Tribunal administratif N° 41213a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mai 2018 3e chambre Audience publique du 30 avril 2019 Recours formé par Monsieur …, alias … ou …, alias …, alias … ou … ou …, alias …, alias … ou …, alias …, alias … et Madame …, Ukraine, contre trois décisions du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 27, L.18.12.2015)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 41213 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 mai 2018 par Maître Mariana LUNCA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Ukraine), alias … ou …, né le … à … (Ukraine), alias …, né le …, alias … ou … ou …, né le … à …, alias …, né le … à … (Ukraine), alias … ou …, né le … à … (Biélorussie), alias …, né le …, alias …, né le … et de Madame …, née le … à …, les deux de nationalité ukrainienne, demeurant en Ukraine et ayant élu domicile en l’étude de Maître Mariana LUNCA sise à L-
1313 Luxembourg, 19-25, rue des Capucins, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 14 mai 2018 de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, à la réformation de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale et à la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 juin 2018 ;
Vu le jugement rendu par le juge, siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif, en date du 22 juin 2018, inscrit sous le numéro 41213 du rôle ;
Vu le téléfax du 16 novembre 2018 du délégué du gouvernement envoyé au greffe tribunal administratif faisant état du fait que Monsieur … et Madame … ont renoncé à leurs demandes de protection internationale ;
Vu le téléfax de Maître Mariana LUNCA envoyé au greffe du tribunal administratif en date du 21 janvier 2019 dans lequel elle déclara ne plus avoir mandat pour Monsieur … et Madame … ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Madame le délégué du gouvernement Sarah ERNST en sa plaidoirie à l’audience publique du 6 mars 2019.
Le 23 mai 2017, Monsieur …, alias … ou …, alias …, alias … ou … ou …, alias …, alias … ou …, alias …, alias …, ci-après Monsieur « … » introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.
Le 19 juin 2017, Madame … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.
Les déclarations de Madame … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du 22 juin 2017.
En date des 24 août, 25 août, 15 septembre et 27 octobre 2017, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, tandis que Madame … fut entendue quant à elle en date des 15 septembre, 24 novembre, 11 décembre 2017 et 14 mars 2018.
Par décision datée au 14 mai 2018, notifiée aux intéressés par lettre recommandée envoyée le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre » résuma tout d’abord les rétroactes de l’affaire de la manière suivante : « Avant tout autre développement en cause, il convient de rappeler que vous, Monsieur, avez déjà introduit deux demandes de protection internationale au Luxembourg les 14 juillet 2003, respectivement le 7 octobre 2013 et le 27 octobre 2015.
Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire du 14 juillet 2003, que vous auriez quitté l’Ukraine en juin 2003 en direction de Hambourg où vous auriez séjourné pendant un mois avant de venir au Luxembourg. Entre 1996 et 1999, vous auriez vécu en tant que demandeur d’asile en Allemagne avant d’être rapatrié par les autorités allemandes.
En outre, il en ressort que vous avez déposé une demande d’asile aux Pays-Bas le 27 juin 2003. Ainsi, vous précisez que vous auriez en fait quitté Hambourg pour les Pays-Bas et que vous auriez par la suite quitté ce pays pour le Luxembourg bien que la procédure concernant votre demande d’asile y introduite n’aurait pas encore été clôturée. Après avoir été informées par les autorités néerlandaises que vous auriez déjà auparavant déposé une demande d’asile en Autriche, les autorités luxembourgeoises vous ont informé par décision ministérielle du 2 février 2004, que vous seriez transféré en Autriche, pays responsable du traitement de votre demande de protection internationale. Néanmoins, ce transfert n’a pas pu être réalisé parce que vous avez par la suite disparu.
Il ressort ensuite du rapport du Service de Police Judiciaire du 7 octobre 2013, que vous vous êtes représenté le même jour auprès des autorités luxembourgeoises en expliquant être à la recherche d’une protection internationale. Vous avez signalé avoir suivi en 2004 votre ex-épouse en Autriche où vous seriez resté jusqu’en janvier 2011, moment de votre prétendu retour volontaire à Kiev à bord d’un avion. En décembre 2011, vous auriez de nouveau quitté l’Ukraine en direction de l’Autriche où vous avez déposé une nouvelle demande de protection internationale le 12 décembre 2011. Après le refus de celle-ci, vous seriez retourné en Ukraine en novembre 2012. En octobre 2013, vous auriez de nouveau quitté l’Ukraine à bord d’un camion en direction du Luxembourg.
