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18/03/2019 | LUXEMBOURG | N°40797

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 mars 2019, 40797


Tribunal administratif N° 40797 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 février 2018 1re chambre Audience publique du 18 mars 2019 Recours formé par Madame …, … contre une décision du bourgmestre de la Ville d’…, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40797 du rôle et déposée le 20 février 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Didier Schönberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avo

cats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision ...

Tribunal administratif N° 40797 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 février 2018 1re chambre Audience publique du 18 mars 2019 Recours formé par Madame …, … contre une décision du bourgmestre de la Ville d’…, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 40797 du rôle et déposée le 20 février 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Didier Schönberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Ville d’… du 25 janvier 2018 de traiter la demande de Monsieur …à se voir autoriser de réaliser des travaux de façade sur une annexe d’une maison sise à …, comme une déclaration de travaux ne nécessitant pas la délivrance d’une autorisation de construire ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Véronique Reyter, demeurant à …, du 2 mars 2018 portant signification de ce recours à 1) Monsieur …, demeurant à L-4340 …, et à 2) l’administration communale de la Ville d’…, établie en sa maison communale à L-4138 …, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 mars 2018 par Maître Steve Helminger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la Ville d’…, préqualifiée ;

Vu la constitution d’avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 mars 2018 par Maître Roy Reding, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, préqualifié ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 14 mars 2018 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 3 avril 2018 par Maître Roy Reding, au nom de Monsieur …, préqualifié ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2018 par Maître Steve Helminger, au nom de la Ville d’…, préqualifiée ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2018 par Maître Didier Schönberger, au nom de Madame …, préqualifiée ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 17 juillet 2018 par Maître Roy Reding, au nom de Monsieur …, préqualifié ;

1 Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 septembre 2018 par Maître Steve Helminger, au nom de la Ville d’…, préqualifiée ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Didier Schönberger, Maître Audrey Beha, en remplacement de Maître Roy Reding, et Maître Steve Helminger en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 janvier 2019.

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Par décision du 4 mars 2008 du bourgmestre de Ville d’…, ci-après désigné par « le bourgmestre », Monsieur …fut autorisé à étendre, du côté de la façade postérieure, sa maison d’habitation sise à …, inscrite au cadastre de la commune d’…, section « A » …, sous le numéro ….

Après avoir réceptionné une demande de Monsieur …tendant à se voir autoriser à réaliser divers travaux sur l’annexe existante de sa maison sise à …, le bourgmestre adressa à Monsieur …un courrier, référencé sous le numéro18/38, dont la teneur est la suivante :

« Par la présente j’accuse réception de votre demande d’autorisation concernant divers travaux à réaliser sur l’annexe existante de votre maison sise 62, ….

Vous projetez les travaux suivants :

1.

La dépose et la pose d’une couverture en zinc de la toiture de l’annexe.

2.

Réalisation d’un bardage en zinc du mur pignon de l’annexe, au niveau du 1er étage donnant sur la propriété inscrite au Cadastre de la commune d’…, Section « A » …numéro ….

Etant donné que ces travaux sont conformes aux dispositions du règlement sur les bâtisses du 8 mai 2009 et que ces travaux ne concerne[nt] ni la structure portante de l’immeuble ni son affectation j’ai l’honneur de vous informer que j’ai décidé de traiter votre demande comme déclaration de travaux ne nécessitant dès lors pas la délivrance d’une autorisation de construire sous condition de respecter les limites cadastrales à établir, le cas échéant, par un géomètre officiel.

Afin d’informer les riverains sur la nature et l’envergure des travaux et sous réserve de tous droits généralement quelconques de tiers la présente est à afficher (verso) à un endroit approprié du chantier.

La présente est expédiée aux différents services pour information et si nécessaire pour vous demander, dans le cadre de leur domaine spécifique des informations supplémentaires.

(…) ».

Par requête déposée le 20 février 2018 au greffe du tribunal administratif et inscrite sous le numéro 40797 du rôle, Madame … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision précitée du 25 janvier 2018 décidant de traiter la demande de Monsieur …à se voir autoriser de réaliser les travaux susmentionnés sur base d’une déclaration de travaux.

2Par requête séparée déposée le 9 mars 2018 au greffe du tribunal administratif et inscrite sous le numéro 40880 du rôle, Madame … a encore fait introduire un recours tendant à voir ordonner un sursis à exécution de la décision déférée en attendant la solution de son recours au fond, demande qui fut rejetée par une ordonnance du Président du tribunal administratif du 14 mars 2018.

