La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2019 | LUXEMBOURG | N°43304

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 juillet 2019, 43304


Tribunal administratif N° 43304 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 juillet 2019 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 25 juillet 2019 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L.29.8.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43304 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 juillet 2019 par Maître Ibtihal El Bouyousfi, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembour

g, au nom de Monsieur …, né le … à … (Egypte), de nationalité égyptienne, alias …,...

Tribunal administratif N° 43304 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 juillet 2019 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 25 juillet 2019 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120 L.29.8.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 43304 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 juillet 2019 par Maître Ibtihal El Bouyousfi, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Egypte), de nationalité égyptienne, alias …, déclarant être né le … et être de nationalité syrienne, alias …, déclarant être de nationalité syrienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l'Immigration et de l’Asile du 10 juillet 2019 ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir du 15 juillet 2019 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 juillet 2019 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 juillet 2019 par Maître Ibtihal El Bouyousfi pour le compte de son client ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nathalie Gomes, en remplacement de Maître Ibtihal El Bouyousfi, et Madame le délégué du gouvernement Elisabeth PESCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 24 juillet 2019.

Suivant procès-verbal du 13 décembre 2018, établi par la Police Grand-Ducale, commissariat Luxembourg Gare, Monsieur … fut appréhendé pour avoir pris le train sans titre de transport valable.

Par arrêté pris et notifié le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai et prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans, sur base des motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le rapport no 54676 du 13 décembre 2018 établi par la police grand-ducale ;

Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ;

Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Attendu que l’intéressé ne justifie pas l’objet et les conditions du séjour envisagé ;

Attendu que l’intéressé ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie ;

Attendu que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ;

Attendu que l’intéressé n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d’une autorisation de travail ;

Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ; […] ».

Par un arrêté pris et notifié en mains propres à l’intéressé le même jour, Monsieur … fut placé en rétention administrative. Ledit arrêté est basé sur les considérations suivantes :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport no 54676 du 13 décembre 2018 établi par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 13 décembre 2018, comportant une interdiction d’entrée sur le territoire ;

Attendu que l'intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ;

Attendu que l’intéressé n’a jusqu’à présent pas fait des démarches pour un retour volontaire dans son pays d’origine ;

Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé, alors qu'il ne dispose pas d'une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu que l’intéressé fait usage d’identités alias ;

Attendu que l’intéressé avait été délivré d’un visa par l’ambassade de Suède au Caire valable du 20 septembre 2017 au 11 octobre 2017 ;

Attendu que l’intéressé évite et empêche la préparation du retour et la procédure d’éloignement ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par arrêtés des 10 janvier et 7 février 2019, notifiés les 11 janvier, respectivement 11 février 2019, la mesure de placement au Centre de rétention de Monsieur … fut prorogée à chaque fois pour une durée d’un mois.

Le 1er mars 2019, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, le ministre ordonna la mainlevée de l’arrêté de placement au Centre de rétention de Monsieur … du 13 décembre 2018, ainsi que des arrêtés de prorogation des 10 janvier et 7 février 2019 et prit un arrêté de placement au Centre de rétention pour une durée de trois mois sur base de l’article 22, paragraphe (2), b) et e) de la loi du 18 décembre 2015, libellé dans les termes suivants :

« […] Vu l’article 22 (2) b) et e) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le procès-verbal N° 54676 du 13 décembre 2018 établi par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 13 décembre 2018 ;

Attendu que l’intéressé a présenté une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 1er mars 2019 ;

Attendu que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l’article 22, (3), point a) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage valable ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l’article 22, (3), point b) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l’article 22, (3), point c) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur est dans l’impossibilité de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros ;

Par conséquent la décision de placement s’avère nécessaire ;

Considérant qu’il convient de déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale, alors qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur ;

Considérant qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, alors qu’il avait déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile ; […] ».

