Tribunal administratif N° 40456 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 décembre 2017 4e chambre Audience publique du 9 novembre 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 35 (1), L.18.12.2015)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 40456 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2017 par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kazakhstan), de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 26 octobre 2017 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une « protection internationale » ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 janvier 2018 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nour E. Hellal et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives.
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Le 13 janvier 2015, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, dénommé ci-après « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».
Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, du même jour.
En date du 20 janvier 2015, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de sa demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ».
En date des 22 mai, 9 juillet 2015, 27 avril, 3 mai 2016, ainsi que le 25 septembre 2017, Monsieur … fut encore entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 26 octobre 2017, notifié à l’intéressé en mains propres le 2 novembre 2017, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », informa Monsieur … que sa demande d’un statut de réfugié avait été refusée comme non fondée, tout en lui accordant le statut conféré par la protection subsidiaire, ce dernier volet ayant encore été formalisé dans une deuxième décision séparée du même jour.
La décision portant refus d’un statut de réfugié est libellée comme suit :
« (…) J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale que vous avez déposée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 13 janvier 2015.
Quant à vos déclarations auprès du Service de Police Judiciaire En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 13 janvier 2015 duquel il ressort que vous avez introduit une demande de protection internationale en Finlande le 18 octobre 2014 et que vous avez été transféré au Luxembourg par les autorités finlandaises le 9 janvier 2015.
En outre, il en ressort que vous étiez en possession d'un visa Schengen émis par l'ambassade du Luxembourg à Moscou, valable du 24 septembre 2014 au 12 décembre 2014.
Il ressort de votre demande de visa, signée à Moscou le 22 septembre 2014, que vous seriez habitant de … en Ingouchie, que vous seriez marié, que vous travailleriez comme « manager » et que vous devriez vous déplacer au Luxembourg « due to business exigency (…) and some other events ». Vous indiquez par ailleurs pouvoir vivre au Luxembourg de vos propres charges grâce à votre argent en liquide, vos chèques et votre carte de crédit.
Vous présentez un passeport émis par les autorités russes le 10 avril 2014, ainsi qu'un passeport interne.
Quant à vos déclarations auprès du Service des Réfugiés En mains le rapport d'entretien Dublin III du 20 janvier 2015, les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes des 22 mai et 9 juillet 2015, des 27 avril et 3 mai 2016 et du 25 septembre 2017 sur les motifs sous-tendant votre demande de protection internationale, ainsi que les documents versés à l'appui de votre demande.
Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous seriez d'ethnie ingouche et que vous auriez dernièrement vécu à … en République d'Ingouchie. Jusqu'en 2009, vous auriez travaillé comme agent de sécurité d'une entreprise de construction dans la ville d’…..
Le 18 novembre 2009, des agents du FSB auraient perquisitionné les bureaux de l'entreprise. Après un certain temps, ils vous auraient amené à l'intérieur et vous auraient demandé à qui appartiendrait un certain sac. Après leur avoir dit que vous ne sauriez pas, ils en auraient sorti un silencieux tout en vous demandant de quoi il s'agit. Leur répondant de nouveau que vous ne sauriez pas, ils auraient commencé à vous frapper. Vous auriez été menotte et amené dehors avant que les agents du FSB ne commencent à vous dire des « choses désagréables ». Vous auriez par la suite été emmené dans un bâtiment du FSB à … où vous auriez été interrogé par quatre enquêteurs qui auraient insisté sur le fait que « l'arme » vous appartiendrait. Vous auriez ensuite été transféré au centre de détention provisoire à Vladikavkaz avant d'être placé au « … » du FSB, où vous auriez été placé en cellule isolée pendant une heure avant d'être amené « quelque part » les yeux bandées pour être « torturé ».
Ainsi, vous expliquez avoir été frappé, violé avec un « objet » et reçu des coups d'électricité par trois agents qui auraient voulu savoir quelle organisation terroriste ou islamiste vous représenteriez et quelle aurait été votre tâche. Ils auraient ensuite menacé de maltraiter d'autres membres de votre famille et auraient voulu que vous avouiez « quelque chose que je n'avais pas commis ». Ainsi, après avoir avoué des « choses » en répétant les mots qui vous auraient été prononcés par un des enquêteurs, vous auriez été ramené au …. Néanmoins, vos douleurs seraient entretemps devenues insupportables, raison pour laquelle les agents du … n'auraient pas voulu vous prendre en charge, de peur que vous ne décédiez. Les agents du FSB auraient alors été obligés de vous amener à l'hôpital où vous auriez été opéré de perforations intestinales et d'une péritonite. Après avoir passé quelques jours en réanimation, vous auriez été conduit chez vous et assigné à résidence. Après deux autres opérations dans les prochains huit mois, vous auriez recommencé à marcher et auriez été obligé de passer mensuellement auprès d'un bureau de police pour une procédure d'enregistrement dû au fait que vous vous trouviez en liberté conditionnelle après avoir été condamné le 11 mars 2011, suite à la découverte de ce silencieux sur votre lieu de travail.
En 2013, vous auriez déménagé chez votre cousin … à Moscou, où vous n'auriez cependant pas pu rester parce que vous n'y auriez pas été enregistré et que vous auriez été obligé de quitter Moscou suite à un contrôle policier de l'hébergement de votre cousin.
Le 20 août 2014, quatre policiers seraient entrés chez vous, sous le prétexte que votre maison aurait été signalée comme lieu de rencontre pour des terroristes et des wahhabites.
Votre frère et votre cousin, exigeant un mandat de perquisition, auraient alors empêché un policier à procéder aux fouilles. Une bagarre aurait éclaté entre votre famille et des policiers et vous auriez finalement été amené au poste de police ensemble avec votre cousin. Ce dernier aurait été battu et vous auriez été interrogés séparément avant d'être libérés.
Suite à cet événement, vous auriez pris la décision de quitter la Russie, en ajoutant comme motif supplémentaire de départ le fait que « Mon frère travaille au service fédéral FSB. Au moment de mon départ de la Russie, mon frère avait le rang de major. C'est lui qui m'a averti du danger. Il m'a dit que je serai tué. Le frère de mon ami travaille aussi au FSB local en Ingouchie. Il m'a aussi averti de quitter le pays sinon je serais tué ». Vers septembre 2014, vous auriez reçu votre visa pour le territoire luxembourgeois grâce à un bureau se trouvant en Ingouchie et moyennant payement de 2.000.- dollars.
Lors d'une visite sur un marché en décembre 2014, deux personnes se présentant comme policiers vous auraient emmené en voiture et vous auraient menacé pendant le trajet.
Arrivé au département des Affaires Intérieures du district, « le ROVD d' … », vous auriez été frappé par un policier qui aurait voulu que vous lui racontiez « quelque chose sur les vendeurs d'arme, le terrorisme, l'extrémisme, les drogues ». Choisissant l'option la moins « grave », vous auriez répondu que vous auriez consommé des drogues, mais vous n'auriez pas pu et voulu lui dire les noms de trafiquants de drogue. A ce moment, un membre éloigné de votre famille,…, travaillant également pour le FSB au centre de la lutte contre le terrorisme, serait entré et fait comprendre au policier présent que vous seriez son « frère ». Il vous aurait par la suite pris par la main et fait sortir du ROVD et vous seriez alors rentré chez vous.
Vous auriez par la suite quitté votre région en avion pour aller à Moscou et puis à Saint Pétersbourg où vous seriez monté à bord d'un train vous menant en Finlande, pays dans lequel vous auriez vécu pendant un peu moins de trois mois.
Vous ajoutez que votre frère … vous aurait informé qu'en 2014 ou 2015, des policiers seraient parfois venus lui rendre visite. Il leur aurait alors expliqué que vous vous trouviez au Kazakhstan pour vous faire soigner. En cas d'un retour, vous auriez peur d'être torturé ou tué par le FSB, respectivement le « CP, le centre de contre -activité aux extrémismes » qui s'occuperait des « affaires sales ».