Il ressort du rapport d’entretien du 26 novembre 2013, que vous seriez à la recherche d’une protection internationale parce que vous auriez eu des problèmes avec les autorités ukrainiennes à cause de votre prétendu activisme politique. En plus, vous auriez été emprisonné parce que les autorités ukrainiennes vous soupçonneraient d’avoir volé des documents secrets dans l’usine « d’aéro-construction » dans laquelle vous auriez travaillé comme gardien. Par ailleurs, vous seriez reconnu comme « invalide » depuis 2011 et vous souffririez de ce handicap depuis que vous auriez été « torturé » par les autorités.
Ainsi, après votre retour volontaire en Ukraine en janvier 2011, vous auriez été détenu du 18 janvier au 18 avril 2011. Lors de votre interrogatoire, les agents vous auraient reproché votre opposition au président KOUTCHMA, votre soutien à « l’opposition » et le dépôt de votre demande de protection internationale en Autriche. Vous auriez été « torturé » et privé de nourriture, mais auriez finalement été relâché à cause de votre mauvais état de santé et parce que vous auriez fait une grève de la faim. Après avoir été soigné à domicile, vous auriez été hospitalisé en juillet 2011 et déclaré « invalide » alors que vous souffririez d’une encéphalomyélite disséminée et d’hépatite C.
En octobre 2011, vous auriez dû prendre la fuite parce que vous auriez été recherché par la police qui aurait confisqué votre passeport et votre carte d’identité nationale. Après avoir vécu quelque temps auprès d’une copine, vous auriez payé un passeur pour vous amener en Autriche où vous seriez resté jusqu’en novembre 2012. Vous seriez par la suite retourné volontairement en Ukraine à bord d’un avion et auriez encore été arrêté à l’aéroport. Vous auriez été détenu jusqu’en août 2013 et uniquement libéré à condition que vous rendiez lesdits documents. En septembre 2013, vous auriez été convoqué par le « service de sécurité » et auriez alors de nouveau quitté le pays par peur d’être emprisonné.
Le 14 janvier 2015, vous avez expressément renoncé à votre demande de protection internationale. Le 5 février 2015, vous êtes retourné volontairement en Ukraine.
Le 27 octobre 2015, vous avez introduit une nouvelle demande de protection internationale au Luxembourg.
Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire du 27 octobre 2015, que vous êtes signalé au Luxembourg en vue de découvrir votre résidence afin que la « SREC-Luxemburg, Abt. Drogen » puisse vous interroger. Vous êtes par ailleurs fiché pour vol avec violences et insultes ainsi que possession, vente et consommation d’héroïne.
En outre, il en ressort que vous auriez quitté votre pays d’origine en octobre 2015 à bord d’un bus en direction de la Slovaquie où un chauffeur de camion vous aurait amené jusqu’au Luxembourg. Vous signalez avoir perdu votre passeport en Slovaquie et il résulte du « Visa-System » que vous êtes en possession d’un passeport ukrainien valable de mai 2011 à mai 2021 et que vous avez bénéficié d’un visa émis par les autorités polonaises, valable du 7 octobre 2015 au 6 novembre 2015.
Le 23 novembre 2015, vous avez introduit une demande de report à l’éloignement à cause de vos problèmes médicaux qui nécessiteraient un traitement au Luxembourg.
Le 30 décembre 2015, le Luxembourg s’est déclaré incompétent du traitement de votre demande de protection internationale sur base du règlement Dublin III et vous a informé que la Pologne serait responsable du traitement de votre demande.
Le 25 janvier 2016, vous avez été informé que votre demande de report à l’éloignement a été refusée et que votre transfert en Pologne sera organisé dans les meilleurs délais.
Néanmoins, votre transfert prévu le 15 février 2016 a dû être annulé parce que vous avez disparu.
Le 9 mars 2016, les autorités danoises ont demandé aux autorités luxembourgeoises votre reprise en charge sur base du règlement Dublin III. Cette demande a été refusée au motif que la Pologne serait toujours responsable de votre demande sur base dudit règlement.
Enfin, le 23 mai 2017, vous avez introduit une troisième demande de protection internationale au Luxembourg. ».
Dans le cadre de cette décision, le ministre résuma encore les faits à la base de leurs demandes de protection internationale de la manière suivante : « En mains les rapports d’entretien de l’agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 24 et 25 août, 15 septembre, 27 octobre, 24 novembre et 11 décembre 2017 et du 14 mars 2018, sur les motifs sous-tendant vos demandes de protection internationale.
