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23/08/2019 | LUXEMBOURG | N°43439

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 août 2019, 43439


Tribunal administratif Numéro 43439 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 août 2019 Chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 23 août 2019 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43439 du rôle et déposée le 13 août 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae Igri

, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mon...

Tribunal administratif Numéro 43439 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 août 2019 Chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 23 août 2019 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43439 du rôle et déposée le 13 août 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae Igri, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Maroc) et être de nationalité marocaine, alias …, déclarant être né le …, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 7 août 2019 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 août 2019 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 19 août 2019 par Maître Sanae Igri au nom de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sanae Igri et Madame le délégué du gouvernement Sarah Ernst en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 21 août 2019.

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Le 15 mai 2019, lors d’un contrôle d’identité auprès du foyer …, Monsieur …, alias …, désigné ci-après par « Monsieur … », fut appréhendé par la police grand-ducale. Il s’avéra, à cette occasion, que l’intéressé était sans documents d’identité et qu’il se trouvait en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

En date du même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », prit une décision de retour à l’encontre de celui-ci et lui interdit l’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans. Ledit arrêté est fondé sur la considération que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité, ni d’un visa en cours de validité, ni encore d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, respectivement d’une autorisation de travail et que, de surcroît, son identité n’a pas pu être établie, et que partant, il y aurait risque de fuite dans son chef.Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre ordonna encore le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de l’arrêté, celui-ci étant fondé sur les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le procès-verbal n° 52109 du 15 mai 2019 établi par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 15 mai 2019, assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire de 3 ans ;

Attendu que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu que l’identité de l’intéressé n’est pas établie ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Le 20 mai 2019, le ministre sollicita auprès de la police grand-ducale les empreintes digitales de Monsieur ….

Le 22 mai 2019, le ministre s’adressa au Centre de coopération policière et douanière (CCPD) afin d’obtenir des renseignements sur la personne de Monsieur …, celui-ci ayant fourni deux identités, ainsi que deux dates de naissance, recherche qui révéla qu’il était inconnu aux autorités françaises, belges et allemandes.

Le 3 juin 2019, le ministre réceptionna une copie du permis de séjour italien, expiré en date du 30 octobre 2017, ainsi qu’une copie d’une fiche de salaire de Monsieur ….

Le même jour, les autorités luxembourgeoises adressèrent une demande de réadmission aux autorités italiennes en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Par courrier électronique du même jour, les autorités italiennes refusèrent la réadmission de Monsieur … et informèrent l’agent du ministère des Affaires étrangères eteuropéennes en charge du dossier que le permis de séjour italien de Monsieur …, expiré le 30 octobre 2017, n’avait pas été renouvelé.

En date du 7 juin 2019, les autorités luxembourgeoises contactèrent le Consulat général du Royaume du Maroc en vue de l’identification de Monsieur … et de la délivrance d’un laissez-passer.

Par arrêtés des 12 juin et 9 juillet 2019, notifiés respectivement en date des 14 juin et 12 juillet 2019, le placement en rétention de Monsieur … fut prorogé à chaque fois pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision.

Le 7 août 2019, le placement en rétention de l’intéressé fut prorogé une troisième fois pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision, décision trouvant son fondement dans les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 15 mai, 12 juin et 9 juillet 2019, notifiés le 15 mai, le 14 juin et le 12 juillet 2019, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 15 mai 2019 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; (…) ».

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 août 2019, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté du ministre du 7 août 2019, précité, ayant prorogé son placement en rétention pour une nouvelle durée d’un mois.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par la « loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, après avoir rappelé les faits et rétroactes se trouvant à la base de la décision déférée et en se basant sur les paragraphes (1) et (3) de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, le demandeur conteste que le ministre ait exécuté le dispositif d’éloignementavec toute la diligence requise, tout en donnant à considérer que son placement en rétention aurait été prolongé à trois reprises pour une période allant du 15 mai 2019 au 7 août 2019 et qu’il ne ressortirait pas des actes entrepris par le ministre que ce dernier ait tenté de l’éloigner vers l’Italie. En se basant sur un jugement du tribunal administratif du 19 janvier 1998, inscrit sous le numéro 10498 du rôle, le demandeur fait plaider qu’il ne ressortirait pas du dossier administratif que le ministre ait entrepris une quelconque démarche dans un délai raisonnable en vue de procéder à son identification, ainsi qu’à son éloignement ni vers l’Italie, où résiderait toute sa famille, ni vers le Maroc, son pays d’origine. Il donne encore à considérer, à cet égard, que si une telle démarche avait été entreprise, il appartiendrait au ministre de justifier qu’elle l’ait été dans un délai raisonnable étant donné qu’il serait tenu de procéder à de telles démarches immédiatement après le placement de l’étranger au Centre de rétention afin de l’éloigner et d’écourter au maximum son maintien audit centre, maintien qui constituerait, en tout état de cause, une restriction à sa liberté d’aller et de venir.