Vous avez versé les documents suivant pour étayer vos dires:
- Une lettre de l'Organisation de protection des droits de l'homme « MAChR » datée au 30 mars 2015 qui atteste « à l'attention de toutes les parties et entités intéressées » que vous vous seriez adressé à cette organisation pour dénoncer les traitements dont vous auriez souffert.
- Deux « comptes rendu d'hospitalisation » concernant votre hospitalisation du 10 au 18 août 2010 et celle du 12 mai 2010 au 7 juin 2010, des extraits de vos carte, fiche et dossier médicaux et un « rapport d'expert » médical vous prescrivant une intervention chirurgicale.
- Une lettre datée au 15 décembre 2009, écrite par votre frère « … », adressée au chef du Département des enquêtes du Comité d'enquête de la Fédération de Russie en République d'Ingouchie, demandant à ce dernier d'ouvrir une enquête contre vos prétendus tortionnaires.
- Une deuxième lettre de votre frère, adressée au même département, critiquant le fait que sa plainte aurait été transmise aux autorités compétentes en Ossétie. Il demande le renvoi de sa plainte au Département susmentionné.
- Un jugement du Tribunal du district de … de la République d'Ingouchie vous condamnant, suite à votre aveu pour « acquisition, entreposage, transport, portage d'armes à feu et de munition » à une peine de prison avec sursis.
- Une décision d'un juge d'instruction d'Ingouchie datée au 25 janvier 2010, vous reconnaissant en tant que partie lésée dans une affaire pénale impliquant des agents du « service d'application de la loi ».
- Une « caractéristique » vous concernant, établie à une date inconnue par un policier de la ville de ….
- Une convocation en tant que témoin pour un interrogatoire le 1er mars 2012 auprès du « Département principal des enquêtes ».
Dans le cadre d'un entretien complémentaire, vous précisez que vous auriez travaillé comme professeur de langue anglaise entre 1994 et 1999. Entre 1999 et 2001, vous vous seriez trouvé à Grozny « pour prendre les affaires appartenant à la famille ». Or, n'ayant plus eu de nourriture, vous vous seriez adressé aux troupes russes en pensant qu'il s'agirait de Tchétchènes. Vous auriez alors été arrêté et battu et vos tortionnaires auraient voulu savoir ou se trouveraient les dénommés … et …. Vous auriez été libéré après quatre jours et seriez alors rentré à …. Entre 2001 et 2009, vous auriez travaillé dans une école de l'UNICEF destinée aux réfugiés tchétchènes. A la même époque, vous auriez travaillé comme agent de sécurité de nuit. En plus, vous signalez avoir travaillé bénévole pour une organisation humanitaire et avoir soutenu en tant qu'interprète un journaliste basque avec lequel vous auriez été amenés au FSB pour un interrogatoire. Vous ne seriez ni salafiste, ni wahhabite, mais selon vous, « quelqu'un qui n'est pas pro-Kadyrov, est considéré comme un wahhabite ».
A cela s'ajoute que vous ne comprenez pas comment vous avez pu oublier de parler du « centre de mon histoire », alors que le jugement que vous avez versé vous reproche la possession d'armes de guerre et de munition et non pas d'un simple silencieux. Ainsi, vous ajoutez que les policiers auraient en fait trouvé plein d'armes et de munition dans ledit sac.
Selon vous, ce sac aurait appartenu à un collègue de travail nommé …, dont l'oncle travaillerait pour le FSB. Vous précisez par ailleurs que ce sac aurait été caché sur votre lieu de travail parce que … aurait eu l'intention de rejoindre un groupe de combattants illégaux.
Il vous aurait demandé votre aide afin de servir de lien entre lui et les combattants, mais vous le soupçonnez ensemble avec son oncle d'avoir voulu vous accuser arbitrairement. Vous ne sauriez par pourquoi vous auriez été visé mais expliquez que vous n'auriez jamais reconnu le pouvoir en place et avoir toujours soutenu le « mouvement pour l'indépendance ».
Enfin, il ressort des rapports d'entretien qu'il n'y a plus d'autres faits à invoquer au sujet de votre demande de protection internationale et aux déclarations faites dans ce contexte.
Analyse ministérielle en matière de Protection internationale En application de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, votre demande de protection internationale est évaluée par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.
Soulignons dans ce contexte que l'examen et l'évaluation de votre situation personnelle ne se limitent pas à la pertinence des faits allégués, mais qu'il s'agit également d'apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité de vos déclarations.
Or, en l'occurrence l'autorité ministérielle a été amenée à émettre des doutes quant à la crédibilité de votre récit, alors qu'il résulte de l'examen du rapport d'entretien que vos déclarations présentent des incohérences, invraisemblances et contradictions.
1. Quant à la Convention de Genève Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des Réfugiés.
Rappelons à cet égard que l'octroi du statut de réfugié est soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 f) de la loi 18 décembre 2015, que ces actes soient d'une gravité suffisante au sens de l'article 42(1) de la prédite loi, et qu'ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 de la loi susmentionnée.
Selon l'article 1A paragraphe 2 de ladite Convention, le terme de réfugié s'applique à toute personne qui craint avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
* En l'espèce, il ressort à suffisance de votre dossier administratif que les raisons qui vous ont amené à quitter votre pays d'origine n'ont pas été motivées par un des critères de fond définis par lesdites Convention et loi.
En effet, ce constat se doit en premier lieu par votre propre récit concernant votre départ de la Russie ainsi que par le passeport authentique (cf. expertise UCPA du 21 juin 2016) que vous avez versé à l'appui de votre demande de protection internationale, établi en avril 2014 et que vous précisez avoir reçu sans « aucun » problème.
Ainsi, vous signalez avoir quitté la Russie, moyennant votre passeport russe, en voyageant d'abord à bord d'un avion à Moscou, puis à Saint-Pétersbourg et finalement en train jusqu'à Helsinki. Il ressort d'ailleurs de votre passeport que vous avez effectué ce voyage en date du 17 octobre 2014.
Or, force est de constater que si vous étiez vraiment recherché par les autorités russes et ingouches pour faire partie des insurgés indépendantistes en Ingouchie ou en Tchétchénie (vous vous dites « anti-Kadyrov ), voire accusé ou soupçonné de faire partie de wahhabites ou de salafistes soutenant des milices terroristes, respectivement de faire partie d'un groupement terroriste ou d'être « un des chefs d'un petit groupe de combattants » (p. 9 du rapport d'entretien), alors elles ne vous auraient certainement pas délivré sans « aucun » problème votre passeport international en avril 2014 et encore moins laissé quitter le pays de façon officielle en avion et en train, d'autant plus que vous confirmez que vous auriez dû montrer votre passeport avant de quitter la Russie:
« (…) A human rights activist stated that it would be very difficult for anybody who is on the federal search list to travel by train. When buying a train ticket, the traveller is obliged to present his or her internal passport, and information about the identity is stored in a database that is accessible to the police. (…) According to a human rights activist it is close to impossible for a person who is on the federal search list to leave the Russian Federation legally through an international airport or through the border controls at Russia's land borders. The only exemption is the land border between Russia and Belorussia which is quite porous. (…) » Monsieur, étant donné que d'après votre passeport, vous avez pu quitter le territoire russe de façon officielle et sans aucun problème, le Ministre est d'avis que la gravité de votre situation en Russie n'est clairement pas établie et que des doutes sont donc à formuler par rapport à la sincérité de vos dires concernant vos prétendues craintes et votre traitement dans votre pays d'origine.
Ce constat vaut d'autant plus, qu'hormis les données de votre demande d'un visa Schengen qui comprennent des informations contradictoires avec vos explications postérieures et le fait que vous auriez attendu six ans entre la prétendue maltraitance d'agents de police et votre départ, ils se dégagent d'autres incohérences, invraisemblances et contradictions de votre récit qui conduisent à mettre en échec sa véracité ou qui permettent de relativiser la gravité de votre situation en Russie.