Quant à l’admissibilité du mémoire en réplique Dans son mémoire en duplique et à titre liminaire, Monsieur …demande au tribunal de déclarer tardif le mémoire en réplique de Madame … dans la mesure où il aurait été fourni au-

delà du délai d’un mois suivant communication de son mémoire en réponse.

Au vœu de l'article 5, paragraphe (5), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ci-après « la loi du 21 juin 1999 » : « Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse ; la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois. ».

Si le point de départ pour le mémoire en réplique est la communication de la réponse à la partie défenderesse, c’est-à-dire que c’est à partir de la réception du mémoire en réponse par cette dernière que court le délai de fourniture de la réplique, il n’en reste pas moins qu’en présence de plusieurs parties admises à fournir une réponse, le délai pour répliquer court en principe à partir du dernier dépôt, sinon de communication des mémoires en réponse fournis1.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que le dernier mémoire en réponse a été déposé au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2018 par Maître Steve Helminger pour compte de la Ville d’…. Ainsi, dans la mesure où le mémoire en réplique a été notifié aux parties en cause en date du 22 juin 2018 et qu’il a été déposé au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2018, c’est-à-dire endéans le délai d’un mois à partir de la communication du dernier mémoire en réponse, le moyen d’irrecevabilité consistant à voir déclarer tardif le mémoire en réplique de Madame … est à rejeter.

Quant à la recevabilité du recours Etant donné que la loi ne prévoit aucun recours de pleine juridiction en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation dirigé contre la décision déférée du 25 janvier 2018.

Dans son mémoire en réponse, la Ville d’… soulève l’irrecevabilité du recours sous analyse pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Madame …, en ce qu’outre le fait qu’elle indiquerait ne pas apprécier d’un point de vue esthétique le revêtement choisi pour le mur pignon de la maison de Monsieur …, elle resterait en défaut de démontrer en quoi le revêtement autorisé lui porterait préjudice dans le sens d’une aggravation de sa situation concrète de voisine. Ceci serait d’autant plus vrai que, devant une autre juridiction, Madame … ferait état de problèmes d’étanchéité et d’humidité sur son propre immeuble dont la source serait à rechercher dans le fait que le pignon voisin serait précisément dépourvu de façade et de mesures d’étanchéisation. A cela s’ajouterait que l’autorisation pour l’agrandissement de l’immeuble voisin aurait déjà été accordée en « 2016 », mais qu’elle aurait omis de s’y opposer, la Ville 1 Trib. adm. 12 juin 2002, n° 13063 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n° 804 et les autres références y citées 3d’… précisant qu’il serait évident que cette extension devrait également être pourvue d’une façade.

Dans sa requête introductive d’instance, Madame … explique qu’elle est la voisine de Monsieur …et que le pignon du mur litigieux toucherait sa véranda. Elle soutient avoir un intérêt à agir contre la décision déférée, alors qu’elle aurait une vue directe sur ledit mur, tout en ajoutant que les travaux envisagés empiéteraient sur sa propriété. Elle fait, par ailleurs, valoir que la façade en zinc, telle qu’elle serait prévue, et servant à l’isolation dudit mur, nuirait à la mise en valeur de sa propriété.

Dans sa réplique, Madame … réitère son argumentation selon laquelle son intérêt à agir reposerait sur le fait qu’elle aurait une vue directe sur le pignon dont le recouvrement envisagé par un bardage en zinc engendrerait des problèmes de limites de propriété et de dévalorisation de sa propriété, tout en ajoutant qu’elle serait confrontée à un problème quotidien d’ordre esthétique. Elle donne également à considérer que le projet prévoirait que le ruissellement de l’eau contre le pignon de zinc, lequel devrait alors être capté par un chéneau, actuellement inexistant, mais passant nécessairement par sa propriété, emporterait la création d’une servitude sur son terrain, respectivement porterait atteinte à son droit de propriété.

Monsieur …déclare, à travers son mémoire en duplique, se rallier aux écrits de la Ville d’… en ce que l’agrandissement de son immeuble aurait fait l’objet d’une autorisation en « 2016 » et que Madame … n’aurait pas protesté contre le projet à ce moment. Il relève avoir disposé d’une autorisation de construire en 2008 prévoyant la charge pour lui d’informer la commune uniquement sur les teintes et matériaux choisis. Il fait, enfin, valoir que Madame … n’aurait pas de vue directe, et soulève, par ailleurs, l’incompétence du tribunal administratif pour statuer sur les éventuelles conséquences d’un prétendu empiètement des travaux litigieux sur la propriété de Madame ….

