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05/09/2018 | LUXEMBOURG | N°41646

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 septembre 2018, 41646


Tribunal administratif N° 41646 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 août 2018 chambre de vacation Audience publique de vacation du 5 septembre 2018 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41646 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 2018 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a

u nom de Monsieur …, né le … en Irak, de nationalité irakienne, actuellement retenu ...

Tribunal administratif N° 41646 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 août 2018 chambre de vacation Audience publique de vacation du 5 septembre 2018 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41646 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 2018 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … en Irak, de nationalité irakienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 10 août 2018 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 août 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame le délégué du gouvernement Sarah Ernst en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 5 septembre 2018.

Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale, service central SPJ, police des étrangers, du 10 août 2018, portant le numéro de référence SPJ/15/2018/69885.1/LU, qu’à cette dernière date, Monsieur … fut interpellé par les forces de l’ordre sur une station-service, alors qu’il s’était caché à bord d’une remorque d’un camion, ensemble avec cinq autres personnes.

A cette occasion, Monsieur … ne put présenter de documents d’identité en cours de validité.

Par arrêté du même jour, notifié à la même date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », déclara irrégulier le séjour de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai et lui interdit l’entrée sur ce même territoire pour une durée de trois ans.

Par arrêté du même jour, également notifié ce jour-là, le ministre ordonna le placement de Monsieur … en rétention administrative au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

1 Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le procès-verbal n° SPJ/15/2018/6988.1/LU du 10 août 2018 établi par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 10 août 2018, assortie d’une interdiction de territoire de trois ans ;

Attendu que l’intéressé refuse la prise d’empreintes digitales ;

Attendu que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu que l’identité de l’intéressé n’est pas établie ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 2018, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel, précité, du 10 août 2018.

Etant donné que l’article 123 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, qui est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision ministérielle litigieuse.

En droit, il soulève une violation du principe de proportionnalité et l’absence de perspective d’exécution de son éloignement. Après avoir cité les dispositions des articles 120 et 125 (1) de la loi du 29 août 2008, ainsi que l’article 15 (1) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ci-après désignée par « la directive 2008/115 », de même que le considérant n° 16 de ladite directive, il soutient que la légalité d’une mesure de rétention administrative devrait s’inscrire dans un contexte permettant d’établir l’existence d’un risque non négligeable de fuite apprécié à la lumière de la situation individuelle de l’étranger, ainsi que le caractère proportionné d’un placement en rétention basé sur ce premier critère et l’inexistence de mesures 2adéquates moins coercitives. Il fait valoir qu’en l’espèce, ce serait à tort qu’il n’aurait pas été « (…) mis sous la surveillance électronique à Lux-expo ou tout[…] autre endroit à déterminer par le [t]ribunal alors que les autorités turques ne souhaite[raient] pas [a] priori dans [l]e présent cas d’espèce, au regard des éléments [du] (…) dossier administratif, avec les autorités luxembourgeoises (…) ». Il ajoute qu’il se trouverait au Centre de rétention depuis quatre mois, ce qui constituerait une durée largement disproportionnée, étant donné que le ministre serait resté en défaut de « (…) démontrer la moindre visibilité précise quant [à son] renvoi[…] (…) tant à destination de [la] France que [de] la Turquie (…) ».

Par ailleurs, le demandeur soutient que le ministre pourrait procéder à son éloignement vers la France, en application de l’Arrangement entre les gouvernements du Royaume des Pays-

Bas, du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le gouvernement de la République française, d’autre part, concernant la prise en charge de personnes aux frontières communes entre les territoires des Etats du Benelux et de la France, signé à Paris le 16 avril 1964, ci-après désigné par « l’Arrangement ». Eu égard à cette possibilité, le recours à la mesure litigieuse ne pourrait être considéré comme étant proportionné au-delà d’un délai raisonnable. Il en conclut que la décision déférée devrait être réformée pour erreur manifeste d’appréciation et pour excès de pouvoir.

Finalement, il conteste que l’autorité ministérielle aurait fait tous les efforts et toutes les démarches nécessaires en vue d’assurer que la mesure d’éloignement puisse être exécutée sans retard, dans les meilleurs délais.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

A titre liminaire, le tribunal relève qu’il ne ressort d’aucun élément soumis à son appréciation que les autorités luxembourgeoises auraient l’intention d’éloigner le demandeur vers la Turquie ou vers son pays d’origine, l’Irak, de sorte que l’ensemble des développements afférents de Monsieur … sont d’ores et déjà à écarter pour défaut de pertinence.

Le tribunal précise ensuite qu’en vertu de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008, « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) » et de l’article 120 (3) de la même loi, « (…) La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire (…) ».

