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30/04/2019 | LUXEMBOURG | N°40289

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 avril 2019, 40289


Tribunal administratif N° 40289 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 octobre 2017 4e chambre Audience publique du 30 avril 2019 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40289 du rôle et déposée le 19 octobre 2017 au greffe du tribunal administratif par Madame …, demeurant à L-…, demandant au tribunal de « b

ien vouloir ré examiner ce dossier en tenant compte de [s]es remarques, et de [lui] communique...

Tribunal administratif N° 40289 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 octobre 2017 4e chambre Audience publique du 30 avril 2019 Recours formé par Madame …, …, contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40289 du rôle et déposée le 19 octobre 2017 au greffe du tribunal administratif par Madame …, demeurant à L-…, demandant au tribunal de « bien vouloir ré examiner ce dossier en tenant compte de [s]es remarques, et de [lui] communiquer le solde incontestablement dû de [s]es impôts pour l’année 2015 » ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 décembre 2017 ;

Vu le courrier de Maître Jérôme Guillot, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 mai 2018, par lequel il a déclaré agir pour Madame … qu’il représentera dorénavant dans le cadre de la présente instance ;

Vu l’ordonnance du président de la quatrième chambre du tribunal administratif du 1er juin 2018 autorisant les parties à l’instance à déposer un mémoire supplémentaire ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 juillet 2018 par Maître Jérôme Guillot, préqualifié, au nom de Madame …, préqualifiée ;

Vu le mémoire supplémentaire du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 août 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Jérôme Guillot et Monsieur le délégué du gouvernement Eric Pralong en leurs plaidoiries respectives.

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En date du 21 décembre 2016, le bureau d'imposition de …, ci-après désigné par « le bureau d’imposition » émit à l’égard de Madame …, le bulletin de la fixation des avances trimestrielles de l'impôt sur le revenu pour l’année 2016 ainsi que le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2015, ce dernier indiquant dans la rubrique « Détails concernant l’imposition » que « [l]’imposition diffère de la déclaration sur les points suivants :

Les frais d’entretien et de réparation ainsi que l’amortissement pour l’immeuble sis à … sont que déductibles pour les années auxquels ils se rapportent, alors que le cumul ne peut pas être déduit en 2015 » 1 Par courrier du 20 janvier 2017, Madame … introduisit auprès du directeur de l’administration des Contributions directes ci-après désigné par « le directeur » une réclamation contre lesdits bulletins.

En date du 22 mai 2017, le directeur invita Madame …, dans le cadre d’une mise en état formelle fondée sur les paragraphes 228 et 235 ainsi que 243, 244 et 171 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931, appelée « Abgabenordnung », en abrégée « AO » « à fournir un relevé détaillé des loyers touchés entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2016 du chef de ses deux appartements situés à … en y annexant toutes pièces documentant les chiffres présentés, à indiquer l’année de construction de l’immeuble de …, ou à défaut, son âge approximatif, à présenter les décomptes des charges locatives dressés avec ses locataires de … aussi bien qu’avec ceux de … et à produire, pièces à l’appui, un état des frais courants d’entretien et de réparation de l’année 2015, concernant l’immeuble à … » tout en précisant que « [l]es pièces demandées s[eraie]nt à présenter ensemble avec d’éventuelles observations écrites […] pour le 19 juin 2017 au plus tard ».

En date du 27 juin 2017, le directeur invita Madame …, à nouveau, dans le cadre d’une mise en état formelle fondée sur les paragraphes 228 et 235 ainsi que 243, 244 et 171 AO à lui fournir les documents sus-visés, fixant cette fois la date butoir de remise au 31 juillet 2017 au plus tard.

Par courrier du 30 juin 2017, Madame … répondit en substance qu’elle avait livré à l’administration des Contributions directes toutes les pièces et informations sollicitées.

