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05/09/2018 | LUXEMBOURG | N°41643

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 septembre 2018, 41643


Tribunal administratif N° 41643 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 août 2018 chambre de vacation Audience publique de vacation du 5 septembre 2018 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41643 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 2018 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M

onsieur …, né le … à … (Géorgie), de nationalité géorgienne, actuellement retenu au ...

Tribunal administratif N° 41643 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 août 2018 chambre de vacation Audience publique de vacation du 5 septembre 2018 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41643 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 2018 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Géorgie), de nationalité géorgienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 16 août 2018 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 août 2018 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 3 septembre 2018 par Maître Louis Tinti, préqualifié, pour compte du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 septembre 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Louis Tinti et Madame le délégué du gouvernement Sarah Ernst en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 5 septembre 2018.

Le 27 octobre 2017, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, ci-après désignée par « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 23 avril 2018, notifiée à l’intéressé en mains propres le lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur … 1qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se basant sur les dispositions de l’article 27 (1) a) et b) de la loi du 18 décembre 2015 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par courrier du 4 juin 2018, les autorités luxembourgeoises informèrent leurs homologues suisses qu’elles acceptaient, sur base de l’article 18 (1) d) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III », leur demande de reprise en charge de Monsieur … du 24 mai 2018.

Par arrêté du 16 août 2018, notifié le 21 août 2018 – date à laquelle Monsieur … fut transféré au Luxembourg depuis la Suisse –, le ministre prononça à l’encontre de ce dernier une interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par arrêté du même jour, également notifié le 21 août 2018, le ministre ordonna le placement de Monsieur … en rétention administrative au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question, ledit arrêté étant fondé sur les motifs et les considérations suivants :

« (…) Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 23 avril 2018 ;

Vu ma décision d’interdiction d’entrée sur le territoire du 16 août 2018 ;

Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ;

Attendu que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ;

Attendu que l’intéressé ne s’est plus présenté au Ministère des Affaires étrangères et européennes pour la prolongation de son attestation de demandeur de protection internationale depuis le 24 avril 2018 ;

Attendu que l’intéressé n’est pas disposé à retourner volontairement dans son pays d’origine ;

Attendu que l’intéressé n’a jusqu’à présent pas fait des démarches pour un retour volontaire dans son pays d’origine ;

2Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé, alors qu’il ne dispose pas d’une adresse au Grand-Duché de Luxembourg ;

Attendu que l’intéressé a introduit une demande de protection internationale en Suisse en date du 10 mai 2018, postérieure à la demande introduite au Grand-Duché de Luxembourg;

Attendu que l’intéressé évite et empêche la préparation du retour et la procédure d’éloignement ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été engagées ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 30 août 2018, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel, précité, du 16 août 2018.

Etant donné que l’article 123 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, qui est encore recevable pour avoir, par ailleurs, été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision ministérielle litigieuse.

En droit, après avoir cité les dispositions des articles 120 et 125 (1) de la loi du 29 août 2008, ainsi que l’article 15 (1) de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ci-après désignée par « la directive 2008/115 », de même que le considérant n° 16 de ladite directive, le demandeur soutient que la légalité d’une mesure de rétention administrative devrait s’inscrire dans un contexte permettant d’établir l’existence d’un risque non négligeable de fuite apprécié à la lumière de la situation individuelle de l’étranger, ainsi que le caractère proportionné d’un placement en rétention basé sur ce premier critère et l’inexistence de mesures adéquates moins coercitives. En tout état de cause, le dispositif d’éloignement devrait être exécuté avec toute la diligence requise.

Le demandeur souligne que les dispositions de l’Accord entre l’Union européenne et la Géorgie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 22 novembre 2010, ci-après désigné par « l’Accord », seraient applicables au cas d’espèce. Dans la mesure où il disposerait d’un passeport en cours de validité, son transfert vers son pays d’origine pourrait s’opérer sans qu’il ne serait nécessaire de procéder à une demande de réadmission et d’informer 3les autorités géorgiennes conformément à l’article 11 (1) de l’Accord, ainsi que cela se dégagerait de l’article 6 (2) de ce dernier. Ainsi, son transfert pourrait s’opérer d’une manière simplifiée. Dès lors, le fait que le transfert en question n’aurait toujours pas eu lieu serait de nature à établir que l’autorité ministérielle n’aurait pas fait tous les efforts et toutes les démarches nécessaires en vue d’assurer que la mesure d’éloignement puisse être exécutée sans retard, dans les délais les plus brefs.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur réfute l’argumentation du délégué du gouvernement selon laquelle le ministre n’aurait pas été tenu de recourir à la procédure simplifiée de transfert prévue par l’article 6 (2) de l’Accord, au motif, d’une part, de son défaut de collaboration au cours de la procédure d’éloignement et, d’autre part, de l’existence, dans son chef, d’une présomption légale d’un risque de fuite. A cet égard, il fait valoir que si la mise en œuvre de l’article 6 (2) de l’Accord relève du pouvoir souverain du ministre, celui-ci ne saurait cependant se dispenser du recours à cette disposition que pour de justes motifs, à savoir « (…) des motifs légaux qui ne remett[raient] pas en cause certains principes de droit (…) », tels que celui selon lequel il appartiendrait à l’autorité ministérielle de faire tous les efforts et toutes les démarches nécessaires en vue d’assurer que la mesure d’éloignement puisse être exécutée sans retard, dans les plus brefs délais. En l’espèce, le demandeur conteste le défaut de collaboration lui reproché par la partie étatique. S’agissant de l’argumentation du délégué du gouvernement ayant trait à l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite, il soutient que ses critiques ne viseraient pas le recours à la mesure de rétention administrative, mais la circonstance selon laquelle les effets de celle-ci perdureraient pendant un délai déraisonnable, étant donné que l’autorité ministérielle aurait pu procéder à son éloignement sans autres formalités.

