La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2019 | LUXEMBOURG | N°43438

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 août 2019, 43438


Tribunal administratif Numéro 43438 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 août 2019 Chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 23 août 2019 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43438 du rôle et déposée le 13 août 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae Igri, a

vocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur...

Tribunal administratif Numéro 43438 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 août 2019 Chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 23 août 2019 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile, en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43438 du rôle et déposée le 13 août 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Sanae Igri, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Maroc) et être de nationalité marocaine, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 7 août 2019 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 août 2019 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 19 août 2019 par Maître Sanae Igri au nom de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sanae Igri et Madame le délégué du gouvernement Sarah Ernst en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 21 août 2019.

___________________________________________________________________________

Le 14 juin 2019, Monsieur … fut interpellé par les services de la police grand-ducale lors d’un contrôle effectué dans la rue Joseph Junck à Luxembourg-Ville, lors duquel il s’avéra qu’il était dépourvu de documents d’identité.

En date du même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », prit une décision de retour à l’encontre de celui-ci et lui interdit l’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans. Ledit arrêté est fondé sur la considération que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité, ni d’un visa en cours de validité, ni encore d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, respectivement d’une autorisation de travail et que, de surcroît, il ne justifierait pas l’objet et lesconditions du séjour envisagé et ne disposerait pas de ressources personnelles suffisantes tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine, et que partant, il y aurait un risque de fuite dans son chef.

Toujours le 14 juin 2019, le ministre ordonna encore le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification. Ledit arrêté, notifié le même jour, est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le procès-verbal Nr.: … du 14 juin 2019 établi par la Police grand-ducale, Région Capitale - Commissariat Luxembourg - Groupe Gare ;

Vu ma décision de retour du 14 juin 2019 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document de voyage valabl e ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Le même jour, les services du ministre s’adressèrent au Centre de coopération policière et douanière (CCPD) afin d’obtenir des renseignements sur la personne de Monsieur ….

Une recherche dans la base de données EURODAC a révélé que Monsieur … a déposé une demande de protection internationale au Luxembourg, en Allemagne et aux Pays-Bas en date des 9 mai 2016, respectivement 15 août 2016 et 17 septembre 2016.

Le 20 juin 2019, les autorités luxembourgeoises contactèrent le Consulat général du Royaume du Maroc en vue de l’identification de Monsieur ….

Par un arrêté du 9 juillet 2019, notifié à l’intéressé en mains propres le 12 juillet 2019, le placement en rétention de Monsieur … fut prorogé pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 14 juin 2019, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 14 juin 2019 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; (…) ».

Le 7 août 2019, le placement en rétention de l’intéressé fut encore prorogé pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision, intervenue le 12 août 2019, décision trouvant son fondement dans les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 14 juin et 9 juillet 2019, notifiés le 14 juin respectivement le 12 juillet 2019, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 14 juin 2019 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; (…) ».

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 août 2019, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairementà l’annulation de l’arrêté du ministre du 7 août 2019, précité, ayant prorogé son placement en rétention pour une nouvelle durée d’un mois.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par la « loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, après avoir rappelé les faits et rétroactes se trouvant à la base de la décision déférée et en se basant, d’une part, sur les paragraphes (1) et (3) de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, et, d’autre part, sur un jugement du tribunal administratif du 20 décembre 2002, inscrit sous le numéro 15713 du rôle, le demandeur conteste que le ministre aurait entrepris les diligences nécessaires en vue de son éloignement, tout en donnant à considérer que son placement en rétention aurait été prolongé à deux reprises et qu’il ne ressortirait pas des actes entrepris par le ministre que ce dernier ait tenté de l’éloigner vers les Pays- Bas ou l’Espagne où il aurait vécu en situation régulière pendant cinq ans et où il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Il donne encore à considérer, à cet égard, qu’il appartiendrait au ministre de démontrer, pièces probantes à l’appui, qu’il aurait effectué des démarches auprès des autorités espagnoles, respectivement néerlandaises en vue de procéder à son éloignement vers « l’un ou l’autre de cet Etat », pays dans lesquels il aurait déposé une demande de protection internationale qui serait en cours de traitement. Or, et en se basant sur un jugement du tribunal administratif du 20 décembre 2002, portant le numéro 15735 du rôle, le demandeur conclut que le ministre serait resté en défaut de rapporter la preuve de la réalisation de telles démarches, de sorte que sa libération immédiate s’imposerait par réformation de la décision attaquée, tout en précisant, à cet égard, que ce ne serait qu’en date du 20 juin 2019 que le ministre aurait formulé une demande d’identification et qu’il semblerait qu’après cette date, aucune diligence n’aurait été entreprise en vue de son éloignement.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur précise que son reproche ne résiderait pas dans le fait que le ministre n’aurait pas entrepris les démarches nécessaires en vue de son éloignement, mais dans celui « de ne pas les avoir entrepris immédiatement après [son] placement (…) au centre de rétention ». Il donne encore à considérer, à cet égard, que l’objectif d’un placement en rétention ne serait pas de solliciter d’un « quelconque autre service davantage d’informations le concernant », le demandeur reprochant ainsi au ministre le fait de ne pas avoir parallèlement à ses recherches internes, immédiatement adressé une demande d’identification aux autorités consulaires marocaines. Il en conclut que la prise de contact tardive du ministre avec les autorités marocaines, à savoir le 20 juin 2019, alors que son placement en rétention daterait du 14 juin 2019, serait contraire aux exigences légales.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger 4 peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment l’identification de l’intéressé, s’il ne dispose pas de documents d’identité, ensuite la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement, et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et si elle est nécessaire afin de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.