Par une décision du 2 août 2017 référencée sous le numéro C 23105, le directeur rejeta ladite réclamation en les termes suivants :

« (…) Vu la requête introduite le 24 janvier 2017 par la dame …, demeurant à L- …, pour réclamer contre le bulletin de l'impôt sur le revenu de l'année 2015, émis en date du 21 décembre 2016, et les bulletins de la fixation des avances pour l'année 2016, émis le 25 juillet 2014 et le 26 février 2016 ;

Vu le dossier fiscal ;

Vu les §§ 102, 107, 228, 238, 254, alinéa 2 et 301 AO ;

Considérant que l'introduction par une requête unique de plusieurs demandes distinctes, mais néanmoins semblables, empiète sur le pouvoir discrétionnaire du directeur des contributions de joindre des affaires connexes, mais n'est pas incompatible en l'espèce avec les exigences d'une procédure ordonnée ni dommageable à une bonne administration de la loi, qu'il est, en principe, loisible au directeur des contributions de joindre ou non des affaires qui lui paraissent suffisamment connexes ;

2Considérant que la réclamante fait grief au bureau d'imposition d'avoir soumis à l'impôt sur le revenu des revenus de location excédant le montant déclaré de 4.479,09 euros et d'avoir fixé les avances trimestrielles de l'année 2016 à des montants trop élevés ;

En ce qui concerne la réclamation contre le bulletin de l'impôt sur le revenu de l'année 2015 Vu les mises en état du directeur des contributions du 22 mai et du 27 juin 2017 en vertu des §§ 243, 244 et 171 de la loi générale des impôts (AO), et les réponses y relatives, entrées les 12 juin et 4 juillet 2017 ;

Considérant que la réclamation a été introduite par qui de droit (§ 238 AO), dans les forme (§ 249 AO) et délai (§ 245 AO) de la loi, qu'elle est partant recevable ;

Considérant qu'en vertu du § 243 AO, une réclamation régulièrement introduite déclenche d'office un réexamen intégral de la cause, sans égard aux conclusions et moyens de la réclamante, la loi d'impôt étant d'ordre public ;

qu'à cet égard, le contrôle de la légalité externe de l'acte doit précéder celui du bien-

fondé ;

qu'en l'espèce la forme suivie par le bureau d'imposition ne prête pas à critique ;

Considérant que le directeur a procédé en date du 22 mai 2017 à une mise en état du dossier afin de se procurer de plus amples détails en ce qui concerne l'imposition effectuée ;

que la dite mesure d'instruction a été libellée comme suit :

- La réclamante est invitée à fournir un relevé détaillé des loyers touchés entre le 1er décembre 2014 et le 31 janvier 2016 du chef de ses deux appartements situés à … en y annexant toutes pièces documentant les chiffres présentés, à indiquer l'année de construction de l'immeuble de …, ou à défaut, son âge approximatif, à présenter les décomptes des charges locatives dressés avec ses locataires de …, aussi bien qu'avec ceux de … et à produire, pièces à l'appui, un état des frais courants d'entretien et de réparation de l'année 2015, concernant l'immeuble à … ;

Considérant qu'en réponse à cette injonction, la réclamante a présenté un classeur de documents en désordre, qui ne comprenaient ni une réponse au courrier qui lui a été adressé, ni l'ensemble des pièces qui lui ont été réclamées ; que le directeur a procédé à une nouvelle mise en état du dossier en date du 27 juin 2017, à laquelle la requérante a répondu, par courrier du 4 juillet 2017, avoir déjà déposé tout ce dont elle disposait en demandant encore, de façon accessoire que lui soit déduit de son revenu imposable, sa rente accident ;

Considérant que, propriétaire d'un immeuble à …, dont deux étages sont loués, et d'un appartement à …, également loué, la réclamante a déclaré des revenus de location se chiffrant au total à … euros, montant que le bureau d'imposition a porté à … euros ; que le bureau d'imposition a notamment majoré le loyer mensuel de l'appartement situé au premier étage de l'immeuble à … de … euros, le contrat de bail fixant un loyer mensuel de … euros pour cet appartement, alors que la réclamante a déclaré toucher seulement … euros ; qu'après demande réitérée, elle s'est toutefois obstinée à refuser de présenter des documents étayant ses déclarations ; qu'en plus de l'incertitude quant au montant des recettes en résultant, le montant des frais d'obtention déclarés semble avoir été établi avec négligence ; que, sur demande, la réclamante n'a ni fourni de décomptes de charges établis avec ses locataires ni confirmé qu'elle 3n'en avait pas établi ; que suivant les termes des contrats de bail dont des copies se trouvaient à disposition du bureau d'imposition, les locataires règlent mensuellement, de façon forfaitaire, un certain montant servant à couvrir les frais courants d'eau, de canalisation et de chauffage ;

