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20/12/2018 | LUXEMBOURG | N°41847

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 20 décembre 2018, 41847


Tribunal administratif Numéro 41847 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 octobre 2018 2e chambre Audience publique du 20 décembre 2018 Recours formé par Monsieur …, connu sous différents autres alias, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41847 du rôle et déposée le 22 octobre 2018 au greffe du tribunal administratif

par Maître Sarah Moineaux, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à...

Tribunal administratif Numéro 41847 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 octobre 2018 2e chambre Audience publique du 20 décembre 2018 Recours formé par Monsieur …, connu sous différents autres alias, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (3), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41847 du rôle et déposée le 22 octobre 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Sarah Moineaux, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Érythrée), et être de nationalité érythréenne, connu sous différents autres alias, actuellement assigné à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg (SHUK) sise à L-1734 Luxembourg, 11, rue Carlo Hemmer, tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'Immigration et de l'Asile du 5 octobre 2018 par laquelle les autorités luxembourgeoises ont pris la décision de le transférer vers la Suisse, l'État membre responsable pour connaître de l'examen de sa demande de protection internationale ;

Vu l’ordonnance du vice-président, siégeant en remplacement du président du tribunal administratif, du 26 octobre 2018, inscrite sous le n° 41854 du rôle, ayant rejeté la demande en obtention d’une mesure provisoire introduite par Monsieur … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 décembre 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sarah Moineaux et Madame le délégué du gouvernement Elisabeth Pesch en leurs plaidoiries à l’audience publique du 17 décembre 2018.

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Le 7 septembre 2018, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section criminalité organisée police des étrangers, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il s’avéra à cette occasion, tel que confirmé par une recherche dans la base de données EURODAC, que Monsieur … avait préalablement déposé une demande de protection internationale en Suisse le 22 juillet 2016.

Par arrêté du 7 septembre 2018, notifié à l’intéressé par remise en mains propres le 11 septembre 2018, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé le « ministre », ordonna son assignation à résidence à la structure d’hébergement d’urgence du Kirchberg pour une durée de trois mois.

Le 11 septembre 2018, Monsieur … fut encore entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ci-après désigné par « le règlement Dublin III ».

Les autorités luxembourgeoises contactèrent les autorités suisses en date du 12 septembre 2018 en vue de la reprise en charge de Monsieur … en exécution du règlement Dublin III et, par courrier du 20 septembre 2018, les autorités suisses acceptèrent la reprise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 18 (1) d) dudit règlement.

Par décision du 5 octobre 2018, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le même jour, le ministre informa Monsieur … de sa décision de le transférer dans les meilleurs délais vers la Suisse, sur base des dispositions de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de celles de l’article 18 (1) d) du règlement Dublin III. Ladite décision est libellée comme suit :

« J'accuse réception de votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire que vous avez présentée en date du 7 septembre 2018.

En vertu des dispositions de l'article 28(1) de la loi précitée et des dispositions de l'article 18§1d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, le Grand-Duché de Luxembourg n'examinera pas votre demande de protection internationale et vous serez transféré vers la Suisse qui est l'Etat membre responsable pour examiner votre demande de protection internationale.

Selon vos déclarations vous auriez quitté votre pays d'origine, l'Érythrée en février 2015 pour vous rendre au Soudan. Vous seriez passé par l’Egypte pour vous rendre en Italie. Puis vous seriez parti en train pour vous rendre en Suisse, pour y rester deux ans. Vous auriez été de passage en Allemagne.

Il résulte par ailleurs des recherches effectuées dans le cadre de votre demande de protection internationale, notamment dans la base de données EURODAC, que vous avez précédemment introduit une demande de protection internationale, en Suisse en date 27 juillet 2016.

Sur base des informations à disposition, le Grand-Duché de Luxembourg a adressé une demande de reprise en charge aux autorités suisses qui ont accepté en date du 20 septembre 2018 de vous reprendre en charge en vertu de l'article 18§1d du règlement UE Nr 604/2013 susmentionné.

Lors de votre audition en date du 11 septembre 2018, vous n'avez pas fait mention d'éventuelles particularités sur votre état de santé ou autres problèmes généraux.