Ainsi, il s'agit d'abord de soulever qu'il n'est pas logique qu'entre 2015 et 2016, vous avez été convoqué à quatre entretiens auprès de l'agent du Ministère des Affaires étrangères et européennes au cours desquels vous avez eu la possibilité de raconter en détail vos motifs de fuite, mais que pendant la totalité de ces entretiens, vous oubliez complètement de parler du « centre de mon histoire ».
En effet, ce n'est qu'après que ledit agent vous a fait remarquer dans le cadre d'un cinquième entretien complémentaire que vos explications au sujet des prétendues fausses accusations en rapport avec le « sac » sur votre lieu de travail ne coïncident en rien avec les accusations formulées dans le jugement que vous avez vous-même versé, que vous commencez à raconter une toute nouvelle histoire.
Bien que vous prétendez que « Je vous ai tout raconté (…) C'est le centre de tous mes problèmes. (…) Ce n'est pas possible. Je vous l'ai raconté. Ce n'est pas possible de l'avoir ignoré. J'en ai parlé. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'armes, que l'on pouvait être prêt pour aller à la guerre. (…) » (p. 3 du rapport d'entretien complémentaire), il reste de constater que vous n'avez à aucun moment dans le cadre de vos quatre entretiens antérieurs parlé d'armes, d'armement de guerre ou de munitions de guerre qu'on aurait retrouvé sur votre lieu de travail, mais bien du seul « silencieux ».
Rappelons que vous aviez signalé qu'« Ils m'ont amené à l'intérieur et ils m'ont demandé à qui appartenait ce sac. J'ai répondu que je ne savais pas. Puis ils ont sorti quelque chose de métallique du sac. C'était un silencieux de revolver. Ils m'ont demandé ce que c'était. Je leur ai dit que je ne savais pas. Ils ont commencé à me battre » et que vous ne fournissez pas la moindre explication logique ou cohérente justifiant votre total oubli de parler du « centre » de votre histoire tel que décrit dans le cadre de votre entretien complémentaire.
Vous n'aviez pas non plus parlé de votre prétendu collègue de travail qui aurait aimé rejoindre les insurgés et qui aurait donc caché ce sac sur le lieu de travail, ni du fait qu'il aurait voulu que vous agissiez comme lien entre lui et les combattants à cause de votre prétendue opposition à KADYROV ou d vos liens avec les insurgés, ni de vos soupçons qu'il aurait, en compagnie de son oncle du FSB, voulu vous accuser arbitrairement.
Notons par ailleurs que cette dernière théorie non fondée paraît d'autant plus dénuée de toute logique, que d'après le jugement versé, ce collègue de travail aurait lui aussi été condamné à une peine de prison de deux ans, toutefois sans sursis, dans le même procès que le vôtre et qu'il ne fait donc aucun sens que vous le soupçonneriez de vous avoir arbitrairement accusé en collaboration avec son oncle du FSB.
De plus, il est à noter que vous restez non seulement flou et vague quant aux prétendues raisons des autorités russes, voire de ce collègue de travail à s'acharner sur vous ou à vous accuser arbitrairement mais qu'en plus, vous émettez donc vous-même la théorie que votre collègue de travail aurait voulu rejoindre les insurgés et aurait donc lui-même été opposé à KADYROV.
Ajoutons à cela que vous n'avez pas non plus jugé opportun de commenter le fait que d'après le même jugement, vous avez avoué être coupable pour « acquisition, entreposage, transport, portage d'armes à feu et de munition » (à savoir des lance-roquettes antichar, roquettes réactive antichar, grenades antichar, grenades explosive offensive, munition pour pistolets, cartouches de fusil, cartouches pour fusil d'assaut Kalachnikov). Il ressort d'ailleurs aussi de ce jugement fondé et basé sur des preuves solides tel l'enregistrement de votre communication téléphonique, que vous vous êtes notamment sorti avec une peine de prison moins lourde parce que vous auriez collaboré pendant l'enquête.
Il faut d'autant plus se demander si vous n'avez pas réellement été impliqué de quelque sorte que ce soit dans le rang des insurgés en Tchétchénie ou du moins dans cet achat et transport d'armes de guerre que vous prononcez au cours de vos entretiens plusieurs remarques sur votre opposition avec le dirigeant tchétchène KADYROV, que vous vous qualifiez d'« anti-Kadyrov », que vous auriez eu des « affaires de famille » à Grozny ou vous auriez vécu entre 1999 et 2001 ou que vous auriez toujours soutenu le « mouvement pour l'indépendance ». En plus, vous dites que votre collègue de travail qui aurait voulu rejoindre des combattants se serait adressé à vous parce qu'il aurait été d'avis que vous pourriez lui servir comme lien avec les insurgés au Caucase.
Au vu de ce qui précède, force est en tout cas de constater qu'il n'est nullement établi que vous ayez été arbitrairement accusé et condamné dans votre pays d’origine ; d'autant plus que vous et votre avocat n'aviez donc pas non plus jugé utile de faire appel. Bien au contraire, étant donné que vous expliquez vous-même que « Si le FSB veut accuser arbitrairement, il n'est pas nécessaire de remplir un sac entier d'armes. Une seule balle suffit. Je crois que ce sac appartient à … », vous seriez donc d'avis qu'il ne se serait pas agi d'une accusation arbitraire.
Notons ensuite que vous versez un autre document en contradiction évidente avec vos dires. Ainsi, vous expliquez au cours de vos entretiens que vous auriez aimé que les autorités russes vous proposent de collaborer avec elles étant donné que cela vous aurait permis de « fuir plus facilement » (p. 10 du rapport d'entretien). Or, il ressort tout aussi clairement de cette lettre du MAChR versée que vous auriez été forcé à « coopérer comme un agent hors-
cadres ». Force est de nouveau de constater que cette contradiction ne saurait trouver d'expliquer logique, d'autant plus que cette lettre aurait été écrite après que vous ayez prétendument fait part à cette organisation de vos prétendus problèmes avec les autorités.
Vous présentez donc deux versions différentes quant à des points clés de votre récit de sorte qu'il faut évidemment mettre en doute la véracité de vos dires ainsi que le contenu de documents versés, d'autant plus que la lettre du MAChR date du 30 mars 2015, mais votre départ de la Russie du 17 octobre 2014.
En plus, il ressort d'informations fiables au sujet de la pratique des autorités russes au Caucase dans le cadre de leurs enquêtes, interrogatoires ou arrestations de prétendus « terroristes », insurgés, de leurs partisans ou d'autres personnes suspectées de combattre KADYROV et le régime en place, que le consentement ou la signature du suspect sous une « letter of collaboration » constitue la seule possibilité permettant d'être relâché de la mainmise des autorités. Or, comme vous le dites, les autorités ne vous auraient jamais demandé de collaborer avec elles.
Dans ce même contexte, on peut encore ajouter que le même rapport indique clairement que les membres de famille de personnes suspectées de faire partie de ces insurgés wahhabites « anti- Kadyrov » ou de supporter des combattants illégaux, sont également visés par les autorités. Or, il ne ressort à aucun moment de vos dires que des membres de votre famille auraient été persécutés de quelque sorte que soit en Russie. Bien au contraire, il en ressort qu'ils continueraient à vivre et à travailler en Russie, dont votre frère en tant que major au sein du FSB, et vous ne faites pas état d'un quelconque problème ou incident concret.
Par ailleurs, il n'est pas non plus logique que vous prétendez ne pas avoir pu demander vous-même à Moscou la délivrance d'un visa pour l'espace Schengen en septembre 2014 parce que à ce moment vous auriez dû vous « cacher à Nazran » des autorités, mais que quelques semaines plus tard, non seulement vous n'aviez plus besoin de vous cacher, mais avez même décidé de voyager officiellement à Moscou et de quitter votre pays de façon officielle. Etant donné que votre situation n'a en rien changé entre septembre et octobre 2014, vos explications doivent de nouveau être perçues comme incohérentes.