S’agissant des contestations de la Ville d’… et de Monsieur …quant à l’intérêt à agir de Madame …, il y a lieu de rappeler qu’en matière de contentieux administratif portant sur des droits objectifs, l'intérêt ne consiste pas dans un droit allégué, mais dans le fait vérifié qu'une décision administrative affecte négativement la situation en fait ou en droit d'un administré qui peut partant tirer un avantage corrélatif de la sanction de cette décision par le juge administratif2.

Un demandeur, pour se prévaloir d’un intérêt à agir, doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général. Si les voisins proches, comme en l’espèce, ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin3. En d’autres termes, il faut que la construction litigeuse affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de 2 Cour adm. 14 juillet 2009, n° 23857C et 23871C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n°3 et les autres références y citées, jurisprudence confirmée récemment par deux arrêts de la Cour administrative, dont un arrêt du 17 octobre 2017, n°39527C du rôle et un arrêt du 12 décembre 2017, n°39672C du rôle, disponibles sur www.jurad.etat.lu.

3 Cour adm. 26 mai 2005, n°19208C du rôle, Pas. adm. 2018, V° Procédure contentieuse, n°74 et les autres références y citées, jurisprudence confirmée récemment par deux arrêts de la Cour administrative, dont un arrêt du 17 octobre 2017, n°39527C du rôle et un arrêt du 12 décembre 2017, n°39672C du rôle, disponibles sur www.ja.etat.lu.

4jouissance du bien d’un demandeur4, lequel doit ainsi voir sa situation s’aggraver effectivement et réellement, la simple qualité de voisin, même direct, étant partant insuffisante pour justifier un intérêt à agir dans le chef d’un demandeur.

Il convient, dès lors, d’analyser l’aggravation de la situation de voisine de Madame … par rapport à la situation des lieux préexistante à la décision querellée.

En l’espèce, le tribunal est amené à retenir que si certes l’agrandissement de l’immeuble litigieux a été autorisé par une décision du bourgmestre du 4 mars 2008 et qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, que Madame … n’a jamais contesté la légalité de cette décision, il n’en demeure pas moins que les travaux projetés consistant, d’une part, en la pose et la dépose d’une couverture en zinc de la toiture de l’annexe appartenant à Monsieur …et, d’autre part, en la réalisation d’un bardage en zinc du mur pignon de ladite annexe au niveau du 1er étage, sont de nature à aggraver concrètement la situation de voisin de Madame … au moins d’un point de vue visuel dans la mesure où, en tant que voisine directe, elle a une vue immédiate sur le mur destiné à recevoir la couverture en zinc, qui, au vu de sa taille et de sa proximité, - le pignon du mur litigieux longeant, en effet, la véranda de Madame … -, est de nature à affecter négativement sa situation de voisin.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la Ville d’… et Monsieur …est partant rejeté.

La Ville d’… donne, par ailleurs à considérer que si le tribunal devait arriver à la conclusion qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une autorisation de construire, ceci aurait pour seul effet de renvoyer le dossier devant le bourgmestre qui prendrait alors la même décision, cette fois sous la forme d’une autorisation de construire classique, de sorte que la demanderesse ne saurait faire valoir le moindre préjudice ni la moindre violation d’un quelconque de ses droits, alors qu’elle se retrouverait confrontée à l’exacte même argumentation, à savoir que les travaux projetés seraient conformes à la réglementation urbanistique. Elle estime dès lors que le fait pour la demanderesse d’obtenir gain de cause sur cette argumentation se solderait uniquement par une perte de temps et d’argent pour toutes les parties. Elle avance, en outre, que la demanderesse n’aurait pas été lésée dans ses droits de la défense, alors qu’elle ne se serait pas vue opposer par la Ville d’… une fin de non-recevoir au motif qu’il ne s’agirait pas d’une autorisation de construire et qu’elle aurait, au contraire, été en mesure d’introduire un recours en annulation dans le délai de recours contentieux.

Encore que la Ville d’… avance cette argumentation par rapport au fond du litige, celle-

ci a d’avantage trait à l’intérêt à agir, de sorte qu’elle sera examinée par rapport à la question de la recevabilité du recours.

Or, l’argumentation de la Ville d’… fondée sur la considération que la demanderesse ne tirerait aucune satisfaction d’une annulation de la décision déférée dans la mesure où le bourgmestre serait amené à prendre la même décision, cette fois-ci sous la forme d’une autorisation de construire, est toutefois à rejeter, étant relevé que le bourgmestre devra procéder à une nouvelle analyse de la conformité des travaux projetés par rapport à la réglementation urbanistique applicable, et, le cas échéant, délivrer une autorisation de construire s’il s’avère que les travaux sont conformes à cette réglementation.