Aussi, les informations à ma disposition ne sauraient donner lieu à l'application des articles 8, 9, 10 et 11 du règlement UE Nr 604/2013 ;

Vous n'avez par ailleurs pas fait valoir des raisons particulières ou humanitaires qui auraient dû amener l'Etat luxembourgeois de faire application de l'article 17(1) du règlement UE Nr 604/2013.

D'autres raisons individuelles pouvant éventuellement entraver la remise aux autorités suisses n'ont pas été constatées ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 octobre 2018, inscrite sous le numéro 41847 du rôle, Monsieur … a introduit un recours en annulation contre la décision ministérielle précitée du 5 octobre 2018.

Par requête séparée déposée au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 2018, inscrite sous le numéro 41854 du rôle, il a encore introduit une requête tendant à l’instauration d’un sursis à exécution de la décision de transfert vers la Suisse du 5 octobre 2018, requête qui fut rejetée par ordonnance du vice-président du tribunal administratif en date du 26 octobre 2018.

En vertu de l’article 35 (3) de la loi du 18 décembre 2015, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en annulation introduit contre la décision de transfert litigieuse.

A titre liminaire, concernant le reproche fait par la partie étatique au demandeur de ne pas avoir communiqué son adresse effective depuis sa disparition du SHUK, si le délégué du gouvernement a entendu soulever l’irrecevabilité du recours pour manquement à une exigence fondamentale destinée à garantir la loyauté des procédures juridictionnelles, à savoir l’indication du domicile du demandeur, il échet de relever que ladite exigence est prévue par l’article 1er de la loi du 21 juin 1999, aux termes duquel « (…) La requête (…) contient (…) [le] domicile du requérant (…) ».

C’est nécessairement le domicile du demandeur au jour du dépôt de la requête introductive d’instance qui est visé par cette disposition légale. En effet, dans la mesure où un changement de domicile en cours d’instance intervient par définition postérieurement à cette date, il ne saurait, par la force des choses, en être tenu compte lors de la rédaction de la requête, de sorte qu’un tel changement est sans incidence sur la régularité de celle-ci au regard de l’exigence d’indication du « domicile du requérant », telle que prévue par l’article 1er, alinéa 2, précité, de la loi du 21 juin 19991.

1 Trib. adm., 7 septembre 2016, n° 36468 du rôle, non publié.

De plus, il ressort de l’article 29 de la loi du 21 juin 1999 que « L’inobservation des règles de procédure n’entraîne l’irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense. ».

Or, en l’espèce, le tribunal ne saurait constater de lésion des droits de la défense de la partie étatique du fait de l’indication, dans la requête introductive d’instance, d’un domicile ne correspondant pas au domicile effectif du demandeur, que ce soit au moment du dépôt de la requête ou au jour du présent jugement, étant donné que la partie gouvernementale ne s’est pas méprise sur l’identité du demandeur et a utilement pris position quant au fond du litige.

Dans ces circonstances, le moyen afférent au domicile effectif du demandeur encourt le rejet.

Le recours en annulation est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours et en fait, le demandeur expose les faits et rétroactes à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale et plus particulièrement qu’il aurait quitté son pays d’origine, l’Érythrée, pour fuir le service militaire national obligatoire à durée indéterminée et indéfinie imposé par un régime dictatorial. Il explique qu’il aurait été définitivement débouté de sa demande de protection internationale en Suisse par le tribunal administratif fédéral et qu’il craindrait dès lors de faire l’objet d’un renvoi forcé vers son pays d’origine.

En droit, le demandeur affirme qu’il ferait l’objet d’un ordre de quitter le territoire suisse à destination de l’Érythrée, et ce après avoir, sans succès, épuisé les voies de recours légales offertes par la législation suisse contre la décision de refus de lui accorder une protection internationale. En renvoyant à un article publié le 10 avril 2018 sur le site internet « www.letemps.ch », intitulé « Les conditions sont réunies pour des renvois en Erythrée », et le secrétaire d’Etat aux migrations suisse du 10 avril 2018, il soutient que les autorités suisses seraient déterminées à le renvoyer de force en Érythrée. Il affirme que si les ressortissants érythréens en Suisse qui ont été définitivement déboutés de leur protection internationale ont été jusqu’alors protégés d’un renvoi dans leur pays, cette situation devrait désormais changer.