Dans ce même contexte, le demandeur donne encore à considérer que sa situation personnelle nécessiterait la prise de contact avec les autorités italiennes, alors que l’éloignement d’un étranger dépourvu de tout document de voyage et d’identité en cours de validité serait non seulement possible vers son pays d’origine, mais encore vers tout autre Etat dans lequel il serait en droit de résider de façon légale. Ainsi, le ministre se trouverait non seulement dans l’obligation de justifier avoir entrepris des démarches auprès des autorités italiennes en vue de son éloignement vers l’Italie, mais il devrait également établir avoir entrepris des démarches en vue de son identification auprès des autorités marocaines immédiatement après son placement au Centre de rétention en vue de son éloignement vers le Maroc. Le demandeur en conclut que son placement en rétention se justifierait uniquement dans l’hypothèse où le ministre serait en mesure de démontrer avoir entrepris des diligences en vue de son éloignement « le plus rapidement possible vers l’un ou l’autre de ces pays » et, qu’à défaut, la mesure de placement devrait être réformée pour être non fondée et injustifiée.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur insiste sur le fait que les démarches en vue de son éloignement vers le Maroc n’auraient été entamées qu’en date du 7 juin 2019, alors qu’il aurait, d’ores et déjà, été privé de liberté depuis le 15 mai 2019. Il donne plus précisément à considérer, à cet égard, que si le ministre affirme avoir contacté les autorités italiennes en vue de sa réadmission, il aurait, en parallèle, pu contacter les autorités marocaines afin de procéder à son identification. Il en conclut que, dans la mesure où aucune démarche en vue de son éloignement n’aurait été entamée entre le 15 mai et le 7 juin 2019, son maintien en rétention depuis 24 jours, ne serait pas justifié.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le 4 dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité, ensuite la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement, et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et si elle est nécessaire afin de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.

Il y a tout d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), de la loi du 29 août 2008, un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger se trouve en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur ne dispose ni d’un document de voyage, ni d’un visa en cours de validité, ni encore d’une autorisation de séjour ou de travail en cours de validité, de sorte qu’il se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, et que, de ce fait, il a fait l’objet d’une décision de retour et d’interdiction du territoire en date du 15 mai 2019. Il ressort encore des éléments du dossier administratif, non autrement contestés par le demandeur, que celui-ci n’a pas pu présenter de document d’identitéaux autorités luxembourgeoises lors de son contrôle par la police grand-ducale. Il s’ensuit qu’en vertu de l’article 111, paragraphe 3, point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, respectivement s’il ne peut pas justifier de la possession de documents d’identité et de voyage et donc s’il se trouve en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, le risque de fuite est présumé dans le chef du demandeur, de sorte que le ministre pouvait a priori valablement le placer au Centre de rétention, étant encore relevé que le demandeur n’a fourni aucun élément de nature à renverser cette présomption.

Il convient ensuite de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. À cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

S’agissant plus précisément des diligences entreprises en vue de procéder à son éloignement, le tribunal relève que le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de son éloignement soit vers le Maroc, son pays d’origine, soit vers l’Italie, pays dans lequel résiderait toute sa famille.

En ce qui concerne, tout d’abord, les démarches entreprises par les autorités luxembourgeoises en vue d’organiser l’éloignement du demandeur vers le Maroc, il y a lieu de relever que le lendemain de la notification de l’arrêté initial de placement au Centre de rétention, soit le 16 mai 2019, les autorités luxembourgeoises ont été informées par un agent du Centre de rétention que selon les dires de Monsieur …, son dernier permis de séjour italien aurait expiré depuis environ six mois. Il résulte encore des éléments du dossier qu’en date du 20 mai 2019, un agent de la direction de l’Immigration, service retours, a contacté la police grand-ducale en vue d’obtenir les empreintes digitales de Monsieur … et que le 22 mai 2019, un agent du même service a adressé une demande de renseignements au CCPD, recherche qui a révélé qu’il était inconnu des fichiers belge, allemand et français. Le même jour, le ministre a été informé par un agent du Centre de rétention que Monsieur … tentait d’obtenir une copie de son permis de séjour italien.

