Tribunal administratif N° 42244 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 janvier 2019 2e chambre Audience publique du 28 janvier 2019 Recours formé par Monsieur …., …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 42244 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 janvier 2019 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …., né le …. à ….
(Irak), de nationalité iraquienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 20 décembre 2018 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée de trois mois à partir de sa notification ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 2019 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 24 janvier 2019 par Maître Ardavan Fatholahzadeh au nom de Monsieur …. ;
Vu le mémoire en duplique déposé le 25 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame le délégué du gouvernement Nancy Carier en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 28 janvier 2019.
Le 19 décembre 2018, Monsieur …. introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Une recherche effectuée en date du 19 décembre 2018 dans la base de données EURODAC a renseigné que le demandeur avait déposé des demandes de protection internationale en Italie, en 1Roumanie, en Allemagne au Danemark, aux Pays-Bas, en Suisse et en Belgique.
Par arrêté du 20 décembre 2018, notifié à l’intéressé le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », ordonna le placement de Monsieur …. en rétention administrative au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question, afin de préparer l’exécution de la mesure d’éloignement, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :
« (…) Vu l’article 22 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;
Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l'article 22, (3), point a) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage valable ;
Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l'article 22, (3), point b) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite ;
Attendu que la mesure moins coercitive prévue à l'article 22, (3), point c) ne peut être efficacement appliquée, alors que le demandeur n'est pas en mesure de déposer une garantie financière d'un montant de cinq mille euros ;
Attendu que les mesures moins coercitives telles qu'elles sont prévues par l'article 22, paragraphe (3), points a), b) et c) susmentionnées de la loi du 18 décembre 2015 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;
Attendu qu'il existe un risque de fuite non négligeable dans le chef de l'intéressé comme défini à l'article 22, (2), point d) de la loi du 18 décembre 2015 précitée ;
Par conséquent la décision de placement s'avère nécessaire ;
Considérant que l'intéressé a introduit une demande de protection internationale au Luxembourg ;
Considérant qu'il est signalé au système EURODAC comme ayant introduit deux demandes de protection internationale en Italie, une en Roumanie, une en Allemagne, deux au Danemark, une aux Pays-Bas, une en Suisse et une en Belgique ;
Considérant qu'une demande de reprise en charge en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 sera adressée aux autorités compétentes dans les meilleurs délais ;
Considérant qu'il est établi que le demandeur a l'intention de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure d'éloignement vers le pays responsable de sa demande de protection internationale ; (…) ».
Par décision du 9 janvier 2019, le ministre, déclara que le Luxembourg n’était pas compétent pour examiner la demande de protection internationale de Monsieur …. au motif que ce dernier aurait déposé une demande de protection internationale en Belgique en date du 6 août 2018, de sorte que la Belgique, qui aurait accepté en date du 4 janvier 2019 de reprendre en charge l’examen de sa demande de protection internationale, serait responsable du traitement de sa demande de protection internationale, en application de l’article 18, paragraphe 1d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de 2protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après « le règlement Dublin III ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2019, Monsieur …. a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 20 décembre 2018 ayant ordonné son placement au Centre de rétention.
Etant donné que l’article 22, paragraphe (6), de la loi du 18 décembre 2015 institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par Monsieur …., ledit recours étant, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il n’y a partant pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
En droit, le demandeur expose, en premier lieu, que les conditions pour pouvoir prononcer une mesure de placement en rétention administrative à son encontre ne seraient pas remplies en l’espèce, étant donné que les autorités belges auraient accepté de le reprendre en charge sur base du règlement Dublin III, de sorte qu’il n’existerait aucune circonstance de fait de nature à empêcher les autorités luxembourgeoises de l’éloigner vers la Belgique. Aucun « empêchement légal » n’existerait par rapport à son renvoi vers la Belgique. Le demandeur reproche ensuite au ministre, en substance, de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires permettant de réaliser son transfert vers la Belgique dans les plus brefs délais. Il ajoute que le délai entre la date à laquelle les autorités belges auraient accepté de le reprendre en charge, à savoir le 4 janvier 2019, et la date prévue pour son transfert vers la Belgique à savoir le 31 janvier 2019 serait disproportionné. Il fait encore valoir que les autorités luxembourgeoises auraient la possibilité de le renvoyer en Belgique sur base des « accords de réadmission Benelux » prévoyant la possibilité pour les Etats signataires de renvoyer un étranger en situation irrégulière vers le territoire de l’autre Etat, si l’Etat requis démontre la présence de l’étranger sur le territoire d’un autre Etat membre ce qui serait le cas en l’espèce, dans la mesure où il serait arrivé sur le territoire luxembourgeois depuis la Belgique. Enfin, il reproche à la décision déférée d’être « non justifiée et mal fondée et amplement disproportionné », ainsi que d’être « entachée d’illégalité, d’excès et de détournement de pouvoir » et de violer la loi et les formes destinées à protéger les intérêts privés.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours sous examen pour ne pas être fondé.