Dans un arrêt d’août 2017, le Tribunal administratif fédéral suisse (TAF) aurait retenu que le renvoi d’Érythréens dans leur patrie d’origine serait licite et exigible dans deux hypothèses, soit que l’individu ait déjà effectué son service obligatoire avant de quitter l’Érythrée, soit qu’il dispose d’un statut de « membre de la diaspora », de sorte que 3200 ressortissants érythréens présents sur le territoire suisse seraient éligibles à un « retour volontaire ». Le demandeur indique, en s’appuyant sur un article de la revue « Vivre ensemble » du 14 octobre 2017, intitulé « Érythrée | De l’interprétation des risques en cas de renvoi : agitation chez les juges du TAF », et en renvoyant à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) publié le 30 juin 2017, intitulé « Erythrée : service national », que les autorités suisses se seraient basées sur des sources non objectives pour en déduire que les ressortissants érythréens pourraient retourner volontairement dans leur pays d'origine. Monsieur …estime que le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) n’aurait pas révisé ses lignes directrices sur l’Érythrée depuis avril 2011, dans la mesure où il n’y aurait pas d’évolution positive permettant à l’UNHCR de revenir sur sa position.

En se référant à l’article 8 (2) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, le demandeur donne à considérer que le fait pour les juridictions suisses de ne pas tenir compte d’informations émises par des sources pertinentes, telles que l’UNHCR, dans le cadre de l’analyse d’une demande de protection internationale, devrait être analysé en soi comme une défaillance systémique dans la procédure d’asile au sens de l’article 3 (2) du Règlement Dublin III.

Le demandeur cite, en outre, un rapport publié par l’UNHCR en date du 8 juin 2016, intitulé « La Commission d'Enquête des Nations Unies met en lumière des crimes contre l'humanité en Erythrée », dans lequel serait décrite la situation à laquelle il serait confronté en cas de renvoi forcé en Érythrée, à savoir être victime de crimes contre l’humanité, qui seraient commis de manière généralisée et systématique en Érythrée dans les centres de détention, les camps d’entraînement militaire et d’autres endroits à travers le pays.

En s’appuyant sur un « Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en Érythrée » réalisé lors d’une assemblée générale du Conseil de la sécurité des Nations Unies en date du 24 juillet 2017, le demandeur souligne que les autorités érythréennes considéreraient ceux ayant quitté l’Érythrée sans visa de sortie comme étant dans l’illégalité et ceux auxquels le visa de sortie a été refusé comme des insoumis, des déserteurs, voire des opposants politiques assimilables à des traîtres, de sorte qu’à leur retour dans le pays d’origine, toutes ces personnes pourraient être détenues dans des conditions inhumaines et risqueraient d’être affectées ou réaffectées de force à la formation et au service militaire, ce qui serait constitutif d’esclavage et de travail forcé. Par ailleurs, les rapatriés potentiels devraient signer un formulaire préalable avant de pouvoir solliciter les services consulaires, formulaire dans lequel ils devraient admettre être prêts à accepter une sanction appropriée pour ne pas avoir accompli le service national, ce qui permettrait aux autorités érythréennes d’infliger des peines arbitraires.

A cet égard, le demandeur estime qu’en ayant d’ores et déjà été persécuté en Érythrée, en addition avec le fait que les autorités suisses le renverront de force dans ledit pays, il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, soumis à de nouvelles persécutions, à la torture, à un emprisonnement illégal et disproportionné, à l’esclavage, à des travaux forcés, à un enrôlement dans le service national pour une durée indéfinie, ou à une exécution extra-judiciaire. Il conclut dès lors que son retour forcé en Érythrée serait constitutif d’une violation des articles 2, 3 et 4 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ci-après dénommée « la CEDH ».

Le demandeur reproche également au ministre d’avoir violé le principe de non-

refoulement, dans la mesure où l’exécution de son transfert vers la Suisse serait constitutive d’un refoulement indirect contraire à l’article 3 de la CEDH. En effet, en citant l’article 54 (1) de la loi du 18 décembre 2015, l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut de réfugié de 1951, ci-après désignée par la « Convention de Genève », l’article 78 du Traité fondamental de l’Union européenne (TFUE), l’article 19 (2) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après désignée par la « Charte », ainsi que l’article 3 de la CEDH, le demandeur s’empare du principe de non-refoulement pour expliquer que tout transfert réalisé en vertu du règlement Dublin III devrait le respecter et que dans son cas particulier, il risquerait d’être victime d’une violation de ce principe par les autorités suisses.