A défaut d’autres moyens d’irrecevabilité, le recours en annulation ayant, par ailleurs, 4 Olivier Renaudine, L’intérêt à agir devant le juge administratif, page 89, éditions Berger Levrault.

5été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Quant au fond A l’appui de son recours, la demanderesse invoque de prime abord une violation de l’article 52.2.1 du règlement sur les bâtisses de la Ville d’… (RB) qui disposerait qu’une autorisation de bâtir serait requise « Pour toute transformation aux façades existantes concernant les éléments, le revêtement, la couleur, etc. ». Ainsi, dans la mesure où le bourgmestre aurait considéré que le bardage d’une façade ne nécessiterait qu’une simple déclaration de travaux au lieu d’un permis de construire, il aurait violé la loi ou bien commis un détournement sinon un excès de pouvoir.

Elle donne ensuite à considérer que l’article 40.2.1 du RB prohiberait toute modification de façade qui ne viserait pas la remise en état d’origine de bâtiments dignes de protection, tel que cela serait le cas pour les immeubles des parties en cause.

Elle fait également valoir que, conformément à l’article 40.1.6 du RB, l’harmonie et l’aspect général du quartier ou de la rue seraient toujours prépondérants lors du choix des teintes. Or, en l’espèce, le bardage en zinc de la façade litigieuse contreviendrait à cette harmonie, la demanderesse insistant plus particulièrement sur le fait qu’aucune façade du quartier ne serait recouverte de zinc ce qui serait « plutôt hideux ». Selon elle, les contrastes violents qui en résulteraient seraient également interdits au vœu de l’article 40.1.6, précité, du RB.

Elle met en exergue que dans la mesure où le mur pignon devant accueillir le bardage aurait été construit contre sa propriété, respectivement contre sa véranda et que toute épaisseur sur son mur constituerait dès lors un empiétement sur sa propriété engendrant pour elle un préjudice tant esthétique que matériel.

La demanderesse invoque ensuite une violation de la décision déférée en ce qu’elle autoriserait, par ailleurs, des travaux de toiture sur base d’une déclaration de travaux bien que ceux-ci nécessiteraient une autorisation de bâtir en vertu de l’article 52.2.1 du RB précité, alors que les modifications proposées constitueraient, selon elle, une transformation, voire une modification de la toiture litigieuse.

Elle estime, enfin, que le changement de revêtement du toit engendrerait un contraste violent avec celui des maisons avoisinantes pour porter ainsi atteinte à l’harmonie et à l’aspect général du quartier cela en violation des dispositions de l’article 40.1.6, précité, du RB.

Dans son mémoire en réponse et en fait, Monsieur …explique qu’il solliciterait depuis deux années de la part de sa voisine une autorisation afin qu’elle lui permette d’accéder par sa propriété pour réaliser des travaux de toiture et d’étanchéité sur le mur pignon. Or, celle-ci lui aurait refusé l’accès sous divers prétextes notamment celui qu’elle exigerait de sa part tous les devis et autorisations aux fins de réaliser les travaux en question. Pour répondre aux craintes de la demanderesse, il aurait accepté de faire réaliser un état des lieux avant et après les travaux pour lui garantir la réparation de tout dommage éventuellement causé à sa propriété. Or, au lieu de convenir d’une date pour établir un état des lieux avant le commencement des travaux, Madame … aurait préféré agir par la voie judicaire en introduisant un référé-expertise et un référé administratif en vue d’obtenir un sursis à exécution de la décision déférée. Il précise 6encore qu’à l’exception de l’habillage du pignon en zinc, tous les autres travaux de toiture auraient d’ores et déjà été exécutés.

En droit et s’agissant du moyen fondé sur une violation de l’article 52.2.1 du RB, Monsieur …fait valoir qu’il ne pourrait pas lui être reproché de ne pas avoir réalisé les travaux sur base d’une autorisation de construire au vu de la décision de la Ville d’… de traiter sa demande d’autorisation de bâtir comme une déclaration de travaux.

Il conteste ensuite l’applicabilité de l’article 40.2.1 du RB en l’espèce en ce que cette disposition prévoirait un régime de contrainte d’urbanisme visant uniquement les maisons dites dignes de protection, tout en soulignant que la réglementation d’urbanisme encadrant le droit de propriété serait d’interprétation stricte. Il estime dès lors que sa propriété serait protégée par la Constitution, la loi et les règlements en application desquels la Ville d’… fixerait son PAG et que tout devrait être mis en œuvre pour ne pas le priver arbitrairement de la jouissance de sa propriété. Or, en l’espèce, la demanderesse ne donnerait aucune définition de la notion de maisons dignes de protection ni ne justifierait-t-elle le fait que leurs maisons seraient dignes de protection.

