La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2019 | LUXEMBOURG | N°42175

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 juillet 2019, 42175


Tribunal administratif N° 42175 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 décembre 2018 3e chambre Audience publique du 3 juillet 2019 Recours formé par Madame …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 42175 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 décembre 2018 par Maître Sébastien LANOUE, avo

cat à la Cour, assisté de Maître Marcel MARIGO, avocat, tous les deux inscrits au tableau d...

Tribunal administratif N° 42175 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 décembre 2018 3e chambre Audience publique du 3 juillet 2019 Recours formé par Madame …, …, contre des décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 42175 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 28 décembre 2018 par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, assisté de Maître Marcel MARIGO, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Togo), de nationalité togolaise, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, d’une part, de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 3 décembre 2018 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale, et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 février 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Danièle NOSBUSCH en sa plaidoirie à l’audience publique du 5 juin 2019.

Le 8 janvier 2018, Madame … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Les déclarations de Madame … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

En date des 26 février, 19 avril et 30 mai 2018, Madame … fut encore entendue par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 3 décembre 2018, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée envoyée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », résuma les déclarations de Madame … comme suit : « […] Madame, il ressort de votre récit que vous seriez née le … à … au Togo et que vous y auriez travaillé en tant qu’aide-ménagère jusqu’à votre départ du Togo le 1er septembre 2017.

En ce qui concerne les raisons de votre fuite, vous déclarez que « ma vie est en danger » (entretien, p.6/18). Vous avancez deux raisons qui vous auraient poussé à quitter votre pays d’origine : d’une part les activités politiques de votre conjoint … et d’autre part votre orientation sexuelle.

● Premièrement, vous déclarez que « je suis lesbienne » (entretien, p.10/18). A l’âge de 25 ans vous auriez eu une première relation qui aurait duré un an avec une femme dénommée …. Après avoir découvert cette relation, votre mère vous envoyé [sic] chez votre tante, où vous auriez vécu pendant une dizaine d’années. A l’âge de 37 ans cette dernière vous aurait finalement poussée à entamer une relation avec le dénommé …. Vous auriez par la suite vécu pendant deux ans avec ce dernier, tout en soulignant que vous auriez parallèlement entretenu une relation secrète pendant six mois avec une femme dénommée ….

● Deuxièmement vous indiquez que votre conjoint … aurait été arrêté pour être membre du « Parti National des Patriotes » (PNP) par des prétendus militaires togolais.

D’après vos dires, les autorités vous soupçonneraient d’être en possession de « documents importants » sur le PNP. Pour éviter d’être arrêté [sic] à nouveau suite à votre participation à une marche contre le Président GNASSINGBE vous vous seriez cachée dans la brousse le lendemain de l’arrestation de votre conjoint. Vous y auriez été violée par une personne non autrement identifiée en tenue militaire. Par la suite, vous indiquez que …, un prétendu ami de votre conjoint, vous aurait repérée après quelques jours dans la brousse et vous aurait informé du fait que les autorités seraient à votre recherche. Ce dernier aurait organisé votre fuite.

En ce qui concerne votre départ du Togo, vous mentionnez qu’une fois arrivée en France, vous indiquez que vous auriez travaillé en tant qu’aide-ménagère auprès de deux familles. Vous précisez en outre que vous auriez une sœur … au Luxembourg et que le mari de votre sœur …, se serait porté garant pour vous.

Vous présentez une carte d’identité. […] ». Le ministre informa ensuite Madame … que sa demande de protection internationale avait été refusée comme étant non fondée sur base des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015, alors que son récit ne serait pas crédible.

Pour mettre en cause la crédibilité générale du récit de Madame …, le ministre donna en premier lieu à considérer que Madame … serait entrée légalement dans l’espace Schengen à l’aide de son passeport et d’un visa valide du 1er au 17 septembre 2017 et qu’elle n’a introduit sa demande de protection internationale que quatre mois après son arrivée en Europe et l’expiration de son visa. Or une personne qui serait réellement persécutée dans son pays d’origine aurait, d’après le ministre, immédiatement entamé les démarches en vue de l’obtention d’une protection internationale. Le ministre releva encore que Madame … aurait dissimulé son passeport aux autorités luxembourgeoises et les aurait induites en erreur en affirmant avoir fui son pays d’origine quelques jours après l’arrestation de son conjoint, le ministre étant en effet d’avis que le récit de la demanderesse serait inventé de toutes pièces. Il retint encore que le fait que le beau-frère de Madame … aurait signé une prise en charge, qu’un visa aurait été délivré par les autorités françaises et que cette dernière aurait travaillé de manière illégale au Luxembourg montrerait clairement que son départ aurait été organisé et qu’elle n’aurait pas fui son pays d’origine par peur d’être emprisonnée.

