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12/09/2018 | LUXEMBOURG | N°41575

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 septembre 2018, 41575


Tribunal administratif N° 41575 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 août 2018 chambre de vacation Audience publique du 12 septembre 2018 Recours formé par Madame … et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41575 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 août 2018 par Maître Faisal

QURAISHI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom...

Tribunal administratif N° 41575 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 août 2018 chambre de vacation Audience publique du 12 septembre 2018 Recours formé par Madame … et consorts, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (1), L.18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41575 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 13 août 2018 par Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Kazakhstan), agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, …, né le … à … (Kazakhstan) et …, née le … à …, tous de nationalité russe, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 31 juillet 2018 par laquelle les autorités luxembourgeoises ont pris la décision de les transférer vers la Pologne, l’Etat membre responsable pour examiner leur demande de protection internationale ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 août 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Christiane MARTIN en sa plaidoirie à l’audience du 12 septembre 2018.

Le 11 juillet 2018, Madame … et ses enfants mineurs … et …, ci-après désignés par « les consorts … », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Le même jour, les consorts … furent entendus par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur leurs identités et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Toujours le même jour, ils furent encore entendus par un agent du ministère en vue de déterminer l’Etat responsable de l’examen de leur demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III ». Lors de cet entretien il apparut que les consorts … avaient d’ores et déjà déposé plusieurs demandes de 1protection internationale, notamment en Pologne, en Allemagne et aux Pays-Bas en 2014, en Pologne en 2016, à nouveau aux Pays-Bas et en Allemagne en 2017 et en France en 2018.

Le 19 juillet 2018, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », contacta les autorités polonaises aux fins de la prise, respectivement de la reprise en charge des consorts … conformément à l’article 18 (1) d) du règlement Dublin III.

Les autorités polonaises confirmèrent la reprise en charge des consorts … par courrier du 24 juillet 2018.

Par le biais d’une décision du 31 juillet 2018, notifiée aux intéressés par courrier recommandé envoyé le même jour, le ministre informa les consorts … de sa décision de les transférer dans les meilleurs délais vers la Pologne, Etat membre responsable pour examiner leur demande de protection internationale sur base de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et des dispositions de l’article 18 (1) d) du règlement Dublin III.

Le même jour, le service de police judiciaire de la police grand-ducale fut chargé d’organiser le transfert des consorts … vers la Pologne.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 août 2018, inscrite sous le numéro 41575 du rôle, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 31 juillet 2018.

Les consorts … furent transférés en Pologne le 28 août 2018.

En vertu de l’article 35 (3) de la loi du 18 décembre 2015, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en annulation dirigé contre la décision de transfert litigieuse. Le recours en annulation est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les consorts …, après avoir rappelé les faits et rétroactes à la base du présent litige, soutiennent que la Pologne ne serait pas compétente, au sens du règlement Dublin III, en raison du long délai entre leur entrée sur le territoire de l’Union européenne et leur demande de protection internationale au Luxembourg.

Les autorités polonaises n’auraient, par ailleurs, pas respecté un délai raisonnable pour statuer sur leur demande de protection internationale y déposée en 2014, de sorte à ne pas avoir effectué un contrôle effectif de leur demande et avoir, ainsi, violé les principes de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après désignées par « la Convention de Genève ».

Les demandeurs argumentent encore que la Pologne ne garantirait pas une analyse correcte des demandes de protection internationale ni un traitement humain des demandeurs de protection internationale, tel que cela ressortirait du rapport annuel de l’organisation non-gouvernementale « Amnesty International » intitulé « Pologne 2017/2018 ».

Les demandeurs en concluent, d’une part, que leur transfert en Pologne serait contraire aux articles 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et ne devrait 2pas être envisagé en raison du principe de précaution, et, d’autre part, que le ministre aurait dû se déclarer compétent sur base de l’article 3 (2) 2. du règlement Dublin III, en ce que les autorités polonaises ne garantiraient pas un examen effectif de leur demande de protection internationale.

A titre subsidiaire, les demandeurs déclarent ne pas vouloir être transférés vers la Pologne et à être prêts à quitter volontairement le territoire luxembourgeois.

Le délégué du gouvernement conclut quant à lui au rejet du recours pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Le tribunal relève que l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 dispose que : « Si, en application du règlement (UE) n°604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est responsable de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale ».