Le 4 mars 2019, il fut entendu par la Police Grand-Ducale, section police des étrangers et des jeux, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 11 mars 2019, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2019, inscrite sous le numéro 42496 du rôle, Monsieur … fit introduire un recours contre la décision de retour du 13 décembre 2018.

Par décision du 3 avril 2019, le ministre informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, conformément à l’article 27, paragraphe (1), a), c), d), g) et h) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Cette décision fut définitivement confirmée par un jugement du tribunal administratif du 16 mai 2019, inscrit sous le numéro 42696 du rôle, qui rejeta comme manifestement infondé le recours en réformation introduit par Monsieur … le 18 avril 2019.

Par arrêté du 31 mai 2019, notifié le même jour, le ministre prorogea la mesure de placement de Monsieur … du 1er mars 2019 pour une durée de trois mois. Ledit arrêté, notifié à l’intéressé le même jour, est basé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu l’article 22 (2) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté de placement en rétention du 1er mars 2019 ;

Vu ma décision de retour du 3 avril 2019 ;

Attendu que l’intéressé a présenté une demande de protection internationale au Luxembourg en date du 4 mars 2019, qui a été refusée par décision ministérielle du 3 avril 2019 ;

Attendu que le Tribunal administratif a confirmé ladite décision ministérielle par jugement du 16 mai 2019 (Numéro 42696 du rôle) ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement seront reprises dans les plus brefs délais ;

Considérant qu’en date du 22 février 2019 le Consul de l’Ambassade d’Egypte a confirmé qu’un laissez-passser sera délivré pour Monsieur … dès communication de la date d’éloignement ;

Considérant que les motifs à la base de la mesure de placement du 1er mars 2019 subsistent ;

Considérant que Monsieur … a induit en erreur les autorités luxembourgeoises en ce qui concerne son identité ou sa nationalité et qu’il a procédé à la destruction de son passeport ;

Considérant que Monsieur … est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire et, sans motif valable, n’a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée ;

Considérant qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou/et d’empêcher l’exécution de la décision de retour, alors qu’il avait déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l’article 22, (3), point a) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage valable ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l’article 22, (3), point b) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ;

Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l’article 22, (3), point c) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur est dans l’impossibilité de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros ;

Par conséquent la décision de placement s’avère nécessaire ; […] ».

Par un arrêté pris le 13 juin 2019 et notifié en mains propres à l’intéressé le 14 juin 2019, le ministre rapporta l’arrêté de refus de séjour et d’interdiction de territoire du 13 décembre 2018.

Par arrêté séparé du même jour, le ministre prononça la mainlevée de l’arrêté de placement du 31 mai 2019 avec effet au 15 juin 2019 et ordonna un nouveau placement en rétention administrative de Monsieur … pour un mois avec effet au 15 juin 2019. Ledit arrêté, notifié en main propre à l’intéressé le lendemain, est basé sur les considérations suivantes :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de refus du 3 avril 2019 assortie d'une décision de retour, lui notifiée le 8 avril 2019, suite à une demande de protection internationale au Luxembourg introduite par l'intéressé en date du 4 mars 2019 ;

Vu mes arrêtés des 1er mars 2019 et 31 mai 2019, notifiés en date des 1er mars 2019 et 31 mai 2019, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;

Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un visa en cours de validité ;

Attendu que l'intéressé n'est pas disposé à retourner volontairement dans son pays d'origine ;

Attendu que l'intéressé n'a jusqu'à présent pas fait des démarches pour un retour volontaire dans son pays d'origine ;

Attendu qu'au vu de la situation particulière de l'intéressé, il n'existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu'une mesure de placement alors que les conditions d'une assignation à domicile conformément à l'article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Attendu qu'il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé ;

Attendu que l'intéressé évite et empêche la préparation du retour et la procédure d'éloignement ;

Attendu que l'intéressé a affirmé en date du 4 juin 2019 ne pas coopérer en vue de son éloignement ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront réengagés dans les plus brefs délais ;

Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par arrêté du 17 juin 2019, le ministre interdit à Monsieur … l’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans à partir de sa sortie de l’espace Schengen, en raison du fait qu’il s’était maintenu sur le territoire national, suite à la décision de retour du 3 avril 2019, lui notifiée le 8 avril 2019, en refusant toute coopération en vue de son éloignement.