Le 3 juin 2019, les autorités luxembourgeoises ont finalement réceptionné une copie dudit permis de séjour, ainsi qu’une copie d’une fiche de salaire de Monsieur ….

Il résulte encore des éléments du dossier que le même jour, les autorités luxembourgeoises ont adressé une demande de réadmission aux autorités italiennes en application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, demande que les autorités italiennes ont, néanmoins, refusé le même jour.

Par courrier du 7 juin 2019, les autorités luxembourgeoises ont ensuite contacté le Consulat général du Royaume du Maroc en vue de l’identification de Monsieur … et de la délivrance d’un laissez-passer. Il résulte des éléments du dossier qu’à défaut de réponse de la part du Consulat général du Royaume du Maroc, le ministre s’est, en date du 28 juin 2019, enquis sur l’état d’avancement du dossier du demandeur auprès des autorités consulaires du Maroc. Par courrier daté au 10 juillet 2019, ledit Consulat a informé le ministre qu’il restait enl’attente d’une réponse de la part des autorités marocaines. Le 12 juillet 2019, le ministre a relancé la demande d’identification de Monsieur … auprès des autorités consulaires du Maroc.

Il résulte encore d’une note au dossier que suite à un entretien téléphonique s’étant tenu le 24 juillet 2019, un agent du Consulat Général du Royaume du Maroc a confirmé que la demande d’identification de Monsieur … était toujours en cours d’instruction. Il résulte finalement du dossier administratif qu’en date du 7 août 2019, les autorités luxembourgeoises se sont, à nouveau, adressées aux autorités consulaires du Maroc en vue d’obtenir des renseignements sur l’état d’avancement du dossier de Monsieur ….

Ainsi, au vu des démarches déployées concrètement par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire à cet égard de la collaboration et de l’efficacité des autorités marocaines, ainsi que de la nécessité d’identification du demandeur dépourvu de tout document d’identité, le tribunal est amené à retenir que le dispositif d’éloignement est actuellement toujours en cours et est toujours poursuivi avec la diligence requise conformément aux exigences posées par l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008, sans qu’il ne ressorte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que ledit éloignement ne saurait aboutir.

En ce qui concerne, ensuite, le reproche du demandeur selon lequel le ministre aurait, de surcroît, dû entreprendre les diligences nécessaires en vue de son éloignement vers l’Italie, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 111, paragraphe (4), de la loi du 29 août 2008, « L’étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé: (…) c) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou d) à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner ».

Dans la mesure où l’article 111, paragraphe (4), de la loi du 29 août 2008 énumère de manière limitative les pays vers lesquels un étranger qui est obligé de quitter le territoire luxembourgeois est renvoyé et, qu’en l’espèce, tel que relevé ci-avant, le demandeur n’était pas en possession d’un document de voyage en cours de validité émis par les autorités d’un autre pays, de même qu’il n’était pas autorisé à séjourner en Italie, alors que son permis de séjour a expiré le 30 octobre 2017, ou dans un autre pays, c’est à bon droit que le ministre a contacté les autorités marocaines en vue d’organiser son retour vers le Maroc, pays dont il a la nationalité.

Dans un souci d’exhaustivité, il convient, enfin, de relever que les autorités luxembourgeoises ont, en tout état de cause, sollicité la réadmission du demandeur auprès des autorités italiennes, demande qui s’est, néanmoins, soldée par un refus, de sorte qu’aucun reproche ne saurait, à ce titre, être adressé au ministre.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est, en l’absence d’autres moyens, à rejeter comme non fondé.

Finalement et au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure de … euros telle que formulée par le demandeur sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation :

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Stéphanie Lommel, juge, Alexandra Bochet, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 23 août 2019 à 11.00 heures par le premier vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 août 2019 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 43439
Date de la décision : 23/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-08-23;43439 ?

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