Le demandeur renvoie à cet égard à une note sur la protection internationale du 13 septembre 2001 dans laquelle l’UNHCR aurait indiqué que le principe de non-refoulement couvrirait toute mesure attribuable à un Etat qui pourrait avoir pour effet de renvoyer un demandeur d’asile ou un réfugié vers les frontières d’un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacés, et où il risquerait une persécution, ce qui inclurait le rejet aux frontières, l’interception et le refoulement indirect dudit individu. Dans ce contexte, le demandeur renvoie encore à l’arrêt « T.I. c.

Royaume-Uni » du 7 mars 2000 de la Cour européenne des droits de l'Homme, ci-après désignée par « la CourEDH », à l’arrêt « M.S.S. c. Belgique et Grèce » du 21 février 2011, ainsi qu’à l’arrêt « Hirsi Jamaa et al. c. Italie » du 23 février 2012, ainsi qu’à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, désignée ci-après par la « CJUE », du 21 décembre 2011 dans deux affaires jointes « N.S. c. Secretary of State for the Home Department » et « M.E. et autres c.

Refugee Applications Commissioner et Ministry of Justice, Equality and Law Reform » pour conclure que l’Etat procédant au refoulement d’un demandeur de protection internationale vers un autre Etat membre, même si ce dernier en est responsable et qu’il est censé traiter cet individu de manière conforme aux exigences de la Charte, de la Convention de Genève et de la CEDH, devrait s’assurer que l’Etat responsable offre des garanties suffisantes permettant d’éviter que la personne concernée ne soit expulsée vers son pays d’origine sans une évaluation des risques qu’elle encourt, notamment si celle-ci risque d’y subir des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH.

Ainsi, comme il ne serait pas une menace pour la société luxembourgeoise au sens de l’article 54 (2) de la loi du 18 décembre 2015 et qu’il aurait renversé la présomption réfragable du respect des droits fondamentaux par les Etats participant au système européen commun d’asile en établissant que ses droits fondamentaux ne seraient pas respectés par les autorités suisses en cas d’exécution de son transfert vers la Suisse par les autorités luxembourgeoises, le demandeur estime que le ministre aurait dû rechercher si la Suisse offrait toutes les garanties nécessaires afin qu’il ne soit pas soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la CEDH en cas de retour en Érythrée.

De plus, le demandeur estime qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il existerait en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d’asile à l’égard des demandeurs de protection internationale d’origine érythréenne, lesquelles entraîneraient dans son chef un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte, de sorte qu’en vertu de l’article 3 (2) du règlement Dublin III, son transfert vers la Suisse serait illégal.

Enfin, le demandeur invoque l'article 17 (1) du règlement Dublin III que le ministre aurait dû, d'après lui, appliquer, afin d’éviter toute erreur d’appréciation et toute violation des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours sous examen.

Quant au bien-fondé de la décision déférée, il convient de préciser que l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que : « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

Il s’ensuit que si le ministre estime qu’en application du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable sans examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

L’article 18 (1) d) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités suisses pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale de Monsieur …, prévoit que « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de (…) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ».

Il est constant en l’espèce que la décision litigieuse a été adoptée par le ministre en application de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18 (1) d) du règlement Dublin III, au motif que ce ne serait pas le Luxembourg qui serait compétent pour le traitement de la demande de protection internationale présentée par Monsieur …, mais bien la Suisse, Etat dans lequel il a déposé une demande de protection internationale le 22 juillet 2016 et qui a accepté de le reprendre en charge, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de le transférer vers la Suisse et de ne pas examiner sa demande de protection internationale déposée au Luxembourg.

Il échet également de constater que le demandeur ne conteste ni la compétence de principe des autorités suisses, ni, par conséquent, l’incompétence de principe des autorités luxembourgeoises, mais qu’il reproche au ministre de ne pas avoir accepté d’examiner sa demande de protection internationale alors même que les autorités suisses auraient décidé de l’éloigner vers l’Érythrée où sa vie serait en danger, le demandeur soutenant en substance que son transfert vers la Suisse serait contraire aux articles 2, 3 et 4 de la CEDH, au principe de non-refoulement, et aux articles 3 (2), alinéa 2 et 17 (1) du règlement Dublin III.