Par requête déposée le 24 juin 2019 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 43175 du rôle, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation de la décision de placement en rétention précitée du 13 juin 2019, recours qui fut déclaré fondé par un jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2019. Par un arrêt de la Cour administrative du 17 juillet 2019, inscrit sous le numéro 43234C du rôle, ledit jugement du 4 juillet 2019 fut réformé et le recours de Monsieur … déclaré non fondé.

Par un arrêté du 10 juillet 2019, notifiée en date du 12 juillet 2019, le ministre prononça la prorogation du placement en rétention administrative de Monsieur … pour un mois avec effet au 15 juillet 2019. Ledit arrêté est motivé comme suit :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention;

Vu mon arrêté du 13 juin 2019, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 13 juin 2019 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l'éloignement ont été engagées ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l'intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que l'éloignement de l'intéressé vers l'Egypte est prévu pour le 2 août 2019 ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement ; […] ».

Par requête déposée 19 juillet 2019 au greffe du tribunal administratif, inscrite sous le numéro 43304 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision de placement en rétention précitée du 10 juillet 2019.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement au Centre de rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation qui est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et après avoir rappelé les faits et rétroactes à la base de la décision entreprise, le demandeur conclut en premier lieu à l’illégalité de la décision de prorogation déférée pour abus de droit et excès de pouvoir au motif qu’elle aurait été prise à un moment où la Cour administrative n'aurait même pas encore toisé l'appel du 8 juillet 2019 formé par le ministre contre le jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2019 ayant déclaré illégale la décision de placement en rétention du 13 juin 2019. En effet, il serait constant que le ministre ne pourrait valablement prendre une mesure de prorogation d'une décision initiale de placement en rétention qu'à la condition que la décision initiale ait effectivement et définitivement cessé de déployer ses effets. Or, en l'espèce, le jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2019 aurait ordonné sa mise en liberté immédiate, mettant ainsi fin aux effets de la décision initiale de placement en rétention du 13 juin 2019 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour administrative.

Ainsi, en prenant la décision déférée du 10 juillet 2019 tout en annonçant la prise d'effet à compter du 15 juillet 2019, alors que la Cour administrative n'aurait prononcé son arrêt qu'en date du 17 juillet 2019, le ministre aurait profondément et manifestement remis en cause le principe de sécurité juridique et la stabilité de ses droits acquis découlant du jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2019.

Le demandeur estime dès lors que le ministre aurait dû attendre que la Cour administrative rende son arrêt ou du moins attendre la date de cessation définitive des effets de sa décision de placement initiale du 13 juin 2019.

C’est à bon droit toutefois que le délégué du gouvernement se réfère aux paragraphes 4 et 5 de l'article 123 de la loi du 29 août 2008 prévoyant que « (4) Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion, le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. (5) La Cour administrative statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête. Pendant le délai et l'instance d'appel il sera sursis à l'exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée.

», pour retenir qu’en date de la prise de la décision déférée du 10 juillet 2010, le jugement précité du 4 juillet 2019, qui n’est pas exécutoire par provision, n’était pas encore coulée en force de chose jugée, de sorte qu’il n’a pas pu engendrer des droits acquis à l’égard du demandeur. Ainsi, par application du principe du préalable, la décision initiale de placement en rétention du 13 juin 2019 est partant restée valable pendant le délai d’appel et d’instruction devant la Cour administrative, de sorte que le ministre était en droit de décider de la prorogation de cette mesure de placement en vigueur jusqu’au 15 juillet 2019.