Soulevons par ailleurs dans ce contexte que vous avez quitté la Russie le 17 octobre 2014, de sorte que votre prétendue garde à vue en décembre 2014 par des policiers, qui aurait été suivie de violences et de menaces à votre encontre, relève du domaine de l'impossible.
Il en est de même concernant vos dires sur le déroulement de votre prétendue maltraitance par des policiers en 2009. Rappelons qu'il ressort clairement de vos dires, qu'après avoir été torturé, vous auriez encore été amené le même jour à l'hôpital à cause de douleurs insupportables. Or, il ressort tout aussi clairement du rapport médical que vous avez versé, que: « c'est pourquoi la maladie s'est développée lentement sans manifestations cliniques évocatrices, sans douleurs, température, syncopes ou autre. Par conséquent, il pouvait se sentir tout à fait normal. (…) L'ancienneté des blessures dans la limite de 1 à 3 jours avant l'arrivée … A.A. à l'hôpital clinique de secours d'urgence. (…) indique également que le processus date de 24 heures ». De même, d'après le carnet de santé, votre blessure aurait été infligée trois jours avant votre hospitalisation et il s'ensuit que vos explications concernant le déroulement de la journée durant laquelle vous auriez été « torturé » par des agents du FSB, sont contredites par des documents que vous avez versés.
Finalement, pour ce qui est des incohérences, on peut encore soulever votre confession religieuse, qui selon vous serait simplement « musulmane », tout en rejetant la classification de wahhabite ou de salafiste qui vous serait donnée par les autorités.
Nonobstant le fait qu'il ressort de vos dires que vous ne pourriez pas serrer la main à une femme et que vous vous laissez pousser la barbe depuis votre arrivée au Luxembourg comme le veut le dogme wahhabite, il faut relever que même si vous adhériez effectivement à la communauté salafiste ou que les autorités en Ingouchie vous percevraient comme étant salafiste, un tel fait ne saurait pas non plus suffire pour constituer la raison de vos prétendus problèmes:
« Ramzan KADYROV se réclame de l'islam soufi et appartient à la branche Kounta -
Hadji de la confrérie soufie des Qadiriya. Lui et ses partisans portent volontiers le petit bonnet («pes») qui était, à l'origine, la coiffure de cette confrérie. Il s'oppose violemment à l'islam « wahhabite » (salafiste) qui serait celui des insurgés anti -russes. Alors que dans les autres républiques du Caucase du Nord (Daghestan, Ingouchie, Karatchai-Tcherkessie et Ossétie du Nord), les autorités s'efforcent de maintenir un équilibre entre les courants religieux et de dialoguer avec les éléments les plus modérés du salafisme, le régime tchétchène poursuit une politique d'éradication du salafisme en même temps qu'il promeut l'islam « traditionnel » qui serait celui des soufis. En échange, les responsables soufis soutiennent le régime, notamment lors des élections. » Or, force est de constater qu'il ressort uniquement de vos entretiens au sujet de votre confession qu'« On dit que c'est du salafisme, Je n'y crois pas. Je suis musulman. Je fais la prière, Je fais la charité. Je respecte le ramadan. (…) un jour (…) j'aimerais aller à la Mecque. Je laisse pousser ma barbe. Je ne crois pas aux comptes de fées de point de vue religieux. J'ai été appelé wahhabite » (p. 2 du rapport d'entretien complémentaire). Ainsi, même en admettant que les autorités ingouches vous percevraient injustement comme salafiste, respectivement que vous seriez effectivement salafiste, il n'est nullement établi que ce fait vous causerait des problèmes dans votre pays d'origine alors que vous devriez justement faire partie de ces « éléments les plus modérés du salafisme » étant donné qu'il ne ressort pas de vos dires que vous ayez activement participé de quelque sorte que ce soit à une lutte contre les pouvoirs en place.
Ajoutons à toutes fins utiles que plus que la Tchétchénie, le Daghestan et l'Ingouchie sont connus pour héberger une importante communauté de salafistes défendant l'idée d'un émirat du Caucase et d'un jihad mondial et qui est liée aux groupes terroristes du Moyen-
Orient, tandis que les insurgés tchétchènes restent plus liés à leur patrie et à leur ethnie et sont moins touchés par le salafisme. Or, notons que les autorités en Russie auraient tout à fait raison de poursuivre des salafistes liés à des groupements terroristes ou partisans de tels groupes, tout comme le font les principales armées européennes et occidentales en Irak, en Syrie ou en Afghanistan.
Enfin, hormis toutes ces incohérences ou contradictions, il faut ajouter que le seul fait d'avoir par le passé été arrêté, accusé ou condamné par les autorités de votre pays d'origine pour des crimes que vous auriez commis, ne saurait suffire pour valoir comme acte de persécution alors que les circonstances de cette arrestation et condamnation restent floues et que vos allégations selon lesquelles vous auriez été arbitrairement accusé ne peuvent manifestement pas été confirmées.
Le seul fait que vous avez versé des prétendus certificats censés démontrer que vous avez été hospitalisé et opéré ne saurait pas non plus valoir comme preuve d'un risque futur de persécution en Russie, alors que, à supposer ces documents médicaux authentiques, ce qui au vu de vos explications incohérentes et contradictoires n'est pas établi, les circonstances et les causes de votre hospitalisation reposent de nouveau sur vos seules explications. En effet, vos explications sur le déroulement de la journée se terminant par votre hospitalisation ne coïncident pas avec les informations se dégageant des documents médicaux versés et le document du MAChR, daté à un moment où vous vous trouviez déjà au Luxembourg et établi sur base de vos seules déclarations, est également en contradiction avec un élément clé de votre récit, à savoir votre traitement en interrogatoire par les autorités russes.
A tout cela s'ajoute le fait qu'il ne ressort pas des rapports d'entretien organisations étatiques présentes que l'Etat ou d'autres sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous aider ou vous accorder une protection.
En effet, hormis le fait que votre frère occuperait la fonction de major au sein du FSB et qu'un autre membre de famille y serait également employé, ce dernier ayant d'ailleurs déjà réussi à vous aider en vous faisant sortir d'un interrogatoire, il ressort des documents versés, à les supposer authentiques, que vous auriez pu vous défendre contre le prétendu mauvais traitement dont vous auriez été victime en déposant plainte contre vos agresseurs.
En plus, d'après la décision d'un juge d'instruction d'Ingouchie du 25 janvier 2010, les autorités vous auraient donné raison en vous ayant reconnu comme partie lésée dans une affaire pénale impliquant des agents du « service d'application de la loi ». Par ailleurs, il faut soulever que vous auriez eu accès à un avocat dans le cadre de votre accusation concernant les armements de guerre et que vous auriez décidé de ne pas faire appel contre votre condamnation.
De plus, on peut noter que les autorités judiciaires auraient pris en compte le fait que vous auriez été maltraité dans le cadre de l'enquête visant les armes de guerre et que cette prise en compte vous a permis de vous en sortir avec une peine de prison moins lourde et avec sursis. De même, on peut noter que vous auriez bénéficié d'au moins trois opérations réparatrices dans des hôpitaux publics.
Or, il ne ressort pas de ces constats que les autorités russes ou ingouches ne pourraient ou ne voudraient pas vous aider.
En plus, il ressort des informations en nos mains que l'ancien chef Timur KHAMKHOEV, son adjoint et une dizaine d'autres agents ou policiers ayant justement travaillé pour ce « centre de contre-activité aux extrémistes » en Igouchie dans lequel vous auriez peur d’être torturé ou tué en cas de retour en Russie, ont été arrêtés en 2016 et attendent actuellement en prison l'ouverture du procès en étant notamment accusés d'abus de pouvoir, d'actes de tortures et de violences contre des détenus ou de meurtre. La Cour Suprême d'Ingouchie a d'ailleurs encore rejeté en septembre 2017 la demande des mandataires de KHAMKHOEV de le libérer de prison et de l'assigner à résidence en attente de l'ouverture du procès.