L’article 22, paragraphe (2), de la loi du 18 décembre 2015 dispose qu’ « Un demandeur ne peut être placé en rétention que :
(…) d) conformément à l’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride et lorsqu’il existe un risque 3de fuite basé sur un faisceau de circonstances établissant que le demandeur a l’intention de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure d’éloignement ; (…) ».
En vertu de l’article 22, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015 « La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en matière de rétention, la mesure de placement en rétention peut être reconduite par le ministre chaque fois pour une durée de trois mois tant que les motifs énoncés au paragraphe 2, sont applicables, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois.
Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention. (…) ».
L’article 22, paragraphe (3), de la même loi ajoute que le placement en rétention ne peut être ordonné que si aucune des mesures moins coercitives prévues à ses points a), b) et c) - à savoir, (i) l’obligation pour le demandeur de se présenter régulièrement, à des intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, (ii) l’assignation à résidence, assortie, le cas échéant, d’une mesure de surveillance électronique, et, (iii) le dépôt d’une garantie financière d’un montant de cinq mille euros - ne peut être efficacement appliquée.
L’article 22, paragraphe (2), point d), de la loi du 18 décembre 2015, qui renvoie à l’article 28 du règlement Dublin III, permet dès lors de placer un demandeur de protection internationale en rétention administrative pour une durée maximale de trois mois en vue de garantir les procédures de transfert prévues par ledit règlement, sous condition, (i) qu’il existe un risque de fuite non négligeable dans le chef de cette personne, basé sur un faisceau de circonstances établissant que l’intéressé a l’intention de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure d’éloignement, (ii) que le placement en rétention soit proportionnel et, (iii) que d’autres mesures moins coercitives ne puissent être effectivement appliquées.
L’article 22, paragraphe (4), de la même loi précise, par renvoi au règlement Dublin III, que la mesure de placement en rétention est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois et que les procédures liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue, sans que les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne puissent justifier une prolongation de la durée de rétention, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter le transfert dans les meilleurs délais et que le placement ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnable nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises.
En ce qui concerne, la critique du demandeur selon laquelle aucune circonstance de fait n’aurait, en l’espèce, empêché les autorités luxembourgeoises de l’éloigner vers la Belgique suite à l’accord de reprise en charge des autorités belges en date du 4 janvier 2019, il convient de relever que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l’article 22, paragraphe (2), point d), de 4la loi du 18 décembre 2015 ne soumet pas le placement en rétention à la condition que l’exécution d’une mesure d’éloignement soit impossible en raison de circonstances de fait, la mesure de placement prévue à l’article 22, paragraphe (2), point d), précité, pouvant, en effet, être ordonnée en vue de garantir les procédures de transfert prévues par le règlement Dublin III lorsqu’il existe un risque de fuite non négligeable dans le chef de la personne concernée, basé sur un faisceau de circonstances établissant que l’intéressé a l’intention de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure d’éloignement, et uniquement si le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
Il s’ensuit que l’argumentation du demandeur fondée sur un défaut de preuve d’une impossibilité d’exécuter l’éloignement en raison de la circonstance que les autorités belges auraient déjà accepté de le reprendre en charge est à rejeter.
En ce qui concerne, ensuite, les contestations du demandeur par rapport aux diligences accomplies par le ministre pour écourter au maximum sa privation de liberté il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 22, paragraphe (4), de la loi du 18 décembre 2015, la mesure de placement en rétention est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois et que les procédures liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue, sans que les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne puissent justifier une prolongation de la durée de rétention, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement du demandeur dans les meilleurs délais et que le placement ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnable nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises.
Il est constant en cause que le demandeur a été placé en rétention le 20 décembre 2018 et que le jour même, une recherche dans la base de données EURODAC a relevé qu’il avait déjà introduit des demandes de protection internationale en Italie en 2013 ainsi que le 24 juillet 2018, en Roumanie en 2014, en Allemagne en 2015, au Danemark et aux Pays-Bas en 2016, en Suisse en 2017 et en Belgique le 6 août 2018.