Il ne saurait dès lors y être décelé un abus de droit ou un excès de pouvoir dans le chef du ministre, étant par ailleurs relevé que si la Cour administrative avait confirmé le jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2019 ayant ordonné la libération du demandeur, la décision du 10 juillet 2019 ordonnant la prorogation de la mesure de placement en rétention aurait nécessairement perdu son fondement.

C’est également à tort que le demandeur fait insinuer qu’une décision de prorogation d’une mesure de placement en rétention ne pourrait être prise qu’après écoulement de cette dernière, alors qu’au contraire, une prolongation d’une mesure de placement est seulement possible si l’arrêté afférent est notifié avant la fin de la mesure de placement à proroger, ce qui est bien le cas en l’espèce.

Il suit de ces considérations que le premier moyen est à rejeter.

En deuxième lieu, le demandeur fait plaider l’illégalité de la décision déférée, sur base de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008, au motif que le ministre serait resté en défaut d’entreprendre les diligences utiles et efficaces requises pour écourter au maximum son placement en rétention. Il relève, à cet égard, qu’il se trouverait en rétention administrative de manière continue depuis le 13 décembre 2018, soit au total 7 mois de rétention administrative, synonyme de 7 mois d'enfermement et de privation de liberté de mouvement, et que son identité réelle aurait été définitivement établie depuis le 22 février 2019 avec l'accord des autorités égyptiennes pour l'établissement d'un laissez-passer aux autorités luxembourgeoises dès la communication de la date de l'éloignement. Il donne à considérer qu’après avoir relancé ses démarches en vue de son éloignement suite au refus de sa demande de protection internationale, les autorités luxembourgeoises n’auraient plus eu qu'à effectuer la réservation de tickets d'avion, l'organisation d'une escorte si nécessaire et la sollicitation auprès des autorités égyptiennes d'un laissez-passer. Cependant, il aurait fallu attendre l’introduction d’un recours contre l’arrêté de placement du 13 juin 2019 pour apprendre que son éloignement effectif serait prévu seulement pour le 2 août 2019, ce qui aurait pour effet de prolonger sa rétention de 5 semaines supplémentaires. Quant à la justification de cette date éloignée, telle que fournie pour la première fois en instance d’appel devant la Cour administrative, le demandeur estime que le rapport policier daté du 5 juillet 2019, produit à cet effet par la partie gouvernementale, aurait été rédigé sur mesure, tout en invoquant des motifs non pertinents et discutables au regard de la loi, à savoir un débordement du personnel, des effectifs insuffisants, trois entretiens personnels dans le cadre desquels il aurait catégoriquement refusé de coopérer et de retourner en Égypte et le risque qu’il s’opposerait de manière violente à son éloignement nécessitant l'organisation d'un dispositif d'éloignement forcé avec une escorte de trois hommes.

Le demandeur donne à considérer qu'en l'espèce, le défaut de diligences du ministre serait matérialisé par le « seul bon vouloir » et les défaillances de la police grand-ducale en matière d'éloignement des étrangers, sans que le contenu du rapport policier du 5 juillet 2019 ne soit corroboré par un quelconque procès-verbal relatif au contenu des trois entretiens au cours desquels il aurait opposé un refus catégorique à toute proposition de retour volontaire et, sans aucun élément objectif justifiant le choix d'un dispositif d'éloignement nécessitant une privation de liberté supplémentaire d’une durée de 5 semaines.

De plus, le demandeur relève que les éléments actuels du dossier administratif ne suffiraient pas à établir qu’il aurait effectivement opposé un refus catégorique à un retour volontaire, respectivement qu’il y aurait un risque de violence future dans son chef lors de l'éloignement, de sorte qu'un dispositif de retour forcé nécessitant une privation supplémentaire et excessive de liberté soit nécessaire.

Même dans l'hypothèse où la police des étrangers serait mieux placée pour apprécier les risques liés à l'organisation de son éloignement effectif, il n'en demeurerait pas moins que la garantie de transparence et de légalité des actes policiers serait le fondement de tout Etat démocratique.