Il convient tout d’abord de préciser que le tribunal n’est pas lié par l’ordre des moyens dans lequel ils lui ont été soumis et qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne administration de la justice et l’effet utile qui s’en dégage.

S’agissant, en premier lieu, du moyen tiré de la violation de l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III, cet article dispose que « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ».

Il échet de relever qu’en ce qui concerne la situation où, comme en l’espèce, un Etat membre a accepté la prise, respectivement la reprise en charge d’un demandeur d’asile, le demandeur ne peut mettre en cause cette décision qu’en invoquant l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet Etat membre qui constituent des motifs sérieux et avérés de croire que lesdits demandeurs courront un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte2, disposition qui impose ainsi à l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur d’asile de s’abstenir de transférer l’intéressé vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable, en application des critères prévus par le règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre de telles défaillances systémiques.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler, dans ce contexte, que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant, qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la CEDH, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard3. C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union a adopté le règlement Dublin III, auquel la Suisse a également adhéré, en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping », l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants4. Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption - réfragable - que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats qui y sont parties peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient au demandeur de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées.

Dans un arrêt du 16 février 20175, la CJUE a, d’ailleurs, expressément réaffirmé l’existence tant de ce principe de confiance mutuelle que de la présomption réfragable s’en dégageant du respect des droits fondamentaux par les Etats participant au système européen commun d’asile6, tout en apportant des précisions quant à l’interprétation de l’article 4 de la Charte et aux obligations en découlant pour les Etats membres.

A cet égard, le tribunal relève que la Suisse est tenue, en tant que signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du Pacte international du 16 décembre 1966 des droits civils et politiques et de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention de Genève -

comprenant le principe de non-refoulement y inscrit à l’article 33 - ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 relatif aux réfugiés, au respect des dispositions de celles-ci et dispose a priori d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.

Il incombe donc au demandeur de fournir des éléments concrets permettant de retenir l’existence de défaillances systémiques en Suisse au sens de l’article 3 (2) du règlement Dublin III.

2 CJUE, Grande chambre, 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, C-394/12, point 62.

3 CJUE, 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 « N.S. c. Secretary of State for the Home Department » et « M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Ministry of Justice, Equality and Law Reform », point 78.

4 Ibidem, point. 79.

5 Trib. adm. 26 février 2014, n° 33956 du rôle, Pas. adm. 2018, V° Etrangers, n° 952 et les autres références y citées.

6 CJUE, 16 février 2017, C. K., H. F., A.S. c. Republika Slovenija, n° C-578/16, pt. 95.

Or, force est de constater qu’en l’espèce, le demandeur reste en défaut d’établir l’existence en Suisse de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH ou de l’article 4 de la Charte.

En effet, outre le fait que le demandeur n’affirme pas que, personnellement et concrètement, ses droits n’auraient pas été respectés en Suisse lors du traitement de sa demande de protection internationale, il n’apporte pas non plus la preuve que ses droits n’auraient pas été et ne seraient pas garantis en Suisse, ni que, de manière générale, les droits des demandeurs de protection internationale déboutés dans ledit pays ne seraient automatiquement et systématiquement pas respectés, ou encore que les demandeurs de protection internationale déboutés n’auraient, en Suisse, aucun droit ou aucune possibilité de les faire valoir auprès des autorités suisses en usant des voies de droit adéquates. Il échet d’ailleurs de constater qu’il se dégage, au contraire, des éléments fournis au tribunal que le demandeur a pu exercer en Suisse tous les recours internes prévus sous l’assistance d’un avocat. Ce constat n’est pas, en outre, énervé par le reproche du demandeur selon lequel les juridictions suisses ne tiendraient pas compte d’informations émises par des sources pertinentes telles que l’UNHCR, reproche qu’il considère comme étant, en soi, une défaillance systémique dans la procédure d’asile, dans la mesure où le demandeur se limite à critiquer, de manière générale, l’appréciation faite par les juridictions suisses de la situation en Érythrée, une telle façon de procéder relevant, à défaut de toute indication de défaillances soit générales, soit particulières du système d’asile suisse, du « forum shopping » que le règlement Dublin III vise précisément à éviter, le tribunal n’ayant, en effet, pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions suisses. En outre, s’il se dégage des renseignements fournis par le demandeur dans sa requête introductive d’instance et, notamment du susdit article publié le 10 avril 2018 sur le site internet « www.letemps.ch », que, d’après les autorités suisses des retours volontaires seraient possibles, malgré l’absence tant d’un accord de réadmission avec les autorités érythréennes que de garanties que les personnes renvoyées ne seraient pas exposées à des actes de répression, il en ressort également qu’à l’heure actuelle, la Suisse ne procède pas à des retours forcés d’Erythréens dans leur pays d'origine, de tels retours forcés n’étant, d’ailleurs, pas acceptés par les autorités érythréennes.