En ce qui concerne les craintes de représailles des autorités togolaises en raisons des activités politiques de son conjoint, telles que soulevées par Madame …, le ministre constata que le parti politique dont elle affirme que son conjoint serait membre n’existerait pas au Togo, constat qui serait encore corroboré par le manque d’informations sur la fonction exacte qu’aurait eu son conjoint au sein dudit parti politique, le ministre ayant encore donné à considérer qu’elle n’aurait que des connaissances sommaires en ce qui concerne la situation politique au Togo. Le ministre estima dès lors qu’il serait peu probable qu’elle soit effectivement recherchée par les autorités togolaises en raison de ses liens allégués avec un parti politique d’opposition.

Quant à l’orientation sexuelle de Madame …, le ministre mit en exergue qu’elle n’aurait donné qu’une description très vague de ces partenaires … et … et que son récit quant au prétendu mariage arrangé par sa tante ne serait que peu crédible. Par ailleurs, elle n’aurait pas de connaissance sur le cadre légal et les associations œuvrant pour la protection des LGBTI à Lomé. Le ministre estima dès lors qu’il existerait de sérieux doutes en ce qui concerne l’orientation de Madame … et il retint que son récit serait entièrement inventé pour améliorer ses chances d’obtenir une protection internationale au Luxembourg.

Au regard de son manque de crédibilité aucune protection internationale ne serait accordée à Madame … et en conséquence, le ministre constata que le séjour de celle-ci sur le territoire luxembourgeois était illégal et lui enjoignit de quitter ledit territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 décembre 2018, Madame … a fait déposer un recours tendant à la réformation, d’une part, de la décision du ministre du 3 décembre 2018 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’une protection internationale et, d’autre part, de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

1) Quant au recours visant la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision du ministre du 3 décembre 2018, telle que déférée. Ledit recours ayant encore été introduit dans les formes et délai de la loi, il est à déclarer recevable.

A l’appui de son recours Madame … insiste sur son homosexualité, laquelle serait considérée au Togo comme une offense à l’ordre public et serait punie d’après le Code pénal togolais d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA (franc de la Communauté financière africaine). Elle ajoute que la communauté LGBTI ferait régulièrement l’objet d’insultes et d’agressions physiques de la part de la population togolaise et ceci sous le « silence coupable » des autorités politiques. La demanderesse est encore d’avis que tant son orientation sexuelle que son mariage forcé avec le dénommé … ressortiraient clairement de son récit précis devant la direction de l’Immigration et elle conteste avoir induit en erreur les autorités luxembourgeoises, la demanderesse affirmant encore qu’elle se serait trouvée à ce moment-là dans un « état physique et psychique tel qu’elle ne pouvait pas utilement exposer en une seule fois toutes les informations utiles » et qu’il aurait fallu l’intervention d’un psychologue pour la rassurer.

Elle fait ensuite plaider que d’après l’article 26 de la loi du 18 décembre 2015, il appartiendrait au ministre d’effectuer un examen individuel de la demande en obtention d’une protection internationale et que l’article 34 de la même loi prévoirait une obligation de motivation dans le chef du ministre pour toute décision négative. La demanderesse est toutefois d’avis que la décision ministérielle sous analyse manquerait de motivation en droit pour être dépourvue de toute base légale, la demanderesse ajoutant que sa situation factuelle et individuelle y serait par ailleurs exposée de façon erronée et incomplète, de sorte qu’elle devrait encourir la réformation.

Elle fait ensuite valoir, en ce qui concerne la conclusion ministérielle qu’elle aurait introduit sa demande de protection internationale tardivement, que le ministre n’aurait tiré aucune conclusion juridique de ce constat et n’aurait pas précisé si une telle introduction tardive justifiait l’absence des conditions d’octroi d’une protection internationale dans son chef, la demanderesse précisant encore que d’après l’article 10, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, l’examen de la demande d’une demande de protection internationale ne pourrait être ni refusé ni exclu au seul motif que ladite demande n’a pas été présentée dans les plus brefs délais.

En faisant valoir que son manque de crédibilité lui reproché ne serait « nullement établi » et en insistant sur le fait qu’elle aurait été persécutée dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle et ses opinons politiques.