Monsieur, il résulte de vos déclarations qu’après avoir été informé en janvier 2016 que la Pologne serait responsable du traitement de votre demande de protection internationale, vous auriez décidé de voyager le 1er février 2016 au Danemark à bord d’un train. Ayant de nouveau été informé que vous seriez transféré en Pologne sur base du règlement Dublin III, vous auriez alors décidé de retourner volontairement en Ukraine alors que « Je ne voulais pas retourner en Pologne car c’est pareil (…) ».
Après votre retour du Danemark, vous auriez rejoint en « hiver 2017 » un « groupe de gens » à … qui protégerait la nature en manifestant contre l’abattage illégal d’arbres. Cette lutte serait devenue d’autant plus importante que « maintenant », les autorités auraient vendu des terrains à des entreprises de construction qui couperaient alors la forêt pour construire des immeubles. Vous signalez avoir rejoint ce mouvement grâce à votre épouse qui en serait membre depuis plusieurs années. Vous auriez participé à des actions protestataires toutes les deux à trois semaines et expliquez que le dirigeant de votre mouvement, …, aurait régulièrement écrit des lettres au parquet. Certains chantiers illégaux auraient alors dû être fermés tandis que d’autres auraient temporairement dû arrêter leurs activités jusqu’à ce que le parquet ait terminé son investigation.
En mars 2017, vous vous seriez marié, mais vous ne pourriez pas verser de certificat de mariage alors que la police l’aurait confisqué pour une raison inconnue.
Le 7 avril 2017, lors d’une de ces manifestations, vous auriez participé à bloquer des rues avec « beaucoup » d’autres activistes pour pointer du doigt la destruction d’un parc par une entreprise qui aurait voulu y construire un immeuble. Vous dites que les manifestants auraient voulu « détruire » les barrières érigées par ladite entreprise et l’empêcher à continuer sa construction. L’entreprise aurait ensuite envoyé « quelques hommes musclés pour protéger ce territoire qui appartenait à cette entreprise ». La manifestation aurait alors dégénéré en bagarre entre les manifestants et les « gardiens de l’entreprise ». Après l’arrivée de la police, qui serait selon vous « corrompue », vous auriez été arrêté et placé en cellule, tout comme votre épouse qui aurait tenté d’empêcher votre placement dans la voiture de police. Vous auriez ensuite été battu par les policiers toute la nuit, « torturé. J’ai été suspendu par les mains attachées derrière le dos. Ma cellule a été remplie d’eau avec du chlore. J’ai été torturé. Ils m’ont mis de l’eau avec du chlore dans la bouche. Ils m’ont obligé de boire de l’eau avec beaucoup de chlore. Ils m’ont mis de l’eau dans les yeux » et « forcé » à renoncer à votre « activité » au sein dudit groupe d’activistes.
Le lendemain, vous auriez été conduit dans un parc où vous auriez été relâché et vous auriez alors pu rentrer à la maison. Par la suite, votre épouse serait rentrée « battue » et vous aurait expliqué qu’elle aurait été violée. Vous auriez alors décidé avec votre belle-mère d’aller porter plainte au parquet, mais on vous aurait demandé de revenir plus tard tout en enregistrant votre nom. Vous auriez voulu faire certifier vos blessures et celles de votre épouse par une expertise médicale, mais le premier médecin consulté vous aurait expliqué qu’il ne serait pas compétent pour ce genre d’expertise et vous aurait adressés à la clinique régionale. Or, les médecins de cette clinique vous auraient renvoyé à l’hôpital d’…, ce qui vous ferait penser qu’ils auraient été en contact avec la police ou le parquet.
Les deux prochains jours, vous auriez à deux reprises tenté de déposer plainte au parquet mais celle-ci n’aurait pas été acceptée. Vous auriez alors voulu déposer plainte auprès du parquet régional de Kiev mais celui-ci vous aurait renvoyé au parquet d’….
En avril 2017, vous auriez été agressé devant votre maison par trois jeunes hommes qui auraient menacé de vous tuer si vous continuez à vouloir déposer plainte ou faire des démarches quant à l’expertise médicale. Vous, votre épouse, votre belle-mère et votre frère auriez toutefois continué à vous rendre au parquet mais vous y auriez été ignorés.
Vous ajoutez qu’il y aurait « toujours » eu un groupe de jeunes devant votre maison qui aurait dirigé une lampe laser vers vos fenêtres. « Quelqu’un » vous aurait expliqué que cela permettrait de détecter si des personnes se trouvent à l’intérieur d’un immeuble.