Par ailleurs, le demandeur n’a pas non plus indiqué de faits concrets permettant de relever que ses conditions d’accueil dans ce pays auraient été constitutives de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH ou de l’article 4 de la Charte. Le demandeur reste, en effet, en défaut d’avancer un quelconque élément de son vécu personnel, ni lors de son entretien ni dans sa requête introductive d’instance, qui s’opposerait à son transfert en Suisse.

A cet égard, le tribunal relève encore que le demandeur n’invoque aucune jurisprudence de la CourEDH relative à une suspension générale des transferts vers la Suisse, voire à une demande en ce sens de la part de l’UNHCR. Le demandeur ne fait pas non plus état de l’existence d’un rapport ou avis émanant de l’UNHCR, ou d’autres institutions ou organismes internationaux, interdisant ou recommandant l’arrêt des transferts vers la Suisse de ressortissants érythréens dans le cadre du règlement Dublin III en raison plus particulièrement de la politique d’asile suisse qui les exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH et de l’article 4 de la Charte.

Le moyen du demandeur fondé sur l’existence de défaillances systémiques en Suisse, s’opposant à son transfert, est, par conséquent, à rejeter pour être non fondé.

En ce qui concerne, en deuxième lieu, le risque de renvoi forcé par les autorités suisses vers l’Erythrée dont il estime faire l’objet s’il retourne en Suisse, le demandeur fait valoir qu’au vu du risque de subir dans son pays d'origine des traitements inhumains et dégradants en raison du fait, pour lui, de ne pas avoir participé au service national érythréen, la décision de transfert actuellement litigieuse serait contraire aux dispositions des articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte tout en reprochant, par ailleurs, au ministre de ne pas avoir fait application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 (1) du règlement Dublin III.

A propos du risque allégué d’une expulsion en cascade, le tribunal constate que la décision attaquée n’implique pas un retour vers le pays d’origine du demandeur, mais désigne uniquement l’Etat membre responsable pour le traitement de la demande de protection internationale, respectivement de ses suites, étant relevé que ledit Etat membre, en l’occurrence la Suisse, a reconnu être compétent pour reprendre le demandeur en charge.

Ainsi, concernant la crainte mise en avant par le demandeur d’être expulsé par les autorités suisses vers l’Érythrée, force est au tribunal de relever qu’il reste en défaut d’étayer concrètement l’existence d’un tel risque dans son chef, le demandeur ne fournissant pas d’éléments susceptibles de démontrer que la Suisse ne respecterait pas le principe du non-

refoulement et faillirait dès lors à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient sérieusement en danger ou encore qu’il risquerait d’être forcé de se rendre dans un tel pays. Il ne fournit pas non plus d’éléments susceptibles de démontrer que tout demandeur de protection internationale érythréen débouté en Suisse serait automatiquement et sans possibilité de recours éloigné par les autorités suisses vers son pays d'origine, la seule circonstance que sa demande de protection internationale ait été rejetée, impliquant, de ce fait, un ordre de quitter le territoire n’étant, en tout état de cause, pas suffisante à cet égard.

S’il est certes vrai que dans l’article publié le 10 avril 2018 sur le site « ww.letemps.ch » précité et invoqué par le demandeur, il est fait référence à des renvois possibles de ressortissants érythréens vers leur pays d'origine, il en ressort également que de tels renvois ne sont opérés que sous certaines conditions et dans le cadre d’un retour volontaire, alors qu’il n’existe pas d’accord de réadmission avec l’Érythrée, qui elle-même n’admet pas sur son territoire ses ressortissants dans le cadre d’un retour forcé.