* Monsieur, à cela s'ajoute qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, le ministre peut estimer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.
Ainsi, la conséquence d'une fuite interne présume que le demandeur puisse mener, dans une autre partie de son pays d'origine, une existence conforme à la dignité humaine.
Selon les lignes directrices de I'UNHCR, l'alternative de la fuite interne s'applique lorsque la zone de réinstallation est accessible sur le plan pratique, sur le plan juridique, ainsi qu'en termes de sécurité.
En l'espèce, il ressort à suffisance de vos dires, qu'en octobre 2014, vous auriez encore pu voyager librement à l'intérieur de votre pays d'origine en vous déplaçant en avion et en train entre l'Ingouchie, Moscou et Saint-Pétersbourg pour finalement quitter le territoire russe en entrant en Finlande. Il est donc établi que vous n'êtes pas recherché ou accusé de quoi que ce soit en Russie et que vous auriez pu avoir recours à un déménagement à l'intérieur de la Russie afin de vous éloigner de l'Ingouchie ou vous seriez faussement perçu comme un wahhabite par les autorités et où vous craindriez d'être tué ou torturé dans un « centre de contre -activité aux extrémismes ».
Notons également que selon la législation russe, les citoyens ne sont pas tenus de retourner dans leur ville d'origine et d'annuler leur enregistrement précédent avant de changer de lieu de résidence et il s'ensuit que vous pourriez donc vous établir et vous enregistrer dans un nouveau lieu de résidence dès votre retour en Fédération de Russie :
« (…) According to IOM Moscow, returnees only rarely wish to return to somewhere else than their native region, although technically they could go and settle anywhere in the Russian Federation. It was added that healthcare is free of charge where one has residence registration. The returnees register their residence upon arrival at their destination in Russia, including a restoration of their internal passport if necessary. As a group the returnees are not experiencing harassment by the authorities during the process of restoring their documents or registering their residence. However, in some cases returnees could experience the kind of general bureaucratic latency by some government officials that any Russian citizens could experience when in contact with the Russian bureaucracy. (…) ».
De même: « A western embassy was not aware of any new or forthcoming rules or regulations regarding residence registration. When asked if registration of residence is purely a notification of the authorities and that is does not pose any particular problem for Russian citizens regardless of their ethnic background, UNHCR in Moscow answered affirmative. IOM Moscow stated that they had not received any of returnees experiencing problems with registration of residence in Chechnya or elsewhere in the Russian Federation.
Anyone could be unlucky and experience petty corruption or discrimination from officials but it was emphasised that this was not the rule. In the end everyone get their residence registration, even without paying a bribe. (…) It was added that five years ago the laws on residence registration were changed so that a citizen can stay for three months in a place without registration, whereas it used to be three days. As a consequence the police no longer stop citizens from the North Caucasus on the streets and ask for registration papers. (…) The issue of paying bribes in order to get things done in Russia also applies to ethnic Russians. It was added that if a person does not want to pay bribes when changing his residence registration, the registration would only take longer, about three weeks, but it would be done in the end. (…) Ajoutons à cet égard que les problèmes dont vous faites état n'ont qu'un caractère régional, ce que vous indiquez clairement dans vos déclarations, et que la situation dans laquelle vous ont placé les mesures infligées n'a pas atteint une telle ampleur que vous ne pouviez vous y soustraire qu'en fuyant à l'étranger.
Il s'ensuit que vous pourriez donc notamment vous installer à Moscou suite à votre rapatriement étant donné que vous affirmez que votre cousin y serait enregistré et que vous pourriez donc habiter officiellement chez lui avant d'éventuellement aller à la recherche d'une nouvelle demeure et d'un travail vous permettant de subvenir à vos propres besoins.
Compte tenu des constatations qui précèdent concernant les conditions générales dans cette partie du pays et votre situation personnelle, force est de retenir que les critères du paragraphe 2 de l'article 41 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont clairement remplis.
En conclusion, les faits que vous alléguez ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 42 et 43 de la loi précitée du 18 décembre 2015.
Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens des articles 26 et 34 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève.
Conformément à l'article 35 (1) de la loi du 18 décembre 2015 précitée, la présente décision de refus du statut de réfugié est susceptible d'un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d'un avocat à la Cour dans un délai d'un mois à partir de la notification de la présente.
Je vous informe par ailleurs que le recours gracieux n'interrompt pas les délais de la procédure. (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2017, Monsieur … a fait déposer un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 26 octobre 2017 portant refus de faire droit à sa demande en obtention d’un statut de « protection internationale ».
1) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 35, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus d’une demande de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître d’un recours en réformation dirigé contre la décision précitée du ministre du 26 octobre 2017.
A titre liminaire, le délégué du gouvernement soulève d’abord l’irrecevabilité du recours pour défaut d'objet, au motif que, dans le cadre de son recours, Monsieur … demanderait que « la protection internationale » lui soit accordée, alors que le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, tel qu’il lui aurait été accordé, constituerait une protection internationale en vertu de l'article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015 qui définirait la protection internationale comme « le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire ».
En deuxième lieu, le délégué du gouvernement estime que le recours serait irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, en raison de ce que le statut de protection subsidiaire, accordé en l’occurrence, offrirait les mêmes droits et avantages que ceux offerts par le statut de réfugié, de sorte qu’en vertu de l’article 46 paragraphe 2), alinéa 2 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), ci-après désignée « la directive procédure », un Etat membre pourrait « considérer comme irrecevable un recours contre une décision considérant une demande infondée quant au statut de réfugié, en raison de l'intérêt suffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie. » Or, en l'espèce, Monsieur … n'invoquerait pas le moindre élément prouvant qu'il aurait été lésé par l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire au lieu de l'octroi du statut de réfugié, la référence non autrement explicitée à une protection internationale complète étant « dénuée de tout sens ». Par ailleurs, les développements contenus dans la requête introductive d’instance relatifs à un risque de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine seraient également dénués de toute logique, alors que Monsieur … ne devrait pas retourner dans son pays d’origine en raison du fait qu’un statut de protection subsidiaire lui a été accordé.
Quant à son intérêt à agir, Monsieur … indique dans sa requête introductive d’instance qu’en raison du fait qu’il aurait subi des tortures en Russie, il aurait éprouvé un certain soulagement à obtenir une protection subsidiaire, mais que cette dernière impliquerait qu'il conserverait des attaches avec la Russie, ne serait-ce que pour la délivrance d'un passeport lui permettant de voyager, alors qu'il voudrait couper tout lien avec son pays d'origine, la Russie, qui l'aurait malmené et torturé et qui aurait porté de fausses accusations contre lui dans le cadre d'un procès « sans garantie des droits aucune ».
A l’audience publique des plaidoiries, le litismandataire de Monsieur … a précisé que son mandant considérerait l’obtention d’un statut de réfugié politique comme constituant la seule protection internationale « complète » dont il pourrait bénéficier, étant donné qu’elle lui permettrait, tel qu’il le souhaiterait, de couper tout lien le rattachant encore à son pays d’origine.
En ce qui concerne le premier moyen relatif à un défaut d’objet du recours, force est d’abord au tribunal de relever qu’aux termes de l’article 2 b) de la loi du 18 décembre 2018, une demande de protection internationale regroupe tant la demande « visant à obtenir le statut de réfugié » que celle visant à obtenir « le statut conféré par la protection subsidiaire », étant relevé que Monsieur … n’a pas expressément limité sa demande à un seul des deux statuts prévus par la protection internationale.