qu'il reste cependant douteux de quelle façon la réclamante en tient compte au niveau des déclarations des revenus de location et qu'il n'a pas pu être établi si les frais de chauffage, d'eau et de canalisation déclarés en tant que frais d'obtention représentent le montant total des frais, la part restant à charge de la réclamante après compensation avec ce qui a été réglé par les locataires ou un quelconque autre montant résultant d'un décompte non fourni ; qu'alors que des travaux de rénovation d'une certaine envergure ont été effectués sur l'immeuble de … durant les années 2011, 2012 et 2013, dont la réclamante avait à l'époque demandé la déduction par voie d'étalement, une fraction de ces frais a été déduite des recettes de l'immeuble de … sur l'année 2013, et une autre fraction a été déduite des recettes de l'immeuble de … sur l'année 2014 ;

Considérant que dans ces conditions, il n'est pas possible d'établir correctement les revenus de location de la réclamante ; que, partant, le directeur, se trouvant inhibé à poursuivre son instruction, se voit dans l'impossibilité de trancher, des éléments impérativement nécessaires à la base d'une perception claire et nette de la situation de fait et de droit faisant défaut ;

Considérant que le réclamante a encore demandé que soit déduit de son revenu, la pension qui lui est payée de la part de l'assurance accident ; qu'il résulte d'un extrait de compte fourni à l'appui de sa demande, qu'elle touche mensuellement, au titre de cette pension, une rente d'un montant de … euros ;

Considérant que le fait de disposer de rentes constitue indéniablement un avantage pécuniaire qui, quoique exempt dans le cas de la réclamante, l'ouverture des droits à pension datant de 1993 d'après les données de l'extrait de compte en question, est à considérer comme recette et ne saurait évidemment être porté en déduction du revenu imposable de la réclamante puisque la pension ne fait ni partie de son revenu imposable ni ne représente une dépense ;

Considérant que pour le surplus, l'imposition est conforme à la loi et aux faits de la cause et n'est d'ailleurs pas autrement contestée ;

En ce qui concerne la réclamation contre les bulletins de fixation des avances trimestrielles de l'année 2016 Considérant que la réclamante estime encore que le montant des avances trimestrielles fixées pour l'année 2016 serait disproportionné par rapport au revenu qu'elle a réalisé ; qu'elle explique notamment que son appartement à … aurait été inoccupé durant six mois et qu'elle aurait engagé des frais supplémentaires de … euros pour la rénovation du toit, de l'isolation et de la peinture ;

Considérant qu'en vertu de l'article 135 de la loi concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.) le contribuable est tenu de payer des avances sur l'impôt à établir par voie d'assiette ;

que si le montant de chaque avance est fixé, en principe, au quart de l'impôt qui, après imputation des retenues à la source, résulte de l'imposition établie en dernier lieu, il n'en reste pas moins que l'impôt qui résultera probablement de l'imposition de l'année en cours peut y être substitué ;

4Considérant que d'après l'article 135, alinéa 3 L.I.R. la montant des avances de l'impôt sur le revenu doit être modifié sur demande motivée du contribuable ;

Considérant que suite à l'imposition des revenus de l'année 2014, le bureau d'imposition a fixé les avances trimestrielles à … euros pour les deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année 2016 et que le montant de l'avance du premier trimestre se chiffrait à … euros ; que ces avances ont été fixées, pour le premier trimestre, par un bulletin de fixation émis le 25 juillet 2014 et pour les trois trimestres suivants, par un bulletin de fixation émis le 26 février 2016 ;

