Tribunal administratif N° 37804 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 avril 2016 1re chambre Audience publique du 25 mars 2019 Recours formé par Monsieur … et consort, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Kayl, en présence des sociétés … SARL, …, et …SARL, …., en matière de permis de construire
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 37804 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 avril 2016 par Maître Georges Krieger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … et de Madame …, les deux demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation de « l’autorisation de construire n° 205/2014 délivrée par le bourgmestre de la commune de Kayl affichée en date du 20 janvier 2016 pour la construction au n° …, d’une maison à 16 appartements, accordée en date du 2/10/2014 par le bourgmestre et affichée (point rouge) en date du 20 janvier 2016 » ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo, demeurant à Luxembourg, du 6 mai 2016, portant signification dudit recours à l’administration communale de Kayl, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, ayant sa maison communale à L-3674 Kayl, 4, rue de l’Hôtel de Ville, ainsi qu’à la société à responsabilité limitée … SARL, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-… ;
Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 mai 2016 par Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la commune de Kayl, préqualifiée;
Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 juillet 2016 par Maître Pierre Brasseur, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée … SARL, préqualifiée ;
Vu le courrier de Maître Pierre Brasseur du 29 juillet 2016, informant le tribunal qu’il a déposé le mandat qui lui avait été confié par la société à responsabilité limitée … SARL, préqualifiée ;
Vu le mémoire en réponse, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 octobre 2016 par Maître Albert Rodesch, au nom de la commune de Kayl, préqualifiée ;
Vu le mémoire en réplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 novembre 2016 par Maître Georges Krieger, au nom des consorts Muris … et …, préqualifiés ;
Vu le mémoire en duplique, déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 novembre 2016 par Maître Albert Rodesch, au nom de la commune de Kayl, préqualifiée ;
Vu l’exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo, demeurant à Luxembourg, du 14 mai 2018, portant signification dudit recours à la société à responsabilité limitée …SARL, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro … représentée par son gérant actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-… ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sébastien Couvreur, en remplacement de Maître Georges Krieger, et Maître Paul Schintgen, en remplacement de Maître Albert Rodesch, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 février 2019.
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En date du 2 mars 2015, le bourgmestre de la commune de Kayl, ci-après désigné par « le bourgmestre », accorda à la société à responsabilité limitée … SARL, ci-après désignée par « la société … », une autorisation, référencée sous le numéro 2014/204-K, en vue de la construction d’une maison à appartements comportant 11 unités sur un terrain situé au numéro 56, rue du Commerce à Kayl.
Le même jour, le bourgmestre accorda encore à « la société …», ci-après désignée par « la société … », une autorisation, référencée sous le numéro 2014/205-K, pour la construction d’une maison à appartements comportant 16 unités pour un terrain situé au numéro … à Kayl.
Selon une attestation d’affichage émise par le service technique de la commune de Kayl le 20 janvier 2016, le maître de l’ouvrage attesta qu’à partir du 20 janvier 2016, un certificat relatif à l’autorisation de bâtir numéro « 205/2014 », qui comporterait la date du 2 octobre 2014, avait été affiché.
Par une attestation d’affichage émise par le même service technique en date du même jour, le maître de l’ouvrage attesta encore qu’un certificat relatif à l’autorisation de bâtir numéro « 204/2014 », qui comporterait la date du 2 octobre 2014, avait été affiché à partir du 20 janvier 2016.
En date du 15 avril 2016, le bourgmestre autorisa encore la société … à réaliser des travaux suivant des plans modifiés relatifs à l’autorisation numéro 2014/205-K visant un terrain situé au numéro … à Kayl, en l’occurrence une modification au niveau de la cave et de la rampe, cette autorisation étant référencée sous le numéro 2016/92-K.
Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 avril 2016, inscrite sous le numéro 37804, Monsieur … et Madame …, ci-après désignés par « les consorts … », ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de « l’autorisation de construire n° 205/2014 délivrée par le bourgmestre de la commune de Kayl affichée en date du 20 janvier 2016 pour la construction au n° …, d’une maison à 16 appartements, accordée en date du 2/10/2014 par le bourgmestre et affichée (point rouge) en date du 20 janvier 2016 ».
Quant à la recevabilité du recours Dans son mémoire en réponse, la commune de Kayl soulève l’irrecevabilité du recours à plusieurs égards.
