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31/01/2019 | LUXEMBOURG | N°42266

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 janvier 2019, 42266


Tribunal administratif Numéro 42266 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 janvier 2019 1re chambre Audience publique extraordinaire du 31 janvier 2019 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 42266 du rôle et déposée le 23 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe Str

oesser, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au no...

Tribunal administratif Numéro 42266 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 janvier 2019 1re chambre Audience publique extraordinaire du 31 janvier 2019 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 42266 du rôle et déposée le 23 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif par Maître Philippe Stroesser, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Libye), et être de nationalité libyenne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 9 janvier 2019 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 janvier 2019 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Karine Dos Santos, en remplacement de Maître Philippe Stroesser, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 30 janvier 2019.

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Le 13 septembre 2016, …, déclarant être né le … à … et être de nationalité libyenne, introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

Par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, du 22 décembre 2016, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois, dont 9 mois avec sursis et à une amende de …- euros pour vol avec violence.

Par décision du 27 mars 2017, notifiée à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », rejeta la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée tout en lui ordonnant de quitter le territoire luxembourgeois endéans un délai de 30 jours à destination de la Libye ou de tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Après que Monsieur … ait déposé le 15 août 2018 une demande de protection internationale aux Pays-Bas, les autorités néerlandaises sollicitèrent le 19 août 2018 de la part des autorités luxembourgeoises la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18, paragraphe (1), point b) du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Il se dégage ensuite du dossier administratif qu’une recherche effectuée par le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) le 28 août 2018 à la demande du ministre, révéla que le requérant était connu dans plusieurs Etats européens sous différentes identités, à savoir …, né le …à …, de nationalité libyenne, …, né le …, de nationalité algérienne, …, né le …, …, né le …, …, né le …, de nationalité marocaine et …, né le … à … Il s’avéra, à cette même occasion qu’il était connu pour séjour illégal, vol qualifié, détention de drogues et recel de bijoux.

Le 31 août 2018, les autorités luxembourgeoises acceptèrent la reprise en charge de Monsieur … sur base de l’article 18, paragraphe (1), point d), du règlement Dublin III.

Le transfert du demandeur des Pays-Bas, où il était connu sous l’identité de …, né le …, de nationalité algérienne, vers le Luxembourg eut lieu le 13 novembre 2018.

Par arrêté du 13 novembre 2018, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre interdit à Monsieur … l’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans à partir de sa sortie de l’espace Schengen.

Par un arrêté du même jour, notifié également le 13 novembre 2018, le ministre ordonna encore le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision, ladite décision étant basée sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 27 mars 2017, lui notifiée en mains propres le même jour ;

Vu mon interdiction d’entrée sur le territoire de trois ans du 13 novembre 2018 ;

Attendu que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu que l’identité de l’intéressé n’est pas établie ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par le biais d’un arrêté du 12 décembre 2018, notifié à l’intéressé le 13 décembre 2018, le ministre prorogea pour une durée d’un mois le placement en rétention de Monsieur ….

Par arrêté du 9 janvier 2019, notifié à l’intéressé le 11 janvier 2019, le placement initial en rétention de Monsieur … fut prorogé pour une nouvelle durée d’un mois. Ledit arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 13 novembre et 12 décembre 2018, notifiés le 13 novembre respectivement le 13 décembre 2018, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 13 novembre 2018 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 2019, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 9 janvier 2019.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation, lequel est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et en fait, Monsieur … explique avoir été placé en détention préventive après avoir été inculpé du chef de vol et que, par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois dont 9 ont été assortis du sursis.

En droit, Monsieur … fait plaider, en se fondant sur l’article 120 de la loi du 29 août 2008, que le placement en rétention devrait être considéré comme un ultime remède, alors qu’il porterait atteinte à sa liberté de mouvement, de sorte qu’il ne constituerait qu’une simple faculté pour le ministre, faculté qui ne serait cependant pas discrétionnaire, mais qui devrait être motivée à suffisance, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Monsieur … fait ensuite valoir que les démarches entreprises par le ministre en vue de son éloignement ne progresseraient pas, alors que, depuis son placement en rétention, une seule demande d’identification et de réadmission aurait été envoyée au Consulat de la République Algérienne sans que cette démarche ait débouché sur son identification et/ou sa réadmission.

Etant donné que presque trois mois se seraient écoulés sans qu’un progrès dans les démarches étatiques ait pu être aperçu, il y aurait lieu de conclure qu’il n’existerait à l’heure actuelle aucune chance raisonnable de croire que son éloignement puisse être mené à bien.

Il s’ensuivrait que son maintien au Centre de rétention ne serait actuellement plus justifié et que la décision ministérielle entreprise serait, en conséquence, à réformer.

Le délégué du gouvernement conclut, quant à lui, au rejet du recours pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne tout d’abord le reproche du demandeur que la décision déférée ne serait pas suffisamment motivée, le tribunal est amené à conclure que, s’il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 », toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et les catégories de décisions y énumérées doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base, le cas d’espèce sous examen ne tombe cependant dans aucune des hypothèses énumérées à l’alinéa 2 de l’article 6 précité, de sorte que l’obligation inscrite à l’article 6, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, d’ailleurs non invoqué par le demandeur, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Comme il n’existe, en outre, aucun autre texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une mesure de placement en rétention, respectivement d’une décision de prorogation d’un tel placement, sans demande expresse de l’intéressé, le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision déférée, de sorte que le moyen fondé sur un défaut d’indication des motifs doit être rejeté pour ne pas être fondé.

Quant au fond, l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

[…] ».

