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05/09/2018 | LUXEMBOURG | N°41527

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 septembre 2018, 41527


Tribunal administratif N° 41527 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er août 2018 chambre de vacation Audience publique de vacation du 5 septembre 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (2), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41527 du rôle et déposée le 1er août 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank Wies,

avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi...

Tribunal administratif N° 41527 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er août 2018 chambre de vacation Audience publique de vacation du 5 septembre 2018 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 28 (2), L. 18.12.2015)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41527 du rôle et déposée le 1er août 2018 au greffe du tribunal administratif par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Gambia), de nationalité gambienne, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 16 juillet 2018 ayant déclaré sa demande de protection internationale irrecevable sur le fondement de l’article 28, paragraphe (2) d) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 août 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sarah Braun, en remplacement de Maître Frank Wies, et Madame le délégué du gouvernement Sarah Ernst en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 5 septembre 2018.

Le 18 novembre 2013, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministère », une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 », entretemps abrogée par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, dénommée ci-après « la loi du 18 décembre 2015 ».

Par décision du 21 janvier 2015, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le 22 janvier 2015, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Gambie ou de tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Par jugement du 15 juin 2016 portant le numéro 35903 du rôle, le tribunal administratif annula ladite décision pour des raisons de forme et renvoya l’affaire devant le ministre.

1Par décision du 25 juillet 2016, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le 26 juillet 2016, le ministre informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Gambie ou de tout autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

Par jugement du tribunal administratif du 14 juillet 2017, portant le numéro 38413 du rôle, confirmé en instance d’appel par un arrêt de la Cour administrative du 9 novembre 2017, portant le numéro 40052C du rôle, Monsieur … fut débouté de son recours contentieux introduit à l’encontre de la décision ministérielle, précitée, du 25 juillet 2016.

Le 4 juin 2018, Monsieur … introduisit auprès du ministère une nouvelle demande de protection internationale au sens de la loi du 18 décembre 2015.

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, du même jour.

Les 13 et 20 juin 2018, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa nouvelle demande de protection internationale.

Par décision du 16 juillet 2018, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé envoyé le lendemain, le ministre informa Monsieur … que sa nouvelle demande de protection internationale avait été déclarée irrecevable sur base de l’article 28, paragraphe (2) d) de la loi du 18 décembre 2015. Cette décision est libellée comme suit :

« (…) J’ai l’honneur de me référer à votre deuxième demande en obtention d’une protection internationale que vous avez introduite auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères et européennes en date du 4 juin 2018.

Il ressort de votre dossier que vous avez introduit une première demande de protection internationale le 18 novembre 2013 qui a été refusée par décision ministérielle du 25 juillet 2016.

Vous avez invoqué à la base de cette demande que vous auriez vécu à Serrekunda en Gambie. Selon vos dires, votre père aurait été incarcéré en 2003, accusé de blanchiment d’argent. En 2003 ou 2004 il serait mort dans de mystérieuses conditions et sa mort n’aurait pu être confirmée qu’en 2008. Votre mère se serait remariée selon la tradition avec votre oncle, officier de la NIA (National Intelligence Agency), mais elle serait décédée en 2008. Vous auriez en outre fait des études de langues à l’université de Gambie et ceci jusqu’en 2008, l’année où vous auriez prétendument quitté l’université pour rejoindre la NIA.

Par la suite votre oncle, officier de la NIA, vous aurait aidé à intégrer les services secrets nationaux pour lesquels vous auriez travaillé jusqu’en 2013. Lors de cet engagement vous auriez eu la tâche de rassembler des informations sur des activistes considérés comme « hooligans du parti politique d’opposition » vivant à l’étranger, notamment au Sénégal, au Cap-Vert, au Brésil et en Guyane. Vos informations ou dénonciations auraient en outre servi à kidnapper et à emprisonner plusieurs personnes ou opposants politiques. Le 20 juillet 2010 ou bien fin 2011, vous auriez eu la tâche de collecter des informations sur différents membres du parti politique UDP (United Democratic Party), dont un certain …, qui auraient participé à 2des manifestations violentes. Vous auriez alors voyagé en Guyane pour rechercher les activistes en question. Vous avancez toutefois trois scénarios différents concernant votre première visite en Guyane. Premièrement vous indiquez que vous auriez écrit des rapports à vos supérieurs en Gambie en indiquant que vous n’auriez pas pu trouver …. Vous précisez même que cet homme vous aurait été sympathique et que vous n’auriez pas voulu lui causer de problèmes. Par après vous expliquez que vous n’auriez pas rencontré les activistes car « j’étais juste pour voir si c’était facile d’entrer au territoire », en n’étant resté que deux jours en Guyane. Finalement vous expliquez que vous auriez obtenu des informations sur tous les activistes, sauf …, que vous n’auriez pas rencontré avant 2012.

Après cet échec, vous auriez été envoyé une seconde fois en Guyane en juillet 2012 où vous auriez pu infiltrer la diaspora gambienne en vous présentant comme membre de famille du président…, grâce à votre nom de famille. Vous auriez ainsi pu vous rapprocher de …. Or, après un certain temps, vous auriez ressenti de la compassion pour lui et en plus, il vous aurait révélé des secrets concernant votre père qui, selon lui, aurait été battu à mort parce qu’il aurait financé le parti d’opposition. Vous ajoutez plus tard que vous auriez eu la tâche de tuer ….

Après votre retour en Gambie en octobre 2012, vous auriez informé vos supérieurs hiérarchiques que vous auriez trouvé …, tout en déplorant que vous n’auriez pas pu obtenir les informations requises afin de lui éviter des problèmes ainsi qu’au policier qui l’aurait aidé à s’évader. Or, d’autres agents de la NIA, qui n’auraient jamais quitté la Gambie, auraient eu l’information que l’activiste en question aurait eu le statut de réfugié en France. Ainsi, vos supérieurs auraient estimé votre rapport comme insuffisant et ils n’auraient pas cru que vous n’auriez pas pu trouver des informations plus concrètes. Après ce constat que vous auriez été interrogé par les agents de la NIA en date du 5 mars 2013. Le 10 mars 2013, vous auriez dû vous soumettre à un second interrogatoire, au cours duquel les agents auraient haussé le ton en vous forçant à dire la vérité. Après l’interrogatoire, vous auriez eu le temps de vous concerter avec votre oncle pour que ce dernier puisse vous convaincre de dire la vérité afin d’éviter la torture. Plus tard vous soulevez que vous auriez été torturé lors de cet interrogatoire.