Il y a tout d’abord lieu de relever qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), de la loi du 29 août 2008, un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger se trouve en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

Le tribunal constate qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur ne dispose ni d’un document de voyage, ni d’un visa en cours de validité, ni encore d’une autorisation de séjour ou de travail en cours de validité, de sorte qu’il se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, et que, de ce fait, il a fait l’objet d’une décision de retour et d’interdiction du territoire en date du 14 juin 2019. Il ressort encore des éléments du dossier administratif, non autrement contestés par le demandeur, que celui-ci n’a pas pu présenter de document d’identité aux autorités luxembourgeoises. Il s’ensuit qu’en vertu de l’article 111, paragraphe 3, point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, respectivement s’il ne peut pas justifier de la possession de documents d’identité et de voyage et donc s’il se trouve en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, le risque de fuite est présumé dans le chef du demandeur, de sorte que le ministre pouvait a priori valablement le placer au Centre de rétention, étant encore relevé que le demandeur n’a fourni aucun élément de nature à renverser cette présomption.

Il échet encore de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.

À cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

S’agissant plus précisément des diligences entreprises en vue de procéder à son éloignement, le tribunal relève que le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de son éloignement soit vers le Maroc, l’Espagne ou encore les Pays-Bas.

En ce qui concerne, tout d’abord, les démarches entreprises par les autorités luxembourgeoises en vue d’organiser l’éloignement du demandeur vers le Maroc, il y a lieu de relever que le jour même de la notification de l’arrêté initial de placement au Centre de rétention, soit le 14 juin 2019, les autorités luxembourgeoises ont adressé une demande de renseignements au CCPD, recherche qui a révélé qu’il était connu en Belgique sous un alias et qu’il y avait été intercepté en flagrant délit de vol, que sa demande de protection internationale déposée en Allemagne avait été refusée et qu’il était inconnu en France. Le 18 juin 2019, un agent de la direction de l’Immigration a encore sollicité des renseignements sur la personne de Monsieur … auprès de la police grand-ducale.

Il résulte ensuite des éléments du dossier qu’en date du 20 juin 2019, le ministre a contacté le Consulat général du Royaume du Maroc en vue de l’identification de Monsieur … et de la délivrance d’un laissez-passer. A défaut de réponse de la part dudit consulat, le ministre s’est, en date du 10 juillet 2019, enquis sur l’état d’avancement du dossier du demandeur auprès des autorités consulaires du Maroc. Il résulte encore d’une note au dossier que suite à un entretien téléphonique s’étant tenu le 24 juillet 2019, un agent du Consulat Général du Royaume du Maroca confirmé que la demande d’identification de Monsieur … était toujours en cours d’instruction. Il résulte finalement du dossier administratif qu’en date du 7 août 2019, les autorités luxembourgeoises se sont, à nouveau, adressées aux autorités consulaires du Maroc en vue d’obtenir des renseignements sur l’état d’avancement du dossier de Monsieur ….

Ainsi, au vu des démarches déployées concrètement par l’autorité ministérielle luxembourgeoise, actuellement tributaire à cet égard de la collaboration et de l’efficacité des autorités marocaines, ainsi que de la nécessité d’identification du demandeur dépourvu de tout document d’identité, le tribunal est amené à retenir que le dispositif d’éloignement est actuellement toujours en cours et est toujours poursuivi avec la diligence requise conformément aux exigences posées par l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008, sans qu’il ne ressorte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que ledit éloignement ne saurait aboutir.

En ce qui concerne, ensuite, le reproche du demandeur selon lequel le ministre aurait, de surcroît, dû entreprendre les diligences nécessaires en vue de son éloignement vers l’Espagne ou les Pays-Bas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 111, paragraphe (4), de la loi du 29 août 2008, « L’étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé: (…) c) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou d) à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner ».

Dans la mesure où l’article 111, paragraphe (4), de la loi du 29 août 2008 énumère de manière limitative les pays vers lesquels un étranger qui est obligé de quitter le territoire luxembourgeois est renvoyé et, qu’en l’espèce, tel que relevé ci-avant, le demandeur n’était pas en possession d’un document de voyage en cours de validité émis par les autorités d’un autre pays, de même qu’il n’était pas autorisé à séjourner ni en Espagne, alors qu’il résulte des déclarations non contestées du demandeur que sa carte de séjour espagnole a expiré en 2015, ni aux Pays-Bas ni dans un autre pays, c’est à bon droit que le ministre a contacté les autorités marocaines en vue d’organiser son retour vers le Maroc, pays dont il a la nationalité.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est, en l’absence d’autres moyens, à rejeter comme non fondé.

Finalement, et au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros telle que formulée par le demandeur sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation :

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Stéphanie Lommel, juge, Alexandra Bochet, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 23 août 2019 à 11.00 heures par le premier vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23 août 2019 Le greffier du tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 43438
Date de la décision : 23/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-08-23;43438 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award