En plus, si le ministre ne pouvait pas directement s'ingérer dans l'organisation matérielle de l'éloignement d’un étranger, le rapport du 5 juillet 2019 rédigé par la police ne saurait valablement être considéré comme une preuve probante et irréfutable de son refus catégorique des propositions de retour volontaire en prélude à l'organisation du retour forcé.

De même, rien ne permettrait de prévoir une opposition violente de sa part à son éloignement forcé, à défaut d’éléments objectifs afférents, respectivement d'antécédents criminels ou de violence dans son chef.

En outre, le demandeur relève qu’il n'aurait pas été valablement mis dans des conditions lui ayant permis de solliciter aux autorités luxembourgeoises l'organisation de son retour volontaire vers l'Égypte, étant donné que, confronté aux informations relatives au retour volontaire dans son pays d'origine telles qu’annexées à la décision du 3 avril 2019 portant refus de sa demande de protection internationale avec ordre de quitter le territoire, alors qu'il se serait trouvé en rétention à ce moment-là, il n'aurait logiquement pas compris, sans aucune autre information complémentaire, qu'il disposerait de la possibilité de demander l'organisation d'un retour volontaire. Il conteste dans ce contexte la note au dossier du 13 février 2019 selon laquelle le Consul de l'Ambassade d'Égypte lui aurait proposé une option de retour volontaire. Il en irait de même en ce qui concerne le courriel de l'agent du ministère du 4 juin 2019 ainsi que le rapport de la police du 5 juillet 2019 faisant tous état d’un refus de sa part relatif à une proposition de retour volontaire, à défaut de procès-verbal contresigné par lui-même.

Au regard de l‘exigence de circonstances particulièrement graves pour justifier une reconduite de la mesure de placement en rétention, les contraintes inhérentes à l'organisation d'un éloignement forcé ne pourraient en l'espèce primer l'obligation d'écourter au maximum sa privation de liberté, la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dénommée ci-après « la CEDH », et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne tolérant des restrictions que dans des situations particulières et limitativement déterminées.

Dans son mémoire en réplique le demandeur réitère ses critiques vis-à-vis du rapport de la police grand-ducale du 5 juillet 2019, tout en se défendant contre le reproche du délégué du gouvernement de soulever les mêmes moyens que devant la Cour administrative, soutenant, à cet égard, que sa situation n’aurait pas changé depuis.

Il conteste encore la pertinence de deux arrêts de la Cour administrative du 21 mars 2019, respectivement du 12 mai 2016, cités par le délégué du gouvernement dans son mémoire en réponse, au motif que ceux-ci ne seraient pas transposables à son cas d’espèce.

Le demandeur conteste finalement qu’il existerait des chances raisonnables que son éloignement vers l’Egypte puisse effectivement être mené à bien, de sorte que la décision déférée serait à réformer pour violation de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008. Il relève, dans ce cadre, qu’au regard de sa situation personnelle et de celle des libertés et droits fondamentaux en Egypte, son éloignement vers son pays d’origine poserait des questions au regard de l’article 3 de la CEDH, en ce qu’il ne devrait pas l’exposer au risque de subir des actes de torture, respectivement des traitements inhumains et dégradants. Le fait d’avoir introduit une demande de protection internationale au Luxembourg et d’avoir déclaré, dans ce cadre, avoir été victime d’actes de persécutions en Egypte, l’exposerait à une peine d’emprisonnement, en vertu de l’article 80 d) du Code pénal égyptien, alors qu’il aurait trahi, calomnié ou diffamé l’Etat égyptien. A l’appui de ce moyen, il invoque des extraits d’un rapport de l’organisation internationale « Human Rights Watch » intitulé « Rapport mondial 2019 », de l’organisation internationale « Amnesty International » intitulé « Rapport 2017/2018 », et de l’organisation internationale « Freedom House » du 16 février 2018 et intitulé « Freedom in the World 2018 - Egypt ».

C’est à juste titre que le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en ses deux derniers moyens.

Il y a, en effet, lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ».

