applications Commissioner Minister for Justice, Equality and Law Reform., point 78.

3 Ibidem, point. 79 ; Voir également : trib. adm., 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib. adm., 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm., 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, disponibles sur www.jurad.etat.lu .

4 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.

5 CourEDH, Grande Chambre, F.G. c. Suède, 23 mars 2016, n°43611/11.

pas que, personnellement et concrètement, ses droits n’auraient pas été respectés en Espagne lors du traitement de sa demande de protection internationale, il n’apporte pas non plus la preuve que, personnellement, ses droits ne seraient pas garantis en Espagne et que, de manière générale, les droits des demandeurs de protection internationale en Espagne ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore que les demandeurs de protection internationale n’auraient en Espagne aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir, étant encore relevé que l’Espagne est signataire de la Charte, de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève - comprenant le principe de non-

refoulement y inscrit à l’article 33 - ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés et, à ce titre, devrait en appliquer les dispositions.

Pour ce qui est plus particulièrement de la crainte mise en avant par le demandeur d’être expulsé par les autorités espagnoles vers la Syrie en violation du principe de non-refoulement, force est au tribunal de relever que le demandeur reste en défaut d’étayer concrètement l’existence d’un tel risque dans son chef, le demandeur ne fournissant pas non plus d’éléments susceptibles de démontrer que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait dès lors à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient sérieusement mis en danger. En effet, les documents6 versés par le demandeur à cet égard ayant trait à la « loi du bâillon » adoptée par l’ancien gouvernement espagnol permettant l’expulsion des étrangers sans leur donner la possibilité de déposer une demande de protection internationale, ainsi qu’au cas de deux étrangers vers le Maroc dans ce contexte, sont étrangers à la situation du demandeur, dans la mesure où celui-ci a déposé une demande de protection internationale en Espagne, demande qui est, suivant les affirmations des autorités espagnoles, en cours d’examen.

Le tribunal relève encore que le demandeur ne fournit pas de précisions quant à la situation des personnes transférées vers l’Espagne dans le cadre du règlement Dublin III, ni n’invoque-t-il une jurisprudence de la CourEDH ou de la CJUE relative à une suspension générale des transferts vers l’Espagne, voire une demande en ce sens de la part de l’UNHCR.

Le demandeur ne fait pas non plus état de l’existence d’un rapport ou avis de l’UNHCR interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers la l’Espagne dans le cadre du règlement Dublin III en raison plus particulièrement de la politique d’asile espagnole ou du renvoi des demandeurs d’asile déboutés syriens qui les exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte.

Par ailleurs, il ne se dégage pas des éléments soumis au tribunal que si les autorités espagnoles devaient néanmoins décider de rapatrier le demandeur dans son pays d’origine en violation des articles 3 de la CEDH et 33 de la Convention de Genève, alors même qu’il y serait exposé à un risque concret et grave pour sa vie, il ne lui serait pas possible de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates7. A cela s’ajoute que même si toutes les voies de recours devaient être épuisées, il serait encore possible au demandeur de saisir la CourEDH pour solliciter de sa part, sur base de l’article 39 6 Article publié sur le site Internet www.migreurop.org intitulé « Migreurop Espagne exige du Gouvernement espagnol qu’il dresse un bilan des premiers mois après l’entrée en vigueur de la réglementation prétendant « légaliser » les « refoulements à chaud » à Ceuta et Melilla » » et article publié sur le site Internet www.amnesty.org du 25 septembre 2018 et intitulé « Espagne. Il faut abroger la loi qui permet de procéder à des expulsions en dehors de toute procédure légale ».

7 Voir article 26 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

de son règlement intérieur, qu’elle demande aux autorités espagnoles de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe.

Il ne se dégage dès lors pas des éléments soumis au tribunal que le transfert du demandeur en Espagne l’exposerait à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement ancré dans l’article 33 de la Convention de Genève ou découlant des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

Dans la mesure où le demandeur est resté en défaut de rapporter la preuve de l’existence, telle qu’alléguée, de quelconques défaillances systémiques dans le cadre de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale en Espagne, le moyen afférent est à rejeter.

En ce qui concerne l’article 17, paragraphe (1) du règlement Dublin III, aux termes duquel « […] Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité […] », il y a lieu de constater que cette possibilité relève du pouvoir discrétionnaire du ministre, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres8.

Si un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend certes pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge, et s’il appartient au juge administratif de vérifier si les motifs invoqués ou résultant du dossier sont de nature à justifier la décision attaquée9, de sorte que lorsque l’autorité s’est méprise, à partir de données fausses en droit ou en fait, sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’annuler la décision en question, encore faut-il que pareille erreur dans le chef de l’autorité administrative résulte effectivement des éléments soumis au tribunal10. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle d’un pouvoir discrétionnaire le tribunal est amené à sanctionner une disproportion uniquement si celle-ci est manifeste.

Or, en l’espèce, il n’apparaît pas que le ministre ait commis une quelconque erreur susceptible d’être sanctionnée par l’annulation de sa décision, en ce qu’il aurait fait un mauvais usage du pouvoir discrétionnaire qui lui est offert au regard notamment de la situation individuelle du demandeur. En effet, l’argument du demandeur selon lequel le ministre n’aurait pas procédé à un examen des conséquences concrètes d’un transfert vers la Syrie est à écarter, dans la mesure où le tribunal a retenu, dans le cadre de l’examen de l’existence de défaillances systémiques en Espagne au regard de l’article 3 du règlement Dublin III, qu’il n’existait pas de défaillances systémiques en Espagne telles qu’en cas de transfert, Monsieur … y serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 4 de la Charte et que Monsieur … est resté en défaut de démontrer que l’Espagne ne respecterait pas le principe de non-

refoulement.

8 CJUE, 21 décembre 2011, N.S. e.a., C-411/10 et C-493/10, point 65.

9 Trib.adm., 13 juillet 2016, n° 38009 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

10 Trib.adm., 30 novembre 2016, n° 38555 du rôle, disponible sur www.jurad.etat.lu.

Au vu des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres moyens, le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, déclare le recours non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 4 septembre 2019 par :

Paul Nourissier, premier juge, Géraldine Anelli, juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier Marc Warken.

s. Marc Warken s. Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5 septembre 2019 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 43233
Date de la décision : 04/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-09-04;43233 ?

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