Ce serait finalement en date du 10 mars 2013, que vous auriez quitté la Gambie en direction de la Guinée-Bissau en passant par le Sénégal. Par la suite vous vous seriez rendu au Brésil, à l’aide d’un document bissau-guinéen. Vous seriez ensuite allé clandestinement en Guyane, où vous seriez resté jusqu’au 18 avril 2013. Vous y auriez volé un passeport français et vous seriez retourné au Brésil. Vous auriez tenté de prendre un vol pour l’Allemagne en date du 19 avril 2013 mais vous auriez été soupçonné d’être un trafiquant de drogues et vous auriez été obligé de vous soumettre à des analyses.

Le 26 avril 2013, vous auriez pu prendre un avion en direction de l’Allemagne avec l’aide du passeport volé. Les autorités allemandes vous auraient de nouveau soupçonné d’être trafiquant de drogues mais elles vous auraient laissé partir après de nouvelles analyses. Après avoir quitté l’Allemagne, vous auriez séjourné pendant une semaine en France et pendant six mois en Belgique.

Selon vos dires, vous n’auriez pas eu envie d’introduire une demande de protection internationale lors de votre séjour en Europe. De plus vous seriez informé sur d’éventuelles activités de la NIA dans les pays que vous auriez visités. Vous auriez pris la décision de demander une protection internationale au Luxembourg après avoir constaté qu’il n’y aurait pas d’ambassade gambienne au Grand-Duché.

3Le 14 juillet 2017, vous avez été débouté de votre première demande de protection internationale par jugement du Tribunal administratif (N° 38413 du rôle) au motif que « (…) Nonobstant les amples explications fournies par le demandeur dans le cadre de sa requête introductive d’instance, ces dernières ne sont cependant pas de nature à emporter la conviction du tribunal sur la véracité de son récit. En effet, c’est à juste titre que le ministre a retenu qu’il est peu probable que le demandeur, âgé d’à peine 18 ans, ait interrompu ses études pour intégrer les rangs des services secrets gambiens avec pour seule formation un apprentissage théorique et une instruction sur les techniques d’infiltration, alors que selon ses propres affirmations, il aurait eu pour mission de collecter des informations sur des personnes du parti politique d’opposition UDP (United Democratic Party), susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’Etat de la Gambie.

Il est tout aussi peu plausible que la mission du demandeur l’ait amené à voyager à de nombreuses reprises en Amérique du Sud, soit par la voie officielle au Brésil soit clandestinement en Guyane pour traquer les opposants au régime gambien dont le tribunal perçoit mal la raison pour laquelle ils se seraient regroupés en diaspora sur un autre continent afin de fomenter un coup d’état, sans explications idoines en ce sens de la part du demandeur.

Il est encore peu vraisemblable que le demandeur, qui explique avoir été en charge de la surveillance des opposants en Guyane, aurait pu passer son temps à la bibliothèque, ce qui aurait été son hobby et sortir le week-end avec des amis, partir en forêt « pour visiter et (…) pour y faire la fête », en considération du fait que la filature et l’espionnage d’opposants au régime politique pour le compte des services secrets nationaux cadre mal avec une activité dilettante telle que décrite par le demandeur. Il est encore peu plausible que le demandeur, se vantant d’avoir développé-seul et sans formation idoine-des moyens d’infiltration que les services de la NIA auraient trouvé exceptionnels, aurait été chargé de collecter des informations sur le dénommé … n’aurait pas été en mesure d’y parvenir au motif « [qu’ayant] passé du temps avec lui [il] aurai[t] commencé à l’aimer ». Le tribunal relève encore comme particulièrement incohérente, l’explication du demandeur selon laquelle, bien qu’il n’ait « pas suivi une formation pour arrêter des gens », il aurait néanmoins eu pour instruction de mettre fin à la vie dudit …, par l’administration d’une dose de « cyanure potassium », ce dernier lui aurait été remis et avec lequel il aurait pu voyager « ayant été bien emballé avec du papier d’aluminium et peu après avec des gants en caoutchouc ».

Enfin, le tribunal s’interroge sur le mode de financement du train de vie du demandeur qui semble avoir passé son temps à faire de nombreux allers retours entre la Gambie et le Brésil et avoir mené une vie dilettante, mais clandestine en Guyane, alors qu’il aurait été supposé selon ses propres affirmations infiltrer les opposants au régime gambien, établis en Gambie, et soupçonnés de fomenter un coup d’Etat.

Le tribunal se doit dès lors de partager les doutes du ministre quant à la crédibilité générale du récit présenté par le demandeur, prétendument informateur des services secrets gambiens menacé de mort, qui n’a pas dissipé les doutes ni du ministre, ni de la partie gouvernementale ni encore du tribunal de céans lequel est confronté à un dossier non utilement instruit sur ce point, de sorte qu’il ne peut que constater que les motifs de refus n’ont pas été utilement combattus par le recours dont il est saisi.

Il se dégage dès lors des éléments qui précèdent que le récit incohérent et peu crédible du demandeur n’est pas de nature à établir l’existence d’une persécution ou d’une crainte de persécution susceptible de justifier la reconnaissance au demandeur du statut de réfugié au sens de la loi du 18 décembre 2015. (…) 4 En tout état de cause et pour apprécier l’existence d’un risque de persécution dans le chef du demandeur en raison de la circonstance qu’il pourrait être considéré comme un opposant politique au moment où il est appelé à statuer, le tribunal a prononcé la rupture du délibéré pour inviter les parties à prendre position sur la situation politique actuelle en Gambie.