Considérant qu'aux termes des §§ 228 et 246 AO, dont la règle a été reprise dans l'instruction sur les voies de recours figurant aux bulletins de fixation entrepris, le délai de réclamation est de trois mois et court à partir de la notification ;

Considérant que les décisions litigieuses ont été émises le 25 juillet 2014 et le 26 février 2016 et notifiées le 30 juillet 2014 et le 3 mars 2016, de sorte que le délai a expiré le 30 octobre 2014 pour la première et le 3 juin 2016 pour la seconde ; que la réclamation, introduite en date du 24 janvier 2017 est donc tardive ;

Considérant qu'aux termes du § 83 AO ce délai est un délai de forclusion ;

Considérant que l'instruction n'a pas révélé de circonstances susceptibles de justifier un relevé de forclusion suivant les §§ 86 et 87 AO ;

Considérant que la reclamation à l'encontre des bulletins de fixation des avances trimestrielles de l'année 2016 est donc à considérer comme tardive;

PAR CES MOTIFS reçoit la réclamation contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2015 en la forme, la rejette comme non fondée, dit la réclamation contre les bulletins de fixation des avances trimestrielles de l’année 2016 irrecevable. » Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 octobre 2017, Madame … a introduit un recours contentieux contre la décision directoriale précitée du 2 août 2017.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut tout d’abord à l’irrecevabilité du recours sous examen, en raison d’un libellé obscur, de sorte à violer l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Dans son mémoire supplémentaire, le litismandataire de Madame … relève que la requête introductive d’instance aurait été rédigée en personne par cette dernière qui ne serait pas un professionnel du droit, de sorte à ignorer les formes prévalant en matière contentieuse.

Il ajoute que l’administration des Contributions directes serait mal venue de prétendre qu’elle ne comprendrait pas la teneur de la présente contestation alors que celle-ci rentrerait dans la 5continuité de la réclamation du 24 janvier 2017 portée devant le directeur ayant parfaitement pu prendre position, de sorte qu’ayant pu délimiter l’enjeu du litige en phase précontentieuse, il y a lieu de considérer que l’administration ne pourrait pas revenir sur sa position au cours de la phase contentieuse. Enfin, il donne à considérer qu’admettre l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance amènerait à restreindre illégalement l’accès à la justice administrative qui autoriserait le justiciable à ester lui-même en justice sans ministère d’avocat.

Le délégué du gouvernement rétorque, dans son mémoire supplémentaire, que l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués serait une condition de forme inhérente à la requête introductive d’instance. Or, en l’espèce, il relève que dans la requête introductive d’instance, Madame … se limiterait à revendiquer une imposition conformément à sa déclaration d’impôt sans prendre position quant aux motifs de la décision directoriale attaquée et sans développer un quelconque fait ou une quelconque contestation spécifique, de sorte qu’il ne lui serait pas possible de déterminer de quelle manière Madame … contesterait, le cas échéant, le principe et/ou le quantum des recettes locatives, frais d’obtentions ou amortissement retenus par l’administration des Contributions directes. Il donne à considérer que si l’exposé des faits doit être sommaire, il devrait cependant permettre à la partie défenderesse de comprendre la portée et le raisonnement sous-jacent à une contestation. Il ajoute que les carences de la requête introductive d’instance ne saurait être comblée ni par un mémoire supplémentaire ni par renvoi à la réclamation préalable ou aux pièces versées en cause. Il conteste encore le fait que l’irrecevabilité pour libellé obscur constituerait une entrave illégale à l’accès à la justice dans le chef d’un particulier, étant donné qu’il considérerait qu’il serait de nature à sanctionner le non-respect d’une disposition légale qui s’imposerait à tout administré, qu’il soit ou non représenté par un litismandataire.

L’article 1er, alinéa 2 de la loi du 21 juin 1999 dispose comme suit : « La requête (…) contient : (…) l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, (…) ».

Dans les hypothèses où le législateur a admis la recevabilité des recours introduits par les justiciables particuliers agissant par eux-mêmes, les termes y visés sont à apprécier dans la mesure du possible de façon à dégager le sens dont l’expression a été souhaitée par son auteur, plutôt que de s’attacher au sens littéral des mots employés, le tout au bénéfice de considérations d’effet utile1.