Il découle ensuite de l’article 10, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 que « Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, le ministre détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. ». Il s’ensuit que la demande d’un statut de réfugié est à considérer comme la demande d’ordre principal par rapport à une demande d’un statut de protection subsidiaire qui, comme son nom l’indique d’ailleurs, n’est à considérer qu’en ordre subsidiaire.
Il résulte de ces considérations que, nonobstant l’obtention de la protection subsidiaire, la demande principale de Monsieur … n’a pas été accueillie, de sorte que sur ce volet, la décision déférée est de nature à lui causer grief, impliquant que son recours ne saurait être considéré comme étant sans objet.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence d’objet du recours est à rejeter.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de rejeter le moyen relatif à un défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur …, étant encore relevé que, même si l’étendue de la protection conférée par le statut de réfugié et celui de la protection subsidiaire est similaire, elle n’en est pas pour autant identique, notamment au vu des modalités relatives à l’émission d’un titre de voyage pour l’intéressé, tel que cela résulte de l’article 58 de la loi du 18 décembre 2015 aux termes duquel « (1) Les bénéficiaires du statut de réfugié obtiennent un titre de voyage établi selon l’annexe à la Convention de Genève et destiné à leur permettre de voyager hors du territoire luxembourgeois, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.
(2) Les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national obtiennent des documents qui leur permettent de voyager, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. ».
A défaut de tout autre moyen d’irrecevabilité, le recours en réformation dirigé contre le refus d’octroi d’un statut de réfugié est à déclarer recevable du fait d’avoir, par ailleurs, encore été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, et en fait, le demandeur fait souligner qu’au cours des différents entretiens, il aurait exposé son histoire sans ambages, de façon honnête et sincère, et surtout dans un ordre logique que la décision déférée ne respecterait d'ailleurs pas.
Il fait valoir qu’il serait originaire du Kazakhstan, alors sous la bannière de l'URSS, et qu’il serait de confession musulmane sunnite pratiquant.
Il affirme ne pas comprendre la motivation de la décision déférée alors qu'il serait indéniable que son intégrité physique, voire sa vie seraient en danger en cas de retour en Russie. Les menaces et intimidations subies dans son pays d’origine auraient même perduré après le jugement rendu à son encontre par le tribunal du district de … en date du 11 mars 2010.
Quant au reproche lui fait à travers la décision de ne pas avoir précisé au cours de ses premiers entretiens que plusieurs armes avaient été saisies lors de son arrestation, il affirme s'interroger sur le bien-fondé d'un pareil raisonnement, alors qu'il aurait remis toutes les pièces inhérentes à son dossier, en précisant qu'il contesterait sa culpabilité.
Il explique que sa vie aurait basculé en date du 18 novembre 2009, date à laquelle il aurait fait l'objet de tortures morales et physiques pour un fallacieux prétexte de trafic d'armes, ou de ses liaisons supposées avec des organisations criminelles, sans aucun fondement, accusations dues à la méfiance déraisonnée des autorités russes vis-à-vis des mouvements d'autodétermination locaux, en Caucasie du Nord, mais dont il ne ferait pas partie.
Le demandeur donne à considérer que depuis le début de l'année 2009, il ferait l'objet d'un harcèlement continu de la part des autorités russes, et plus particulièrement de visites régulières de la part d'agents du FSB, service fédéral de sécurité de la fédération de Russie responsable de la sécurité intérieure, du contre-espionnage et de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et le trafic de stupéfiants, qui lui reprocheraient d'être impliqué dans un trafic d'armes en raison du fait qu’une arme aurait été trouvée dans un sac sur son lieu de travail.
Le demandeur relate avoir alors fait l'objet d'un interrogatoire sur place, sans présence d'un avocat, et fait l'objet d'intimidations, de propos vexatoires, et de violences physiques, ainsi que de tortures. A cet égard, il cite des extraits tirés de son audition.
Il explique que le FSB serait critiqué pour s’être engagé dans l'élimination des dissidences internes, en maintenant la population sous un contrôle permanent et en influençant les événements politiques importants, à l'instar de ce qu’aurait fait l'ancien KGB.
Il serait ainsi reproché au FSB de mettre en œuvre une surveillance de masse, de propager de la désinformation et de la propagande à travers les médias contrôlés par l'État, ainsi que des provocations et persécutions d'opposants politiques, journalistes d'investigation ou dissidents.
En droit, le demandeur fait plaider que le statut de réfugié devrait être accordé sur base d’un « faisceau de conditions cumulatives prévu par les articles 2a), 26, 34, 41, 42 (1), et 39 » de la loi du 18 décembre 2015.
Au regard de l'analyse de sa situation individuelle et au regard de la situation générale de son pays d'origine, il estime pouvoir prétendre à un tel statut et critique la décision déférée d’avoir « « minimis[é] » à outrance le traitement plus qu'inique et en inadéquation avec les droits humains, qu'il a[urait] subi de la part des autorités russes, tant administratives que judiciaires. », alors que « [l]e seul volet « torture » dont il a[urait] été l'objet justifie[rait] » que lui soit octroyé le statut de réfugié, relevant qu’il aurait essuyé des blessures irréversibles, telles que des troubles de l'élocution et du langage, une névrose post-traumatique persistante, une agoraphobie et une péritonite.
Dans ce contexte, il estime que les remarques y relatives dans la décision déférée seraient « sans aucun fondement de médecine légale » et irrespectueuses de son état de souffrance. Prétendre qu’il « s'impliquer[ait] dans une stratégie de mensonge » et douter de son récit relèverait de la mauvaise foi.
Il rappelle qu’il lui aurait été reproché de faire partie d'un trafic d'armes, en association avec un dénommé …. Si le jour de son arrestation, il n'aurait été question que d'une seule arme retrouvée dans un sac, on lui aurait, par la suite, reproché la possession de tout un arsenal d'armes. Ce « mensonge [aurait été] couvert par une parodie de procès formalisé par le Jugement rendu par le Tribunal de la … de la République en date du 11 mars 2010 » qui ne serait pas motivé et dont les développements seraient structurés de façon stéréotypée, ne laissant pas de place au principe du contradictoire.
Le demandeur explique que l’acharnement des autorités russes contre sa personne aurait son origine dans le fait qu’il aurait eu, en 2009, des accointances avec un journaliste basque dénommé …, considéré comme un agent de la CIA, et qui serait notoirement reconnu pour son travail d'investigation dans des pays et régions comme le Kosovo, la Caucasie du Nord, la Turquie, etc.
A cela s'ajouterait la circonstance qu’il serait un musulman pratiquant, sensible à la cause des mouvements d'autodétermination en Caucasie du Nord.
Il s’ensuivrait qu’il rentrerait dans la catégorie des gens qui craignent avec raison d'être persécutés du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques.
En ce qui concerne la situation générale en Russie, le demandeur se réfère à un rapport d'Amnesty International « en 2016-2017 », selon lequel « la Russie occupe[erait] toujours un terrain de premier choix dans l'atteinte aux droits de l'Homme ».
Les restrictions imposées à la liberté d'expression, d'association et de réunion, en Russie, se seraient aggravées, visant tous les opposants politiques au pouvoir central, et toutes personnes liées de près ou de loin à des mouvements d'autodétermination en Caucasie du Nord (Tchétchénie ou Ingouchie, sa région d’origine).
À titre d’exemple, il fait référence à des personnes qui auraient pris part aux manifestations de la place Bolotnaïa contre le gouvernement, en date du 6 mai 2012, et qui feraient toujours l'objet de poursuites.
Par ailleurs, en application « d'une législation subversive », telle que la « loi sur les « agents de l'étranger » », les défenseurs des droits humains risqueraient des amendes administratives, voire de faire l'objet de poursuites pénales en raison de leurs activités. De même, des cas de torture et autres mauvais traitements auraient été signalés dans les établissements pénitentiaires, tel qu’il les aurait d’ailleurs personnellement subis.