A ce titre, le demandeur a indiqué, en substance, que suite à l’élection le 1er décembre 2016 du président … en remplacement de l’ancien président… en janvier 2017, la grande majorité des membres des institutions étatiques ayant servi sous l’ancien président seraient toujours en place et lui seraient restés fidèles ce qui ferait craindre des manoeuvres y compris un soulèvement armé à l’encontre du président actuel. Il précise que l’agence NIA serait, à titre d’exemple, toujours composée des mêmes membres, à savoir ceux qui se seraient rendus coupables d’actes de torture, de disparitions forcées, voire d’assassinats, alors qu’il aurait, quant à lui, recueilli des renseignements sur les opposants politiques de l’ancien président, qui appartiendraient au parti du président actuellement en fonctions. Il fait encore valoir qu’il serait membre de l’ethnie des diolas à laquelle appartiendrait l’ancien président, redoutant ainsi d’être victime de tensions ethniques en cas de retour dans son pays d’origine. Il fait valoir que le système judiciaire serait resté inchangé et comporterait les mêmes lacunes et défaillances que celles existant sous l’ancien régime. Il estime qu’à son retour dans son pays d’origine, il serait considéré comme un partisan de l’ancien président et partant un opposant au pouvoir mais aussi comme un traître par ses anciens collègues du NIA, avec lesquels il aurait refusé de collaborer. (…) Force est de retenir que c’est à juste titre que le délégué du gouvernement relève qu’il ne ressort d’aucun des rapports, versés par le demandeur, que le président actuellement en fonctions envisagerait des représailles à l’encontre des partisans de Yahya … voire même à l’encontre d’un demandeur d’asile débouté. Bien au contraire, il ressort des informations fournies par le délégué du gouvernement que l’actuel président a souhaité introduire une politique de rupture avec celle de son prédécesseur, dont le premier acte symbolique fut la révocation de la déclaration de l’ancien président de 2015 selon laquelle la Gambie constituerait une république islamique en rétablissant la séparation entre l’Etat et la religion.

Quant aux développements du demandeur sur la situation au sein de la NIA, le tribunal n’y aura pas égard, étant donné qu’il a retenu plus en avant que le demandeur n’était pas crédible dans ses affirmations selon lesquelles il aurait travaillé au sein de ladite agence.

Enfin, les affirmations du demandeur selon lesquelles la simple circonstance qu’il appartiendrait à l’ethnie des diolas serait de nature à lui occasionner des inquiétudes n’est pas suffisamment étayée et n’est manifestement pas de nature à entraîner un risque de persécutions ou d’atteintes graves dans son chef, en cas de retour dans son pays d’origine, à défaut de tout élément concret en ce sens. Le moyen afférent est partant à rejeter pour ne pas être fondé. (…) ».

Par arrêt du 9 novembre 2017 de la Cour administrative (Numéro 40052C du rôle), le jugement précité a été confirmé au motif que « (…) les tentatives d’explications fournies par l’intéressé en première instance et celles supplémentaires apportées lors de la présente instance ne sont pas de nature à emporter la conviction de la Cour sur la véracité de son récit.

La Cour rejoint plus spécialement les premiers juges en ce qu’ils ont émis des doutes sérieux quant au caractère véridique des déclarations de l’intéressé en ce qui concerne son recrutement 5par les services secrets gambiens dès son jeune âge de seulement 18 ans, alors qu’il accomplissait toujours ses études, d’une part, et le fait de ce que sans lui procurer une formation spécifique poussée, ils lui auraient confié une mission de collecter des informations sur des personnes du parti politique d’opposition UDP (United Democratic Party), susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’Etat, et l’appelant à voyager nombre de fois à l’étranger, notamment au Brésil et en Guyane et, plus spécialement encore, de traquer et de liquider un opposant spécifique, …, moyennant l’administration d’une dose de « cyanure potassium », « bien emballé[e] avec du papier d’aluminium et peu après avec des gants en caoutchouc », lui remise en Gambie et avec laquelle il aurait voyagé, d’autre part.

Les premiers juges ont encore pointé à bon escient qu’il est peu vraisemblable que l’appelant, chargé de la surveillance des opposants en Guyane, ait pu passer son temps à la bibliothèque, ce qui aurait été son hobby, et sortir le week-end avec des amis, partir en forêt « pour visiter et (…) pour y faire la fête », partant s’adonner à des activités qui ne sont guère compatibles avec la filature et l’espionnage systématique des opposants au régime politique pour le compte des services secrets gambiens, l’explication de ce que cela aurait fait partie de son identité secrète ne convainquant pas vraiment. Au contraire, ces déclarations mises en rapport avec les documents produits par l’appelant en ce qu’elles documentent son inscription auprès de l’Université de la Gambie et des démarches auprès d’universités étrangères afin de mettre en place des partenariats universitaires et entre des associations estudiantines (cf. les lettres officielles de l’Université … du Cap Vert et de l’Université de la Gambie), comme relevé par le ministre, dépeignent une réalité en rapport avec une vie d’un simple étudiant, plutôt que celle d’un espion international. Or, un récit pareillement invalidé n’est point de nature à établir l’existence d’une persécution ou d’une crainte de persécution susceptible de justifier la reconnaissance à l’appelant d’une protection internationale, principale ou subsidiaire, au sens de la loi du 18 décembre 2015. (…) ».

Le 13 décembre 2017, vous avez été convoqué à la Direction de l’immigration en vue de préparer votre éloignement vers la Gambie et vous avez alors signalé ne pas y retourner volontairement.

Le 4 juin 2018, vous avez introduit une nouvelle demande de protection internationale au Luxembourg.

Monsieur, il ressort du rapport d’entretien des 13 et 20 juin 2018, que vous auriez introduit une deuxième demande de protection internationale parce que le nouveau gouvernement gambien poursuivrait les Diolas et aurait recours à une « justice sélective » dans cette poursuite.

Ainsi, en 2016, vous auriez « infiltré » sur « WhatsApp » le groupe « Transparent Gambia » qui ferait partie de l’ancien régime et qui aurait été créé par un membre de l’APRC.

Ce groupe réunirait « toutes les parties » qui y défendraient leur opinion en calomniant et en menaçant les autres membres du groupe, respectivement en reprochant aux autres d’avoir « trahi les communautés ». L’objectif du groupe se résumerait à l’idée que « comme il est facile d’ajouter des gens qui n’aiment pas ce groupe politique, tout le monde se menace et tout le monde s’insulte. C’est juste pour montrer à quel point le pays est divisé ». Vous dites que les communautés Mandingues et Diolas qui ne « s’aimeraient pas en gros », téléchargeraient également des vidéos pour montrer aux autres membres « ce qui se passe vraiment dans le pays ». Vous auriez alors appris que votre sécurité ne serait pas garantie en Gambie, alors que votre oncle et un « grand nombre de Diolas (…) qui étaient à l’armée » auraient été arrêtés le 27 6mars 2017. Comme vous seriez également d’ethnie Diola et que vous auriez fait partie des services secrets, vous craindriez vous aussi d’être incarcéré et torturé en Gambie.