Par ailleurs, il ne se dégage pas des éléments soumis au tribunal que si les autorités suisses souhaitent rapatrier le demandeur dans son pays d’origine en violation des articles 3 de la CEDH et 33 de la Convention de Genève, alors même qu’il y serait exposé à un risque concret et grave pour sa vie, il ne serait pas possible à Monsieur … de faire valoir ses droits directement auprès des autorités suisses en usant des voies de droit adéquates. A cela s’ajoute que même si toutes les voies de recours devaient être épuisées, il serait possible au demandeur de saisir la CourEDH pour l’inviter, sur base de l’article 39 de son règlement intérieur, à demander aux autorités suisses de surseoir à l’exécution du rapatriement jusqu’à l’issue de la procédure devant cet organe.

Il ne se dégage dès lors pas des éléments soumis au tribunal que le transfert du demandeur vers la Suisse l’exposerait à un retour forcé en Érythrée qui serait contraire au principe de non-refoulement prévu à l’article 33 de la Convention de Genève ou aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, de sorte que le moyen du demandeur en ce sens est à rejeter pour être non fondé.

En troisième lieu, quant à l’application de l’article 17 (1) du règlement Dublin III, si les autorités luxembourgeoises s’estiment non responsables de l’examen de la demande de protection internationale, le ministre peut malgré tout décider d’examiner une telle demande en vertu du prédit article. Cependant, il échet de préciser que cette possibilité relève du pouvoir discrétionnaire du ministre, s’agissant d’une disposition facultative qui accorde un pouvoir d’appréciation étendu aux Etats membres7.

Si un pouvoir discrétionnaire des autorités administratives ne s’entend certes pas comme un pouvoir absolu, inconditionné ou à tout égard arbitraire, mais comme la faculté qu’elles ont de choisir, dans le cadre des lois, la solution qui leur paraît préférable pour la satisfaction des intérêts publics dont elles ont la charge8, et s’il appartient au juge administratif de vérifier si les motifs invoqués ou résultant du dossier sont de nature à justifier la décision attaquée9, de sorte que lorsque l’autorité s’est méprise, à partir de données fausses en droit ou en fait, sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’annuler la décision en question, encore faut-il que pareille erreur dans le chef de l’autorité administrative résulte effectivement des éléments soumis au tribunal. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle d’un pouvoir discrétionnaire, le tribunal est amené à sanctionner une disproportion seulement si celle-ci est manifeste.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir ci-avant, dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision attaquée par rapport aux articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, que le demandeur est resté en défaut d’établir que tout demandeur de protection internationale érythréen débouté serait automatiquement et sans possibilité de recours éloigné par les autorités suisses vers l’Erythrée, que c’est sur base de cette même argumentation que le demandeur estime que le ministre aurait dû appliquer la clause discrétionnaire, et en l’absence d’autres éléments à l’appui de son argumentation, il y a lieu de retenir qu’il ne saurait pas davantage être reproché au ministre de s’être mépris sur ses possibilités de choix et sur les limites de son pouvoir d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté discrétionnaire lui offerte par l’article 17 du règlement Dublin III d’examiner la demande de protection internationale de Monsieur … , alors même que cet examen incombe aux autorités suisses et qu’elles ont accepté de le reprendre en charge.

Le moyen afférent du demandeur est partant à rejeter pour être non fondé.

Au vu des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres moyens, le recours est à rejeter pour être non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

donne acte au demandeur qu’il déclare être bénéficiaire de l’assistance judiciaire ;

7 cf. note n° 2.

8 « Les limites du pouvoir discrétionnaire des autorités administratives », in Rapports belges du VIIe Congrès international de Droit comparé, Bruxelles, CIDC, 1966, p.449.

9 CdE, 11 mars 1970, Pas. 21, p.339.

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Daniel Weber, juge, Michèle Stoffel, juge, et lu à l’audience publique du 20 décembre 2018, par le vice-président, en présence du greffier assumé Lejila Adrovic.

s. Lejila Adrovic s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, 20 décembre 2018 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 41847
Date de la décision : 20/12/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-12-20;41847 ?

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