Le demandeur donne à considérer que la Russie se distinguerait tout particulièrement par ses procès inéquitables et souvent truqués, citant à titre d’exemple, les procès intentés contre les dénommés … et …, tous deux de nationalité ukrainienne et qui auraient été condamnés le « 26 mai » par la Cour suprême de Tchétchénie à 22 ans et six mois, respectivement à 20 ans d'emprisonnement pour avoir prétendument été à la tête d'un groupe armé accusé d'avoir tué 30 soldats russes lors du conflit ayant touché la Tchétchénie entre 1994 et 1996. Non seulement auraient-ils été torturés, mais également des informations capitales pour leur défense auraient été écartées du dossier, le juge ayant même refusé que les témoins soient interrogés en Ukraine.
Le demandeur relève encore que la Russie aurait également dû faire face à de nombreuses critiques de la part de la communauté internationale concernant les crimes de guerre dont ses forces se seraient rendues coupables en Syrie. D’un autre côté, la Cour pénale internationale (CPI) aurait poursuivi son examen préliminaire de la situation en Ukraine, et notamment des crimes perpétrés dans l'est de ce pays et en Crimée.
Il souligne finalement que la Russie ne respecterait pas les droits des demandeurs d'asile et des réfugiés.
En ce qui concerne plus particulièrement la Caucasie du Nord, région dont il serait originaire, le demandeur fait état de disparitions forcées et de possibles exécutions extrajudiciaires qui auraient été commises dans le cadre d'opérations menées par les forces de sécurité.
Ainsi, le 9 mars 2017, des membres de l'organisation de défense des droits humains Groupe mobile conjoint (JMG), six journalistes de la presse russe, norvégienne et suédoise, ainsi que leur chauffeur, auraient été attaqués alors qu'ils se seraient rendus en Tchétchénie depuis l'Ossétie du Nord. Deux heures plus tard, le bureau du JMG en Ingouchie aurait été « mis à sac » et le 16 mars 2017, le dirigeant du JMG aurait été prié de quitter l'hôtel dans lequel il serait descendu à Grozny, la capitale tchétchène au prétexte qu’il lui serait reproché de « ne pas aimer » Ramzan Kadyrov.
Le « 5 septembre », un dénommé …, journaliste indépendant connu pour sa position critique à l'égard des dirigeants de la Tchétchénie, aurait été condamné à trois ans d'emprisonnement par le tribunal de district de Chali pour détention de 167 grammes de marijuana, alors même que, lors de son procès, il aurait rétracté ses aveux pour avoir été faits sous la torture, le demandeur faisant, dans ce contexte, un parallèle avec sa situation personnelle.
Par ailleurs, les dirigeants tchétchènes auraient continué d'exercer des pressions directes sur le système judiciaire, Ramzan Kadyrov ayant, le « 5 mai », convoqué tous les juges et contraint quatre d'entre eux à démissionner.
Le délégué du gouvernement, quant à lui, conclut au rejet du recours en relevant que la reconnaissance du statut de réfugié ne serait pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève.
En tout état de cause, le statut de réfugié ne s'articulerait pas « autour d'un faisceau de conditions cumulatives », tel que le prétendrait le demandeur, mais serait conditionné par trois conditions bien précises, à savoir que les actes invoqués devraient être motivés par un des critères de fond définis à l'article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, que ces actes devraient être d'une gravité suffisante au sens de l'article 42 (1) de la même loi et qu’ils devraient émaner de personnes qualifiées comme acteurs aux termes de l'article 39 toujours de cette même loi. Ce serait ainsi à tort que le demandeur estimerait que « Le seul volet « torture » » suffirait à ce qu’il obtienne le statut de réfugié.
Or, le demandeur resterait en défaut de remplir la première de ces conditions.
Dans ce contexte, le délégué du gouvernement relève encore que le demandeur n’aurait pas pris position par rapport aux incohérences soulevées par le ministre dans la décision déférée.
Finalement, le délégué du gouvernement estime qu’eu égard à ses développements quant au défaut d’objet du recours et à l’absence d'intérêt à agir dans le chef du demandeur, le recours devrait être considéré comme n'ayant pas de perspectives tangibles de succès, en application de l'article 17 de la loi du 18 décembre 2015. De plus, le recours serait « incompréhensible, et confus, dénué de tout objet et d’intérêt dans le chef du requérant », le demandeur n'avançant pas « le moindre argument un tantinet sérieux pouvant justifier son action tendant à la réformation de la décision ministérielle » déférée.
Il y a d’abord lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 h) de la loi du 18 décembre 2015, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 f) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015 :
« Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). (…) ».
Finalement, aux termes de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :
a) l’Etat ;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 40 de la même loi: « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :
a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient déposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.
(3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.».
Il se dégage des articles précités de la loi du 18 décembre 2015 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 42, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 39 et 40 de la loi du 18 décembre 2015, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 39 de la loi du 18 décembre 2015 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur de protection internationale ne saurait bénéficier du statut de réfugié.
S’agissant du statut conféré par la protection subsidiaire, aux termes de l’article 2 g) de la loi du 18 décembre 2015, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays », l’article 48 de la même loi énumérant, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Il suit de ces dispositions, ensemble celles des articles 39 et 40 de la même loi cités ci-
avant, que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 48 précité de la loi du 18 décembre 2015, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 48, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 39 et 40 de cette même loi.
Les conditions d’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de la protection subsidiaire.
Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », tandis que l’article 2 g) de la même loi définit la personne pouvant bénéficier du statut de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48 », de sorte que ces dispositions visent une persécution, respectivement des atteintes graves futures sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté ou qu’il ait subi des atteintes graves avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions ou atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions ou atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 37 paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ou atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté ou de subir des atteintes graves qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine.
Il résulte d’abord de la combinaison de ces articles que le délégué du gouvernement est à suivre dans son argumentation suivant laquelle, contrairement à ce qui serait soutenu par la requête introductive d’instance, l’octroi du statut de réfugié ne se fait pas en fonction d’un « faisceau de conditions cumulatives » et ne peut pas se justifier par le seul constat que le demandeur aurait subi des actes de tortures.
Il y a ensuite lieu de relever que le ministre, s’il a effectivement fini par accorder un statut de protection subsidiaire au demandeur, met cependant en doute la crédibilité du récit de ce dernier pour lui refuser l’octroi d’un statut de réfugié au sens de l’article 2 f) précité de la loi du 18 décembre 2015.
Il s’ensuit qu’il appartient de prime abord au tribunal de toiser la question de la crédibilité du récit présenté par le demandeur à la base des deux volets de sa demande de protection internationale.
Si le délégué du gouvernement souligne, certes à juste titre, que la requête introductive d’instance ne prend pas position de manière suffisamment circonstanciée par rapport aux doutes relevés par la décision déférée quant au récit du demandeur, force est cependant de constater qu’après analyse de tous les éléments de la cause, la crédibilité générale du récit du demandeur ne se trouve pas entamée.
En effet, aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause la réalité des trois évènements principaux relatés par le demandeur, à savoir les tortures et la condamnation subies en 2009 après la découverte d’armes sur son lieu de travail - documentées par les pièces versées non valablement remises en cause telles que le jugement le condamnant pour détention illégale d’armes, ainsi que la documentation médicale -, l’interpellation sur le marché par des policiers pendant les congés de Noël de l’année 2014 – étant relevé à cet égard qu’en Russie, la fête de Noël se déroule début janvier, et non en décembre, de sorte que l’argumentation gouvernementale suivant laquelle cet interrogatoire aurait dû avoir eu lieu à un moment où le demandeur se serait déjà trouvé au Luxembourg tombe à faux -, ainsi que la tentative de perquisition au domicile du demandeur en août 2014.