Il échet encore de se référer à l’article 29 de la loi du 21 juin 1999, suivant lequel une demande contentieuse ne saurait être déclarée irrecevable, en cas d’inobservation des règles de procédure, notamment celles visées à l’article 1er de la loi du 21 juin 1999, qu’au cas où les droits de la défense de la partie adverse seraient lésés.

En l’espèce, il échet de constater qu’au-delà du fait que Madame … n’a certes pas indiqué le moindre texte légal ou réglementaire qui aurait été violé par la décision directoriale sous examen du 2 août 2017, elle a cependant fait état, dans la requête sous examen, de la circonstance suivant laquelle le bureau d’imposition se serait écarté de la déclaration qu’elle aurait déposée en ce compris les pièces produites tout en expliquant que la contestation concernerait le calcul de ses revenus de location, en particulier, ceux de son appartement situé à … dont elle serait propriétaire à raison d’un tiers et qui aurait fait l’objet d’une réduction des charges en raison d’une remise en état après inondation, de sorte à ainsi inviter le délégué du gouvernement, dans le cadre de la phase contentieuse, à réexaminer le dossier en tenant compte 1 trib. adm. 9 février 1999, n° 10771 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Impôts, n° 1012 et les autres références y citées 6de ses remarques et de lui communiquer le solde incontestablement dû de ses impôts au titre de l’année 2015.

Ainsi, il y a lieu de constater que les reproches formulés par Madame … s’inscrivent dans le cadre de sa réclamation introduite auprès du directeur en date du 24 janvier 2017 qui avaient pour objet de voir redresser le bulletin d’imposition pour l’année 2015 au titre des revenus locatifs. Force est au tribunal de constater que la partie gouvernementale a pu valablement prendre position sur lesdits reproches afin d’assurer une défense correcte de ses droits, alors qu’il ressort du mémoire en réponse de l’Etat que celui-ci a pu prendre position sur 3 pages dans son mémoire en réponse et 1 page dans son mémoire supplémentaire par rapport à la requête introductive d’instance, de sorte que ce moyen d’irrecevabilité est à rejeter.

En ce qui concerne le type de recours introduit par Madame …, il y a lieu de rappeler que, lorsque la requête introductive d’instance omet d’indiquer si le recours tend à la réformation ou à l’annulation de la décision critiquée, il y a lieu d’admettre que le demandeur a entendu introduire le recours admis par la loi2 : ainsi, il convient en l’espèce de retenir que le demandeur a entendu introduire un recours en réformation à l’encontre de la décision directoriale déférée, et ce, conformément aux dispositions combinées du paragraphe 228 AO et de l’article 8 (3) 3. de la loi du 7 novembre 1996, suivant lesquelles le tribunal administratif est compétent pour statuer comme juge du fond sur le recours dirigé par un contribuable contre une décision du directeur ayant statué sur les mérites d’une réclamation de sa part contre un bulletin d’impôt sur le revenu.

La loi prévoyant dès lors explicitement un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par Madame … à l’encontre de la décision du directeur du 2 août 2017.

Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit, par ailleurs, dans les formes et délai de la loi.

Après avoir retracé les faits et rétroactes gisant à la base de la décision litigieuse, la demanderesse fait préciser qu’elle aurait déclaré des revenus locatifs pour l’année 2015 d’un montant de … euros d’après sa déclaration d’impôt au titre de loyers perçus pour des immeubles situés à …, …, alors que l’administration des Contributions directes aurait recalculé lesdits revenus pour arriver à un montant de … euros, la demanderesse expliquant qu’elle louerait les 2 immeubles à … pour un loyer mensuel de … euros, suite à la réduction du montant d’un des loyers mensuels de … euros à … euros.

Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet du recours.

