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29/08/2018 | LUXEMBOURG | N°41606

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 août 2018, 41606


Tribunal administratif N° 41606 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 août 2018 Chambre de vacation Audience publique de vacation du 29 août 2018 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41606 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 août 2018 par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,

au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité chinoise, actuellement retenu au Centr...

Tribunal administratif N° 41606 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 août 2018 Chambre de vacation Audience publique de vacation du 29 août 2018 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de rétention administrative (art. 120. L.29.08.2008)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 41606 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 août 2018 par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité chinoise, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 16 août 2018 prorogeant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 août 2018 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 août 2018 par Maître Alexandre CHATEAUX au nom de son mandant ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 août 2018 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Stéphanie COLLMANN et Madame le délégué du gouvernement Elisabeth PESCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 29 août 2018.

Il ressort d’un procès-verbal de la police grand-ducale du 21 juin 2018 qu’à cette date, Monsieur … fit l’objet d’un contrôle policier lors duquel il ne put présenter de documents d’identité en cours de validité.

Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé à la même date, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, ci-après désigné par « le ministre », constata le séjour irrégulier de Monsieur … sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter ledit territoire sans délai et lui interdit l’entrée sur le même territoire pour une durée de trois ans.

1Par arrêté du même jour, également notifié à l’intéressé ce jour-là, le ministre ordonna le placement de Monsieur … en rétention administrative pour une durée d’un mois à compter de la notification. Cet arrêté est fondé sur les considérations et motifs suivants :

« […] Vu les articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport N° 68893-3 du 21 juin 2018 établi par la Police grand-ducale, SPJ ;

Vu ma décision de retour du 21 juin 2018 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Attendu par conséquent que les mesures moins coercitives telles qu’elles sont prévues par l’article 125, paragraphe (1), points a), b) et c) de la loi modifiée du 29 août 2008 précitée ne sauraient être efficacement appliquées ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’identification et de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par arrêté du 17 juillet 2018, notifié à l’intéressé le 20 juillet 2018, le ministre prorogea la mesure de placement en rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification. Cet arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 21 juin 2018, notifié le même jour, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 21 juin 2018 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

2Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2018, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 17 juillet 2018 ayant ordonné la prorogation de son placement en rétention, recours duquel il fut débouté par jugement du tribunal administratif du 3 août 2018, portant le numéro 41501 du rôle.

Par arrêté du 16 août 2018, notifié à l’intéressé le 20 août 2018, le ministre prorogea la mesure de placement en rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification.

Cet arrêté est fondé sur les motifs et considérations suivants :

« […] Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 21 juin 2018 et 17 juillet 2018, notifiés en dates des 21 juin 2018 et 20 juillet 2018 décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 21 juin 2018 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 août 2018, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel, précité, du 16 août 2018 ayant ordonné la prorogation de son placement en rétention pour une nouvelle durée d’un mois.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit en l’espèce, qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

3A l’appui de son recours et après avoir exposé les faits et rétroactes gisant à la base de l’arrêté ministériel déféré, le demandeur soutient d’abord qu’il ne se dégagerait d’aucun élément du dossier que la procédure d’éloignement serait exécutée avec la diligence requise.

Il reproche ensuite au ministre de ne pas lui avoir appliqué une mesure moins coercitive qu’un placement en rétention, telle qu’une assignation à résidence ou l’obligation de se présenter régulièrement auprès de services ministérielles, mesures auxquelles Monsieur … déclare ne pas s’opposer. Dans ce contexte, il fait valoir qu’eu égard aux délais vraisemblablement nécessaires afin de préparer son éloignement vers la Chine, l’exécution de l’ordre de quitter le territoire serait reportée pour des motifs techniques. Il ajoute qu’il présenterait des garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite, étant donné qu’il n’aurait d’attaches ni dans les pays limitrophes du Luxembourg, ni sur le territoire luxembourgeois, sauf à l’endroit où il aurait été interpellé par les forces de l’ordre. Etant donné qu’à part cet endroit, il n’aurait pas d’autre endroit où il pourrait se loger et qu’il ne connaîtrait « […] personne d’autre […] » au Luxembourg, pays dont il ne maîtriserait aucune des langues officielles, la mesure litigieuse n’aurait pas été nécessaire. Il conteste, par ailleurs, l’existence d’un risque de fuite dans son chef.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur insiste sur le fait qu’il n’aurait jamais été une charge pour le système social et aurait tout au long de son séjour irrégulier subsisté de ses propres ressources financières. Quant au risque de fuite, Monsieur … précise qu’il n’aurait jamais envisagé d’introduire une demande de protection internationale et que la présomption de risque de fuite ne trouverait pas application en l’espèce. Quant aux diligences entreprises par le ministre en vue de son éloignement, le demandeur soutient que le courrier adressé aux autorités chinoises en date du 27 juin 2018, soit près d’une semaine après son placement en rétention, les appels téléphoniques, respectivement courriers des 20 et 23 juillet 2018, ainsi que le renvoi de la demande d’identification du 3 août 2018 seraient insuffisants à cet égard, d’autant plus que les autorités luxembourgeoises n’auraient, à part la consultation de la base de données EURODAC, effectué aucune autre démarche dans ce sens.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

En vertu de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] » et de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « […] La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. ».