Par réformation de la décision ministérielle sous analyse, il y aurait dès lors lieu de lui accorder le statut de réfugié, sinon celui conféré par la protection subsidiaire.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision ministérielle sous analyse et plus particulièrement le reproche tenant à un défaut de motivation pour défaut d’indication de « base légale relative aux conditions d’octroi d’une protection internationale », la demanderesse reprochant en substance au ministre de ne pas avoir examiné sa demande de protection internationale par rapport aux conditions l’article 2 f), 42 et 39 de la loi du 18 décembre 2015, il convient de relever dans la présente matière le législateur a prévu un texte spécifique requérant l’indication des motifs, à savoir l’article 34, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel «[…] Toute décision négative est motivée en fait et en droit et les possibilité de recours sont communiquées par écrit au demandeur […] », qui doit être considéré comme offrant au moins des garanties équivalentes à celles conférées par l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et qui trouve dès lors application en l’espèce.

En l’espèce, et s’il est vrai que le ministre n’a certes pas pris position quant à la question de savoir si les faits invoqués par la demanderesse tombent sous le champ d’application de la Convention de Genève et sont susceptibles de justifier l’octroi d’une protection internationale dans son chef, cette circonstance ne saurait toutefois laisser conclure à un défaut de motivation, le ministre ayant en effet motivé sa décision par un défaut de crédibilité générale de la demanderesse. Il ressort ainsi de la décision ministérielle précitée que le ministre a pris position en détail sur les faits dont se prévaut la demanderesse à l’appui de sa demande de protection internationale, tels que ressortant de ses entretiens auprès de la direction de l’Immigration, et a, pour chacun de ces faits, expliqué la raison pour laquelle il estime qu’ils ne sont pas crédibles, pour finalement retenir que la demande lui soumise est à considérer comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015.

Dans la mesure où le ministre a en tout état de cause exclu la crédibilité de la demanderesse et a ainsi retenu que les faits avancés ne sont pas établis, un examen quant à la pertinence de ces mêmes faits par rapport aux conditions d’octroi de la protection internationale n’était, dans cette même logique, plus nécessaire, état encore précisé que l’indication de la motivation n’est pas à confondre avec le bien-fondé de celle-ci.

Au vu des considérations qui précèdent, les reproches tenant à un défaut de motivation de la décision ministérielle portant refus d’octroi d’une protection internationale est à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant au fond, il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015 la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de la même loi comme « […] tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] », tandis que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est définie par l’article 2 g) de la loi 18 décembre 2015 comme « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

Force est au tribunal de constater que tant la notion de « réfugié », que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » impliquent nécessairement des persécution.

Par ailleurs, l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015 dispose que « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent:

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] ».

Quant aux atteintes graves, l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 les définit comme :

« a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Dans les deux hypothèses, les faits dénoncés doivent être perpétrés par un acteur de persécutions ou d’atteintes graves, au sens de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015, lesquels peuvent être :

« […] a) l’Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. ».

Aux termes de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015 : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […]».

Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la prédite loi, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42 de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la même loi, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine. Cette dernière condition s’applique également au niveau de la demande de protection subsidiaire, conjuguée avec les exigences liées à la définition de l’atteinte grave reprises à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015 et rappelées précédemment.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire.

Il y a encore lieu de préciser que le tribunal, statuant en tant que juge du fond en matière de demande de protection internationale, doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

Il se dégage à ce propos du libellé de la décision déférée que le ministre est arrivé à la conclusion que le récit de Madame … ne serait pas crédible dans son ensemble. Le délégué du gouvernement confirme cette approche.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que si, comme en l’espèce, des éléments de preuve manquent pour étayer les déclarations d’un demandeur de protection internationale, celui-ci doit bénéficier du doute en application de l’article 37, paragraphe (5), de la loi du 18 décembre 2015 si, de manière générale, son récit peut être considéré comme crédible, s’il s’est réellement efforcé d’étayer sa demande, s’il a livré tous les éléments dont il disposait et si ses déclarations sont cohérentes et ne sont pas en contradiction avec l’information générale et spécifique disponible, le principe du bénéfice du doute étant, en droit des réfugiés, d’une très grande importance alors qu’il est souvent impossible pour les réfugiés d’apporter des preuves formelles à l’appui de leur demande de protection internationale et de leur crainte de persécution ou d’atteintes graves1.