A titre liminaire, le tribunal tient à préciser que dans la mesure où, dans le cadre du présent recours, la demanderesse ne formule aucun moyen ni argument quant au volet de la décision déférée ayant trait à sa réclamation contre les bulletins de fixation des avances trimestrielles de l’année 2016, sa saisine est partant limitée au volet de la décision déférée concernant la réclamation contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2015, le tribunal n’étant pas censé pallier la carence des parties dans la présentation de leurs moyens.

2 trib. adm. 18 janvier 1999, n° 10760, Pas. adm. 2018, V° Recours en réformation, n° 8 et les autres références y citées.

7 Cette précision étant faite, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 59 de la loi précitée du 21 juin 1999 « la preuve des faits déclenchant l’obligation fiscale appartient à l’administration, la preuve des faits libérant de l’obligation fiscale ou réduisant la cote d’impôt appartient au contribuable ».

Ainsi, il appartient au contribuable de rapporter la preuve des faits qui le libèrent de l’obligation fiscale ou qui réduisent la cote d’impôt.

C’est à juste titre que le délégué du gouvernement relève que nonobstant une première mise en état lui adressée le 22 mai 2017 et l’invitant « à fournir un relevé détaillé des loyers touchés entre le 1er décembre 2014 et le 31 janvier 2016 du chef de ses deux appartements situés à … en y annexant toutes pièces documentant les chiffres présentés, à indiquer l'année de construction de l'immeuble de …, ou à défaut, son âge approximatif, à présenter les décomptes des charges locatives dressés avec ses locataires de …, aussi bien qu'avec ceux de … et à produire, pièces à l'appui, un état des frais courants d'entretien et de réparation de l'année 2015, concernant l'immeuble à … (…) », une deuxième mise en état lui adressée le 27 juin 2017 et l’invitant « à fournir, conformément à ce qui lui a été demandée dans sa mise en état du 22 mai dernier, un relevé détaillé des loyers touchés entre le 1er décembre 2014 et le 31 janvier 2016 du chef de ses deux appartements situés à … en y annexant toutes pièces documentant les chiffres présentés, à indiquer l’année de construction de l’immeuble de …, ou à défaut, son âge approximatif, à présenter les décomptes des charges locatives dressés avec ses locataires de … aussi bien qu’avec ceux de … et à produire, pièces à l’appui, un état des frais courants d’entretien et de réparation de l’année 2015, concernant l’immeuble à … (…) », à laquelle elle répondit par courrier du 4 juillet 2017 avoir déjà déposé tout ce dont elle disposait, la demanderesse est restée en défaut, dans le cadre de la présente instance, de fournir l’ensemble des données, relevés et justificatifs demandés par le directeur et d’étayer, de manière concrète et précise les revenus locatifs qu’elle a perçus au cours de l’année litigieuse et surtout les frais d’obtention qu’elle fait valoir.

Ainsi, elle n’a ni fourni de décomptes de charges établis pour ses locataires ni confirmé ne pas en avoir établi, alors que suivant les dispositions contractuelles des baux à loyer en question, les locataires s’acquittent mensuellement d’un montant forfaitaire couvrant les frais courants d’eau, de canalisation et de chauffage, de sorte qu’il ne ressort pas à suffisance de droit quels sont les montants exacts que la demanderesse entend déduire au titre de frais d’obtention.

De la même manière, la demanderesse est restée en défaut de fournir toute pièce justificative quelconque relative aux travaux de rénovation intervenus dans les immeubles donnés en bail entre 2011 et 2013 et pour lesquels la demanderesse avait sollicité une déduction étalée dans le temps, de sorte que le directeur doit être confirmé dans sa décision dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de retracer, à défaut d’informations précises et concrètes soutenues par des pièces justificatives, le montant exact de revenus locatifs perçus selon la demanderesse.

Au vu des développements qui précèdent, le recours en réformation doit être rejeté pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

8 au fond le déclare non fondé, partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

Anne Gosset, premier juge, Olivier Poos, premier juge, Carine Reinesch, attaché de justice délégué, et lu à l’audience publique du 30 avril 2019 par le premier juge Anne Gosset, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Anne Gosset Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 avril 2019 Le greffier du tribunal administratif 9


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 40289
Date de la décision : 30/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-04-30;40289 ?

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