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008 : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. […] ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque, comme en l’espèce, l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite, sous certaines conditions, jusqu’à une durée maximale de six mois.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Cette mesure peut encore être reconduite à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Sous la seule condition qu’il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut encore être prolongée à deux reprises, chaque fois pour un mois supplémentaire.

Une décision de prorogation d’une mesure de placement en rétention est partant soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

Il y a d’abord lieu de relever que le demandeur ne conteste pas l’existence d’un risque de fuite dans son chef, risque de fuite qui est d’ailleurs légalement présumé en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), de la loi du 29 août 2008 par le fait qu’il se trouve en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois. Il n’est pas non plus contesté que le demandeur est dépourvu de tout document d’identité et de voyage valable et que par la décision précitée du 3 avril 2019, le ministre a pris une décision de retour à l’encontre du demandeur, de sorte qu’il échet de constater des éléments qui précèdent que le demandeur se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg et qu’en vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.

Quant au reproche relatif à un manque de diligences dans le chef des autorités luxembourgeoises en vue de son éloignement rapide, force est de constater que le demandeur se limite à mettre en cause les lenteurs des services du ministre depuis le refus définitif de sa demande de protection internationale, de même qu’il critique la pertinence du rapport de la police grand-ducale du 5 juillet 2019, ainsi qu’il conteste avoir refusé tout retour volontaire en son pays d’origine.

Or, il échet de constater que toutes ces critiques ont d’ores et déjà été toisées par l’arrêt de la Cour administrative du 17 juillet 2019, inscrit sous le n° 43234C du rôle, qui a retenu tant la validité du rapport précité du 5 juillet 2019 que la pertinence de ce dernier en ce qui concerne le recours à une procédure d’éloignement forcé avec escorte impliquant des difficultés d’organisation supplémentaires ne permettant pas de retour avant le 2 août 2019.

Ainsi, la Cour a relevé que « (…) Si ce délai global de 45 jours entre le début de la planification et l’exécution de la mesure d’éloignement à l’égard de l’intimé peut paraître comme long à première vue, plusieurs éléments sont cependant de nature à justifier ce délai par rapport à l’exigence d’un maintien d’une personne en rétention seulement pour la durée nécessaire à l’organisation de son rapatriement.

Ainsi, en premier lieu, même si l’intimé fait valoir qu’aucun comportement menaçant ou violent dans son chef ne se dégage des éléments de son dossier administratif, il n’en reste pas moins qu’au vu de l’attitude persistante de l’intimé de refuser catégoriquement tout retour volontaire en Egypte et du risque d’une résistance physique à une exécution de son éloignement que l’agent de police en charge du dossier a pu dégager de trois entretiens avec l’intimé, tels que mentionnés dans le rapport du 5 juillet 2019, le service Police des Etrangers a valablement pu décider d’écarter la voie d’un vol avec escale et préférer l’exécution de l’éloignement au moyen d’un vol direct vers Le Caire, le tout dans le but d’assurer l’exécution effective de l’éloignement et la sécurité des agents d’escorte et d’éviter les coûts liés à une mesure d’éloignement avortée.

En deuxième lieu, l’Etat expose à juste titre que la variante choisie d’un vol direct implique l’organisation d’un transport routier vers l’aéroport de Bruxelles et l’obtention de l’accord des autorités belges pour ce transport et la prise du vol à Bruxelles. En outre, il faut organiser la mise à disposition, par la police, de trois agents pour assurer l’escorte de l’intimé durant l’éloignement. Finalement, l’Etat indique que le ministre doit obtenir non seulement le laissez-passer pour l’intimé, mais également des visas pour les agents de police de l’escorte.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le délai global de 45 jours ne peut pas être considéré comme excessif et il y a lieu de conclure que les démarches nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’intimé ont été accomplies avec la diligence nécessaire afin d’écourter au maximum sa privation de liberté. (…) ».