A cela s’ajoute que le dénommé …, une de vos connaissances, aurait informé votre tante que vous seriez recherché par les autorités alors que des agents du service des renseignements seraient aussi passés chez lui que chez elle pour savoir où vous vous trouveriez.

Vous expliquez cette recherche par des « enquêtes au niveau des renseignements. Même si elles ne sont pas impartiales. Ils se sont renseignés et puis voilà…et mon oncle a donné une certaine information sur moi »; en précisant que votre oncle aurait confirmé à ces agents que vous auriez dénoncé des gens qui aurait alors été arrêtés. A cela s’ajoute que d’autres personnes que vous auriez par le passé dénoncées, auraient désormais été libérées et travailleraient aujourd’hui pour la police et les services de renseignements. Vous auriez appris ces informations en novembre 2017.

Après votre convocation à la Direction de l’immigration le 13 décembre 2017 et l’introduction de votre nouvelle demande de protection internationale en juin 2018, vous auriez tout le temps résidé à Esch-Alzette. Vous auriez eu l’intention d’introduire directement en juin 2017 une nouvelle demande de protection internationale, mais un changement du bureau d’avocats vous en aurait empêché. Votre mandataire ajoute que « Tant qu’on n’a pas le dossier de Monsieur, pour nous cela reste compliqué qu’il puisse agir ».

Vous avez versé les documents suivants pour étayer vos dires:

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Une lettre écrite sur ordinateur par un prétendu …, qui serait « commissaire à l’assermentation de la Gambie » et qui connaîtrait votre famille, pour confirmer la prétendue véracité de vos dires au sujet de votre ancien emploi au sein des services secrets. Vous précisez qu’il serait en mesure de confirmer vos dires alors qu’il habiterait près de votre tante qui l’aurait mis au courant de vos prétendus problèmes, alors qu’il ressort de ladite lettre qu’il en serait au courant parce qu’il vous connaîtrait depuis votre enfance.

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Un extrait d’une vidéo téléchargée sur « facebook » montrant un militaire qui aurait été arrêté et torturé en Gambie en août 2017 pour avoir soutenu un groupe oeuvrant pour un coup d’Etat.

- Un extrait du groupe « WhatsApp » qui montrerait la xénophobie « qui gangrène le pays » ainsi que des menaces et injures à caractère misogyne contre une « dame du parti UDP ».

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Un article publié sur le site freedomnewspaper.com qui montrerait « que des gens dans la même situation que moi, qui ont été envoyés à l’étranger, ne sont jamais retournés ». A noter que l’article en question ne contient nullement les informations que vous prétendez, alors qu’il concerne le versement illégal d’argent public par l’ancien dictateur… au dénommé … installé au Canada. Ce dernier n’a aucunement disparu, mais constituerait aujourd’hui un des « loudest mouths in Gambia » et serait désormais perçu comme le « sworn ennemy » de….

Cette histoire ne vous concerne donc manifestement pas.

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La copie d’un prétendu avis de recherche vous concernant de la police gambienne intitulé « Most wanted — Spy profile ». L’avis vous aurait été envoyé par un « policier qui est contre la justice sélective du gouvernement gambien », après que vous auriez demandé au dénommé … de s’adresser audit policier dans le but de « soutirer tout document 7qui confirme que je suis recherché par la police gambienne ». Vous précisez ne pas vous rappeler de quand date ledit document et qu’en plus « Je ne voulais pas m’en servir comme c’est une copie ». Vous prétendez par la suite que « J’ai dû rendre l’original parce que la personne qui me l’avait envoyé m’a dit qu’il y avait une enquête au niveau de la police parce que des documents avaient disparu et il a eu peur de se faire prendre ».

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Votre prétendue carte d’identité établie le 18 juin 2008, que vous n’auriez pas remise dans le cadre de votre première demande de protection internationale sur prétendu conseil de votre mandataire et parce qu’elle se serait trouvée en mauvais état.

Je suis au regret de vous informer qu’en vertu des dispositions de l’article 28 (2) d) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, votre demande de protection internationale est irrecevable au motif que vous n’avez présenté aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si vous remplissez les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.

En effet, conformément à l’article 32 (4), « Si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, l’examen de la demande est poursuivi, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir, au court de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse ».

Or, force est tout d’abord de constater que les doutes formels qui ont été formulés par rapport à votre sincérité, respectivement l’honnêteté de vos dires, et qui ont été confirmés par les juridictions administratives précitées, restent inchangés dans le cadre de votre nouvelle demande de protection internationale.

En effet, le Ministère ne saurait toujours pas accorder une quelconque crédibilité concernant votre prétendu engagement à vos dix-huit ans dans les services secrets gambiens, respectivement à vos prétendues craintes qui découleraient de votre prétendu ancien travail d’agent secret.

Ce constat ne saurait certainement pas être ébranlé par la seule lettre écrite à l’ordinateur par le prétendu voisin de votre tante, qui vous connaîtrait depuis votre jeunesse ou qui aurait été mis au courant de vos problèmes par votre tante, dans le but de corroborer vos dires et votre prétendu engagement en tant qu’agent secret.

Il en est de même de la copie d’un prétendu avis de recherche de la police gambienne vous concernant alors que cette seule copie ne saurait évidemment pas suffire à authentifier de quelque sorte que ce soit ledit document, ni même à reconnaître sur la photo la personne prétendument recherchée et ne permet certainement pas non plus de relativiser toutes les incohérences et contradictions relevées jusqu’ici quant à vos déclarations concernant votre prétendu emploi passé en tant qu’agent secret.

Pour le surplus, votre tentative de justification de ne pas avoir versé l’original dudit avis parait des plus confuses alors que vous prétendez avoir été en possession de l’original mais avoir été obligé de le renvoyer suite à une « enquête » au sein de la police au sujet de documents qui auraient disparu. Hormis le fait qu’il ne fait pas le moindre sens que votre connaissance au Gambie ait préféré prendre le risque d’envoyer à deux reprises un document 8original par-delà la Méditerranée dans le seul but que vous pourriez en faire une copie plutôt que de vous envoyer tout de suite une copie; il faut encore soulever que ce prétendu avis de recherche, à le supposer authentique ce qui reste formellement contesté, aurait évidemment été imprimé en un grand nombre d’exemplaires dans le but de l’afficher dans l’espace public. En tout état de cause, il ne constituerait en aucun cas un document d’une telle importance que sa perte ou son « vol » entrainerait une enquête interne à la police. Etant donné que ces avis de recherche sont justement affichés en public et consultables par tout le monde, chaque Gambien peut en théorie en posséder des « originaux » sans que cela ne devrait poser problème.