Par ailleurs, en vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite notamment la mise à disposition de documents de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères notamment en vue de l’obtention d’un accord de reprise en charge ou de réadmission de l’intéressé. Elle nécessite encore l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport doit être choisi et que, le cas échéant, une escorte doit être organisée. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

A cet égard, il échet de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

Le tribunal constate tout d’abord qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur ne dispose pas de documents d’identité et de voyage valables, que sa demande de protection internationale a été rejetée par décision ministérielle du 27 mars 2017 ayant acquis autorité de chose décidée impliquant qu’il disposait d’un délai de trente jours pour quitter le territoire luxembourgeois et qu’il a fait l’objet en date du 13 novembre 2018 d’une interdiction d’entrer sur le territoire pendant une durée de trois ans sur base du constat qu’il s’était maintenu sur le territoire luxembourgeois malgré l’ordre de le quitter, de sorte qu’il se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg. En vertu de l’article 111, paragraphe (3), point c), de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel le risque de fuite est présumé plus particulièrement si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 de la même loi, respectivement s’il ne peut pas justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage et s’il se trouve donc en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, le risque de fuite est dès lors présumé dans le chef du demandeur, de sorte que le ministre a a priori valablement pu le placer au Centre de rétention afin d’organiser son éloignement et maintenir son placement. Il aurait, par conséquent, appartenu au demandeur de soumettre au tribunal des éléments permettant de renverser cette présomption, en fournissant des éléments susceptibles d’être qualifiés de garanties de représentation effectives de nature à prévenir le risque de fuite. Or, le demandeur n’a fourni aucun élément permettant de renverser la présomption du risque de fuite dans son chef, la circonstance qu’il ait indiqué dans le procès-verbal de notification de la décision actuellement litigieuse qu’il voulait retourner aux Pays-Bas étant, au contraire, de nature à renforcer cette présomption.

En ce qui concerne ensuite les contestations du demandeur relatives aux démarches concrètement entreprises en l’espèce par le ministre pour organiser son éloignement, il y a tout d’abord lieu de rappeler qu’afin de pouvoir éloigner le demandeur qui ne dispose pas de documents d’identité et de voyage valables, les autorités luxembourgeoises doivent tout d’abord procéder à l’identification de l’intéressé avant de pouvoir organiser son rapatriement, étant relevé que l’arrêté de prolongation du placement en rétention sous examen est justement fondé sur le constat que les diligences nécessaires en vue de l’identification de l’intéressé auraient été entreprises, de même que les démarches en vue de son éloignement vers l’Algérie auraient été engagées, mais qu’elles n’auraient pas encore abouti.

Il échet, à cet égard, de constater qu’il ressort du dossier administratif que dès le 14 novembre 2018, c’est-à-dire le lendemain de la notification de l’arrêté de placement initial en rétention, le ministre a contacté le consulat général d’Algérie avec la demande de procéder à l’identification du demandeur en vue de la délivrance d’un laissez-passer permettant son retour en Algérie, et ce, au motif que le demandeur était notamment connu sous l’identité de …, déclarant être né le …à … et être de nationalité algérienne, de sorte qu’il existerait une forte présomption qu’il possède la nationalité algérienne. Le tribunal relève, dans ce contexte, qu’au vu de l’information obtenue le 19 août 2018 de la part des autorités néerlandaises que le demandeur était connu aux Pays-Bas sous l’identité de …, de nationalité algérienne, de même qu’au vu du résultat de la recherche effectuée par le CCPD qui avait révélé que le demandeur était connu au sein de l’Union européenne sous des identités différentes, dont au moins trois alias avec la nationalité algérienne, d’un côté, et de l’absence de documents d’identité, de l’autre côté, il ne saurait être reproché aux autorités luxembourgeoises d’avoir tout d’abord contacté les autorités algériennes en leur soumettant une demande d’identification du demandeur, ce d’autant plus que le demandeur lui-même ne remet pas en cause cette façon de procéder.

Il se dégage ensuite du dossier administratif que le 24 novembre 2018, les autorités consulaires algériennes ont informé le ministre que l’identification du demandeur était en cours.

Après avoir été relancées par les services du ministre le 12 décembre 2018, les autorités algériennes ont informé les autorités luxembourgeoises le 26 décembre 2018 que l’identification de Monsieur … était toujours en cours.

Les 11 janvier 2019, le ministre a de nouveau relancé les autorités consulaires algériennes concernant l’état d’avancement de l’identification du demandeur, suite à quoi il fut confirmé, le même jour, que la procédure d’identification était toujours en cours. Le 25 janvier 2019, le ministre a encore une fois relancé les autorités consulaires algériennes.

Au regard des diligences ainsi déployées et au vu du fait que, d’une part, les autorités luxembourgeoises sont tributaires de la collaboration et de l’efficacité des autorités algériennes, et que, d’autre part, les autorités luxembourgeoises ne sauraient nuire aux relations diplomatiques par un nombre exagéré de rappels adressés aux autorités étrangères compétentes, le tribunal est amené à retenir que le dispositif d’éloignement est actuellement toujours en cours et est toujours poursuivi avec la diligence requise conformément aux exigences posées par l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008.

Finalement, le tribunal est amené à retenir qu’il n’entrevoit à l’heure actuelle pas d’éléments qui permettraient de conclure que l’éloignement vers l’Algérie ne puisse pas être mené à bien, les autorités algériennes n’ayant en particulier jamais manifesté une quelconque opposition à une telle réadmission.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, et en l’absence d’autres moyens, que le recours contre l’arrêté ministériel du 9 janvier 2019 ordonnant la prorogation de la mesure de placement en rétention du demandeur est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation :

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 31 janvier 2019 par :

Alexandra Castegnaro, premier juge, Alexandra Bochet, juge, Carine Reinesch, attaché de justice, en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Michèle Hoffmann s. Alexandra Castegnaro Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 31/1/2019 Le Greffier du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 42266
Date de la décision : 31/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2019-01-31;42266 ?

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