Le 21 décembre 2018, les autorités luxembourgeoises ont contacté les autorités belges en vue de la prise, respectivement de la reprise en charge de Monsieur …. conformément au règlement Dublin III.
Le 3 janvier 2019, le demandeur a fait l’objet d’un entretien en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III.
Par courrier du 4 janvier 2019, les autorités belges ont accepté de reprendre en charge l’examen de la demande de protection internationale du demandeur, sur base de l’article 18, paragraphe (1) d) du règlement Dublin III Par décision du 9 janvier 2019, le ministre a informé Monsieur …. de sa décision de le transférer dans les meilleurs délais vers la Belgique, sur base des dispositions de l’article 28, paragraphe (1), de la loi du 18 décembre 2015 et de celles de l’article 18, paragraphe (1) d), du 5règlement Dublin III. Le même jour, les autorités ministérielles ont demandé par courrier au Service de Police judiciaire, section criminalité organisée – Police des étrangers de bien vouloir procéder au transfert du demandeur vers la Belgique. Il ressort d’une note manuscrite non datée figurant au dossier administratif que le transfert du demandeur vers la Belgique a été fixé au 31 janvier 2019.
Au vu des constatations qui précèdent, il ne saurait être conclu que les diligences ministérielles en vue de l’éloignement de Monsieur …. auraient été insuffisantes, respectivement inutiles.
De surplus, si un délai de 27 jours se situe entre le 4 janvier 2019, date à laquelle les autorités belges ont accepté de reprendre en charge le demandeur et le 31 janvier 2019, date prévue pour son transfert vers la Belgique, ce délai est expliqué à suffisance par le délégué du gouvernement dans le cadre de son mémoire en duplique. En effet, le délégué du gouvernement a précisé que l’organisation matérielle du transfert d’une personne vers un autre Etat nécessite différentes démarches, telles que le choix et l’organisation d’un moyen de transport, l’organisation d’une escorte ainsi que la coordination avec les autorités étrangères. Au vu de ces explications, le délai de 27 jours ne saurait partant être qualifié de disproportionné.
Au vu des diligences ainsi accomplies par les autorités ministérielles luxembourgeoises en vue de l’éloignement du demandeur, d’ailleurs couronnées de succès, dans la mesure où l’éloignement du demandeur vers la Belgique a pu être organisé et est prévu pour le 31 janvier 2019, aucun reproche tiré d’un manque de démarches ne saurait être formulé à l’égard des autorités luxembourgeoises. Le moyen afférent est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.
En ce qui concerne le moyen du demandeur selon lequel son transfert vers la Belgique aurait pu s’opérer sur base des « accords de réadmission Benelux », il échet de constater indépendamment de l’applicabilité des « accords de réadmission Benelux », que le tribunal est saisi en l’espèce de l’arrêté ministériel ayant prononcé le placement du demandeur au Centre de rétention. Or, le moyen avancé par le demandeur est tiré de l’illégalité de la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le ministre l’a informé que le Luxembourg n’était pas compétent pour connaître de sa demande de protection internationale en vertu des dispositions du règlement Dublin III et qu’il serait transféré vers la Belgique qui aurait accepté de reprendre en charge l’examen de sa demande de protection internationale, au motif qu’elle aurait dû être fondée sur les « accords de réadmission Benelux ». Le recours sous examen ne tendant pas à la réformation de la décision de transfert précitée, le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être pertinent en l’espèce.
Enfin, le délégué du gouvernement conclut à juste titre au rejet de l’argumentation du demandeur selon laquelle la décision déférée serait « non justifiée et mal fondée et amplement disproportionné », ainsi que « entachée d’illégalité, d’excès et de détournement de pouvoir » et selon laquelle ladite décision violerait la loi et les formes destinées à protéger les intérêts privés.
En effet, un tel moyen, non autrement circonstanciée en fait et en droit, à défaut de toute précision, n’est pas de nature à énerver la régularité de la décision litigieuse, étant donné que des moyens simplement suggérés, sans être soutenus effectivement, ne sont pas à prendre en considération par le tribunal, auquel il n'appartient pas de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses conclusions, 6de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen.
Eu égard aux développements qui précèdent, en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Françoise Eberhard, vice-président, Michèle Stoffel, juge, Daniel Weber, juge, et lu à l’audience publique du 28 janvier 2019, par le vice-président, en présence du greffier assumé Lejila Adrovic.
s.Lejila Adrovic s.Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28 janvier 2019 Le greffier du tribunal administratif 7