4L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

Une mesure de placement peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et si elle est nécessaire afin de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation d’un placement en rétention est partant en principe soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données et que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise.

Il y a tout d’abord lieu de constater, tel que cela a d’ailleurs été retenu dans le jugement précité du 3 août 2018, qu’il est constant en cause que le demandeur est en situation irrégulière au Luxembourg et qu’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que l’existence, dans son chef, d’un risque de fuite est présumée en vertu de l’article 111, paragraphe (3), c), point 6. de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel « […] Le risque de fuite est présumé […] si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité […] ».

Il s’ensuit que le ministre pouvait a priori valablement, sur base de l’article 120, paragraphe (1), précité, de la loi du 29 août 2008, placer le demandeur en rétention afin d’organiser son éloignement.

Quant à l’argumentation du demandeur selon laquelle le ministre aurait dû lui appliquer l’une des mesures moins coercitives prévues par l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, il y a également lieu de constater, tel que retenu dans le jugement du 3 août 2018, que le demandeur ne lui a pas soumis d’éléments de nature à renverser la présomption d’un risque de fuite qui existe dans son chef. En effet, il n’a présenté aucun élément permettant de retenir l’existence, dans son chef, de garanties de représentation suffisantes, au sens de l’article 125, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, nécessaires pour que le recours aux mesures moins contraignantes visées aux points a), b) et c) dudit article s’impose. Au contraire, son argumentation basée sur l’absence, dans son chef, d’attaches au Luxembourg et dans les pays limitrophes est précisément de nature à renforcer la présomption du risque de fuite dans son 5chef.

C’est dès lors à juste titre que le délégué du gouvernement soutient que lesdites mesures ne sont pas envisageables en l’espèce, de sorte que les contestations afférentes du demandeur sont à écarter.

S’agissant ensuite de la prétendue insuffisance des démarches entreprises par le ministre en vue de procéder à l’éloignement du demandeur, le tribunal relève tout d’abord qu’il ressort du jugement du tribunal administratif du 3 août 2018, que les autorités luxembourgeoises ont entamé la procédure de prise d’empreintes digitales du demandeur dès le 27 juin 2018 et qu’en date du même jour, l’ambassade de la République populaire de Chine a été contactée en vue de procéder à l’identification de Monsieur …. Il ressort encore du jugement, précité, que suivant deux « Note[s] au Dossier » les autorités luxembourgeoises ont tenté en vain de joindre par téléphone les services de l’ambassade chinoise en date des 20 et 23 juillet 2018 et que ladite ambassade a finalement été relancée par courrier électronique envoyé en date du 23 juillet 2018, ainsi que par un courrier envoyé à la même date.

Le tribunal dans son jugement du 3 août 2018, précité, avait retenu sur base de ces éléments que les démarches ainsi entreprises par les autorités luxembourgeoises étaient suffisantes pour justifier le maintien au Centre de rétention du demandeur. Il appartient à ce stade au tribunal d’examiner les mesures qui ont été prises par les autorités luxembourgeoises depuis la date du prononcé du jugement précité, à savoir depuis le 3 août 2018. Or, à cet égard force est au tribunal de constater qu’aucune pièce au dossier administratif ne renseigne sur les démarches entreprises en vue de l’éloignement du demandeur et les diligences effectuées depuis le 3 août 2018. Bien qu’il ressort du dossier administratif qu’en date du 1er août 2018, l’ambassade de la République populaire de Chine a informé les autorités luxembourgeoises que la demande initiale d’identification de Monsieur … du 27 juin 2018 ne lui était jamais parvenue, demande qui a été renvoyée par les autorités luxembourgeoises à l’ambassade de la République populaire de Chine par courrier du 3 août 2018, il ne résulte cependant d’aucune pièce versée en cause qu’une démarche en vue de l’identification du demandeur ait été effectuée postérieurement à cette date jusqu’à ce jour, c’est-à-dire pendant un délai non négligeable de 26 jours.

Si le délégué du gouvernement estime certes qu’un tel délai de trois semaines serait d’usage pour éviter que les autorités diplomatiques ne se sentent importunées, ce qui pourrait entraîner un refus de collaboration de leur part, force est de souligner, d’une part, qu’il ne résulte d’aucun élément soumis au tribunal que les autorités diplomatiques pourraient se sentir importunées par l’envoi d’un simple courrier de rappel de la situation de Monsieur …, voire qu’un tel rappel risquerait d’entraîner un refus de collaboration de leur part, et, d’autre part, qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les conditions imposées par l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008, ne sont plus réunies, une rétention ne pouvant en effet être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, ces conditions n’étant manifestement pas remplies en l’espèce. Le tribunal est partant amené à réformer la décision querellée et à ordonner la libération immédiate du demandeur.

6Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare justifié, partant par réformation de la décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 16 août 2018, ordonne la libération immédiate de Monsieur … du Centre de rétention ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de vacation du 29 août 2018 par :

Hélène Steichen, juge, Géraldine Anelli, juge, Stéphanie Lommel, attaché de justice, en présence du greffier Marc Warken.

s.Marc Warken s.Hélène Steichen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 août 2018 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 41606
Date de la décision : 29/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2018-08-29;41606 ?

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