S’agissant, enfin, de l’argumentation de la demanderesse selon laquelle les travaux projetés porteraient atteinte à l’harmonie et à l’aspect général du quartier en violation de l’article 40.1.6. du RB, il soutient que l’habillage en zinc, qui serait un matériau gris, ne contreviendrait pas à ladite harmonie du quartier qu’il conviendrait à préserver. Il insiste, par ailleurs, sur le fait que l’argumentation subjective de la demanderesse serait dénuée d’une quelconque démonstration, tout en soulignant que la véranda de Madame … serait elle-aussi pourvue d’un habillage gris.

La Ville d’… fait, quant à elle, valoir que le courrier du bourgmestre du 25 janvier 2018 devrait s’analyser en une véritable autorisation. Elle explique que la différence entre une déclaration de travaux et une autorisation de construire consisterait principalement dans le fait que la première ne nécessiterait aucune réponse de l’autorité investie du pouvoir décisionnel, tandis que la deuxième imposerait au bourgmestre d’analyser la conformité de la demande lui soumise par rapport à la réglementation urbanistique en vigueur pour l’autoriser par la suite, tel que cela aurait été le cas en l’espèce.

S’agissant de la prétendue violation de l’article 40.2.1. du RB, elle met en exergue que cette disposition, qui serait inscrite sous l’intitulé « constructions existantes », serait inapplicable en l’espèce, alors que le pignon, respectivement l’agrandissement de l’immeuble, ne constitueraient pas une construction existante au sens de cet article, mais une nouvelle construction.

Selon elle, cet article, en ce qu’il imposerait la remise dans son état d’origine d’une façade, ne serait pas applicable en l’espèce, alors que le pignon litigieux serait à qualifier de nouvelle construction jusque-là dépourvue de façade. Elle estime qu’il ne saurait partant être question, du moins pour cette partie de l’immeuble, d’un bâtiment digne de protection et que toute interprétation contraire mènerait, d’ailleurs, à l’absurde, alors que suivant cette thèse tout agrandissement d’un immeuble digne de protection ne pourrait jamais être pourvu de la moindre façade. La Ville d’… avance encore que la demanderesse resterait, par ailleurs, en défaut de démontrer en quoi l’immeuble litigieux serait à considérer comme étant digne de protection en vertu de l’article 40.2.1. du RB, précité.

7En ce qui concerne le moyen fondé sur une violation de l’harmonie et de l’aspect général du quartier, la Ville d’… fait valoir que l’article 40.1.6. du RB viserait les seules façades donnant sur rue, alors que ce seraient seules ces dernières qui influeraient sur ces critères, à l’exclusion des façades postérieures non visibles.

Elle met en avant que la véranda de la demanderesse serait elle-même constituée en zinc, sinon d’un matériel à aspect similaire, de sorte qu’une harmonie avec l’immeuble voisin serait donnée et qu’elle serait malvenue de soutenir le contraire.

S’agissant, enfin, du prétendu empiétement sur la propriété de Madame …, elle donne à considérer, tel que cela aurait été retenu par le bourgmestre dans son écrit du 25 janvier 2018, qu’il appartiendrait au maître de l’ouvrage de respecter les limites cadastrales, tout comme toute autre disposition du Code civil ou tous autres droits des tiers. Cette question échapperait dès lors à la compétence du bourgmestre pour relever d’une question de pur droit civil, de sorte à ne justifier en tout état de cause pas une annulation de la décision déférée.

Dans sa réplique, la demanderesse insiste sur le fait que les problèmes dans ce dossier porteraient sur deux volets, à savoir celui du pignon et de l’autorisation afférente contestée en l’espèce, d’une part, et celui de l’infiltration d’eau dans son garage, d’autre part, même si ce dernier n’était pas visé par le recours sous analyse.

Quant à l’argumentation de la Ville d’… selon laquelle le pignon ne constituerait pas une construction existante, elle donne à considérer qu’outre le fait que tout élément construit serait à considérer comme une construction existante et non pas à venir, le RB ne prévoirait pas de définition de la notion d’« existante ». Or, selon elle, en se basant sur l’article 40.1.1 du RB, une nouvelle construction serait « toute construction à intervenir après évidage complet ou partiel d’un immeuble », de sorte qu’a contrario, le pignon, même s’il avait été en son temps une construction nouvelle, serait à ce jour à considérer comme une construction existante. A supposer que ces articles ne soient pas applicables en l’espèce, la demanderesse soutient qu’en tout état de cause, un permis de construire serait nécessaire en l’espèce en application de l’article 52.2.1 du RB, alors que la discussion sur la notion de « construction existante » n’existerait pas en ce qui concerne la façade.