A cela s’ajoute que vos prétendues craintes auxquelles seraient exposés les Diolas en Gambie suite au changement de gouvernement après l’élection présidentielle de décembre 2016, ont déjà été traitées et toisées dans le cadre de votre première demande de protection internationale. En effet, vous avez déjà fait part de vos craintes liées à votre appartenance ethnique qui serait la même que celle du président déchu et des tensions inter-ethniques qui pourraient suivre.

Ce constat ne saurait pas être ébranlé par le fait que vous versez un extrait d’un groupe « WhatsApp » censé démontrer l’existence de tensions inter-ethniques ou intercommunautaires en Gambie. En effet, il s’agit là uniquement d’insultes prononcées ou publiées à travers Internet ou une application de messagerie instantanée, un phénomène globalement répandu et connu, qui ne saurait certainement pas suffire pour démontrer l’existence réelle et violente en Gambie de tensions ethniques, respectivement l’existence de tensions ethniques « anti-Diolas » dans votre pays d’origine. A cela s’ajoute que cet extrait ou le contenu de ces messages publié dans un groupe privé ne vous concernent nullement, mais seraient destinés au dénommé « … » et que des faits non-personnels ne sauraient de toute façon pas fonder votre nouvelle demande de protection internationale.

Il en est de même de l’extrait d’une vidéo téléchargée sur « facebook » qui monterait de nouveau un fait non-personnel dans la forme d’un soldat gambien qui aurait été arrêté et torturé, sans donner d’autres informations ou explications quant à la pertinence de cette vidéo.

Vous avez d’ailleurs aussi déjà soulevé les mêmes argumentations quant à vos prétendues craintes liées à un Etat de droit défaillant, respectivement une justice sélective qui fonctionnerait comme sous l’ancien président en Gambie dans le cadre de votre demande précédente, de sorte à ce que ces faits ne sauraient donc pas non plus être perçus comme des éléments nouveaux au sens de l’article 28 et 32 de la loi du 18 décembre 2015.

Comme susmentionné l’article publié sur « freedomnewspaper.com » ne saurait donc manifestement pas non plus être pris en compte dans le cadre de votre deuxième demande de protection internationale, respectivement constituer un élément augmentant de manière significative la probabilité que vous remplissiez les conditions prévues par la loi tel que prévu par ledit article 32, alors qu’il ne vous concerne aucunement.

Finalement, on peut encore soulever que conformément à l’article 9 de la loi du 18 décembre 2015, il est dérogé au droit de rester sur le territoire lorsqu’une personne n’a introduit une première demande ultérieure considérée comme irrecevable, qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent du territoire.

Il ressort en effet de votre dossier qu’une décision de retour a été prise le 25 juillet 92016 et qu’en date du 13 décembre 2017, vous avez été convoqué à la Direction de l’immigration en vue de préparer votre éloignement du territoire, rendez-vous au cours duquel vous avez signalé ne pas vouloir retourner volontairement en Gambie. Vous n’étiez donc manifestement pas sans vous douter de votre éloignement prochain, de sorte qu’on peut supposer que vous avez introduit cette deuxième demande de protection internationale dans le but d’empêcher ou de retarder une décision ministérielle qui entrainerait votre éloignement du territoire luxembourgeois.

Par conséquent la prédite dérogation au droit de rester sur le territoire luxembourgeois s’applique en l’espèce.

Votre nouvelle demande en obtention d’une protection internationale est dès lors déclarée irrecevable au sens de l’article 28 (2) d). (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er août 2018, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle, précitée, du 16 juillet 2018.

Étant donné que la décision déférée déclare irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur … sur base de l’article 28, paragraphe (2) d) de la loi du 18 décembre 2015 et que l’article 35, paragraphe (3) de ladite loi prévoit un recours en annulation en matière de demandes de protection internationale déclarées irrecevables sur base de l’article 28, paragraphe (2) de la même loi, un recours en annulation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le recours en annulation est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur expose les faits et rétroactes gisant à la base de la décision déférée en reprenant, en substance, ses déclarations telles qu’actées lors de ses auditions par un agent du ministère en date des 13 et 20 juin 2018 et telles que résumées dans la décision ministérielle déférée, reproduite in extenso ci-avant. Il précise que l’avis de recherche invoqué à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale lui aurait été transmis en novembre 2017 par son ami, Monsieur …, qui l’aurait, à son tour, reçu de la part de Monsieur …, lequel travaillerait au sein de la police gambienne. Monsieur … l’aurait également informé du fait que des personnes considérées comme des opposants à l’ancien régime et qui auraient été arrêtées et incarcérées suite aux dénonciations de la part du demandeur, lesquelles auraient reposé sur les renseignements qu’il aurait recueillies dans le cadre de ses missions exercées pour le compte du service de renseignements « SIS », anciennement dénommé « NIA », occuperaient désormais des positions de pouvoir. Monsieur … ajoute qu’il aurait reçu la « déclaration d’affidavit » émanant de Monsieur … par envoi DHL Express du 14 décembre 2017. L’auteur de ce document travaillerait dans la capitale gambienne, mais vivrait à …, serait un voisin de sa tante et le connaîtrait ainsi. Après que la tante du demandeur aurait informé Monsieur … que Monsieur … serait recherché et qu’en 2017, les services de renseignements se seraient rendus auprès d’elle et auprès de Monsieur …, pour obtenir des renseignements à son égard, il aurait établi la déclaration en question « (…) connaissant les pratiques de l’actuel régime en place et sachant dès lors que la vie du requérant [serait] en danger (…) ».

Le demandeur explique encore que la décision déférée contiendrait une erreur de date, en ce qu’elle préciserait qu’il aurait eu l’intention d’introduire une deuxième demande de 10protection internationale dès juin 2017, alors qu’il se dégagerait de son rapport d’audition qu’il n’aurait souhaité introduire une nouvelle demande qu’à partir de novembre 2017.

En droit, le demandeur reproche au ministre d’avoir effectué une analyse trop superficielle des nouveaux éléments qui l’auraient poussé à déposer sa deuxième demande de protection internationale, en ce qu’il aurait réitéré ses doutes quant à la crédibilité de son récit.