Force est en effet de constater, à l’instar du délégué du gouvernement, que dès son premier entretien auprès de la direction de l’Immigration, la demanderesse a dissimulé des informations pertinentes quant à ses attaches familiales au Luxembourg, la demanderesse ayant en effet retenu l’information qu’une de ses deux sœurs habite au Luxembourg et est marié avec un dénommé …, lequel s’est par ailleurs porté garant pour sa demande de visa introduite en France. Ainsi, sur la question de l’agent en charge du dossier de savoir si elle a des frères et des sœurs, la demanderesse a déclaré que « Nous sommes quatre, une sœur, un frère et un demi-frère adoptif et moi »2. Ensuite, et après avoir été confrontée à l’existence d’une demande de visa dans son chef, la demanderesse a affirmé ignorer cette demande en déclarant « Je ne savais pas, c’est l’ami de mon ami qui a fait les papiers pour que je puisse quitter le pays. Je ne sais rien. »3. Ce n’est que sur question expresse de la part des autorités luxembourgeoise de savoir si elle connaît une personne dénommée … que la demanderesse a répondu que « Oui, je la connais. C’est le mari de ma sœur » et a ensuite précisé avoir « oublié une sœur »4. Il ressort par ailleurs du rapport d’entretien que confrontée au rappel de l’agent en charge du dossier qu’elle avait été mise au courant de l’importance de dire la vérité au début de son entretien auprès de la direction de l’Immigration et invitée de nouveau à dire la vérité sur ce qui s’est passé quand elle a atterri, elle a « réfléchli longtemps », a regardé « longtemps dans le vide » et a finalement demandé de parler à son litismandataire5, cette attitude montrant sans équivoque qu’elle a voulu dissimuler des informations substantielles en qui concerne les moyens utilisés pour venir en Europe et laissant douter de la sincérité de ses propos. Il convient encore de relever que dans le cadre du recours sous analyse, la demanderesse ne donne aucune précision quant aux raisons qui l’ont amenée à dissimuler les informations quant au fait qu’elle a une sœur au Luxembourg et qu’elle s’est vu délivrer un visa par les autorités françaises grâce notamment à la prise en charge signée par le mari de 1 Trib. adm. 16 avril 2008, n° 23855, Pas. adm. 2018, V° Etrangers, n° 131 et les autres références y citées.

2 Page 3/18 du rapport d’entretien.

3 Page 4/18 du rapport d’entretien.

4 Ibidem.

5 Page 5/18 du rapport d’entretien.

celle-ci, la demanderesse se contentant en effet de contester avoir dissimulé ces informations.

Or, de telles contestations non autrement circonstanciées et qui sont en contradiction flagrante avec le rapport d’entretien versé en cause, lequel est par ailleurs signé par la demanderesse avec la mention « lu et approuvé » sont à rejeter pour rester à l’état de pures allégations.

Il convient encore de relever, à l’instar de la partie étatique, que la demanderesse a attendu plusieurs mois après l’expiration de son visa avant d’introduire une demande de protection internationale, une telle réticence, qui reste d’ailleurs également non expliquée lors de la procédure contentieuse, laissant aussi douter de la sincérité de son récit, alors qu’il est peu probable qu’une personne réellement persécutée dans son pays d’origine ne cherche pas, dès son arrivée en pays sûr, d’obtenir une protection internationale dans les meilleurs délais.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par les affirmations de la demanderesse selon lesquelles ces conclusions seraient contraires à l’article 10, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 aux termes duquel « L’examen d’une demande de protection internationale n’est ni refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été présentée dans les plus brefs délais. ». En effet, il ressort du libellée de ladite disposition légale qu’elle a uniquement trait à l’examen-même d’une demande de protection internationale et ne concerne pas le rejet ou l’acceptation conséquente. Or, si en l’espèce, le ministre a certes rejeté la demande de protection internationale de la demanderesse en retenant que son récit ne serait pas crédible et ce notamment eu égard au délai anormalement long entre son arrivée en Europe et le dépôt de la demande de protection internationale litigieuse, ila en tout état de cause procédé à son examen, de sorte que la violation alléguée de l’article 10, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 laisse d’être fondée.