Dans ce contexte, il ressort des explications fournies par le demandeur à l’appui de sa requête introductive d’instance que celui-ci n’entend pas retourner volontairement en Egypte, cela notamment au regard de ses développements relatifs à une éventuelle violation de l’article 3 de la CEDH par son éloignement, de sorte que sa contestation actuelle quant à un refus de sa part de vouloir profiter d’un retour volontaire ne saurait convaincre, étant relevé que le dossier administratif ne renseigne d’ailleurs aucune demande ou démarche y afférentes de sa part.

Il suit de toutes ces considérations que les démarches entreprises par le ministre jusqu’au 17 juillet 2019, date de l’arrêt précité, ont été considérées comme suffisamment diligentes.

En ce qui concerne les démarches entreprises depuis ledit arrêt, force est de relever que la police grand-ducale a fait parvenir en date du 17 juillet 2019 un plan de vol pour l’éloignement du demandeur en date du 2 août 2019, et qu’à la date du même jour l’ambassade égyptienne en Belgique a été contactée en vue de la délivrance physique du laissez-passer pour le demandeur ainsi que des visas des agents accompagnateurs. Il ressort également d’une note au dossier que suite à une demande de rendez-vous auprès de ladite ambassade en date du 23 juillet 2019, le Consul de cette dernière a fixé la remise en mains propres des documents de voyage à Bruxelles au vendredi 26 juillet 2019 vers 10.00 heures.

Au vu des diligences ainsi déployées par l’autorité ministérielle luxembourgeoise et compte tenu de la date prévue pour le retour le 2 août 2019, le tribunal est amené à retenir que la procédure d’éloignement du demandeur est toujours en cours, mais qu’elle n’a pas encore abouti, et que les démarches ainsi entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées, à ce stade, comme suffisantes pour justifier son maintien en rétention, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement est exécutée avec toute la diligence requise. Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter.

En ce qui concerne le moyen du demandeur quant à une impossibilité matérielle de l’éloignement, celui-ci est également à rejeter pour ne pas être fondé.

Il échet, tout d’abord, de rappeler que les démarches ministérielles ont abouti à la fixation d’une date de transfert, en l’occurrence le 2 août 2019. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que les autorités égyptiennes se seraient opposées au retour du demandeur, alors que, bien au contraire, ces dernières ont confirmé, dès le 22 février 2019, leur volonté de lui délivrer un laissez-passer dès la communication d’une date de l’éloignement par les autorités luxembourgeoises. Il ressort par ailleurs des derniers éléments du dossier administratif, tels que relevés ci-avant, que les services du ministère ont fixé un rendez-vous à l’ambassade d’Egypte en Belgique pour le vendredi 26 juillet 2019 en vue de se faire délivrer ledit laissez-passer ainsi que les visas pour les agents accompagnants.

Par ailleurs, tel que déjà retenu par le jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2019, non réformé sur ce point par la Cour administrative, l’argumentation du demandeur tenant à une violation de l’article 3 CEDH et partant de l’article 129 de la loi du 29 août 2008 aux termes duquel « L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » ne saurait être de nature à établir qu’il n’y aurait pas de chances raisonnables que son éloignement puisse aboutir, alors que la situation concrète dans le pays d’origine d’un étranger n’est pas pertinente dans le cadre du contrôle de légalité et de l’opportunité d’une décision de placement en rétention dans la mesure où cette décision s’analyse comme étant une décision prise dans le cadre de la préparation et de l’exécution de l’éloignement de l’intéressé, et qu’elle est étrangère à la décision d’éloignement proprement dite, résultant en l’occurrence de l’ordre de quitter le territoire du 3 avril 2019, actuellement coulée en force de chose jugée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen afférent.

Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en réformation recevable ;

au fond, le déclare non-justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 25 juillet 2019, à 15.00 heures, par :

Annick Braun, vice-président, Olivier Poos, premier juge, Michèle Stoffel, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Michèle Hoffmann s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25/7/2019 Le Greffier du Tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 43304
Date de la décision : 25/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-07-25;43304 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award