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24/10/2018 | LUXEMBOURG | N°41816

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 octobre 2018, 41816


Tribunal administratif Numéro 41816 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 octobre 2018 4e chambre Audience publique extraordinaire du 24 octobre 2018 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41816 du rôle et déposée le 15 octobre 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatho

lahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au ...

Tribunal administratif Numéro 41816 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 octobre 2018 4e chambre Audience publique extraordinaire du 24 octobre 2018 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41816 du rôle et déposée le 15 octobre 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … à … (Irak) et être de nationalité irakienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 25 septembre 2018 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 octobre 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Marlène Aybek, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame le délégué du gouvernement Elisabeth Pesch en leurs plaidoiries respectives.

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Il ressort d’un rapport de la police grand-ducale, section crime organisé – police des étrangers, du 25 septembre 2018, référencé sous le numéro SPJ/CO/2018/70650/1/GURO, qu’à cette date Monsieur … fut interpellé par les forces de l’ordre à Grass, alors qu’il se trouvait, ensemble avec 10 autres personnes, à l’arrière d’un poids lourd immatriculé en Hongrie. Il s’avéra lors de ce contrôle policier que Monsieur … se trouvait en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

Par arrêté du 25 septembre 2018, notifié à l’intéressé en mains propres le même jour, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », constata le séjour irrégulier de Monsieur … au Luxembourg et lui ordonna de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, l’Irak, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner et prononça une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par arrêté séparé du ministre du même jour, lui notifié également en mains propres le même jour, Monsieur … fit l’objet d’une mesure de placement au Centre de rétention pour la durée d’un mois à compter de sa notification. Cet arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu les rapports no 2018/34657/5282/SE et no SPJ/CO/2018/70650/1/GURO du 25 septembre 2018 établi par la police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 25 septembre 2018 comportant une interdiction d’entrée sur le territoire ;

Attendu que l’intéressé est démuni d’un visa en cours de validité ;

Attendu que l'intéressé n’est pas disposé à retourner volontairement dans son pays d’origine ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu que l’intéressé évite et empêche la préparation du retour et la procédure d’éloignement ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 15 octobre 2018, inscrite sous le numéro 41816 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 25 septembre 2018, ayant ordonné son placement au Centre de rétention.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours et après avoir exposé les faits et rétroactes gisant à la base de l’arrêté ministériel déféré, Monsieur … invoque de prime abord une violation du principe de proportionnalité en ce que les moyens utilisés pour parvenir au but poursuivi par la mesure de placement seraient disproportionnés. Le demandeur estime que ce serait à tort que le ministre n’aurait pas pris une mesure moins coercitive sous la forme d’une assignation à résidence à la Structure d’hébergement d’urgence au Kirchberg, alors que d’autres personnes, se trouvant dans la même situation, y auraient été placées, de sorte qu’il s’agirait d’une violation du principe d’égalité. Il précise, ensuite, que le fait d’être retenu au Centre de rétention depuis le 25 septembre 2018 serait largement démesuré au vu de la circonstance que le ministre serait resté en défaut de démontrer que le dispositif d’éloignement serait en cours.

Le demandeur reproche, enfin, à l’autorité ministérielle de ne pas avoir satisfait à l’exigence d’exécuter avec toute la diligence requise le dispositif d’éloignement, la preuve devant être rapportée par celle-ci, de sorte que les conditions légales pour son maintien au Centre de rétention ne seraient pas remplies.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

En vertu de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) » et de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi : « (…) La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Il échet encore de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

Il est constant en cause que le demandeur est en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

Etant donné qu’il est encore constant en cause que le demandeur ne remplit pas la condition d’être muni d’un titre de voyage valable, telle qu’inscrite à l’article 34, paragraphe (2), point (1) de la loi du 29 août 2008, de sorte que l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite est présumée, en vertu de l’article 111, paragraphe (3) c), point 1 de la même loi, aux termes duquel « (…) Le risque de fuite est présumé (…) si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 (…) ».

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.

S’agissant de l’argumentation du demandeur selon laquelle, en substance, le ministre aurait dû lui appliquer une mesure moins coercitive qu’un placement au Centre de rétention, le tribunal relève que l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit :

« Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) [de la loi du 29 août 2008] (…).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. » Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125, paragraphe (1) – parmi lesquelles figure l’assignation à résidence, telle qu’invoquée par le demandeur – sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125, paragraphe (1) pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.