Après « cet événement », vous et votre épouse seriez restés à la maison et vous n’auriez plus ouvert la porte. « Une fois », un policier en tenue civil aurait frappé à votre porte afin que votre épouse l’accompagne au commissariat pour un « entretien ». Vous et votre belle-
mère auriez toutefois empêché cela en insistant auprès du policier à ce que votre épouse soit convoquée officiellement, ce qui n’aurait jamais été fait. Vous expliquez aussi que « les policiers » auraient confisqué tous vos « papiers » [acte de mariage, cartes d’identité, passeports] lors de cette visite. Vous faites par ailleurs état d’autres visites de la police mais vous n’auriez alors pas ouvert la porte et pas fait de bruit pour leur faire croire que personne ne serait à la maison.
Début mai 2017, en rentrant à la maison, vous auriez encore une fois été agressé par lesdits jeunes qui auraient de nouveau insisté à ce que vous arrêtiez de porter plainte et « restiez calme ».
Le 16 ou 17 mai 2017, vous auriez quitté l’Ukraine par peur pour votre vie, tandis que votre épouse, en attente de son nouveau passeport, aurait refusé de vous accompagner parce qu’elle n’aurait pas voulu « venir en cachette ».
Vous ajoutez que le parquet aurait ouvert une enquête contre le maire de votre ville, le dénommé … et le maire de la ville de …, un certain …, mais que l’affaire aurait été clôturée en septembre 2016 parce qu’ « ils » auraient payé des pots-de-vin à la police, alors que d’après la loi, un maire n’aurait pas le droit de poursuivre des activités commerciales.
Vous dites ensuite que les autorités auraient confisqué vos papiers d’identité lors de votre retour en Ukraine en août 2016, parce qu’elles vous auraient soupçonné d’avoir commis ledit vol de documents.
Madame, il résulte de vos déclarations que vous seriez également originaire d’… où vous auriez travaillé comme caissière jusqu’en juin 2017 et vécu avec votre famille et votre époux. Vous précisez avoir laissé votre fille auprès de votre mère.
Depuis cinq ans, vous seriez membre d’une « organisation sociale de protection de la zone verte de la ville d’… ». Depuis deux ans, vous seriez devenue un membre « actif » en participant à des réunions et des manifestions biannuelles au cours desquelles vous défileriez avec des slogans dans la rue. Vous dites que les manifestants se seraient notamment « disputés » avec les « entrepreneurs » et que parfois il y aurait eu des « violences physiques ».
« En dernier temps », les autorités locales, respectivement « le maire », auraient vendu beaucoup de terrains à des entrepreneurs qui auraient alors commencé à couper les arbres et à détruire des parcs pour construire des immeubles. A l’époque de votre premier mariage, c’est-à-dire avant 2009, vous auriez été personnellement embêtée par un tel projet de construction alors qu’il ne vous aurait plus été possible de vous promener avec votre fille « dans cette partie forêt ».
Vous vous plaignez aussi du fait qu’au lieu de reconstruire des anciens centres de cure qui n’auraient plus été entretenus depuis longtemps, le maire d’… aurait décidé de vendre ces terrains sur lesquels des nouveaux bâtiments auraient alors été construits. Ainsi, la population d’… augmenterait jusqu’à « 100 000 habitants par an. Les crèches et les écoles sont plaines (sic). Il n’y a pas assez de place à l’école et à la crèche »; vous précisez que votre fille aurait par le passé été éduquée dans une classe comptant 26 élèves tandis que sa classe compterait 42 élèves depuis l’arrivée au pouvoir dudit maire. Vous seriez toutefois d’avis qu’il n’existerait aucune loi qui interdirait au maire de vendre lesdits terrains.
Vous mentionnez ensuite une manifestation du 7 avril 2017, lors de laquelle les manifestants se seraient battus avec un groupe d’hommes « bien costauds. On a eu l’impression que ces jeunes hommes étaient venus pour nous battre ». Ce groupe d’hommes aurait aussi poussé les manifestants afin de les éloigner des barrières de sécurité pour « sécuriser le chantier ». En voyant que votre époux se serait fait intercepter par la police qui aurait voulu le mettre dans leur voiture, vous auriez tenté de le « protéger » et auriez alors également été placée dans leur voiture et amenée poste de police. Vous auriez été placés dans des cellules séparées et auriez alors commencé à crier et à frapper à la porte pour être libérée.