Quant à l’affirmation de la Ville d’… qu’elle aurait, en l’espèce, délivré un permis de construire, la demanderesse soutient qu’une autorisation de bâtir ne s’exprimerait que par un visa accordé par le bourgmestre par rapport à des plans déterminés qui feraient toutefois défaut en l’espèce.

Selon elle, la particularité de la présente affaire serait celle qu’il ne s’agirait pas d’une simple remise en peinture d’une façade mais de l’accrochage d’une doublure sur le pignon engendrant une surépaisseur. Dès lors, dans la mesure où le projet aurait pour conséquence de modifier la limite de propriété, le dossier administratif devrait renseigner l’existence de plans indiquant le positionnement du bardage sur le pignon, son épaisseur totale ainsi qu’un plan de situation indiquant notamment les limites du terrain d’implantation, tel que cela serait prévu à l’article 56.2.2 du RB.

Elle souligne que l’article 56.6 du RB prévoirait même que pour des travaux de moindre importance, l’emplacement et le genre de la transformation devraient pouvoir être définis clairement à l’aide de projets. De même, le fait que par la façade en zinc les ruissellements d’eau seraient captés par un chéneau allant de sa propriété vers la propriété de Monsieur …ne 8figurerait pas sur les plans bien qu’elle se retrouverait ainsi confrontée à une servitude liée à un passage de canalisations.

Or, si ces moyens juridiques reposaient effectivement sur des considérations relatives à son droit de propriété, il n’en demeurerait pas moins que le bourgmestre devrait se livrer à un examen du dossier complet renseignant notamment sur les limites de propriétés avant d’accorder un permis de construire.

Elle réitère, enfin, son argumentation selon laquelle l’harmonie et l’aspect général du quartier n’auraient pas été respectés en l’espèce, tout en faisant valoir que le matériau utilisé serait unique dans le quartier et que toutes les autres façades seraient simplement peintes, certes de couleurs différentes, mais présentant un ensemble cohérent. Elle estime encore que le fait que sa véranda comporte également des éléments en zinc n’apporterait en aucun cas la même atteinte à l’harmonie de la rue, tel que cela serait le cas pour le pignon litigieux.

Dans sa duplique, Monsieur …se réfère à ses écrits antérieurs et à ceux de la Ville d’…, tout en ajoutant que ce serait à tort que la demanderesse affirme que l’autorisation n’aurait pas été donnée sur base de plans, alors qu’il aurait déjà fourni des plans à la Ville d’… dans le cadre de l’autorisation donnée en 2008, Monsieur …précisant que suite à la délivrance de cette autorisation, il ne lui restait plus qu’à informer la Ville sur les couleurs et matériaux choisis pour la façade.

Il soutient que son immeuble ne serait pas concerné par les dispositions de l’article 40.1.2 du RB, alors que le bâtiment construit serait un bâtiment nouveau et non un bâtiment ancien existant présentant un quelconque intérêt architectural historique.

Quant à la prétendue violation de l’article 40.1.6 du RB, il met en exergue que la demanderesse ne justifierait toujours pas en quoi l’immeuble en cause serait digne de protection.

Par ailleurs, elle ne justifierait pas en quoi l’habillage en zinc ne serait pas en harmonie avec celui des autres maisons, tout en citant un certain nombre d’exemples consistant à démontrer que les autres maisons de la rue accueilleraient le même type d’habillage.

La Ville d’… soutient quant à elle dans son mémoire en duplique que le simple fait qu’il existerait un certain décalage dans le temps entre la construction de l’immeuble nécessairement existant, et le moment où la façade doit être apposée ne conférerait pas en droit à un immeuble la qualification d’existant, au vœux des articles précités de la réglementation urbanistique. Il s’agirait en l’occurrence d’une nouvelle façade sur un nouvel immeuble venant d’être achevé.

Elle réitère, par ailleurs, son argumentation selon laquelle la contestation de la demanderesse selon laquelle une autorisation de bâtir aurait été nécessaire en l’espèce ne ferait pas avancer le dossier, ce d’autant plus qu’il serait justement dans son intérêt que le tribunal qualifie le courrier déféré comme une autorisation de bâtir dans le cadre de la présente procédure.

Aux termes de l’article 37, alinéas 1er et 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, désignée ci-après par « la loi du 19 juillet 2004 », : « Sur l’ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d’affectation, ou démolition d’une construction, ainsi 9que les travaux de remblais et de déblais sont soumis à l’autorisation du bourgmestre. (…) L’autorisation n’est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », respectivement au plan ou projet d’aménagement particulier « quartier existant » et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites. ».