Ainsi, elle soulève de prime abord l’irrecevabilité du recours pour libellé obscur. A cet égard, elle affirme que deux autorisations de construire auraient été délivrées en date du 2 mars 2015, à savoir, d’une part, une autorisation portant le numéro 205/2014, accordée à la société … et visant un terrain situé au numéro … à Kayl, et, d’autre part, une autorisation portant le numéro 204/2014 accordée à la société … visant un terrain situé au numéro 56, rue du Commerce à Kayl. Elle précise que la date du 2 octobre 2014 renseignée sur les points rouges relèverait d’une pure erreur matérielle.
La commune de Kayl argumente qu’il ne serait pas clair quelle autorisation serait finalement visée par le recours puisque les consorts … mentionneraient une autorisation de construire numéro 205/2014 portant sur le numéro …, alors que la société …, à laquelle le recours a été signifié, ne serait pas bénéficiaire de cette autorisation mais serait le bénéficiaire d’une autre autorisation, à savoir celle portant le numéro 204/2014.
Il ne serait partant pas clair contre quel acte le recours est dirigé : contre l’autorisation numéro 205/2014, dont la société … est le bénéficiaire, ou bien contre l’autorisation numéro 204/2014 dont la société … est le bénéficiaire.
En second lieu, la commune de Kayl conteste l’intérêt à agir des consorts … dans la mesure où si effectivement, comme ceux-ci l’entendent, l’autorisation de construire était périmée, le recours serait devenu sans objet.
S’y ajouterait que suivant une autorisation numéro 92/2016, affichée à partir du 18 avril 2016, des modifications aux plans auraient été autorisées, et que cette autorisation modificative serait coulée en force de chose décidée, à défaut de recours introduit contre celle-ci.
Dans ces conditions, même si le tribunal devait estimer que l’autorisation de construire numéro 205/2014 était annulable, les consorts … ne pourraient tirer aucun profit de l’annulation puisque le projet de construction se retrouverait couvert par une deuxième autorisation devenue définitive.
A titre subsidiaire, la commune de Kayl sollicite encore la mise en intervention du tiers intéressé, alors que les deux projets visés par les autorisations précitées ne seraient plus réalisés par les promoteurs initiaux, à savoir la société … et la société …, mais auraient été repris par l’…SARL, ci-après désignée par « la société … ». La commune de Kayl estime qu’il y aurait lieu d’ordonner la mise en intervention de cette société sur le fondement de l’article 4, paragraphe 4, de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après désignée par « la loi du 21 juin 1999 ».
Dans leur réplique, les consorts … expliquent que ce serait l’autorisation numéro 204/2014 accordée à la société … et visant un terrain situé au numéro … à Kayl qui serait visée par le présent recours. L’autorisation aurait été accordée le 2 mars 2015, bien que le certificat afférent n’ait été affiché que le 20 janvier 2016 et indiquerait comme date de délivrance le 2 octobre 2014.
S’agissant du moyen d’irrecevabilité pour libellé obscur, les consorts … font valoir qu’il ressortirait tant du dispositif que de la motivation de la requête introductive d’instance, que le recours serait dirigé contre l’autorisation numéro 205/2014 visant le … à Kayl, alors que l’autorisation numéro 204/2014 ne serait mentionnée qu’afin de renforcer leur troisième moyen, suivant lequel les deux autorisations prévisées, juridiquement distinctes, porteraient sur un projet de construction de deux résidences d’une envergure certaine et présentant en plus un sous-sol commun, de sorte qu’au regard de l’envergure du projet, il aurait fallu élaborer un PAP préalablement à la délivrance des autorisations. Pour le surplus, les consorts … se prévalent de l’article 29 de loi du 21 juin 1999, en faisant valoir que la demanderesse aurait pu utilement organiser sa défense.
S’agissant de leur intérêt à agir, les consorts … font valoir qu’en leur qualité de voisins, ils auraient tout intérêt à agir contre une autorisation de construire visant un projet, qui, d’après eux, serait démesuré, et qui, en plus, empiéterait sur leur terrain. Le projet affecterait non seulement leur droit de propriété mais affecterait de plus leur qualité de vie, de même que la valeur de leur patrimoine immobilier.
Dans sa duplique, la commune de Kayl donne à considérer que la question de l’intérêt à agir ne se justifierait pas par la seule présence d’une relation de voisinage, tout en soulignant que le projet de construction serait couvert par une décision numéro 92/2016 du 18 avril 2016 autorisant la modification des plans de construction. Se poserait en outre la question de l’intérêt de poursuivre l’annulation d’une autorisation qui, d’après les consorts …, serait de toute manière périmée.