L’article 18 (1) d) du règlement Dublin III, sur lequel le ministre s’est basé pour conclure à la responsabilité des autorités polonaises, pour procéder à l’examen de la demande de protection internationale des consorts …, prévoit que : « L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : […] d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. ».

Il s’ensuit que si, en vertu du règlement Dublin III, un autre pays est responsable de l’examen de la demande de protection internationale et si ce pays accepte la reprise en charge de l’intéressé, le ministre décide de transférer la personne concernée vers l’Etat membre responsable sans examiner la demande de protection internationale introduite au Luxembourg.

Il est constant en l’espèce que la décision ministérielle litigieuse, adoptée par le ministre en application de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 et de l’article 18 (1) d) du règlement Dublin III, est motivée, d’une part, par le fait que les demandeurs ont déposé les 10 mars 2014 et 27 avril 2016 une demande de protection internationale en Pologne et, d’autre part, par le fait que les autorités polonaises ont accepté en date du 24 juillet 2018 de prendre, respectivement de reprendre en charge l’examen de leur demande de protection internationale, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de transférer les consorts … vers la Pologne et de ne pas examiner leur demande de protection internationale.

En l’espèce, force est de relever que les consorts … contestent la compétence de principe de l’Etat polonais, respectivement l’incompétence de principe de l’Etat luxembourgeois, au motif qu’un délai trop important se serait écoulé entre leur entrée sur le territoire d’un Etat membre et l’introduction de leur demande de protection internationale au Luxembourg.

Ce moyen est à rejeter, étant donné que les demandeurs restent en défaut d’invoquer une quelconque disposition légale, tant nationale que communautaire, à l’appui dudit moyen, de sorte que celui-ci doit être considéré par le tribunal comme étant simplement suggéré sans être effectivement soutenu, étant rappelé que l’exposé d’un moyen de droit requiert 3normalement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué1. Il n’appartient en effet pas au tribunal administratif de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base des conclusions de celle-ci2.

La même conclusion doit encore être retenue en ce qui concerne l’affirmation des demandeurs selon laquelle leur transfert en Pologne violerait les principes de la Convention de Genève, dans la mesure où ils restent en défaut de préciser une quelconque disposition de ladite convention internationale qui n’aurait pas été respectée, en l’espèce.

En ce qui concerne les moyens des demandeurs concernant la violation du délai raisonnable par les autorités polonaises dans l’examen des demandes de protection internationale, concernant l’absence d’un examen effectif desdites demandes par ces autorités, respectivement concernant le reproche d’un traitement inhumain, par les autorités polonaises, des demandeurs de protection internationale, ils reprochent en substance au ministre d’avoir violé l’article 3 (2) alinéa 2 du règlement Dublin III, aux termes duquel « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ».

Les consorts … affirment à cet égard que les autorités polonaises n’auraient pas effectivement et dans un délai raisonnable analysé leur demande de protection internationale en 2014, tout en affirmant de manière générale que « […] les autorités polonaises ne respectent pas les délais raisonnables et ne garantissent pas une analyse correcte des demandes et un traitement humain des demandeurs d’asile […] », et qu’ils risqueraient « […] d’être renvoyés dans leur pays d’origine de manière illégale alors que la situation dégénère en Pologne […] ».

Le tribunal est cependant amené à retenir que de telles affirmations vagues et générales, non autrement étayées par un quelconque élément de preuve ni une quelconque explication concrète quant aux raisons pour lesquelles ils estiment que leurs droits auraient été bafoués en Pologne, restent à l’état de pures allégations et ne sont pas à elles seules de nature à établir l’existence de défaillances systémiques en Pologne, étant encore plus particulièrement relevé que ces affirmations sont contredites par les déclarations de Madame … auprès de la police grand-ducale le 11 juillet 2018, ainsi que dans le cadre de son entretien auprès du ministère du même jour, où elle a déclaré que leurs demandes de protection internationale introduites en Pologne en 2014 et en 2016 auraient, à chaque fois, été rejetées et que, concernant leur demande de 2016, ils auraient « […] fait deux appels […] » qui auraient été rejetés faute, pour les demandeurs, d’avoir pu prouver la réalité des motifs à la base de leur demande. Ces éléments ne permettent partant pas au tribunal de retenir que les autorités polonaises, d’une part, n’auraient pas respecté un délai raisonnable pour analyser leurs demandes de protection internationale y déposées en 2014 et en 2016, respectivement, d’autre part, n’auraient pas analysés, de manière effective ces demandes.

1 Trib. adm. 27 mai 2013, n° 32017 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse, n° 419 et les autres références y citées.