Une autorisation de construire n’est dès lors accordée que si les travaux sont conformes soit au plan ou au projet d’aménagement général et, le cas échéant, au plan ou au projet d’aménagement particulier, voire au plan ou au projet de lotissement, de relotissement ou de morcellement, parties graphique et écrite, ainsi qu’au règlement sur les bâtisses.

La finalité de l’exigence légale de l’obtention d’une autorisation de construire consiste, en effet, à vérifier si un projet de construction est conforme aux règles d’urbanisme applicables, à savoir essentiellement les plans d’aménagement général et particulier et le règlement sur les bâtisses, et une autorisation de construire s’analyse partant en la constatation officielle par l’autorité compétente, en l’occurrence le bourgmestre, de la conformité d’un projet de construction aux dispositions d’urbanisme applicables, ce principe étant rappelé par l’article 37, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 2004 s’agissant des PAG ayant fait l’objet d’une refonte et par l’article 108bis, dernier alinéa de la même loi s’agissant des PAG n’ayant pas encore fait l’objet d’une refonte. Ainsi, le bourgmestre, en délivrant l’autorisation de bâtir, constate dans la forme passive d’une autorisation que la réalisation du projet est permise sur base du plan d'aménagement général et du règlement sur les bâtisses de la commune5, textes d’interprétation stricte.

Le bourgmestre, appelé à statuer sur une demande de permis de construire, agit dès lors en organe d’exécution et s'il refusait un permis de construire pour une construction dont la mise en place ne serait point empêchée par la réglementation communale d'urbanisme existante, il suspendrait de ce fait l’exécution même de ladite réglementation, sinon encore rendrait de fait non constructible une parcelle ayant vocation à recevoir des constructions, pareille façon de procéder n'étant pas seulement prohibée par la loi, mais encore contraire à l’essence même des attributions exécutives du bourgmestre en la matière6.

Par ailleurs, pour certains travaux de moindre envergure, le règlement sur les bâtisses communal peut prévoir qu’aucune autorisation de construire n’est requise. En l’occurrence, l’article 39 de la loi du 19 janvier 2004 dispose en son alinéa 6 que : « Le règlement [sur les bâtisses, les voies publiques et les sites] peut définir les travaux de moindre envergure pour lesquels une autorisation de construire n’est pas requise. Il peut prévoir que tout ou partie de ces travaux sont à déclarer au bourgmestre, dans les formes et délais à déterminer par le règlement. ».

S’agissant premièrement de la question de savoir si le courrier déféré constitue une autorisation de bâtir ou non, le tribunal constate que le bourgmestre a informé Monsieur …dans son courrier du 25 janvier 2018 de ce que les travaux projetés « sont conformes aux dispositions du règlement sur les bâtisses du 8 mai 2009 et que ces travaux ne concerne[nt] ni la structure portante de l’immeuble ni son affectation » pour en conclure que sa demande sera traitée « comme une déclaration de travaux ne nécessitant dès lors pas la délivrance d’une 5 Cour adm. 27 avril 2006, n° 20250C du rôle, disponible sous www.jurad.etat.lu.

6 Idem.

10autorisation de construire ». Ainsi, même si la Ville d’… soutient en l’espèce que le courrier du 25 janvier 2018 comporterait en substance une autorisation de bâtir au motif, d’une part, qu’une déclaration de travaux ne nécessiterait aucune réponse de la part de l’autorité compétente, et que, d’autre part, le bourgmestre aurait, en l’espèce, analysé la conformité des travaux projetés par rapport à la réglementation urbanistique en vigueur, il échet au tribunal de constater qu’il résulte clairement du courrier déféré que l’intention du bourgmestre était de considérer les travaux projetés comme des travaux ne requérant aucune autorisation de bâtir au motif qu’ils ne concerneraient ni la structure portante de l’immeuble ni son affectation, le bourgmestre ayant, d’ailleurs expressément affirmé qu’il avait décidé de traiter la demande de Monsieur …comme une simple déclaration de travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un autorisation de construire. L’argumentation de la Ville d’… basée sur la considération que le bourgmestre aurait confirmé dans son courrier du 25 janvier 2018 que les travaux seraient conformes à la réglementation urbanistique n’est en tout état de cause pas suffisante pour qualifier celui-ci d’autorisation de construire, ce d’autant plus que ledit courrier indique dans son objet « Concerne : Déclaration de travaux » et qu’une copie de celui-ci a été adressé au « Groupe déclaration de travaux », renforçant ainsi le constat que le bourgmestre avait l’intention de traiter la demande introduite par Monsieur …comme simple déclaration de travaux ne nécessitant pas une autorisation de construire.