S’agissant de prime abord de la question de la mise en intervention du bénéficiaire du projet de construction, le tribunal relève que si initialement le recours a été signifié à la société …, qui est le bénéficiaire de l’autorisation numéro 2014/204, décision qui ne fait pas l’objet du présent recours, le tribunal a ordonné la mise en intervention du bénéficiaire actuel de l’autorisation numéro 2014/205 visée par ledit recours, à savoir la société …, à laquelle le recours a été signifié par exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo du 14 mai 2018.
Il convient de relever que la société … n’a pas fourni de mémoire en réponse dans le délai légal, bien que la requête introductive ait été signifiée tel que relevé ci-avant.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 1999, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire, même si la partie défenderesse n’a pas comparu dans le délai prévu par la loi.
S’agissant ensuite de l’exception du libellé obscur, le tribunal constate que si certes le recours a été signifié dans un premier temps à la société … qui n’est pas le bénéficiaire de l’autorisation numéro 2014/205 visée par le recours et si la date indiquée de la décision est erronée, le tribunal est amené à retenir que la requête introductive d’instance ne prête pour autant pas à confusion en ce que l’autorisation numéro 2014/205 est visée, tant le numéro de la décision que le terrain sur lequel l’autorisation a porté étant correctement précisés. S’agissant plus précisément de la date de la décision litigieuse, le tribunal relève que si les consorts … ont indiqué la date du 2 octobre 2014 comme date de délivrance d’autorisation, alors qu’en réalité celle-ci a été accordée le 2 mars 2015, la commune de Kayl ne saurait prétendre s’être méprise sur la décision visée, alors qu’elle est elle-même l’auteur de ces autorisations par le biais de son bourgmestre et que la confusion autour de la date exacte de l’autorisation provient d’une erreur commise par la commune elle-même, qui, dans le certificat délivré sur le fondement de l’article 37 de la loi modifiée du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, ci-après désignée par « la loi du 19 juillet 2004 », s’est référée à une décision du 2 octobre 2014, mention qui, tel que cela été confirmé par la commune dans son mémoire en réponse, résulte d’une erreur matérielle.
Pour le surplus, le tribunal ne décèle aucun indice qui permettrait de conclure que la commune de Kayl n’a pas valablement pu organiser sa défense.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité pour libellé obscur est à rejeter comme étant non fondé.
S’agissant ensuite de l’intérêt à agir des consorts …, le tribunal rappelle de prime abord qu’en matière de recours en annulation dirigé contre un acte administratif, le demandeur doit justifier d’un intérêt personnel et direct à obtenir l’annulation de l’acte qu’il attaque.
Le tribunal retient que la circonstance que les consorts …, voisins directs de la construction autorisée, affirment notamment que le projet affecterait leur qualité de vie, de même que la valeur de leur patrimoine immobilier, justifie a priori un intérêt suffisant à agir.
Cette conclusion n’est pas énervée par la circonstance qu’une modification de l’autorisation du 2 mars 2015 a été autorisée, dans la mesure où l’autorisation modificative n’a porté que sur des éléments précis de la construction, à savoir la cave et la rampe.
Il convient toutefois encore de vérifier la question de la péremption de l’autorisation faisant l’objet du recours, l’intérêt à agir et la question de l’objet du recours étant, en effet, intiment liés, le tribunal ayant, à l’audience des plaidoiries, soulevé d’office la question de l’objet du recours, dans la mesure où l’argumentation principale des consorts … repose sur le constat de la péremption de l’autorisation délivrée.
La commune de Kayl conteste principalement l’existence d’une péremption et fait, en ordre subsidiaire, valoir qu’à supposer que la péremption ait joué, le recours aurait perdu son objet.
Elle argumente, à cet égard, que si le tribunal devait estimer que l’autorisation de construire était périmée, la péremption aurait opéré de plein droit du simple fait de l’expiration du délai, de sorte que le recours contre une telle autorisation deviendrait sans objet. En l’espèce, le recours aurait été sans objet dès le départ puisque la péremption aurait joué même avant l’introduction du présent recours comme l’entendent les consorts ….
Dans leur réplique, les consorts … soulignent que l’autorisation aurait été délivrée le 2 mars 2015, alors que la société … … aurait prévu de commencer les travaux vers le 15 septembre 2016, tel que cela ressortirait d’un courriel de ladite société du 23 août 2016. Partant, le chantier n’aurait pas encore débuté à ce moment. A défaut d’avoir entamé les travaux de manière significative, l’autorisation aurait été périmée de plein droit en date du 3 mars 2016 conformément à l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004. Tout en admettant que si l’autorisation de construire n’existait plus, le recours deviendrait sans objet, les consorts … font valoir que la commune de Kayl ne contesterait ni n’attesterait que l’autorisation litigieuse aurait disparu de plein droit et font valoir que la commune serait tenue de prendre position quant à la question de la péremption de l’autorisation.