2 Trib. adm. 5 juillet 2000, n° 11527 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Procédure contentieuse, n° 422 et les autres références y citées.

4 Il y a encore lieu de rappeler que le système européen commun d’asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l’ensemble des Etats y participant qu’ils soient Etats membres ou Etats tiers, respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, ainsi que dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après dénommée « la CEDH », et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard3.

C’est précisément en raison de ce principe de confiance mutuelle que le législateur de l’Union a adopté le règlement Dublin III en vue de rationaliser le traitement des demandes d’asile et d’éviter l’engorgement du système par l’obligation, pour les autorités des Etats, de traiter des demandes multiples introduites par un même demandeur, d’accroître la sécurité juridique en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile et ainsi d’éviter le « forum shopping » l’ensemble ayant pour objectif principal d’accélérer le traitement des demandes tant dans l’intérêt des demandeurs d’asile que des Etats participants4/5. Dès lors, comme ce système européen commun d’asile repose sur la présomption - réfragable - que l’ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux, en ce compris les droits trouvant leur fondement dans la Convention de Genève, et que les Etats membres peuvent s’accorder une confiance mutuelle à cet égard, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve matérielle de défaillances avérées6.

Or, d’une part, il n’est pas établi que les droits des consorts … n’ont pas été respectés en Pologne, ni même qu’ils ont fait face à un problème concret avec les autorités polonaises ayant pu affecter l’analyse de leur demande de protection internationale, respectivement leurs conditions d’accueil dans ledit pays. D’autre part, les demandeurs restent en défaut de soumettre au tribunal un quelconque élément de preuve, comme notamment des rapports internationaux, relatifs aux difficultés prétendument rencontrées par les autorités polonaises dans le traitement des demandes de protection internationale et en ce qui concerne les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, étant précisé que le rapport, précité, de l’organisation non-gouvernementale « Amnesty International » a exclusivement trait aux agissements des autorités polonaises à l’égard de personnes souhaitant entrer sur le territoire national polonais pour y déposer une demande de protection internationale, personnes que lesdites autorités tentent de refuser à la frontière – faits hautement condamnables – sans cependant préciser, par ailleurs, les conditions d’accueil des demandeurs d’asile et les conditions de traitement des demandes de protection internationale introduites auprès des autorités polonaises, telles que celles déposées par les demandeurs en 2014 et en 2016.

Le tribunal conclut dès lors que les demandeurs manquent d’étayer leurs affirmations par un quelconque élément probant, de sorte qu’ils restent en défaut d’établir une défaillance systémique de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale dans le prédit pays qui serait de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 (2), alinéa 2 du règlement Dublin III. Dans un même ordre d’idées, le tribunal ne peut pas retenir, faute d’éléments probants et pertinents lui soumis par les 3 CJUE, 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 N.S. contre le Secretary of State for the Home Department et M.E. et autres contre Refugee Applications Commissioner et Ministry of Justice, Equality and Lae Reform, point 78.

4 Ibidem, point. 79.

5 Trib. adm 26 février 2014, n° 33956 du rôle, trib.adm. 17 mars 2014, n° 34054 du rôle, ainsi que trib. adm. 2 avril 2014, n° 34133 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Etrangers n° 907 et les autres références y citées.

6 Voir aussi Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 8 janvier 2015, n° A11 S 858/14.

5demandeurs, une violation de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, respectivement du principe de précaution par la décision ministérielle déférée du 31 juillet 2018.

Pour être tout à fait complet, et en ce qui concerne la déclaration des demandeurs qu’ils ne souhaiteraient « en aucun cas être transféré vers la Pologne », mais qu’ils seraient prêts « à titre subsidiaire », à quitter volontairement le Luxembourg « dans un délai raisonnable », il échet de constater que dans la mesure où cette déclaration n’est pas à considérer comme constituant un moyen dirigé contre la décision sous examen, le tribunal n’a pas à y prendre position, cette question relevant pour le surplus, non pas de la légalité de la décision déférée, mais de l’exécution du transfert qui n’est pas du ressort des juridictions administratives.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres moyens, que le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 12 septembre 2018 à 12.00 heures par :

Paul Nourissier, premier juge, Daniel Weber, juge, Géraldine Anelli, juge, en présence du greffier Xavier Drebenstedt.

s.Xavier Drebenstedt s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 12 septembre 2018 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 41575
Date de la décision : 12/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-09-12;41575 ?

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