Après que deux policiers « ivres » vous auraient dit de « rester tranquille », vous auriez continué à crier et auriez alors été frappée. Un de ces agents vous aurait ensuite violée avant de vous laisser seule. Vous auriez alors trouvé une lame dans votre cellule et auriez entrepris une tentative de suicide en vous ouvrant les veines. Un policier qui aurait remarqué que vous auriez commencé à saigner, vous aurait alors retiré la lame et vous aurait frappée avant de repartir. Vous auriez alors cassé une fenêtre et auriez continué à vous couper les veines avec un morceau de verre. D’autres policiers seraient alors passés et en voyant que vous seriez « en sang », vous auraient de nouveau frappée et mis un bandage. Ils vous auraient ensuite conduite au « fond de la forêt … » où ils vous auraient encore frappée « quelque fois » avant de vous laisser seule. Vous seriez rentrée grâce à une personne inconnue qui vous aurait emmenée en voiture.
A la maison, vous auriez retrouvé votre époux qui aurait eu le nez cassé et qui aurait souffert de « plein de blessures, des hématomes ». Votre mère et votre époux vous auraient alors forcée à « faire une expertise » pour constater le viol auprès de « quelqu’un qui fait des expertises d’acte d’agression ». Le médecin vous aurait dit qu’il noterait vos déclarations dans votre dossier médical, mais il ne vous aurait pas examinée et ne vous aurait pas donné de certificat médical.
Vous et votre époux auriez alors porté plainte au parquet contre les « agents de police » qui seraient « tous achetés par notre maire. La police aide notre maire dans son activité ».
Néanmoins, vous seriez aussi d’avis que votre plainte n’aurait pas été enregistrée, bien que le parquet vous ait fait croire le contraire, parce que les agents du parquet seraient « tous corrompus ». Vous auriez par la suite fait une dépression et n’auriez plus voulu sortir de chez vous et n’auriez pas non plus accompagné votre mère et votre époux qui auraient « continué à porter plainte au parquet » parce que vous auriez voulu ne « rien faire. Je ne croyais en rien. Je ne croyais plus en la justice ».
En avril 2017, votre époux aurait été agressé devant la maison par des personnes inconnues qui l’auraient menacé de ne plus porter plainte et qui auraient voulu que vous quittiez la ville.
Toujours en avril 2017, un groupe d’au moins neuf policiers aurait sonné chez vous et vous aurait prié de leur ouvrir la porte. Vous leur auriez alors fait croire que ne pourriez pas l’ouvrir parce que votre mère vous aurait enfermée. Vu leur insistance, vous auriez commencé à pleurer et fait une crise d’hystérie. Après avoir téléphoné à votre mère, les policiers l’auraient attendue devant votre maison. A son arrivée, ils lui auraient expliqué que vous devriez les accompagner. Vous auriez été prête à les accompagner en compagnie de votre mère dans sa voiture, lorsqu’un policier, parlant au téléphone, se serait excusé et signalé qu’il s’agirait d’une « erreur ». Vous auriez alors pu rentrer chez vous.
En mai 2017, votre époux aurait subi une deuxième agression par des personnes inconnues qui auraient projeté une lumière rouge à travers les fenêtres de votre appartement.
Selon une connaissance, il s’agirait là d’un moyen du service fédéral d’Ukraine de découvrir si des personnes se trouvent à l’intérieur d’un immeuble. Dans ce même contexte, vous prétendez avoir de temps en temps aperçu un point rouge sur votre corps. Au moment où ce point vous aurait touché, vous auriez entendu des personnes dires « Elle est là. Elle est à la maison. Elle est dans sa chambre ».
Un mois après le départ de votre époux et après avoir obtenu sans problème votre passeport que vous auriez entretemps perdu, vous auriez également pris la décision de quitter l’Ukraine par peur pour votre vie. Vous auriez été contrôlée lors de votre départ mais n’auriez eu aucun problème à quitter le pays. Vous précisez d’ailleurs aussi qu’à part les incidents en rapport avec ladite manifestation du 7 avril 2017, vous n’auriez « jamais eu de problèmes avec la police et les autorités ».
Vous ajoutez que vous vous trouveriez dans un état « apathique » et que vous ne vous sentiriez pas bien. Vous seriez notamment sous l’emprise de la méthadone et de plusieurs antidépresseurs. Il ne vous a par ailleurs plus été possible de vous présenter à la relecture de votre entretien prévue le 14 mars 2018, après que vous vous seriez disputée avec votre époux dans votre foyer d’accueil. Le rapport d’entretien a alors été envoyé à votre mandataire afin de faire état d’éventuelles remarques.