Dans sa duplique, la commune de Kayl affirme que les développements des consorts … ne permettraient pas d’établir la péremption de l’autorisation de construire. Tout en admettant que les travaux auraient été suspendus durant le printemps et l’été 2016 suite à l’introduction du recours en annulation, ils précisent que l’entrepreneur aurait prévu de les reprendre le 15 septembre 2016 après évaluation de la situation. Ce serait dans ce sens que la société … aurait annoncé dans le courriel du 23 août 2016 invoqué par les consorts … qu’elle entendrait continuer son chantier. La preuve de la péremption ne serait partant pas rapportée.
La recevabilité du recours est conditionnée par l’existence et la subsistance d’un objet qui s’apprécie du moment de l’introduction du recours jusqu’au prononcé du jugement.
Au regard des contestations de part et d’autre, il appartient au tribunal d’examiner la question d’une éventuelle péremption de l’autorisation faisant l’objet du recours, dans la mesure où s’il devait s’avérer que l’autorisation délivrée en l’espèce était périmée au moment de l’introduction du recours, celui-ci serait à déclarer irrecevable faute d’objet, les demandeurs n’ayant, par ailleurs, aucun intérêt à agir contre une autorisation périmée et partant non susceptible d’être exécutée.
Conformément à l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004, en sa version applicable au moment de la délivrance de l’autorisation litigieuse, « […] L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai d’un an, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. […] », le bourgmestre pouvant accorder une prorogation du délai de péremption.
Le critère de travaux entrepris est constitué par le premier acte d’exécution qui est posé sur le chantier dans la mesure où ce travail matériel est conforme à l’implantation autorisée de la construction, à condition que les travaux entamés sont d’une importance suffisante et témoignent de l’intention réelle du bénéficiaire du permis de mettre celui-ci en œuvre, en ce sens que ces travaux doivent être indissociables des opérations de la construction autorisée et que lesdits travaux fassent l’objet du permis en question1. Il est encore de jurisprudence que la péremption du permis de construire, qui consiste en l’anéantissement de l’acte, opère de plein droit, par le simple fait de l’expiration du délai et met son bénéficiaire dans la situation de celui qui n’a plus de permis, de sorte que la réalisation des travaux constituera pour lui une infraction à la loi susceptible de sanction et de l’arrêt des travaux2.
En l’espèce, force est de constater que l’autorisation litigieuse a été délivrée le 2 mars 2015. Le délai de péremption a dès lors couru jusqu’au 2 mars 2016, soit antérieurement à l’introduction du présent recours en date du 20 avril 2016, de sorte que des travaux d’une importance suffisante doivent avoir été entamés avant le 2 mars 2016.
Or, force est de constater que face aux contestations afférentes des consorts …, aucune explication n’est fournie par la commune de Kayl quant à la question de savoir si des travaux ont entamés avant le 2 mars 2016, étant relevé que le bénéficiaire de l’autorisation, qui n’a pas déposé de mémoire, n’a donné aucune explication non plus. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucun autre élément du dossier que l’autorisation de construire du 2 mars 2015 ait été exécutée avant le 2 mars 2016.
A défaut de preuve que les travaux ont été entamés avant le 2 mars 2016, le tribunal ne peut que constater que la péremption du permis de construire a joué, de sorte à avoir entraîné l’anéantissement de l’acte, qui a, tel que retenu ci-avant, opéré de plein droit, par le simple fait de l’expiration du délai. Dans la mesure où la péremption a ainsi joué le 2 mars 2016, soit antérieurement à l’introduction du présent recours, le recours est irrecevable comme étant sans objet, la décision visée n’ayant plus existé au moment de l’introduction du recours.
1 trib. adm. 25 avril 2012, n° 27959 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Urbanisme, n° 720.
2 trib. adm. 6 octobre 2010, n° 25781 à 25788, Pas. adm. 2018, V° Urbanisme, n° 723, principe confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 13 décembre 2018, n° 41580 du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.
La demande en paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros formulée par la commune de Kayl est rejetée en ce qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en annulation en la pure forme ;
déclare le recours irrecevable ;
rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée par la demanderesse ;
condamne les consorts … au paiement des frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 25 mars 2019, par :
Annick Braun, vice-président, Alexandra Bochet, juge, Carine Reinesch, attaché de justice, en présence du greffier en chef Arny Schmit.
s. Arny Schmit s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25.3.2019 Le greffier du tribunal administratif 7