Au vu de ce qui précède, le tribunal est amené à retenir que le courrier du 25 janvier 2018 ne comporte pas d’autorisation de bâtir, mais contient la décision du bourgmestre de qualifier les travaux envisagés comme des travaux seulement sujets à déclaration.

S’agissant ensuite de la question de la nécessité concrète de la délivrance d’une autorisation de bâtir pour les travaux projetés, litigieuse en l’espèce, la demanderesse reprochant en substance au bourgmestre de ne pas avoir examiné la demande dont il était saisi sous l’angle d’une demande d’autorisation de construire, force est de relever que suivant l’article 52.2.1 du RB : « Pour tous les travaux de construction et de modification ainsi que de changement d’affectation de bâtiments et d’installations, une autorisation de bâtir est requise.

Une autorisation de bâtir est requise entre autres :

(…) - Pour toute transformation aux façades existantes concernant les éléments, le revêtement, la couleur etc.

(…) - Pour toute transformation ou modification de la toiture. (…) ».

En l’espèce, il échet au tribunal de constater qu’il n’est pas contesté que l’extension de l’immeuble appartenant à Monsieur …a fait l’objet d’une autorisation de bâtir par le bourgmestre en date du 4 mars 2008 et que le mur pignon litigieux devant recueillir le bardage en zinc présente actuellement une façade peinte en blanc.

Dans la mesure où l’article 52.2.1, précité, du RB prévoit qu’une autorisation de bâtir est requise pour toute transformation aux façades existantes concernant leurs éléments, leur revêtement et leur couleur ainsi que pour toute transformation ou modification de la toiture, le tribunal est amené à retenir que les travaux projetés en l’espèce, consistant concrètement dans l’« habillage du pignon » en « zinc gris à double joints debout » et dans le remplacement de la couverture en ardoises naturelles par une « toiture en zinc quartz », tel que cela ressort de 11l’offre de prix du 7 septembre 2017 de la société à responsabilité limitée … versée en cause, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en l’espèce, sont à considérer comme des transformations ou modifications d’un bâtiment au sens de l’article 52.2.1 du RB, de sorte qu’une autorisation de construire était requise.

Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’argumentation des parties défenderesse et tierce intéressée que l’immeuble avait été construit sur base de l’autorisation délivrée en 2008, non attaquée en l’espèce par la demanderesse, et qu’il ne restait plus qu’à informer la commune sur les couleurs et matériaux choisis pour la façade. Il convient, à cet égard, de relever que tant la toiture que la façade litigieuses existent depuis l’achèvement de l’extension de l’immeuble litigieux réalisée en 2008, tel que cela résulte d’un courrier de la demanderesse adressé à la Ville d’… le 17 avril 2008, de sorte que le revêtement en zinc doit bien être considéré comme une transformation de la façade existante au sens de l’articler 52.2.1 du RB.

Il s’ensuit que c’est à tort que le bourgmestre a décidé de traiter la demande de Monsieur …en vue de se voir autoriser à réaliser les travaux litigieux comme une simple déclaration de travaux ne nécessitant pas une autorisation de bâtir, de sorte que la décision du 25 janvier 2018 est à annuler et le dossier à renvoyer devant le bourgmestre pour un nouvel examen.

La demanderesse réclame encore la condamnation de la Ville d’… et de Monsieur …à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 3.000 euros sur base de l’article 33 de la loi du 21 juin 1999, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais non compris dans les dépens, y compris les frais et honoraires d’avocats, alors qu’elle aurait été contrainte d’introduire le recours en annulation sous analyse. Cette demande est toutefois à rejeter, alors qu’elle ne démontre pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais non compris dans les dépens.

La demande en paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros formulée par Monsieur …est également à rejeter au vu de l’issue du litige.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare justifié ;

partant annule la décision du bourgmestre de la Ville d’… du 25 janvier 2018 de traiter la demande de Monsieur …à se voir autoriser à réaliser des travaux de façade et de toiture sur une annexe d’une maison sise à …, sous l’angle d’une déclaration de travaux ne nécessitant pas la délivrance d’une autorisation de construire et renvoie le dossier au bourgmestre de la Ville d’… en prosécution de cause ;

rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure telles que formulées de part et d’autre ;

condamne la Ville d’… aux frais.

12Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 mars 2019 par :

Annick Braun, vice-président, Alexandra Castegnaro, premier juge, Alexandra Bochet, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit s. Arny Schmit s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 18.3.2019 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 40797
Date de la décision : 18/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-03-18;40797 ?

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