Enfin, il ressort des rapports d’entretien qu’il n’y a plus d’autres faits à invoquer au sujet de vos demandes de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte. ».
Le ministre informa ensuite Monsieur … et Madame …, ci-après désignés par les « consorts … », qu’il avait statué sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27, paragraphe (1), sous a) et d) de la loi du 18 décembre 2015 et que leurs demandes avaient été refusées comme non fondées, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Le ministre estima que les consorts … n’auraient soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale et qu’ils auraient probablement, de mauvaise foi, procédé à la destruction ou se seraient défait d’un document d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir leur identité ou leur nationalité.
A cet égard, il émit en premier lieu des doutes quant à la crédibilité de leur récit au motif que leurs déclarations présenteraient de trop nombreuses incohérences et contradictions.
Ainsi, le comportement de Monsieur …, au cours de ces dernières deux décennies et notamment l’utilisation de nombreux alias pendant ses séjours en Europe, les disparitions, les départs anticipés et antérieurs à la clôture de ses demandes de protection internationale, son comportement criminel et violent, la vente et consommation d’héroïne et surtout ses retours fréquents et volontaires en Ukraine, serait incompatible avec celui d’une personne persécutée dans son pays d’origine, le ministre souligna à cet égard, qu’il aurait déjà, par le passé, prétendu avoir dû quitter l’Ukraine à cause de son activisme politique qui aurait débuté en 1995 et de ses problèmes avec le maire d’… pour, par la suite, renoncer à sa demande de protection internationale et retourner volontairement dans un pays où il aurait prétendument avoir été torturé par les autorités, ce qui remettrait en cause la gravité de ses problèmes. Le ministre ajouta que les déclarations de Monsieur … lors de ses demandes de protection internationales antérieures n’auraient déjà pas été crédibles. Concernant l’affirmation de Monsieur … qu’il aurait été arrêté et serait recherché en Ukraine pour vol de documents secrets dans une usine d’aéro-construction, le ministre retint qu’il ne serait pas crédible qu’il aurait été simplement libéré suite à sa promesse de rendre les documents volés, alors qu’il ressortirait du certificat du Ministère des Affaires intérieures qu’il serait accusé de « High treason » et « public appeals to violent change or overhtrow of the consitutional order ».
Le ministre mit ensuite en exergue que les consorts … n’auraient pas été en mesure de verser une pièce d’identité à l’appui de leurs dires, tout en soulignant que Monsieur … aurait expliqué que la police aurait confisqué tous leurs documents lors d’une prétendue fouille de l’appartement, tandis que Madame … aurait quant à elle expliqué avoir perdu tous les documents d’identité au Luxembourg. Or, il ne ferait aucun sens que des policiers auraient confisqué tous les documents d’identité et notamment leur acte de mariage pour remettre, quelques jours plus tard, des nouveaux documents de voyages à Madame …, le ministre ayant encore relevé que Monsieur … aurait déjà prétendu avoir perdu son passeport en Slovaquie, que les autorités ukrainiennes l’auraient confisqué lors de son retour en 2016 et que les policiers l’auraient pris en fouillant l’appartement en avril 2018. Il en conclut que les consorts … auraient probablement des raisons précises pour ne pas coopérer avec les autorités luxembourgeoises en préférant garder les passeports plutôt que de les verser aux autorités.
Concernant les manifestations auxquelles les consorts … auraient participé, le ministre souligna que Madame … aurait expliqué que lesdites manifestations auraient eu lieu deux fois par an tandis que Monsieur … aurait expliqué qu’elles auraient eues lieu toutes les deux à trois semaines. Madame … aurait prétendu qu’un groupe de neuf policiers en civil aurait sonné chez eux, tandis que Monsieur … n’aurait parlé que d’un policier qui aurait attendu devant la porte. Le ministre nota également qu’il paraît absurde que Madame … aurait été en mesure d’entreprendre une tentative de suicide en se trouvant en détention, en utilisant un éclat de verre d’une fenêtre qu’elle aurait cassée dans sa cellule.