Quant aux affirmations de la demanderesse qu’elle craindrait des représailles des autorités togolaises en raison des activités politiques de son conjoint, lequel serait membre du parti politique « Parti National des Patriotes », force est d’abord de constater qu’il résulte des informations non contestées de la partie étatique qu’un tel parti politique n’existe pas au Togo. Par ailleurs, il y a lieu de constater que ni au cours de la phase précontentieuse ni au cours de la phase contentieuse, la demanderesse n’a fourni de quelconques précisions quant aux activités effectives de son conjoint au sein de ce prétendu parti politique, la demanderesse s’étant contentée, au cours de son entretien auprès de la direction de l’Immigration, d’affirmer qu’il y remplirait les fonctions de secrétaire et d’informaticien et s’occuperait des « listes des membres du parti », sans pour autant fournir un quelconque détail quant à cette tâche alléguée, la demanderesse face à l’insistance de l’agent en charge du dossier ayant simplement déclaré qu’elle n’aurait jamais parlé avec son conjoint de ses activités politiques et qu’elle ignorerait par ailleurs depuis quand il serait membre de ce prétendu parti politique6.

Elle n’a par ailleurs pas pu expliquer concrètement les raisons de la prétendue arrestation de son conjoint si ce n’est d’affirmer que les militaires auraient cherché « un document très important » dont elle ignore cependant la nature, ni n’a-t-elle pu dire quand son conjoint aurait été arrêté. Par ailleurs, il résulte du rapport d’entretien que les connaissances de la demanderesse quant à la situation politique au Togo en général et quant au Président du Togo en particulier ne sont que très succinctes, la demanderesse ayant en effet uniquement affirmé que « Gnassingbé n’est pas bien »7 sans pouvoir expliquer ces propos aux cours de ses entretiens auprès de la direction de l’Immigration où la demanderesse a juste précisé chercher le changement et « Dans le pays ça ne va pas. C’est toujours les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Par exemple, les gens ont des diplômes mais ils n’ont pas de travail »8, ou au plus tard dans le cadre de son recours sous analyse.

6 Page 6/18 du rapport d’entretien.

7 Page 7/18 du rapport d’entretien.

8 Page 8/18 du rapport d’entretien.

En ce qui concerne le prétendu viol dont elle aurait été victime, force est de constater que dans le cadre du recours sous analyse, la demanderesse reste totalement muette quant à cette agression et que lors de son entretien auprès de la direction de l’Immigration, elle est restée particulièrement vague à ce sujet, la demanderesse ayant en effet affirmé ne pas avoir vu le visage de son violeur et uniquement savoir qu’il aurait été en tenue militaire9, ce manque de précisions et le fait que cette prétendue agression a été totalement passée sous silence dans le cadre du recours sous analyse, laissant également douter de la sincérité de ses affirmations.

Ensuite, et en ce qui concerne ensuite sa prétendue orientation sexuelle, il convient de relever que ce n’est que lors de son deuxième entretien auprès de direction de l’Immigration, ayant eu lieu le 19 avril 2018, que la demanderesse a affirmé être homosexuelle. Par ailleurs, la demanderesse n’a donné que des informations contradictoires et vagues en ce qui concerne ses prétendues partenaires … et …. Ainsi et en ce qui concerne la dénommée …, elle a d’abord affirmé qu’elle aurait vécu dans le même quartier à Lomé qu’elle, pour ensuite affirmer qu’elle aurait vécu dans un quartier qui se serait trouvé à 30 minutes en « moto ou en taxi » de chez elle10, sans pour autant donner d’adresse exacte. Quant à la question de l’agent de savoir s’il s’agissait d’une relation sérieuse, la demanderesse a répondu « Oui, je ne me rappelle plus, mais c’était plus qu’un an »11. En ce qui concerne la dénommée …, la demanderesse n’a pas non plus su donner son adresse précise, mais s’est contentée d’affirmer qu’« Elle n’habitait pas le même quartier » et qu’« Elle louait une chambre, elle vivait seule ». De même, elle n’a pas su répondre à la question de savoir les noms des parents respectifs de ces deux femmes, ni si elles avaient des frères ou des sœurs12. Il convient encore de noter que sur questions expresses de l’agent de donner des précisions sur les caractères des deux femmes, sur le quotidien qu’elles avaient partagé ensemble et sur les conversations qu’elles avaient eu, la demanderesse n’a donné que des informations vagues et non circonstanciées, en affirmant en substance avoir parlé de tout et que la dénommée … aurait été plus aimable que la dénommée …13, la demanderesse, confrontée à ce manque de précision laissant douter de la réalité de ses propos, étant par ailleurs restée en défaut de donner des informations supplémentaires dans le cadre du recours sous analyse.