La crédibilité générale du récit présenté par le demandeur ne saurait pas non plus être ébranlée par la circonstance suivant laquelle les autorités du FSB n’ont pas mis à mal sa famille et qu’elles ne lui ont pas proposé de signer une « letter of collaboration », avant de le remettre en liberté, étant relevé qu’en l’espèce, le demandeur se trouve déjà sous l’emprise d’une condamnation à un emprisonnement de deux ans assorti d’un sursis à exécution et que certains membres de sa famille travaillant pour le FSB ont pu intervenir à un certain moment.
La réalité des faits ci-avant relatés n’est pas non plus compromise par le seul constat suivant lequel le demandeur s’est fait délivrer, par les autorités de son pays, un passeport en avril 2014, soit quatre ans après le jugement le condamnant à une peine d’emprisonnement de 2 ans assortie du sursis intégral, respectivement quelques mois après son interpellation au marché, passeport lui ayant permis de voyager de manière officielle, en 2014, non seulement à l’intérieur de la Russie, mais également pour franchir la frontière avec la Finlande.
En ce qui concerne les nouveaux éléments mis en avant lors de son dernier interrogatoire, force est de constater que s’il est effectivement curieux de constater que le demandeur n’ait pas d’emblée fourni ces précisions lors de ses précédentes auditions, ces éléments nouveaux s’inscrivent néanmoins dans le contexte général de son récit, de sorte qu’aucune contradiction invalidante ne saurait en être tirée dans le cadre de l’analyse de sa crédibilité.
Il suit de ces considérations que le récit du demandeur est à considérer comme globalement crédible, étant d’ailleurs relevé que si tel n’avait pas été le cas, il n’y aurait eu aucune base factuelle pour lui accorder le statut conféré par la protection subsidiaire, ce que le ministre a pourtant fait.
Si la décision déférée, pas plus que celle séparée du même jour, lui accordant le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, n’est effectivement pas motivée, de sorte qu’il n’est pas aisé de déterminer, parmi les options prévues à l’article 48 de la loi du 18 décembre 2015, sur quelle base légale le ministre a pu se baser concernant ce volet de la demande de protection internationale, force est cependant de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la situation générale en Russie puisse actuellement s’apparenter à celle d’un conflit armé interne caractérisée par une violence aveugle telle qu’elle est prévue par l’article 48, point c) de la loi du 18 décembre 2015. En ce qui concerne les deux autres catégories d’atteintes graves, nécessitant des faits d’une gravité certaine pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir une protection de la part des autorités de son pays d’origine, force est de relever que, par le fait même de lui avoir accordé un statut de protection subsidiaire, la décision déférée a conclu à l’existence, dans le chef du demandeur, d’un risque de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine, impliquant nécessairement que le demandeur a, aux yeux du ministre, invoqué des faits d’une gravité accrue pour pouvoir être caractérisés d’atteintes graves et qu’il a valablement établi ne pas pouvoir compter sur une protection suffisante de la part des autorités de son pays, conditions communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Ainsi, au stade actuel de l’affaire et tel que le délégué du gouvernement le souligne d’ailleurs lui-même dans son mémoire en réponse, seule la première condition pour l’octroi d’un statut de réfugié est encore litigieuse, de sorte qu’il appartient dès lors au tribunal de vérifier seulement si les faits invoqués sont susceptibles de rentrer dans un des critères précités de l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015.
Dans ce contexte, force est de constater que le demandeur a souligné, tout au long de son récit, que les autorités policières du FSB lui reprochaient non seulement la détention illégale d’armes de guerre, mais également la participation dans une organisation, respectivement une formation de combattants1 ainsi que la collaboration avec un journaliste soupçonné d’être un membre de la CIA2.
Des reproches similaires lui ont été faits suite à son interpellation sur le marché en janvier 2014, où des policiers lui ont demandé de faire des aveux sur « les vendeurs d’armes, le terrorisme, l’extrémisme, les drogues ».3 Il ressort également des déclarations du demandeur que les autorités de son pays l’auraient accusé « d’être un wahhabite »4 et que, lors de la tentative de perquisition à son domicile en août 2014, la police l’a accusé avoir fait de sa maison « un point de rencontre de wahhabites ».5 Etant relevé que, dans la décision déférée, le ministre lui-même fait état de la lutte des autorités fédérales russes et plus spécialement des autorités ingouches respectivement tchéchènes contre l’extrémisme musulman et le mouvement indépendantiste qui y est rattaché, le demandeur est à suivre quand il prétend qu’il fait l’objet de persécutions motivées par son adhérence alléguée à une telle cause politique, les autorités s’étant trouvées confortées dans leur sentiment par les armes trouvées sur son lieu de travail, ainsi que par la pratique de sa foi musulmane.
Il est rappelé qu’il suffit que des opinions politiques contraires aux autorités en place soient imputées par les auteurs de persécutions à un demandeur de protection internationale, sans que ce dernier ne doive effectivement avoir de telles opinions politiques.
Dans ce contexte et en ce qui concerne le soupçon du ministre suivant lequel le demandeur pourrait effectivement appartenir à un groupe de terroristes, il ressort du dossier administratif et notamment du jugement du tribunal du district de … de la République d’Ingouchie que c’est le co-accusé du demandeur qui a trouvé les armes dans une cachette dans les forêts montagnardes en Tchétchénie et qui les a ramenées chez lui en Ingouchie afin 1 Rapport d’audition du demandeur p.5 2 Rapport d’audition du demandeur p.4 3 Rapport d’audition du demandeur p.7 4 Rapport d’audition du demandeur p.9 5 Rapport d’audition du demandeur p.8 de les vendre, certes de concert avec le demandeur, mais sans que le jugement ne fasse état d’un acte concret à connotation politique établi à la charge de ce dernier. Cependant, tel qu’il a été relevé plus haut, de telles accusations ont été au centre non seulement des interrogatoires subis en 2009, mais également de ceux de 2014. Il est encore relevé que le dossier pénal du demandeur relatif à son accusation de 2009 comprend également un certificat de moralité dressé par la police locale attestant que jusqu’à ce moment-là, le demandeur pouvait être caractérisé « du côté positif ».
Il résulte de ces considérations que c’est à tort que la décision déférée a estimé que les conditions d’octroi d’un statut de réfugié au sens de l’article 2 f) de la loi du 18 décembre 2015 ne seraient pas remplies dans le chef du demandeur.
Cette conclusion n’est pas énervée par une éventuelle possibilité de fuite interne, telle qu’invoquée par le ministre dans la décision déférée, alors que l’article 41 de la loi du 18 décembre 2015, en se référant expressément au « besoin de protection internationale », trouve partant application tant pour les demandes d’un statut de réfugié que pour celles relatives à la protection subsidiaire. Or, le ministre, ayant accordé le statut de protection subsidiaire au demandeur, a dès lors nécessairement retenu que ce dernier ne peut pas profiter d’une telle possibilité de fuite interne, de sorte que le ministre est malvenu d’invoquer ce même article 41 de la loi du 18 décembre 2015 dans le contexte de son analyse de la demande d’un statut de réfugié.
Il résulte des développements qui précèdent, en l’état actuel d’instruction du dossier et des moyens échangés de part et d’autre, que Monsieur … prétend à juste titre à la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef, de sorte que la décision déférée encourt la réformation en ce sens.
Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 26 octobre 2017 portant rejet de la demande en obtention d’un statut de réfugié dans le chef du demandeur ;
au fond, le déclare justifié ;
partant, par réformation de la décision ministérielle du 26 octobre 2017, accorde à Monsieur … le statut de réfugié au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire et renvoie l’affaire devant le ministre de l’Immigration et de l’Asile pour exécution ;
condamne l’Etat aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, premier juge, Olivier Poos, premier juge, et lu à l’audience publique du 9 novembre 2018 par le premier vice-président, en présence du greffier Marc Warken.
s. Marc Warken s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 9 novembre 2018 Le greffier du tribunal administratif 25