Le ministre indiqua par la suite que ses recherches n’auraient pas relevé l’existence de manifestations d’activistes écologiques à … en avril 2017 ou d’un activiste maltraité ou arrêté par les autorités pour avoir pris part à des manifestations en faveur de la nature, en soulignant que si des cas précis des activistes d’… battus par des personnes inconnues en 2015 étaient certes connus, lesdits activistes auraient toutefois par la suite été pris en charge par un médecin, leur plainte aurait été acceptée et une enquête aurait été ouverte par la police le ministre ayant encore précisé que les recherches ministérielles n’auraient en tout état de cause pas permis de retrouver une information concernant les consorts …. A cela s’ajouterait que Monsieur … aurait malgré le fait d’avoir répondu par la négative à la question y afférente, déjà thématisé la vente illégale de terrains du maire d’…, ainsi que les problèmes suite à son opposition audit maire dans le cadre de sa demande de protection internationale antérieure en y ayant déclaré avoir été actif dans la lutte contre la vente illégale de terrains appartenant au maire … et avoir réussi à le stopper, suite à quoi il aurait reçu des menaces de mort. Le ministre souligna encore à cet égard que les faits reprochés par les autorités ukrainiennes aux maires concernés dateraient des années 2006 à 2012.
Le ministre estima ensuite que des raisons médicales, voire économiques sous-tendraient la demande de protection internationale des consorts … en soulignant que Monsieur … serait reconnu comme invalide par les autorités ukrainiennes et que Madame … aurait décidé de laisser son enfant en Ukraine, tout en faisant remarquer que des motifs médicaux et accessoirement économiques ne sauraient être pris en compte dans le cadre de l’analyse d’une demande de protection internationale. Le ministre souligna plus particulièrement à cet égard que Monsieur … aurait prétendu en 2015 que ses troubles de marche seraient dus aux tortures subies dans son pays d’origine, tandis que dans le cadre de la présente demande de protection internationale, il aurait expliqué qu’ils seraient dus à son encéphalite.
Le ministre rejeta dès lors les déclarations des consorts … pour manque de crédibilité.
A toutes fins utiles, et en application de l’article 40 de la loi du 18 décembre 2015, le ministre releva qu’il ne serait pas établi que les autorités ukrainiennes seraient dans l’incapacité de fournir une protection quelconque aux demandeurs, étant donné que ces derniers n’auraient jamais dénoncé le groupe de jeunes qui aurait régulièrement traîné devant leur appartement, tout en soulignant que le maire d’…, …, aurait été accusé de création et du commandement d’un réseau criminel et d’abus de pouvoir, que les consorts … auraient déclaré que plusieurs chantiers auraient été arrêtés temporairement, étant donné qu’une enquête aurait été menée par les autorités ukrainiennes, et que la police aurait été présente tout le temps lors des manifestations.
Le ministre évoqua encore la possibilité d’une fuite interne dans le chef des consorts … et estima, enfin, que leurs récits ne contiendraient pas non plus de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’ils courraient un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 31 mai 2018, Monsieur … et Madame … ont fait déposer un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 14 mai 2018 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, à la réformation de la décision du même ministre du même jour portant refus de faire droit à leur demande en obtention d’une protection internationale et à la réformation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Par un jugement du 22 juin 2018, le juge siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal, a reçu en la forme les recours principaux en réformation, a rejeté comme étant manifestement infondés les moyens ayant trait à une violation des articles 5, 14, 27, paragraphe (2), et 34, paragraphe (1), alinéa 3 de la loi du 18 décembre 2015 et, quant au fond, a renvoyé l’affaire à la troisième chambre du tribunal pour y statuer en formation collégiale au motif que l’examen des contradictions et incohérences multiples mises en avant par le ministre et leur mise en rapport avec les explications fournies par les demandeurs à l’appui de leur requête introductive d’instance mérite un examen approfondi par la composition collégiale, le juge ayant estimé que le rejet des différents moyens invoqués à l’appui du recours respectivement de la demande ne s’impose pas de manière évidente et manifeste, après avoir souligné que dans l’hypothèse où un recours s’avère ne pas être manifestement infondé, cette conclusion n’implique pas pour autant que le recours soit nécessairement fondé, la seule conséquence de cette conclusion étant le renvoi du recours par le président de chambre ou le juge qui le remplace devant une composition collégiale du tribunal administratif pour statuer sur ledit recours.
Le tribunal tient encore à relever que tout jugement non susceptible d’appel est frappé de l’autorité de chose jugée et que cette dernière s’attache tant au dispositif d’un jugement, qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Par contre, les considérations qui ne sont pas nécessaires à la solution - les obiter dicta- ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée1.
1 Voir M. Leroy, Contentieux administratif, 4e éd., Bruylant, p.759.
En vertu de ce principe, le tribunal ne tranchera plus ce qui a d’ores et déjà été jugé par le juge du tribunal administratif siégeant comme juge unique dans son jugement du 22 juin 2018.