Il ajoute que « (…) [l]a circonstance que la crédibilité [de son] récit (…) [aurait] été retenue dans le cadre de la décision ministérielle porte[rait] atteinte au principe général de confiance légitime (…) ». Il soutient encore que le ministre aurait analysé de manière trop simpliste la situation actuelle en Gambie et, notamment, celle des Diolas, de sorte que les « (…) incidents ethniques (…) » auxquels il devrait faire face en cas de retour dans son pays d’origine auraient été minimisés par l’autorité ministérielle.

Le demandeur fait ensuite plaider qu’il remplirait l’ensemble des conditions cumulatives auxquelles l’article 32, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015 subordonnerait la recevabilité d’une deuxième demande de protection internationale.

En effet, il aurait invoqué des éléments ou faits nouveaux, à savoir, notamment, ses craintes d’être incarcéré et torturé, voire tué en cas de retour dans son pays d’origine, lesquelles seraient appuyées par deux documents lui transmis au cours de l’année 2017, à savoir l’avis de recherche et la « déclaration d’affidavit » susmentionnés. En ce qui concerne le premier de ces documents, le demandeur souligne que, contrairement à l’argumentation ministérielle, il serait reconnaissable sur la photo y figurant. A tout le moins, il serait possible de constater qu’il s’agirait de la même photo que celle figurant sur sa carte d’identité gambienne. La question de savoir s’il possède ou non l’original du document en question serait dépourvue de pertinence, étant donné que ledit document « (…) [serait] bel et bien présent et explique[rait ses] craintes (…) ». Dans la mesure où il aurait reçu ces documents postérieurement au prononcé de l’arrêt, précité, de la Cour administrative du 9 novembre 2017 l’ayant définitivement débouté de sa première demande de protection internationale, il s’agirait, d’un point de vue chronologique, d’éléments nouveaux. En se prévalant d’un jugement du tribunal administratif du 20 novembre 2014, portant le numéro 35328 du rôle, le demandeur fait valoir que même s’il existe un lien entre les faits invoqués à l’appui de sa première demande de protection internationale et ceux présentés à l’appui de sa deuxième demande, ces derniers devraient être qualifiés de faits nouveaux.

Le demandeur soutient ensuite que les faits ou éléments nouveaux invoqués à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale augmenteraient de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, compte tenu de la nature des nouveaux documents présentés et de la détermination des autorités gambiennes, qui auraient même indiqué faussement sur l’avis de recherche susmentionné qu’il serait originaire de la ville de …, ville natale de l’ancien président de la Gambie, alors qu’il proviendrait de …. Cette mention « (…) aggrave[rait] son cas (…) » et augmenterait la probabilité qu’il serait victime d’actes de vengeance. Sa crainte de subir des actes de vengeance de la part de certains de ses anciens collègues des services de renseignement y travaillant encore, pour avoir désobéi à des ordres, serait amplifiée par le système politique actuellement en place en Gambie, le demandeur se prévalant, à cet égard, du « rapport annuel 2017/2018 » d’Amnesty International. Par ailleurs, le demandeur soutient que les conflits interethniques se seraient intensifiés en Gambie, notamment à l’égard des Diolas. En effet, dans la mesure où l’ancien président aurait fait partie de cette ethnie, à l’instar de lui-même, « (…) des rivalités [seraient] à déplorer depuis le changement de la situation politique gambienne 11(…) ». Le demandeur ajoute que les informations qu’il aurait obtenues par le biais de l’application de messagerie instantanée « Whatsapp » lui auraient permis de se rendre compte des conflits interethniques quotidiens et grandissant dans son pays d’origine. A l’appui de ces développements, le demandeur se prévaut du rapport, précité, d’Amnesty International, ainsi que d’un article du journal « New Internationalist », publié le 21 mars 2018, intitulé « Tensions escalate in the new Gambia ».

Le demandeur fait ensuite plaider qu’il aurait été, sans faute de sa part, dans l’impossibilité de faire valoir les éléments nouveaux qu’il invoque actuellement au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse, étant donné qu’il ne les aurait obtenus qu’après le prononcé du susdit arrêt de la Cour administrative du 9 novembre 2017 l’ayant définitivement débouté de sa première demande de protection internationale.

Finalement, il soutient que la décision déférée violerait l’article 9 de la loi du 18 décembre 2015, en ce que le ministre aurait, sur base de cette dernière disposition légale, décidé qu’il serait dérogé à son droit de rester sur le territoire aux fins de la procédure. En effet, contrairement à l’argumentation ministérielle, l’introduction de sa deuxième demande de protection internationale aurait été motivée, non pas par l’intention de sa part d’empêcher ou de retarder une décision ministérielle qui entraînerait son éloignement du territoire luxembourgeois, mais par les nouveaux éléments et documents qu’il aurait reçus. Par ailleurs, étant donné qu’il aurait voulu changer d’avocat et compte tenu du fait que la transmission de son dossier à son nouveau litismandataire aurait pris plusieurs mois, il n’aurait déposé sa deuxième demande d’asile qu’en juin 2018, de sorte que pendant la période se situant entre le rejet définitif de sa première demande et le dépôt de sa deuxième demande, il aurait pu être éloigné du territoire, ce qui serait de nature à établir qu’il n’aurait pas été mû par l’intention d’empêcher ou de retarder une décision ministérielle qui entraînerait son éloignement du territoire luxembourgeois.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

L’article 28, paragraphe (2) de la loi du 18 décembre 2015 prévoit que « (…) le ministre peut prendre une décision d’irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies, dans les cas suivants: (…) d) la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale (…) ».

Aux termes de l’article 32 de la même loi, « (1) Constitue une demande ultérieure une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel le ministre a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 23, paragraphes (2) et (3).

(2) Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure, ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure sont examinés dans le cadre de l’examen de la demande antérieure par le ministre ou, si la décision du ministre fait l’objet d’un recours juridictionnel en réformation, par la juridiction saisie.

12(3) Le ministre procède à un examen préliminaire des éléments ou des faits nouveaux qui ont été présentés par le demandeur, afin de prendre une décision sur la recevabilité de la demande en vertu de l’article 28, paragraphe (2), point d). Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien.

(4) Si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, l’examen de la demande est poursuivi, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir, au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. (…) ».