L’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3), de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes.1 En l’espèce, le tribunal constate que le demandeur, qui ne dispose ni d’une adresse fixe ni de quelconques attaches au Luxembourg, ne lui a pas soumis le moindre élément de nature à renverser la présomption du risque de fuite qui existe dans son chef, tel que retenu ci-avant, dès lors qu’il n’a présenté aucun élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes, au sens de l’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article s’impose. Ceci est d’autant plus vrai que le demandeur admet vouloir rejoindre le Royaume-Uni où résiderait sa sœur et qu’il s’oppose formellement à un retour volontaire dans son pays d’origine. L’argumentation afférente encourt, dès lors, le rejet. Le fait que d’autres étrangers en situation irrégulière sur le territoire national, semblable, selon ses dires, à la sienne, aient été placés à la Structure d’hébergement d’urgence au Kirchberg, est indifférent dans ce contexte, étant donné que le tribunal n’a en sa possession le moindre élément de nature à apprécier la situation des personnes ainsi visées et que même à supposer que le demandeur se trouve traité de manière différente par rapport à d’autres personnes se trouvant dans la même situation, un tel constat ne saurait énerver la légalité de la mesure de placement prise à son encontre, telle que retenue ci-avant. Une violation du principe d’égalité devant la loi tel que prévu par l’article 10bis de la Constitution ne saurait partant être retenue en l’espèce.

1 trib. adm. 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Etrangers, n° 832 et les autres références y citées.

S’agissant ensuite des contestations du demandeur, relatives aux diligences accomplies par le ministre en vue de l’organisation de son éloignement, ainsi que de son argumentation ayant trait à la durée excessive de son placement en rétention, le tribunal constate d’abord que l’intéressé n’a été placé en rétention qu’en date du 25 septembre 2018, de sorte qu’au jour du prononcé du présent jugement, il ne se trouve au Centre de rétention que depuis approximativement un mois. Le tribunal constate ensuite qu’une recherche dans la base de données Eurodac a été exécutée en date du 25 septembre 2018, soit le même jour que celui de son placement au Centre de rétention, afin d’exclure l’éventualité que le demandeur puisse être un demandeur d’asile dans un autre Etat. Le 4 octobre 2018, un agent du ministère a invité le demandeur à une entrevue au ministère afin de discuter de la possibilité d’organiser son retour volontaire en Irak, ce qui aurait permis d’écourter le temps de placement de celui-ci. En date du 10 octobre 2018, l’agent du ministère en charge du dossier s’est réuni avec des représentants d’autres autorités compétentes européennes dans le cadre du groupe « EURINT Country Working Group Iraq » afin de se concerter au niveau européen sur les itinéraires à emprunter dans le cadre d’éloignements vers l’Irak par la voie aérienne. Par transmis du 15 octobre 2018, le ministre a prié le service de la police judiciaire, section criminalité organisée – police des étrangers, d'organiser le départ sous escorte du demandeur. Finalement, en date du 16 octobre 2018, l’agent en charge du dossier s’est enquis encore auprès de l’ambassade irakienne à Bruxelles sur l’existence d’éventuels obstacles de leur part en lien avec l’éloignement de Monsieur … en Irak, celle-ci affirmant qu’elle ne s’opposerait pas au retour forcé prévu.

Dans ces circonstances et compte tenu des démarches ainsi accomplies par l’autorité ministérielle, le tribunal retient que l’organisation de l’éloignement est en cours et est exécutée avec toute la diligence requise de sorte qu’aucun reproche tenant à un défaut d’accomplissement des démarches nécessaires pour écourter au maximum sa privation de liberté ne saurait être adressé aux autorités luxembourgeoises, la décision ministérielle litigieuse devant dès lors également être considérée de ce point de vue comme ayant été proportionnelle par rapport au but recherché.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, quatrième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, premier juge, Olivier Poos, premier juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 24 octobre 2018, à 17.00 heures, par le premier vice-président, en présence du greffier Xavier Drebenstedt.

s. Xavier Drebenstedt s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 octobre 2018 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 41816
Date de la décision : 24/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-10-24;41816 ?

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