Quant à l’argumentation du délégué du gouvernement selon laquelle la préparation de l’éloignement nécessiterait l’organisation matérielle du retour, en ce sens qu’un moyen de transport devrait être choisi et que, le cas échéant, une escorte devrait être organisée et ce serait précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur aurait prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui pourrait être prorogée par la suite, le demandeur soutient que par courrier du 17 août 2018, les autorités de son pays d’origine auraient confirmé sa nationalité géorgienne et fait droit à la demande de réadmission le concernant, de sorte qu’il serait anormal que depuis cette dernière date, les formalités pratiques nécessaires à son retour en Géorgie n’auraient pas été accomplies. Il serait encore plus anormal qu’aucune indication ne serait apportée aux débats quant aux démarches entreprises en vue de satisfaire à ces formalités pratiques.

L’absence de ces précisions rendrait impossible le contrôle de la légalité de la décision déférée.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la 4préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) » et de l’article 120 (3) de la même loi : « (…) La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire (…) ».

L’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120 (3) de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Il est constant en cause que le demandeur est en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.

Etant donné qu’il est encore constant en cause que le demandeur fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire, prononcée à son encontre le 16 août 2018, il ne remplit pas la condition de l’absence d’une telle interdiction d’entrée sur le territoire, telle qu’inscrite à l’article 34 (2), point 3. de la loi du 29 août 2008, de sorte que l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite est présumée, en vertu de l’article 111 (3) c), point 1. de la même loi, aux termes duquel « (…) Le risque de fuite est présumé (…) si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 (…) ».

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120 (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.

S’agissant ensuite des contestations du demandeur quant aux démarches entreprises par le ministre en vue de son éloignement, le tribunal constate qu’en date du 16 août 2018, soit le jour même de la prise de l’arrêté ministériel déféré, les autorités luxembourgeoises ont adressé à leurs homologues géorgiens une demande de réadmission de Monsieur … sur base de l’article 7 de 5l’Accord, demande à laquelle ces derniers firent droit par courrier du lendemain. Par courrier du 31 août 2018, le ministre demanda au service de police judiciaire, section criminalité organisée, police des étrangers, d’organiser le départ du demandeur.

Etant donné qu’eu égard aux démarches ainsi accomplies par le ministre, le rapatriement du demandeur est a priori imminent, le tribunal retient que ces démarches doivent être considérées comme suffisantes, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement est en cours et est exécutée avec toute la diligence requise et que, dès lors, les contestations afférentes du demandeur encourent le rejet.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation du demandeur basée sur l’article 6 (2) de l’Accord, aux termes duquel « Si la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité, son transfert peut avoir lieu sans la demande de réadmission ou la communication écrite visée à l’article 11, paragraphe 1, de l’État requérant à l’autorité compétente de l’État requis. ».

En effet, s’il est constant en cause qu’outre un passeport géorgien valable – remis aux autorités luxembourgeoises uniquement à l’occasion du transfert du demandeur depuis la Suisse en date du 21 août 2018, tel que relevé par le délégué du gouvernement – l’intéressé dispose d’une carte d’identité géorgienne en cours de validité, remise aux autorités luxembourgeoises le jour même de l’introduction de sa demande de protection internationale, soit le 27 octobre 2017, de sorte que Monsieur … est susceptible de tomber dans le champ d’application dudit article 6 (2) de l’Accord, force est au tribunal de constater qu’il ressort du libellé de ce dernier que le recours à la procédure simplifiée de transfert y réglementée ne constitue qu’une simple faculté. Or, le choix, fait par le ministre, de ne pas avoir fait usage de cette faculté n’est pas de nature à justifier la réformation de l’arrêté ministériel déféré, étant donné qu’au jour du prononcé du présent jugement, le demandeur ne se trouve placé au Centre de rétention que depuis approximativement deux semaines, durée qui ne saurait être qualifiée d’excessive, qu’a priori, l’éloignement du demandeur est imminent, tel que relevé ci-avant, et que la demande de réadmission du demandeur a été acceptée par les autorités géorgiennes le 17 août 2018, soit avant le placement de l’intéressé au Centre de rétention en date du 21 août 2018, de sorte que la formulation d’une telle demande n’a a priori pas eu pour effet d’allonger la durée du placement en rétention de Monsieur …. Le moyen afférent encourt, dès lors, le rejet.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et en l’absence d’autres moyens, le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

6Ainsi jugé par :

Paul Nourissier, premier juge, Daniel Weber, juge, Géraldine Anelli, juge, et lu à l’audience publique de vacation du 5 septembre 2018, à 11.00 heures, par le premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5 septembre 2018 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 41643
Date de la décision : 05/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-09-05;41643 ?

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