Il ressort de ces dispositions que le ministre peut déclarer irrecevable une demande ultérieure – c’est-à-dire une demande de protection internationale introduite après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure émanant de la même personne, y compris, notamment, le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande –, sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies, dans le cas où le demandeur n’invoque aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale. Saisi d’une telle demande ultérieure, le ministre effectue un examen préliminaire des éléments ou des faits nouveaux qui ont été présentés par le demandeur, afin de prendre une décision sur la recevabilité de la demande en question. L’examen de la demande n’est poursuivi que si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale et à condition que le demandeur concerné ait été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir, au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse. Dans le cas contraire, la demande est déclarée irrecevable.

Il s’ensuit que la recevabilité d’une demande ultérieure est soumise à trois conditions cumulatives, à savoir, premièrement, que le demandeur invoque des éléments ou des faits nouveaux, deuxièmement, que les éléments ou les faits nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale et, troisièmement, qu’il ait été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de se prévaloir de ces éléments ou de ces faits nouveaux au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.

Il est constant en cause que la demande de protection internationale de Monsieur … faisant l’objet de la décision déférée a été introduite le 4 juin 2018, soit après le rejet définitif de sa demande précédente par l’arrêt, précité, de la Cour administrative du 9 novembre 2017, de sorte que la demande en question doit être qualifiée de demande ultérieure au sens de l’article 32, paragraphe (1) de la loi du 18 décembre 2015.

Force est au tribunal de constater qu’à l’instar de sa première demande de protection internationale, la deuxième demande d’asile de Monsieur … repose essentiellement sur son prétendu engagement au sein des services secrets gambiens. Or, tant le tribunal administratif, dans son jugement, précité, du 14 juillet 2017, que la Cour administrative, dans son arrêt susmentionné du 9 novembre 2017, ont conclu au défaut de crédibilité du récit afférent du demandeur. Ainsi, les nouveaux éléments invoqués par le demandeur à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale concernant les actes de violence dont il craint de faire l’objet en raison de son ancien emploi d’agent secret, à savoir la « déclaration d’affidavit » et 13l’avis de recherche susmentionnés, ne peuvent être considérés comme augmentant de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale que s’ils sont de nature à ébranler cette conclusion dégagée tant par le tribunal administratif que par la Cour administratif dans les jugement et arrêt susvisés.

Or, tel n’est manifestement pas le cas de l’avis de recherche invoqué par le demandeur, étant donné, d’une part, qu’il ne s’agit que d’une photocopie, de sorte que le document en question ne présente aucune garantie d’authenticité et, d’autre part, que la personne représentée sur la photo y figurant n’est manifestement pas reconnaissable, de sorte qu’il n’est pas établi que la personne prétendument recherchée aux termes de la pièce litigieuse est effectivement le demandeur. De même, la « déclaration d’affidavit » versée par le demandeur n’est pas non plus de nature à emporter la conviction du tribunal, étant donné, d’une part, qu’il ne s’agit que d’un document dactylographié non accompagné d’un élément probant permettant de vérifier l’identité de son auteur, tel qu’une copie d’un document d’identité, et, d’autre part, qu’il ne s’en dégage pas à suffisance de droit que ledit auteur ait personnellement pu constater les faits relatés, les déclarations du demandeur, telles qu’actées lors de ses auditions et telles que réitérées dans la requête introductive d’instance, selon lesquelles sa tante aurait expliqué à l’auteur du document sous analyse qu’il serait recherché en Gambie du fait de son ancien emploi auprès des services secrets gambiens laissant, au contraire, supposer qu’il ne s’agit que de simples ouï-dires. Il suit des considérations qui précèdent que les nouveaux éléments produits par le demandeur pour appuyer son récit relatif à son engagement au sein des services secrets gambiens et aux actes de violence qu’il craint de faire l’objet de ce fait ne sont pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale.

Quant aux craintes du demandeur de faire l’objet de mauvais traitements du fait de son appartenance à l’ethnie des Diolas, qui serait la même que celle de l’ancien président, et de tensions interethniques existant dans son pays d’origine, le tribunal constate, à l’instar de la partie étatique, que les craintes en question ont déjà été toisées dans le cadre de la précédente procédure. En effet, dans son jugement, précité, du 14 juillet 2017, le tribunal avait constaté qu’il ne se dégageait pas des rapports lui présentés par le demandeur que le président actuellement en fonctions envisagerait des représailles à l’encontre des partisans de son prédécesseur, voire même à l’encontre d’un demandeur d’asile débouté, et que bien au contraire, il ressortait des informations fournies par le délégué du gouvernement que l’actuel président souhaitait introduire une politique de rupture avec celle de son prédécesseur, dont le premier acte symbolique fut la révocation de la déclaration de l’ancien président de 2015 selon laquelle la Gambie constituerait une république islamique en rétablissant la séparation entre l’Etat et la religion. Dans le même jugement, le tribunal avait encore relevé que les affirmations du demandeur selon lesquelles la simple circonstance qu’il appartiendrait à l’ethnie des Diolas serait de nature à lui occasionner des inquiétudes n’était pas suffisamment étayée et n’était manifestement pas de nature à entraîner un risque de persécutions ou d’atteintes graves dans son chef, en cas de retour dans son pays d’origine, à défaut de tout élément concret en ce sens.

Force est de constater qu’à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale, le demandeur ne présente toujours pas d’éléments dont il se dégagerait qu’il courrait un quelconque risque du fait de son appartenance ethnique. En effet, les extraits de conversations tenues sur l’application de messagerie instantanée « Whatsapp », tels que versés par le demandeur, ne font que documenter des échanges d’insultes entre particuliers et il n’en ressort nullement que tout membre de l’ethnie des Diolas courrait un risque réel de subir des actes de violence du seul fait de son appartenance ethnique, que ce soit de la part du nouveau pouvoir en place ou de la part de personnes privées. La même conclusion s’impose en ce qui concerne 14l’article publié sur le site internet « www.freedomnewspaper.com », étant donné qu’il fait état de détournements de fonds publics de la part de l’ancien président gambien au profit d’un dénommé …, de sorte à être dépourvu de pertinence au regard des craintes mises en avant par le demandeur. Si le rapport annuel 2017/2018 d’Amnesty International et l’article article du journal « New Internationalist », publié le 21 mars 2018, intitulé « Tensions escalate in the new Gambia », versés à l’appui du présent recours, font état de dysfonctionnements affectant l’appareil étatique gambien, malgré les réformes entamées ou projetées par le nouveau régime, respectivement de tensions interethniques trouvant leur origine dans des propos discriminatoires tenus par l’ancien président … lors de sa compagne électorale en juin 2016 et risquant de freiner la réalisation des projets de réforme du nouveau pouvoir en place, il n’en ressort cependant pas que la situation actuelle en Gambie serait telle que tout membre de l’ethnie des Diolas, voire toute personne présente sur le territoire gambien, risquerait de faire l’objet d’actes de persécution ou d’atteintes graves. A défaut de toute précision de la part du demandeur quant à la portée de cet élément au regard du présent litige, cette dernière conclusion s’impose également en ce qui concerne l’extrait d’une vidéo publiée sur facebook versée par le demandeur à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale, qui ne figure certes pas parmi les pièces soumises à l’appréciation du tribunal, mais qui, d’après les renseignements fournis par la partie étatique, non contestés sur ce point par le demandeur, montre un soldat gambien arrêté et torturé. L’ensemble de ces éléments ne sauraient, dès lors, être qualifiés d’éléments nouveaux qui seraient de nature à augmenter de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, au sens de l’article 32, paragraphe (4) de la loi du 18 décembre 2015.