De même, le tribunal relève que la recevabilité des recours a été tranchée par le jugement précité du 22 juin 2018.
Par téléfax du 16 novembre 2018, le délégué du gouvernement a informé le tribunal que les demandeurs auraient, en date du 12 novembre 2018, renoncé expressément à leurs demandes de protection internationale et seraient, le même jour, retournés volontairement dans leur pays d’origine, de sorte que le recours serait devenu sans objet. Par téléfax du 21 janvier 2019, le litismandataire des demandeurs a encore indiqué ne plus avoir mandat.
Il ressort à cet égard des pièces versées à l’appui du téléfax que le 16 novembre 2018, que Monsieur … et Madame … ont renoncé à leurs demandes de protection internationale, introduites le 23 mai 2017, respectivement le 19 juin 2017, auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, en signant en date du 12 novembre 2018, un document intitulé : « RENONCIATION EXPRESSE », de la teneur suivante :
« Je soussigné[e] […] déclare par la présente renoncer de mon plein gré à ma demande de protection internationale, pour les raisons suivantes :
Retour volontaire Je reconnais avoir été informé[e] des conséquences de mon acte. Je suis parfaitement consciente[e] qu’à partir de ce jour, je ne pourrai plus me réclamer de la qualité de demandeur de protection internationale, ni bénéficier des avantages y consentis.
Le présent document m’a été traduit dans une langue que je comprends. […] ».
Il ressort, par ailleurs, des pièces versées à l’appui de ce téléfax du 16 novembre 2018 que Monsieur … et Madame … sont retournés volontairement en Ukraine le 12 novembre 2018.
A cet égard force est au tribunal de conclure qu’en renonçant à leurs demandes de protection internationale, les demandeurs ont nécessairement également renoncé aux moyens et critiques formulés dans le cadre du recours sous analyse à l’encontre des décisions déférées, de sorte que le recours sous analyse, dans la mesure où il tend, d’une part, à la réformation de la décision ministérielle du 14 mai 2018 de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et, d’autre part, à l’octroi dans le chef des consorts … du statut conféré par la protection internationale, est devenu sans objet, la même conclusion s’imposant en ce qui concerne le recours en réformation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, ledit ordre constituant une conséquence légale du rejet d’un statut de protection internationale. En effet, aux termes de l’article 34, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015, « une décision [négative] du ministre vaut décision de retour […] », tandis qu’en vertu de l’article 2 q) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ».
Le recours est partant à rejeter pour être devenu sans objet.
Par ailleurs et bien que l’avocat constitué a, en l’espèce, déposé son mandat après que la requête introductive d’instance ait été introduite pour compte des destinataires de l’acte administratif attaqué, le présent jugement est néanmoins rendu contradictoirement entre parties, la procédure devant les juridictions administratives étant entièrement écrite 2. Le tribunal rappelle encore que le ministère d’avocat à la Cour étant obligatoire devant le tribunal administratif conformément aux exigences de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le fait que l’avocat à la Cour initialement constitué pour les demandeurs ait déposé son mandat sans qu’un autre litismandataire ne se soit constitué à sa place est indifférent. En effet, l’avocat à la Cour constitué, hormis les cas prévus à l’article 21, paragraphe (1), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, reste dans la procédure, malgré le dépôt de son mandat, tant qu’il n’a pas été remplacé par un autre avocat à la Cour en vertu d’une constitution de nouvel avocat conformément aux prescriptions de l’article 21, paragraphe (4), de la même loi3.
Par ces motifs, Le tribunal administratif, troisième chambre, statuant contradictoirement et sur renvoi par le jugement du 22 juin 2018, inscrit sous le numéro 41213 du rôle, rendu par le juge du tribunal administratif, siégeant en remplacement du vice-président présidant la troisième chambre du tribunal administratif ;
vidant le jugement du 22 juin 2018 ;
constate que le recours dirigé contre la décision du ministre du 14 mai 2018 de statuer sur les demandes de protection internationale de Monsieur … et de Madame … dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle refusant de faire droit à leur demande de protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire est devenu sans objet ;
partant le rejette ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 avril 2019, par :
Thessy Kuborn, vice-président, Paul Nourissier, premier juge, Géraldine Anelli, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
2 Trib. adm., 24 janvier 2000, n° 11558 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 839, et les autres références y citées.
3 En ce sens : Cour adm., 19 novembre 2015, n° 36221C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 970.
s. Judith Tagliaferri s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 avril 2019 Le greffier du tribunal administratif 13