S’y ajoute encore le fait qu’elle n’a que des connaissances lapidaires sur la communauté LGBTI au Togo, ce qui rend d’autant plus invraisemblable son récit, alors qu’elle affirme être homosexuelle depuis qu’elle a 25 ans, c’est-à-dire depuis plus de 15 ans.

Dans ces circonstances, le tribunal conclut que c’est à juste titre que le ministre a retenu que la crédibilité du récit de la demanderesse est manifestement ébranlée dans son ensemble et qu’elle ne saurait, dès lors, bénéficier ni du statut de réfugié, ni du statut conféré par la protection subsidiaire.

Par conséquent, le tribunal retient que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande de protection internationale de Madame …, de sorte que le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

2) Quant au recours visant l’ordre de quitter le territoire 9 Ibidem.

10 Pages 10/18 et 11/18 du rapport d’entretien.

11 Page 11/18 du rapport d’entretien.

12 Page 13/18 du rapport d’entretien.

13 Pages 13/18 et 14/ 18 du rapport d’entretien.

Etant donné que l’article 35, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre l’ordre de quitter le territoire, un recours sollicitant la réformation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, est recevable.

Aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « une décision du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ». Si le législateur n’a pas expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34, paragraphe (2), précité, est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Il suit dès lors des dispositions qui précèdent que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de protection internationale.

A cet égard, la demanderesse expose que l’ordre de quitter le territoire devrait encourir la réformation pour violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après désignée par la « CEDH », dans la mesure où un retour au Togo serait suivi des mêmes actes de persécution qu’elle aurait d’ores et déjà subi avant son départ de ce pays. Afin d’appuyer ses déclarations, elle se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme14 selon laquelle les Etats signataires devraient prendre des mesures propres à empêcher qu’une personne soit soumise à un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce volet du recours.

Si l’article 3 de la CEDH proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, encore faut-il que le risque de subir des souffrances mentales ou physiques présente une certaine intensité.

En effet, si une mesure d’éloignement - telle qu’en l’espèce consécutive à l’expiration du délai imposé au demandeur pour quitter le Luxembourg - relève de la CEDH dans la mesure où son exécution risquerait de porter atteinte aux droits inscrits à l’article 3, ce n’est cependant pas la nature de la mesure d’éloignement qui pose un problème de conformité à la CEDH, spécialement à l’article 3, mais ce sont les effets de la mesure en ce qu’elle est susceptible de porter atteinte aux droits que l’article 3 garantit à toute personne. C’est l’effectivité de la protection requise par l’article 3 qui interdit aux Etats parties à la CEDH d’accomplir un acte qui aurait pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés. S’il n’existe pas, dans l’absolu, un droit à ne pas être éloigné, il existe un droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, de sorte et a fortiori qu’il existe un droit à ne pas être éloigné quand une mesure aurait pour conséquence d’exposer à la torture ou à une peine ou des traitements inhumains ou dégradants.

Cependant, dans ce type d’affaires, la Cour européenne des droits de l’Homme soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l’affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l’Etat qui est en train de mettre en œuvre la mesure d’éloignement. La Cour européenne des droits de l’Homme recherche donc s’il existait un 14 CEDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, Requête n° 2346/02.

risque réel que le renvoi du requérant soit contraire aux règles de l’article 3 de la CEDH. Pour cela, la Cour évalue ce risque notamment à la lumière des éléments dont elle dispose au moment où elle examine l’affaire et des informations les plus récentes concernant la situation personnelle du requérant.

Le tribunal procède donc à la même analyse de l’affaire sous examen.

Or, en ce qui concerne les risques prétendument encourus en cas de retour au Togo, le tribunal a conclu ci-avant à l’absence de crédibilité du récit de la demanderesse, de sorte que cette dernière n’a établi ni l’existence d’un risque réel et actuel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48, point b) de la loi du 18 décembre 2015, précité, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ni l’existence d’un risque suffisamment réel pour que son renvoi au Togo soit incompatible avec l’article 3 de la CEDH, proscrivant la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, de sorte que le moyen afférent encourt le rejet.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours en réformation introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 3 décembre 2018 portant rejet d’un statut de protection internationale dans le chef de Madame … ;

au fond, déclare le recours en réformation non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, déclare le recours en réformation non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 3 juillet 2019 par :

Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Géraldine Anelli, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 3 juillet 2019 Le greffier du tribunal administratif 11


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 42175
Date de la décision : 03/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-07-03;42175 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award