Cette dernière conclusion s’impose également en ce qui concerne l’affirmation du demandeur selon laquelle son oncle et un grand nombre de Diolas ayant été membres de l’armée auraient été arrêtés en mars 2017, étant donné que le demandeur n’était pas un membre de l’armée, que la crédibilité de son récit relatif à son engagement au sein des services secrets gambiens n’est pas établie, tel qu’il se dégage des développements faits ci-avant, et qu’il vient d’être retenu qu’il ne ressort pas des rapport et articles dont il se prévaut que les Diolas seraient systématiquement victimes de représailles, de sorte que le demandeur n’a pas établi l’existence, dans son chef, d’un risque suffisamment réel de subir des actes similaires.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu retenir qu’à l’appui de sa deuxième demande de protection internationale, le demandeur n’a pas fait valoir d’éléments ou de faits nouveaux qui seraient de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, de sorte qu’il a valablement pu déclarer ladite demande irrecevable, en application des articles 28, paragraphe (2) d) et 32 de la loi du 18 décembre 2015.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’argumentation du demandeur selon laquelle la décision déférée violerait le principe de confiance légitime.

En effet, ledit principe, qui s’apparente au principe de la sécurité juridique, s’oppose à ce que l’administration opère brusquement des revirements de comportement revenant sur les promesses faites aux administrés, autrement dit, le principe de confiance légitime implique que l’administré est en droit d’exiger de l’autorité administrative qu’elle ne se départisse pas brusquement d’une attitude qu’elle a suivie dans le passé.1 Or, en l’espèce, le demandeur est resté en défaut d’étayer son moyen en fait, en ce qu’il n’a pas expliqué en quoi l’administration 1 Trib. adm., 22 juin 2016, n° 36604 du rôle, Pas. adm. 2017, V° Lois et Règlements, n° 35 et les autres références y citées.

15se serait départie d’une attitude suivie dans le passé, outre l’argumentation vague et confuse selon laquelle « (…) [l]a circonstance que la crédibilité [de son] récit (…) [aurait] été retenue dans le cadre de la décision ministérielle porte[rait] atteinte au principe général de confiance légitime (…) ». Pour autant qu’à travers cette argumentation, le demandeur ait entendu se prévaloir d’un changement d’attitude de la part du ministre en ce qui concerne l’appréciation de la crédibilité de son récit, le tribunal constate qu’un tel changement d’attitude ne se dégage pas des éléments soumis son appréciation, étant donné qu’il ressort du dossier administratif que tant dans sa décision de rejet de la première demande de protection internationale du demandeur du 25 juillet 2016 que dans la décision litigieuse, le ministre a mis en doute la crédibilité du récit de l’intéressé. Le moyen sous analyse encourt, dès lors, le rejet.

Le demandeur reproche encore au ministre d’avoir décidé, à tort, qu’il serait dérogé à son droit de rester sur le territoire, aux fins de la procédure, sur base de l’article 9 de la loi du 18 décembre 2015, aux termes duquel « (1) Les demandeurs sont autorisés à rester au Grand-

Duché de Luxembourg, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce qu’une décision du ministre soit intervenue.

(2) Par exception au paragraphe (1), il est dérogé au droit de rester sur le territoire:

(…) b) lorsqu’une personne n’a introduit une première demande ultérieure considérée comme irrecevable, qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent du territoire (…) ».

Il est constant en cause qu’en date du 8 décembre 2017, le demandeur a été convoqué au ministère pour le 13 décembre 2017, afin d’organiser son éventuel retour volontaire dans son pays d’origine et qu’à cette occasion, il a déclaré ne pas être disposé à retourner volontairement en Gambie. Etant donné (i) que le demandeur a, dès lors, expressément affirmé ne pas vouloir respecter l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision de rejet de sa première demande de protection internationale, devenue définitive suite à l’arrêt, précité, de la Cour administrative du 9 novembre 2017, (ii) que suite à ladite convocation, il devait avoir connaissance du fait qu’il pourrait être éloigné à tout moment, en exécution du susdit ordre de quitter le territoire et (iii) qu’il vient d’être retenu ci-avant qu’à l’appui de sa deuxième demande d’asile, il n’a pas fait valoir d’éléments ou de faits nouveaux qui seraient de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, le tribunal retient que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre a décidé de déroger au droit du demandeur de rester sur le territoire aux fins de la procédure, au motif que le l’intéressé n’a introduit sa deuxième demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent du territoire, sans que cette conclusion ne soit énervée par l’argumentation de Monsieur …, développée dans la requête introductive d’instance, selon laquelle il n’aurait déposé sa deuxième demande qu’en juin 2018, compte tenu du fait qu’il aurait voulu changer d’avocat et du retard pris par son ancien litismandataire pour transmettre son dossier à son successeur. Le moyen tiré de la violation de l’article 9 de la loi du 18 décembre 2015 encourt, dès lors, le rejet.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation est à rejeter pour n’être fondé dans aucun de ses moyens.

Par ces motifs, 16le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Paul Nourissier, premier juge, Daniel Weber, juge, Géraldine Anelli, juge, et lu à l’audience publique de vacation du 5 septembre 2018, à 11.00 heures, par le premier juge, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5 septembre 2018 Le greffier du tribunal administratif 17


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 41527
Date de la décision : 05/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-09-05;41527 ?

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