L’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une 3structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Il est constant en cause que le demandeur est en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

Etant donné qu’il est encore constant en cause que le demandeur fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire, prononcée à son encontre le 10 août 2018, il ne remplit pas la condition de l’absence d’une telle interdiction d’entrée sur le territoire, telle qu’inscrite à l’article 34 (2), point 3. de la loi du 29 août 2008, de sorte que l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite est présumée, en vertu de l’article 111 (3) c), point 1. de la même loi, aux termes duquel « (…) Le risque de fuite est présumé (…) si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 (…) ».

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120 (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.

S’agissant de l’argumentation du demandeur selon laquelle, en substance, le ministre aurait dû lui appliquer une mesure moins coercitive qu’un placement au Centre de rétention, le tribunal relève que l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit ce qui suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) [de la loi du 29 août 2008] (…).

On entend par mesures moins coercitives :

a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ;

b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre ; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé 4par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé ;

c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.

Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. ».

Les dispositions des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008, précités, sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, les trois mesures moins coercitives énumérées à l’article 125 (1) – parmi lesquelles figure l’assignation à résidence, telle qu’invoquée par le demandeur – sont à considérer comme mesures proportionnées bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il soit satisfait aux deux exigences posées par ledit article 125 (1) pour considérer ces autres mesures moins coercitives comme suffisantes et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si aucune des autres mesures moins coercitives n’entre en compte au vu des circonstances du cas particulier.

L’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit plus particulièrement que le ministre peut prendre la décision d’appliquer, soit conjointement, soit séparément, les trois mesures moins coercitives y énumérées à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111 (3), de la même loi. Ainsi, s’il existe une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef de l’étranger se trouvant en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci doit la renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes.1 En l’espèce, le tribunal constate que le demandeur, qui ne dispose ni d’une adresse fixe ni de quelconques attaches au Luxembourg, ne lui a pas soumis le moindre élément de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite qui existe dans son chef, tel que retenu ci-avant, dès lors qu’il n’a présenté aucun élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes, au sens de l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008, 1 Trib. adm., 9 mai 2016, n° 37854 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Etrangers, n° 832 et les autres références y citées.

5nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article s’impose. L’argumentation afférente encourt, dès lors, le rejet.

S’agissant ensuite des contestations du demandeur relatives aux diligences accomplies par le ministre en vue de l’organisation de son éloignement, ainsi que de son argumentation ayant trait à l’absence de perspective d’exécution de son éloignement et à la durée excessive de son placement en rétention, compte tenu de la possibilité d’un éloignement vers la France en application de l’Arrangement, le tribunal constate d’abord que contrairement aux développements figurant dans la requête introductive d’instance selon lesquels le demandeur se trouverait en rétention administrative depuis quatre mois, l’intéressé n’a été placé en rétention qu’en date du 10 août 2018, de sorte qu’au jour du prononcé du présent jugement, il ne se trouve au Centre de rétention que depuis approximativement un mois. Le tribunal constate ensuite que par courrier du 20 août 2018, les autorités luxembourgeoises ont adressé aux autorités françaises une demande de réadmission, précisément basée sur l’Arrangement, tel qu’invoqué par le demandeur, au motif que le camion à bord duquel ce dernier a été retrouvé sur le territoire luxembourgeois provenait de la France et que l’intéressé disposait d’un arrêté de la préfecture de Saône-et-Loire, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur ledit territoire pour une durée de deux ans. Par courrier électronique du 29 août 2018, les autorités françaises ont demandé à leurs homologues luxembourgeois de leur transmettre le procès-verbal dressé lors de l’interpellation du demandeur par les forces de l’ordre. Le document demandé a été transmis aux autorités françaises par courrier électronique du 30 août 2018.

Dans ces circonstances et compte tenu des démarches ainsi accomplies par l’autorité ministérielle, le tribunal retient que l’organisation de l’éloignement est en cours et est exécutée avec toute la diligence requise, sans qu’il ne se dégage des éléments de la cause qu’il n’existerait pas de chances raisonnables de croire que l’éloignement puisse être mené à bien et sans que la durée du placement en rétention du demandeur ne puisse être considérée comme étant excessive. Les contestations afférentes du demandeur sont, dès lors, à rejeter dans leur ensemble.

Il suit des considérations qui précèdent qu’en prenant la décision litigieuse, le ministre n’a pas violé le principe de proportionnalité et n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation ou d’excès de pouvoir, contrairement à ce que fait plaider le demandeur.

Au vu de l’ensemble des développements faits ci-avant et en l’absence d’autres moyens, le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Paul Nourissier, premier juge, 6Daniel Weber, juge, Géraldine Anelli, juge, et lu à l’audience publique de vacation du 5 septembre 2018, à 11.00 heures, par le premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5 septembre 2018 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 41646
Date de la décision : 05/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-09-05;41646 ?

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